Court convicts pit bull owners of dog ownership offenses and orders confiscation of the dogs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace in Esch-sur-Alzette convicted two individuals of offenses related to the ownership of pit bull-type dogs. The prosecution alleged the dogs were American Staffordshire terriers, while the civil party claimed damages for the animals' presence. The court found the owners liable, imposed fines, ordered the confiscation of the dogs to a registered association, and awarded civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court may convict owners of prohibited dog breeds and order the confiscation of the animals to a registered association upon proof of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amendes -
- partie civile -
- confiscation -
Jugement n° 112/2023
Répertoire n° 1178/2023
Not. 4689/23/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juin 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 8 mai 2023,
et
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) et
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) ,
les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
prévenus, représentés par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
en présence de
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés, comparant en personne.
Faits :
Par citation du 8 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience
publique du 26 mai 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur
les préventions mises à leur charge.
A l’appel de la cause les prévenus furent représentés par Maître Julien BOECKLER.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendues en leurs déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE3.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile
contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Le mandataire des prévenus fut entendu en ses moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n°33184/2022 du 28 octobre 2022 ainsi que les procès-verbaux
n°33185/2022, 33186/2022 et 33457/2022 dressés par la police grand-ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.) (C3R).
Vu l’ordonnance n°601/23 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 14 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police.
Vu l’information donnée par courrier du 8 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 8 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenus, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) les infractions suivantes :
« en leur qualité de détenteurs de deux chiens dénommés « PERSONNE5.) » et
« PERSONNE6.) », assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race American Staffordshire terrier (communément appelés pit-bulls),
partant comme auteur ou co-auteurs,
I. I)
Le 28 octobre 2022 vers 17:10 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans l’intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant de manière
involontaire, causé des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en
omettant de tenir leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une agglomération
respectivement de les garder sous contrôle en omettant de les retenir lorsqu’ils
attaquent ou poursuivent des passants.
II)
Depuis l’année 2016 (pour le chien PERSONNE6.)) respectivement depuis l’année
2017 (pour le chien PERSONNE5.)) à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
a) en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir acquis
deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race American Staffordshire terrier sans disposer d’une autorisation
ministérielle,
b) en infraction à l’article 12(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
détenu deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race American Staffordshire terrier sans détenir un diplôme
sanctionnant la réussite des cours de formation prévus à l’article 12(1) de la loi
du 9 mai 2008 relative aux chiens.
III) Depuis le 6 janvier 2018 (pour le chien PERSONNE6.)) respectivement depuis le
15 août 2018 (pour le chien PERSONNE5.)) à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
a) en infraction à l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
détenu deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race American Staffordshire terrier sans que les chiens n’aient suivi les
cours de dressage prévus à l’article16 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
b) en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis
de remettre à l’administration communale de ADRESSE7.)
-
un diplôme attestant la réussite de leurs deux chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire
terrier des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi précitée,
-
un diplôme attestant la réussite des prévenus aux cours de formation, tels
que prévus à l’article 12(1) de la loi précitée.
II. Le 28 octobre 2022 vers 17:10 heures à ADRESSE6.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une agglomération,
2) en infraction à l’article 556 3° du code pénal,
de ne pas avoir retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants
quand même il n’en résulte aucun mal ou dommage. »
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des dépositions des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) peuvent se résumer comme suit :
Le 28 octobre 2022, vers 17:10 heures, PERSONNE3.) a quitté son domicile à
ADRESSE5.), pour se promener avec son chien « PERSONNE7.) » qu’elle tenait en
laisse. En arrivant dans la ADRESSE6.), elle a rencontré sa voisine PERSONNE8.) qui
se promenait également avec sa mère et leurs trois chiens. Tout à coup, elle aperçut
deux chiens, sans leur propriétaire, qui accouraient en sa direction et qui se sont de
suite précipités sur « PERSONNE7.) » pour le mordre. Prise de peur, elle hurla sans
cependant pouvoir entreprendre quoique ce soit contre les bêtes féroces qui
continuaient à attaquer son chien qu’elle tenait toujours en laisse. A un moment donné,
elle a également été mordue à la main gauche par un des chiens pendant que l’autre
chien s’acharnait toujours sur son chien qui était allongé par terre.
