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JPE_1168 Généré par l'IA

Court dismisses new eviction and compensation claims filed mid-trial as inadmissible under procedural rules.

Numéro de cause JPE_1168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared new claims for eviction and procedural indemnity filed during the hearing inadmissible and unfounded. The plaintiffs attempted to add these requests after the initial filing, arguing they were linked to the original case, while the defendants requested their dismissal. The court ruled that the object of the dispute is fixed by the initial complaint, making mid-trial additions impermissible, and denied the procedural indemnity due to the lack of contested issues.

Regeste Legislator

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Art. 53 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The object of the dispute is determined by the initial pleading; new claims introduced during proceedings are inadmissible, and procedural indemnity requires contested issues.

Mots-clés

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new claims inadmissible initial pleading object procedural indemnity eviction mid-trial Nouveau Code Procédure Civile frais de déménagement droits du bailleur résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Art. 53 N.C.P.C.
L’article 53 du nouveau code de procédure civile pose le principe que l’objet du litige est
Art. 240 N.C.P.C.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du

Jurisprudence citée

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Justice de paix Esch/Alzette 16.11.1983
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Répertoire n° 1168/2023

E-BAIL-165/22

Audience publique du 9 juin 2023

________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

et

2. PERSONNE2.), détenue au CENTRE PÉNITENTIAIRE DE LUXEMBOURG, L-

5201 Sandweiler, B.P. 35,

- parties demanderesses - comparant par Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3. PERSONNE5.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), décédé en cours d’instance,

4. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),

- parties défenderesses - comparant par Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

11 avril 2022 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 13 mai 2022.

Après plusieurs remises sollicitées par les parties elle fut utilement retenue à l’audience du

28 avril 2023, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 11 avril 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière

de bail à loyer pour constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni

titre du logement sis à ADRESSE4.) et pour les entendre condamner à déguerpir du susdit

logement endéans la quinzaine à partir de la notification du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) requièrent encore la condamnation de PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à leur payer une indemnité de 500 €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du

jugement à intervenir et ils se réservent tous autres droits, moyens, dus et actions.

Prétentions des parties :

A l’appui de leur demande PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir hérité de cette

maison de leur père, feu PERSONNE7.), décédé le DATE1.). Personnellement

PERSONNE1.) n’a jamais habité dans cette maison.

Les parties demanderesses expliquent avoir « autorisé leurs grands-parents PERSONNE4.)

et PERSONNE5.), leur oncle PERSONNE3.) et l’ancienne petite amie de PERSONNE2.)

à rester dans la maison ».

A l’audience publique le mandataire des parties demanderesses explique que

PERSONNE2.) se trouve en détention au Centre pénitentiaire de Luxembourg depuis le 12

octobre 2021 jusqu’au 24 décembre 2023.

N’ayant cependant plus pu se permettre de garder la maison, alors que les parties

requérantes ne disposaient plus des capacités financières suffisantes, elles souhaitaient

vendre la maison et ont invité, à de nombreuses reprises, les parties défenderesses à quitter

les lieux.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que la convention ayant existé entre parties

résultant d’un accord temporaire sur une occupation gratuite et sans titre serait à qualifier

de convention d’occupation précaire.

A l’audience publique le mandataire des parties demanderesses soutient que les parties

défenderesses auraient quitté la maison en novembre 2022 et qu’ils auraient acheté une

maison en Allemagne. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que les parties

défenderesses auraient laissé la maison dans un état sale et versent un procès-verbal de

constat des lieux établi par l’huissier de justice Guy ENGEL du 21 novembre 2022.

Les parties demanderesses versent un décompte et réclament la somme de 56.942,88 € se

décomposant comme suit :

indemnité d’occupation pour la période d’août 2021 à novembre 2022 :

16 mois x 2.500 = 40.000,00€

frais de nettoyage et de déblaiement

10.050,45€

frais d’huissier

912,43€

frais d’avocat

3.480,00€

indemnité pour préjudice moral

2.000,00€

indemnité de procédure

500,00€

Le mandataire de PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes nouvelles, l’objet des demandes

nouvelles différerait de la demande initiale. Subsidiairement les parties défenderesses

demandent de voir déclarer les demandes non fondées.

Le mandataire des parties demanderesses soutient que les demandes exposées lors de

l’audience du 28 avril 2023 seraient recevables, alors qu’elles auraient un lien suffisant

avec la prétention originaire.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile pose le principe que l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions des parties sont fixées

par l’acte introductif d’instance. Les prétentions doivent figurer dans la partie appelée

dispositif (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome 3 n° 68 et 140).

En obligeant le demandeur à faire connaître dans la citation introductive d'instance l'objet

de sa prétention, le législateur a voulu non seulement que le défendeur pût répondre à cette

prétention, mais encore qu'il eût le moyen d'éviter le procès. Ce résultat ne saurait être

atteint si une demande nouvelle pouvait être introduite au cours du procès (v. Glasson et

Tissier T. II p. 898 no: 235; Garsonnet et Cézar-Bru T. I no: 434); (Justice de paix

Esch/Alzette 16.11.1983).

Les requérants ne se sont pas réservé le droit de formuler une demande nouvelle en

indemnisation d’indemnité d’occupation, de frais de nettoyage, de frais d’huissier, de frais

d’avocat ou encore d’indemnité pour préjudice moral. Ces demandes sont à considérer

comme nouvelles par rapport à l’acte introductif d’instance et sont dès lors irrecevables.

Au vu de l’issue du litige, la demande en exécution provisoire du jugement est sans objet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer non fondée.

Faute pour les parties défenderesses de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, il convient de les débouter de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de bail, statuant

contradictoirement et en premier ressort;

d é c l a r e irrecevables les demandes nouvelles des parties demanderesses exposées à

l’audience du 28 avril 2023;

d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant

toute voie de recours et sans caution;

d i t

non fondée la demande de PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

c o n d a m n e PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.