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JPE_1166 Généré par l'IA

Tenant's request for a stay of eviction is dismissed as premature since no eviction judgment exists yet.

Numéro de cause JPE_1166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant requested a three-month stay of eviction, but the court declared the application inadmissible. The landlord agreed to a voluntary deadline of September 30, 2023, yet no formal eviction judgment had been issued at the time of the request. The court ruled that Article 16 of the 2006 rental law only permits stays following a condemnation to vacate, making the request premature.

Regeste Legislator

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Article 16, paragraph 1 of the law of 21 September 2006 on rental housing; A stay of eviction execution is only admissible after a judgment condemning the tenant to vacate, not before.

Mots-clés

Généré par l'IA
stay of execution eviction judgment premature request rental housing law inadmissible application demande tardive de prolongation congé tardif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16, paragraph 1 of the law of 21 September 2006 on rental housing
Il convient de relever que selon l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006 sur le
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Texte complet

Répertoire n° 1166/2023

E-BAIL-225/23

Audience publique du 9 juin 2023

__________________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par PERSONNE2.).

__________________________________________________________________

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 28 avril 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 17

mai 2023.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties demanderesse et

défenderesse entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Vu la requête de PERSONNE1.) du 28 avril 2023 sollicitant un premier sursis au

déguerpissement de 3 mois.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne s’opposent pas à la demande adverse et

déclarent vouloir accorder à PERSONNE1.) un délai jusqu’au 30 septembre 2023.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Il convient de relever que selon l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation, le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut

ordonner à la requête de la partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse

d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de

la décision.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi sur les baux à loyer que le législateur a

entendu par ces dispositions de donner la possibilité de demander des sursis en cas

de condamnation à déguerpir.

En l’espèce, il est constant en cause que le contrat de bail du 31 mars 2010 a été

résilié avec effet au 30 juin 2023.

Il est encore constant en cause qu’en l’espèce, aucun jugement de déguerpissement

n’a été rendu.

Dans ces conditions, la demande en sursis déposée le 28 avril 2023 est à déclarer

irrecevable comme étant prématurée sur base de l’article 16, alinéa 1er de la loi du

21 septembre 2006 précité.

La demande est dès lors à rejeter comme étant irrecevable.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant

contradictoirement et sans recours,

d o n n e acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’ils accordent un délai à

PERSONNE1.) jusqu’au 30 septembre 2023,

d é c l a r e irrecevable la demande en obtention d’un premier sursis au

déguerpissement formulée par PERSONNE1.),

l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé

le présent jugement.