Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_116 Généré par l'IA

Court imposes fine and four-month driving ban for speeding but grants full probation on the ban.

Numéro de cause JPE_116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding on the A13 highway and imposed a 350 euro fine and a four-month driving ban. Although the defendant argued the ban was professionally necessary, the court found no prior record of irrecoverable penalties or unfitness for leniency. Consequently, the court applied full probation to the driving ban while enforcing the fine and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 14bis et 15 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; When a speeding conviction warrants a driving ban, the court may grant full probation if the offender lacks a history of irrecoverable penalties and does not appear unfit for leniency.

Mots-clés

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speeding offense driving ban probation automated speed control professional necessity defense Luxembourg traffic law interrogatoire par ministère public audition ou interrogatoire publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement n° 116/2023

Not.1884/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 3 mai 2023,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Faits :

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai

2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas

s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.

Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n°18453/2022 dressé le 2 décembre 2022 par la police grand-

ducale, unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés.

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu le Ministère public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 24/11/2022, vers 20:57 heures, sur l’autoroute A13, entre Schifflange et Kayl, à

hauteur du chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 130 km/h, le dépassement étant supérieur à

25 km/h. »

Il ressort du procès-verbal n°18453/2022 précité qu’en date du 24 novembre 2022, la

police grand-ducale a effectué un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13, à hauteur

du chantier autoroutier entre Schifflange et Kayl, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée est limitée à 70 km/h, au moyen d’un appareil de contrôle automatisé mobile

de marque et de type Poliscan Vitronic. A 20:57 heures, l’appareil automatique a

enregistré un véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), qui est

passé devant le poste de contrôle à une vitesse mesurée à 135 km/h. Une vitesse de

130 km/h a finalement été retenue après pondération technique.

Un avis de procès-verbal a été adressé au détenteur du véhicule, PERSONNE2.) qui

a retourné le formulaire de contestation en indiquant que PERSONNE1.) était le

conducteur du véhicule au moment des faits. Un avis de procès-verbal a ensuite été

adressé à PERSONNE1.) qui a reconnu les faits sur le formulaire de prise de position.

A l’audience du 26 mai 2023, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir conduit le véhicule

précité le jour des faits et il ne conteste pas l’excès de vitesse lui reproché.

Il explique avoir été déconcentré du fait qu’il venait d’apprendre que son épouse était

enceinte. Il s’excuse de ne pas avoir respecté la limitation de la vitesse.

Il ressort à suffisance des énonciations du procès-verbal dressé en cause que la

procédure, telle que prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés, a été respectée.

Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu

d’avoir commis l’infraction telle que libellée par le Ministère public, notamment :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 novembre 2022, vers 20:57 heures, sur l’autoroute A13, entre Schifflange et

Kayl, à hauteur du chantier autoroutier,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 130 km/h, le dépassement étant

supérieur à 25 km/h. »

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer contre PERSONNE1.), outre une

amende, une interdiction de quatre mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A-F sur toutes les voies publiques.

Le prévenu déclare à l’audience qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons d’ordre professionnel.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant sa poursuite, condamné à une

peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne

de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 350.- euros (trois cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A-F sur la voie publique pendant la durée de 4 (quatre)

mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit

euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 14bis et 15 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28,

29, 30 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a

été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.