Court convicts defendant of non-compliant exhaust system modification and orders fine payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of operating a vehicle with a non-regulatory exhaust system and ordered a 75 euro fine. The prosecution presented a police report detailing modified and improperly attached exhaust components, which the defendant contested but failed to prove otherwise. The court upheld the conviction based on the regularity of the police report and the clear evidence of the vehicle's non-compliant state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 25, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1995; Police reports by judicial police officers regarding traffic violations are prima facie evidence of their contents unless rebutted by contrary proof, establishing liability for non-compliant vehicle modifications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement n° 115/2023
Not.12345/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juin 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 3 mai 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Faits :
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai
2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas
s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.
Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.
La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n°7368 dressé le 28 octobre 2022 par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route.
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et étant propriétaire
d’un véhicule automoteur,
Le 28/10/2022, vers 21:51 heures, à Kockelscheuer, Parking Patinoire, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
Dispositif d'échappement non réglementaire »
Il résulte du procès-verbal précité qu’en date du 28 octobre 2022, vers 21:51 heures,
la police grand-ducale a effectué un contrôle de la circulation sur le parking de la
patinoire à Kockelscheuer, notamment en ce qui concerne l’état général des voitures
et des papiers de bord.
Les policiers ont été rendus attentifs à un véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.)(L), dont le conducteur a été identifié en la personne
d’PERSONNE1.).
Lors de l’inspection du véhicule, les policiers ont constaté que le dispositif
d’échappement du véhicule avait été modifié et qu’il ne s’agissait plus du dispositif
d’échappement d’origine. En outre, il a été constaté que le dispositif d’échappement
était mal attaché et que les enjoliveurs d’échappement (« Auspuffblende ») avaient été
coupés et remplacés.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas pu exhiber des documents concernant les
modifications effectuées, un avertissement taxé lui a été décerné qu’il a néanmoins
refusé de payer.
A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2023, PERSONNE1.) conteste l’infraction lui
reprochée.
Tout en affirmant avoir échangé lui-même le dispositif d’échappement d’origine, il est
d’avis qu’il n’avait pas besoin de le faire inscrire sur la carte grise. Il verse à cet effet
l’impression de la page internet où il a acheté le dispositif litigieux et de laquelle il
résulterait que le « Novus Sportauspuff ENSEIGNE1.) » disposerait d’un « EG-
Gutachten » et serait « eintragungsfrei ».
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction mise à charge
des prévenus, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas
démontrer son innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est
pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée
un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
Le juge a un droit d'appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n'est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C'est en toute liberté
qu'il apprécie le résultat de l'enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la
Cour de cassation n'exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d'instruction
criminelle, article 154, n° 25 et 26).
Il n’est pas contesté en l’occurrence que PERSONNE1.) a modifié le dispositif
d’échappement d’origine de son véhicule en le remplaçant par un autre dispositif.
L’article 25bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1995 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose que « Les véhicules automoteurs et
les « cyclo-moteurs » ne doivent pas émettre des fumées pouvant gêner à la circulation
ou incommoder les autres usagers de la route.
Ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement. Les gaz d’échappement ne
peuvent être évacués qu’au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment
silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours
de route.
Ce dispositif doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son
efficacité demeure équivalente à celle d’un dispositif neuf. Il ne peut pas dépasser le
gabarit du véhicule. »
Il résulte du procès-verbal précité que les policiers ont constaté que le nouveau
dispositif d’échappement avait été mal monté.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale « Les contraventions seront
prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et
procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve
par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers
de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents,
préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à
inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites,
soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, il est admis que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu
jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du
moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou
agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, le procès-verbal dressé en cause a été rédigé par un officier de police
judiciaire (OPJ) ayant consigné ses constatations personnelles dans ledit procès-
verbal.
Dans la mesure où il résulte clairement du procès-verbal précité que le dispositif
d’échappement n’était pas correctement monté, PERSONNE1.) est à retenir dans les
liens de l’infraction libellée à sa charge.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction
suivante libellée par le Ministère public, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et étant
propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 28/10/2022, vers 21:51 heures, à Kockelscheuer, Parking de la Patinoire,
dispositif d'échappement non réglementaire »
Conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1995 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions audit arrêté
grand-ducal sont, hormis les contraventions graves, punies d’une amende de 25.- à
250.- euros.
Au vu des éléments du dossier, il convient de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 75.- euros.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police, statuant contradictoirement le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en
son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
75.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 25 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1995 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ainsi que des articles 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.