Par la suite, PERSONNE9.), voisine des propriétaires des chiens, ainsi que leur
propriétaire PERSONNE2.) ont accouru. PERSONNE2.) a appelé ses chiens
« PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » qui ont lâché prise. Un autre voisin est venu
pour s’occuper de la main blessée de PERSONNE3.) tandis que PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) ont emmené le chien blessé chez le vétérinaire. La police ainsi que les
secours ont été appelés.
Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, PERSONNE3.) avait déjà été prise en
charge par les ambulanciers pour soigner ses blessures de morsure à la main gauche.
Les propriétaires des chiens « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » ont été identifiés
en les personnes de PERSONNE2.) et de son époux PERSONNE1.), ce dernier
n’ayant pas été présent lors de l’arrivée des policiers. PERSONNE2.) a affirmé que ses
chiens sont des croisés et elle a montré aux policiers les carnets de vaccination.
Etant donné que sur place, le témoin PERSONNE10.) a indiqué avoir vu d’un balcon
que les chiens se sont évadés de leur jardin et que PERSONNE9.) leur a déclaré que
ce n’était pas la première fois que les chiens divaguaient seuls dans la rue, les policiers
sont allés inspecter le jardin litigieux de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.). Ils ont
effectué plusieurs photos, notamment de l’endroit où les chiens se sont évadés, qui
sont annexées au procès-verbal.
La vétérinaire Dr
« PERSONNE13.) »
a
indiqué aux policiers
que le chien
« PERSONNE7.) » présentait plusieurs morsures sur tout le corps provenant d’un autre
chien et qu’il devait être opéré le même jour.
Le substitut de service a ordonné la saisie des chiens « PERSONNE5.) » et
« PERSONNE6.) ».
Les chiens ont été pris en charge provisoirement par
PERSONNE11.) à défaut de place libre dans l’asile le soir des faits et ils ont été placés
le lendemain à l’asile pour animaux à ADRESSE8.).
En date du 8 novembre 2022, PERSONNE3.) a porté plainte contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). Elle a remis aux policiers divers documents, dont notamment les
factures concernant les frais de vétérinaire, des photographies de ses blessures ainsi
que de celles du chien, des photographies de son jardin dûment clôturé duquel on peut
apercevoir les chiens « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » ainsi que des certificats
médicaux concernant ses blessures subies à la main et celles du chien.
Elle a précisé que son jardin est adjacent au jardin de la résidence où habitent
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et que les chiens se trouvent toujours seuls dans ce
jardin. Dans la mesure où la clôture du jardin de la résidence était cassée, elle a fait
valoir qu’elle a entièrement refait la clôture de son jardin et a même posé des lattes en
bois autour afin que les deux chiens ne détruisent pas sa clôture. Elle a affirmé avoir
rendue PERSONNE2.) attentive à la clôture cassée en date du 20 mars 2022, mais
que cette dernière lui a dit que ses chiens ne seraient pas méchants. Elle a dit qu’elle
n’a jamais laissé son chien seul dans le jardin en raison de l’agressivité des deux autres
chiens et que leurs propriétaires ne sont jamais intervenus.
PERSONNE3.) a déclaré que suite à l’incident du 28 octobre 2022, PERSONNE2.) a
reconnu sa responsabilité et lui a dit que le jour des faits, elle avait demandé à son fils
de surveiller les chiens. Elle serait venue pour s’excuser et lui aurait apporté du vin et
des chocolats.
