Court convicts driver of speeding but grants suspended license ban due to professional necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding on the A3 highway and imposed a two-month driving ban alongside a fine. Although the defendant argued he needed his license for professional reasons, the court acknowledged this hardship. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban while maintaining the conviction and fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 14bis et 15 de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal: The court may grant a suspended sentence for a driving ban when the defendant demonstrates an imperative professional need for their license, despite the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement n° 114/2023
Not. 1875/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juin 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 3 mai 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Faits :
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai
2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas
s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.
Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.
La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n°18050/2022 dressé le 21 novembre 2022 par la police grand-
ducale, unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés.
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 21/11/2022, vers 13:52 heures, sur l’autoroute A3, de Luxembourg en direction de
Bettembourg, à hauteur du chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h, le dépassement étant supérieur à
25 km/h. »
Il ressort du procès-verbal n°18050/2022 précité qu’en date du 21 novembre 2022, la
police grand-ducale a effectué un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, en direction
de Luxembourg vers Bettembourg, à hauteur du chantier autoroutier, à un endroit où
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h, au moyen d’un appareil de contrôle
automatisé mobile de marque et de type Poliscan Vitronic. A 13:52 heures, l’appareil
automatique a enregistré
un véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), qui est passé devant le poste de contrôle à une vitesse mesurée à
118 km/h. Une vitesse de 114 km/h a finalement été retenue après pondération
technique.
Un avis de procès-verbal a été adressé au propriétaire du véhicule, à savoir
PERSONNE1.), qui a retourné le formulaire de contestation en indiquant qu’il circulait
à une vitesse d’environ 85 à 90 km/h sur la voie de gauche lorsqu’il a aperçu des
gyrophares dans son rétroviseur. Il affirme avoir accéléré afin de libérer la voie de
gauche et de s’enfiler sur la voie de droite, pour y réduire sa vitesse de nouveau.
A l’audience du 26 mai 2023, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir conduit le véhicule
précité le jour des faits et il ne conteste pas l’excès de vitesse lui reproché. Il explique
qu’en tant que chauffeur professionnel, il circule toujours en mettant le régulateur de
vitesse. Il soutient que le jour des faits, il ne se sentait pas bien et que du fait qu’il ne
pouvait s’arrêter nulle part et qu’il n’y avait personne sur la route, il a roulé à une vitesse
supérieure à la vitesse autorisée. Il s’excuse de ne pas avoir respecté la limitation de
la vitesse.
Il ressort à suffisance des énonciations du procès-verbal dressé en cause que la
procédure, telle que prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés, a été respectée.
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu
d’avoir commis l’infraction telle que libellée par le Ministère public, notamment :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 novembre 2022, vers 13:52 heures, sur l’autoroute A3, de Luxembourg en
direction de Bettembourg, à hauteur du chantier autoroutier,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h. »
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer contre PERSONNE1.), outre une
amende, une interdiction de deux mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A-F sur toutes les voies publiques.
Le prévenu déclare à l’audience qu’il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons d’ordre professionnel.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant sa poursuite, condamné à une
peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne
de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 250.- euros (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A-F sur la voie publique pendant la durée de 2 (deux) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 14bis et 15 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28,
29, 30 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a
été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.