Court convicts defendant of theft and insult, imposing fines and detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of theft and insult after a public hearing. The prosecution alleged the defendant stole items from a supermarket and insulted an employee, which the court confirmed based on the defendant's confession and witness testimony. Consequently, the court imposed two fines of 200 euros each and set a detention period of two days for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; Article 58 of the Penal Code: The court established that when malicious intent is proven, the defendant is liable for theft and insult, with concurrent penalties applied under Article 58.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amendes -
Jugement n° 113/2023
Not. 4495/23/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juin 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 3 mai 2023,
et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Faits :
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai
2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
Le président du Tribunal de police constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas
s’incriminer elle-même et de son droit de garder le silence.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue fut entendue en ses moyens et explications.
La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n°13518/2022 dressé le 15 juillet 2022 par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) E-3R-ESC.
Vu l’ordonnance n°260/23 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 3 février 2023 renvoyant PERSONNE1.), moyennant application
de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le
Ministère public reproche à PERSONNE1.), les infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 15 juillet 2022, vers 17:30 heures, à ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du magasin SOCIETE1.)
-
1 gel de douche
-
7 déodorants
-
4 parfums
-
2 salades
partant des choses appartenant à autrui ;
II. d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent Code,
en l’espèce d’avoir insulté PERSONNE2.), née le DATE2.), de "sale portugaise" et de
"pute". »
Il résulte du procès-verbal précité qu’en date du 15 juillet 2022, vers 17:30 heures, une
responsable du supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE4.), PERSONNE2.), a été
rendue attentive à une femme qui avait mis plusieurs articles de parfumerie ainsi que
des salades préparées dans son sac à main et a passé la caisse sans les payer.
Lorsqu’elle a interpelé cette femme et l’a accompagnée dans le bureau de la direction,
celle-ci l’a traitée de « pute » ainsi que de « sale portugaise ».
Lors de son audition, la prévenue n’a pas fait de déclarations.
Etant donné qu’aucun des produits volés n’avait été endommagé, ces derniers ont été
restitués au supermarché qui a pu les remettre en rayon.
A l’audience du 26 mai 2023, le témoin PERSONNE2.), entendue sous la foi du
serment, réitère les déclarations faites auprès de la police. Elle précise que dès son
entrée dans le supermarché, PERSONNE1.) semblait nerveuse ce qui a attiré son
attention.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir volé les produits tels que relevés par le Ministère
public dans la citation à prévenu. Elle explique qu’elle connaît de graves problèmes
d’alcoolisme et qu’elle vient de refaire une rechute après une cure de désintoxication
de plusieurs mois. Elle déclare ne plus se souvenir des injures proférées à l’égard de
PERSONNE2.) et elle s’excuse de son comportement le jour des faits.
Aux termes de l’article 461 du code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d’une chose appartenant à autrui.
L’infraction de vol requiert ainsi quatre éléments constitutifs :
a) une soustraction,
b) une chose susceptible d’être volée,
c) la propriété d’autrui,
d) une intention frauduleuse.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations sous la foi du
serment du témoin et des aveux de la prévenue, il est établi que PERSONNE1.) a
emporté les différents objets énumérés dans le procès-verbal dans son sac et qu’elle a
passé la caisse sans les payer.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol telle que libellée
à son encontre.
L’article 561 7° du code pénal sanctionne d’une amende contraventionnelle « ceux qui
auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code ».
L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris
ou une invective (cf. MARCHAL et JASPAR, Code pénal spécial, n°1289, page 478)
qui n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé. Sont visées toutes
les imputations qui sans contenir un fait précis sont de nature à porter atteinte à
l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public.
Injurier, c’est offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins
vagues qui dans l’opinion publique portent atteinte à l’honneur et à la considération
(Nypels et Servais, code pénal belge interprété, T.III, n°1, p.279 et n°11, page 284).
A l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir proféré des injures verbales à
l’encontre de PERSONNE2.), mais elle affirme ne plus se souvenir des termes
employés.
Le témoin PERSONNE2.) déclare, sous la foi du serment, que PERSONNE1.) l’a
traitée de « sale portugaise » et de « pute ».
Ces termes sont offensants et injurieux
et
portent atteinte à
l’honneur
de
PERSONNE2.).
Quant à l’élément moral, un élément commun à toute injure, quelle que soit sa
dénomination légale, c’est l’intention méchante dans le chef de celui qui la profère.
Le plus souvent, lorsque l’imputation ou l’expression est injurieuse, elle prouve par elle-
même l’intention d’injurier (Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des
personnes, par Jules LECLERCQ, Titre V, Novelles, page 229).
En l’espèce, la nature même des imputations indiquent qu’elles sont inspirées de
malveillance et de méchanceté.
L’intention méchante est donc également établie dans le chef de la prévenue.
Il convient partant de retenir la prévenue dans les liens de l’injure-contravention.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble
l’instruction menée en audience publique et de ses aveux, des infractions telles que
libellées par le Ministère public, à savoir:
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 15 juillet 2022, vers 17:30 heures, à ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.),
I. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du magasin SOCIETE1.)
-
1 gel de douche
-
7 déodorants
-
4 parfums
-
2 salades
partant des choses appartenant à autrui ;
II. d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres
que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent code,
en l’espèce d’avoir insulté PERSONNE2.), née le DATE2.), de "sale portugaise" et
de "pute". »
Les infractions retenues sub I) et sub II) à l’encontre de la prévenue se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’en application de l’article 58 du code pénal la
prévenue encourra la peine de chacune d’elles.
En ce qui concerne l’infraction de vol, la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement a ordonné le renvoi de la prévenue devant le Tribunal de police par
application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement faible
à l’ordre public.
L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.
Le tribunal estime en l’espèce que les deux infractions retenues à charge de la
prévenue sont adéquatement sanctionnées par deux amendes de police de 200.-
euros.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin
entendu en sa déposition orale, la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire et la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie sub I) à sa charge à une
amende de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie sub II) à sa charge à une
amende de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 euros
(seize euros et soixante-dix cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 561-7° du
code pénal et des articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.