Elle a expliqué que son chien « PERSONNE7.) » a été grièvement blessé, mais qu’il a
survécu. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient pris en charge les frais de
vétérinaire. Elle a soutenu qu’en raison de ses blessures à la main, elle a été en
incapacité de travail de deux semaines, qu’elle souffre toujours de douleurs dans la
main et qu’elle ne sent plus son pouce gauche.
Le témoin oculaire PERSONNE10.) a déclaré aux policiers que le jour des faits il se
trouvait sur le balcon d’un ami à ADRESSE3.) et que vers 17:00 heures, il a pu observer
que deux chiens se trouvaient seuls dans le jardin se situant en dessous et que ce
jardin n’était pas bien clôturé. Il a pu voir que le chien noir a réussi à pousser des objets
tassés sur le mur séparatif et qu’il a ensuite sauté par-dessus ce mur. Le chien brun
l’aurait suivi par le même chemin et les deux chiens auraient couru en direction de la
ADRESSE6.). Sur base des photographies effectuées par les policiers sur les lieux, le
témoin a montré l’endroit par lequel les chiens se sont évadés du jardin.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a affirmé avoir acquis avec son épouse
PERSONNE2.) le chien « PERSONNE6.) » en 2016 et le chien « PERSONNE5.) » en
2017 auprès d’un ami en Italie. Il a soutenu que les papiers des chiens étaient en règle,
qu’ils n’ont jamais eu des problèmes avec les chiens qu’ils ont détenus dans leur
appartement et que les chiens sont sociables, même en présence d’autres chiens. Il a
expliqué que le jour des faits, il n’était pas à la maison et que son épouse l’a appelé
par la suite. Il a expliqué que depuis 2008, il a pris en location le jardin de la résidence.
Il a concédé que depuis 6 à 12 mois, le grillage n’est plus en parfait état et qu’il n’est
pas assez sécurisé pour éviter un accident tel qu’il s’est passé. Il a encore fait valoir
que ses chiens et le chien de PERSONNE3.) se côtoient dans le jardin et qu’ils ne
s’aiment pas. Il n’a pas pu donner de plus amples renseignements quant à la race de
ses deux chiens. Il a soutenu avoir suivi des cours de formation et de dressage avec
« PERSONNE6.) », sans cependant passer d’examen, mais qu’il n’a jamais suivi de
tels cours avec « PERSONNE5.) ». Il a fait valoir que « Mes chiens ne sont pas
dangereux. C’était juste un problème entre mes chiens et le chien de madame
PERSONNE3.). »
PERSONNE2.) a déclaré aux policiers que le jour des faits, elle avait demandé à son
fils de sortir les deux chiens dans le jardin et de les surveiller. Elle a expliqué que
normalement elle promène les chiens et que parfois elle sort ensemble avec eux dans
le jardin pendant 10 à 15 minutes tout en les surveillant. Elle a dit qu’à un moment
donné elle a entendu des cris et qu’elle a constaté que ses chiens s’étaient enfuis. Elle
a déclaré qu’elle n’a pas vu ses chiens en train de mordre, qu’elle a pris
« PERSONNE5.) » par le collier et qu’une autre femme tenait « PERSONNE6.) ». A ce
moment, elle aurait remarqué qu’une autre femme se tenait la main et était en train de
pleurer. Elle a soutenu qu’elle a rentré les chiens dans leur appartement et qu’elle a
ramené des glaçons pour la femme blessée qui lui aurait expliqué ce qui s’était passé.
PERSONNE2.) a fait valoir qu’elle était au courant du fait que la clôture du jardin était
cassée et qu’elle n’est pas assez haute pour garantir que les chiens ne s’enfuient pas.
Elle a précisé que son fils lui a expliqué que le jour des faits, il est rentré dans
l’appartement pour chercher son téléphone portable.
