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JPE_113 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and insult, imposing fines and detention for non-payment.

Numéro de cause JPE_113
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of theft and insult after a public hearing. The prosecution alleged the defendant stole items from a supermarket and insulted an employee, which the court confirmed based on the defendant's confession and witness testimony. Consequently, the court imposed two fines of 200 euros each and set a detention period of two days for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 463 of the Penal Code; Article 58 of the Penal Code: The court established that when malicious intent is proven, the defendant is liable for theft and insult, with concurrent penalties applied under Article 58.

Mots-clés

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theft conviction insult offense concurrent penalties police fine corps correctionnel audition formelle de témoins recevabilité du ministère public interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 and 561-7° of the Penal Code
Articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 461 du code pénal
Aux termes de l’article 461 du code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
article 58 du code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu’en application de l’article 58 du code pénal la
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Texte complet

- amendes -

Jugement n° 113/2023

Not. 4495/23/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 3 mai 2023,

et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Faits :

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai

2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Le président du Tribunal de police constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas

s’incriminer elle-même et de son droit de garder le silence.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

La prévenue fut entendue en ses moyens et explications.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n°13518/2022 dressé le 15 juillet 2022 par la police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) E-3R-ESC.

Vu l’ordonnance n°260/23 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 3 février 2023 renvoyant PERSONNE1.), moyennant application

de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le

Ministère public reproche à PERSONNE1.), les infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

le 15 juillet 2022, vers 17:30 heures, à ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du magasin SOCIETE1.)

-

1 gel de douche

-

7 déodorants

-

4 parfums

-

2 salades

partant des choses appartenant à autrui ;

II. d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que

celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent Code,

en l’espèce d’avoir insulté PERSONNE2.), née le DATE2.), de "sale portugaise" et de

"pute". »

Il résulte du procès-verbal précité qu’en date du 15 juillet 2022, vers 17:30 heures, une

responsable du supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE4.), PERSONNE2.), a été

rendue attentive à une femme qui avait mis plusieurs articles de parfumerie ainsi que

des salades préparées dans son sac à main et a passé la caisse sans les payer.

Lorsqu’elle a interpelé cette femme et l’a accompagnée dans le bureau de la direction,

celle-ci l’a traitée de « pute » ainsi que de « sale portugaise ».

Lors de son audition, la prévenue n’a pas fait de déclarations.

Etant donné qu’aucun des produits volés n’avait été endommagé, ces derniers ont été

restitués au supermarché qui a pu les remettre en rayon.

A l’audience du 26 mai 2023, le témoin PERSONNE2.), entendue sous la foi du

serment, réitère les déclarations faites auprès de la police. Elle précise que dès son

entrée dans le supermarché, PERSONNE1.) semblait nerveuse ce qui a attiré son

attention.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir volé les produits tels que relevés par le Ministère

public dans la citation à prévenu. Elle explique qu’elle connaît de graves problèmes

d’alcoolisme et qu’elle vient de refaire une rechute après une cure de désintoxication

de plusieurs mois. Elle déclare ne plus se souvenir des injures proférées à l’égard de

PERSONNE2.) et elle s’excuse de son comportement le jour des faits.

Aux termes de l’article 461 du code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d’une chose appartenant à autrui.

L’infraction de vol requiert ainsi quatre éléments constitutifs :

a) une soustraction,

b) une chose susceptible d’être volée,

c) la propriété d’autrui,

d) une intention frauduleuse.

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations sous la foi du

serment du témoin et des aveux de la prévenue, il est établi que PERSONNE1.) a

emporté les différents objets énumérés dans le procès-verbal dans son sac et qu’elle a

passé la caisse sans les payer.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol telle que libellée

à son encontre.

L’article 561 7° du code pénal sanctionne d’une amende contraventionnelle « ceux qui

auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que

celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code ».

L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris

ou une invective (cf. MARCHAL et JASPAR, Code pénal spécial, n°1289, page 478)

qui n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé. Sont visées toutes

les imputations qui sans contenir un fait précis sont de nature à porter atteinte à

l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public.

Injurier, c’est offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins

vagues qui dans l’opinion publique portent atteinte à l’honneur et à la considération

(Nypels et Servais, code pénal belge interprété, T.III, n°1, p.279 et n°11, page 284).

A l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir proféré des injures verbales à

l’encontre de PERSONNE2.), mais elle affirme ne plus se souvenir des termes

employés.

Le témoin PERSONNE2.) déclare, sous la foi du serment, que PERSONNE1.) l’a

traitée de « sale portugaise » et de « pute ».

Ces termes sont offensants et injurieux

et

portent atteinte à

l’honneur

de

PERSONNE2.).

Quant à l’élément moral, un élément commun à toute injure, quelle que soit sa

dénomination légale, c’est l’intention méchante dans le chef de celui qui la profère.

Le plus souvent, lorsque l’imputation ou l’expression est injurieuse, elle prouve par elle-

même l’intention d’injurier (Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des

personnes, par Jules LECLERCQ, Titre V, Novelles, page 229).

En l’espèce, la nature même des imputations indiquent qu’elles sont inspirées de

malveillance et de méchanceté.

L’intention méchante est donc également établie dans le chef de la prévenue.

Il convient partant de retenir la prévenue dans les liens de l’injure-contravention.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble

l’instruction menée en audience publique et de ses aveux, des infractions telles que

libellées par le Ministère public, à savoir:

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

le 15 juillet 2022, vers 17:30 heures, à ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.),

I. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du magasin SOCIETE1.)

-

1 gel de douche

-

7 déodorants

-

4 parfums

-

2 salades

partant des choses appartenant à autrui ;

II. d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres

que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du présent code,

en l’espèce d’avoir insulté PERSONNE2.), née le DATE2.), de "sale portugaise" et

de "pute". »

Les infractions retenues sub I) et sub II) à l’encontre de la prévenue se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’en application de l’article 58 du code pénal la

prévenue encourra la peine de chacune d’elles.

En ce qui concerne l’infraction de vol, la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement a ordonné le renvoi de la prévenue devant le Tribunal de police par

application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement faible

à l’ordre public.

L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.

Le tribunal estime en l’espèce que les deux infractions retenues à charge de la

prévenue sont adéquatement sanctionnées par deux amendes de police de 200.-

euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin

entendu en sa déposition orale, la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire et la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie sub I) à sa charge à une

amende de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie sub II) à sa charge à une

amende de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 euros

(seize euros et soixante-dix cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 561-7° du

code pénal et des articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.