Elle a expliqué qu’au mois d’octobre 2016, elle avait commencé de participer à des
cours de dressage avec « PERSONNE6.) » dans une école de chiens à ADRESSE8.)
et qu’elle avait commencé le même cours avec « PERSONNE5.) » au mois de mai
2017, mais qu’elle n’a passé aucun examen avec les deux chiens. Elle a déclaré qu’elle
n’était pas au courant que ces cours étaient obligatoires pour ses chiens. Elle a affirmé
que « PERSONNE6.) » s’était déjà enfuie dans le passé, mais que pour
« PERSONNE5.) » c’était la première fois.
Le témoin PERSONNE8.) a déclaré que le jour des faits, elle est sortie vers 17:00
heures avec sa mère pour promener leurs trois chiens et que PERSONNE3.) les
précédait. Elle a dit que tout à coup deux chiens se sont précipités sur le chien de
PERSONNE3.) et ont de suite commencé à le mordre. Elle n’a pas pu dire lequel des
deux chiens a mordu PERSONNE3.) alors que tout s’est passé tellement vite. Elle a
fait valoir qu’elle donné son chien à sa mère et qu’elle est venue en aide à
PERSONNE3.) qui criait de panique et ensuite de douleur. Elle a affirmé avoir pris le
chien noir qui s’acharnait toujours sur le chien de PERSONNE3.) et de l’avoir éloigné
en le tirant par le collier. Elle a dit que lorsque PERSONNE2.) est venue le chien noir
s’est calmé.
Le témoin PERSONNE9.) a déclaré qu’elle se trouvait à la maison lorsqu’elle a entendu
des cris d’une personne et des gémissements d’un chien. Elle est sortie sur une
véranda au premier étage et a pu voir que les deux chiens de sa voisine dénommée
PERSONNE2.) étaient allongés sur le chien de PERSONNE3.). Elle a dit qu’elle est
sortie et qu’elle a vu que PERSONNE3.) saignait au niveau de la main. Elle a fait valoir
qu’elle a vu à plusieurs reprises dans le passé que lesdits chiens se sont évadés du
jardin de la résidence.
Suivant les renseignements fournis par les services communaux, il s’est avéré que les
chiens « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » avaient été déclarés comme étant des
croisés.
Sur base des
photos lui envoyées par la police,
l’inspecteur-vétérinaire Dr
PERSONNE4.) a répondu en date du 17 novembre 2022 qu’au vu de la morphologie
des chiens, ils sont à classer comme chiens susceptibles d’être dangereux,
« PERSONNE5.) » étant de type Pitbull et « PERSONNE6.) » de type « Mastiff ».
Il résulte du rapport d’évaluation établi par l’inspecteur-vétérinaire Dr PERSONNE4.)
en date du 17 février 2023 que « Les chiens dénommés « PERSONNE6.) », femelle
de 6 ans, du type race Pitbull (…) et « PERSONNE5.) », femelle de 5 ans au moment
de la visite, du type de race Pitbull (…) ont été vus en date du 10 février 2023 à l’asile
pour animaux à ADRESSE8.).
Bien que « PERSONNE6.) » ressemblait plutôt au type « Mastiff » sur les photos
envoyées par e-mail par la police grand-ducale et utilisées pour une première
évaluation de sa classification en novembre 2022, j’ai constaté lors de la visite que le
chien avait une apparence plus mince et une taille plus petite par rapport à l’impression
donnée par les photos et qu’il est également du type « Pitbull » comme
« PERSONNE5.) ».
Les deux chiens présentent plusieurs des caractéristiques énumérées à l’art.1 (2) du
règlement grand-ducal du 9 mai 2008 énumérant les éléments de reconnaissance des
types de chiens susceptibles d’être dangereux permettant de les identifier comme
races assimilables à classer en tant que chiens susceptibles d’être dangereux
conformément à l’art.10(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
Ce sont des petits dogues d’apparence puissante avec un postérieur plus léger
comparé à l’antérieur, de 32kg (« PERSONNE6.) ») respectivement 31 kg
(« PERSONNE5.) ») et d’une hauteur inférieure à 50cm au garrot. Ils sont musclés à
poils courts avec un stop pas très marqué, un museau dont la longueur correspond
environ à la longueur du crâne tout en étant moins large et une truffe en avant du
menton. Leurs mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés chez
« PERSONNE5.) » mais moins prononcés chez « PERSONNE6.) ».
En raison de leurs caractéristiques morphologiques, les deux chiens sont donc à
classer comme chiens susceptibles d’être dangereux conformément à l’art.1(2) du
règlement grand-ducal du 9 mai 2008 énumérant les éléments de reconnaissance des
types de chiens susceptibles d’être dangereux.
Les chiens étaient en bon état général lors de l’inspection.
« PERSONNE6.) » et « PERSONNE5.) » ont montré un caractère amical et équilibré
sans aucun comportement agressif pendant l’inspection.
Compte tenu du comportement des chiens lors de l’inspection, aucune prescription
prévue à l’art.9 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ne s’impose à l’heure
actuelle. »
A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2023, le témoin PERSONNE3.) confirme sous
la foi du serment les déclarations faites auprès de la police.
Le témoin Dr PERSONNE4.) confirme sous la foi du serment les conclusions de son
rapport du 17 février 2023. Elle précise avoir pris ces conclusions suite à une seule
visite des chiens lors de laquelle ils n’ont pas rencontré d’autres chiens. Elle donne à
considérer que le comportement d’un chien varie considérablement selon qu’il se
trouve en laisse avec son maître ou sans maître en compagnie d’un autre chien et que
dans ce dernier cas de figure le seuil d’inhibition est beaucoup plus bas. A titre de point
positif, elle relève que les chiens se sont calmés à l’arrivée de PERSONNE2.).
Le Ministère public demande à voir retenir les deux prévenus dans les liens des
infractions libellées à leur encore et requiert des amendes appropriées pour chacun
d’eux ainsi que la confiscation des chiens « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) »
pour être confiés à l’asile pour animaux. Il requiert également la condamnation des
prévenus aux frais de justice, y compris les frais d’asile encourus jusqu’à présent.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), représentés par leur mandataire, font plaider qu’ils
étaient mal renseignés lorsqu’ils ont ramené les chiens d’Italie et qu’ils se sont inscrits
dans de mauvais cours. Ils soutiennent qu’en l’occurrence il s’agit à la base d’une
simple bagarre entre chiens.
Ils font valoir que PERSONNE2.) est désormais inscrite pour suivre prochainement les
cours de formation, de sorte qu’ils sollicitent la restitution des chiens sous condition
qu’elle réussisse ces cours.
Ils ne contestent pas l’infraction telle que libellée par le Ministère public sub) I. I) et
renvoyée par la chambre du conseil. Ils se demandent cependant si les infractions
libellées sub II. 1) et 2) sont compatibles avec l’infraction de coups et blessures
involontaires alors que l’on ne saurait leur reprocher d’avoir involontairement causé des
coups et blessures et d’avoir volontairement laissé leurs chiens sans laisse et de ne
les avoir pas retenus. Ils se sont rapportés à prudence de justice en ce qui concerne
les frais de justice.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du rapport
précité du Dr PERSONNE4.), que tant le chien « PERSONNE5.) » que le chien «
PERSONNE6.) » sont à qualifier de chiens assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, communément
appelés « pit-bulls », sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre
ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires tel que prévu à
l’article 10-1 e) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et qu’ils sont partant à
qualifier de chiens susceptibles d’être dangereux auxquels des règles particulières du
chapitre 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens s’appliquent.
Conformément aux dispositions de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens :
- les détenteurs de ces chiens doivent participer à des cours de formation dont la
réussite est sanctionnée par un diplôme (article 12),
- ces chiens doivent être déclarés auprès de l’administration communale de la
commune de résidence de leur détenteur en deux étapes (article 13), à savoir une
première déclaration dans les quatre mois de la naissance du chien (article 3-1),
respectivement dans un délai d’un mois en cas de changement de détenteur (article 5)
et une deuxième déclaration dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien
en fournissant le diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels
que prévus à l’article 16, un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des
chiens visés aux points e) à g) de l’article 10(1), un diplôme attestant la réussite du
détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l’article 12(1) et le
récépissé de la première déclaration,
- l’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux et l’importation sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg des chiens mentionnés à l’article 10(1) ne sont permises
qu’après autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n’est émise que si la
personne est en possession d’un diplôme attestant la réussite aux cours de formation,
tels que prévus à l’article 12(1). (article 15)
Il est admis que l’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de la force majeure,
n’est pas une cause de justification. L’erreur de droit ne constitue une cause de
justification en matière répressive que lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne
peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une
ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable
et prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître
qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’erreur qu’il invoque (Cass. 12 juin 1975, Pas. 29,
112). L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de
circonstances spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible; l’erreur invincible est
celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la
victime (Cass. 25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est pas
suffisante pour valoir cause de justification (Cass. belge, 29 novembre 1976, Pas. bel.
1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13
octobre 2003, n° 262/03).
En l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirment avoir acquis le chien
« PERSONNE6.) » en 2016 et le chien « PERSONNE5.) » en 2017 auprès d’un ami
en Italie sans avoir sollicité d’autorisation ministérielle. Ils admettent ne pas avoir suivi
les cours de formation et de dressage de chien tels que prévus par la loi modifiée du 9
mai 2008 et ne pas avoir remis les diplômes attestant de ces cours à l’administration
communale.
La loi du 9 mai 2008 relative aux chiens a été publiée au Mémorial A numéro 62 de
2008. Il aurait appartenu à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de s’informer des
obligations qui leur incombent en cas d’acquisition d’un chien.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens des préventions
libellées sub I. II) a) et b) et sub) I. III) a) et b) à leur encontre.
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), en
infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir involontairement porté des coups ou fait
des blessures à PERSONNE3.), notamment en omettant de tenir leurs chiens en laisse
à l’intérieur d’une agglomération, respectivement de les garder sous contrôle et en
omettant de les retenir lorsqu’ils attaquent ou poursuivent des passants.
Il leur reproche plus particulièrement encore, en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une
agglomération et, en infraction à l’article 556 3° du code pénal, de ne pas avoir retenu
leurs chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent des passants, quand même il n’en
serait résulté aucun mal ou dommage.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont donc
les suivants:
(a) des coups ou des blessures
Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations sous la foi du
serment du témoin PERSONNE3.) ainsi que du certificat médical versé en cause que
PERSONNE3.) a été mordue par un des chiens des prévenus et a subi des blessures
au niveau de la main gauche.
(b) une faute
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés
involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que le
législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit
(CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même
être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation
légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale peut constituer une telle faute, dont les infractions au
code pénal et à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens. Contrairement aux
développements du mandataire des prévenus, les infractions libellées sub II. par le
Ministère public ne sont pas incompatibles avec l’infraction de coups et blessures
involontaires.
Les prévenus ne contestent pas que leur jardin n’était pas suffisamment sécurisé pour
éviter aux chiens de s’évader sur la voie publique et qu’au moment de leur évasion, les
chiens n’étaient pas sous surveillance. En ne prenant pas toutes les dispositions
nécessaires afin d’éviter que les chiens sous leur garde ne s’échappent et n’agressent
d’autres personnes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu un comportement
imprudent selon les développements ci-avant.
Il est encore constant en cause que les chiens des prévenus n’étaient pas tenus en
laisse lorsqu’ils se trouvaient sur la voie publique que les prévenus ne les ont pas
retenus lorsqu’ils ont attaqué PERSONNE3.) et son chien.
(c) un lien de causalité
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre
le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité corporelle subie par la
victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il est établi que les fautes et imprudences précitées établies à charge des
prévenus sont la cause de la survenance des blessures subies par PERSONNE3.).
Il s’ensuit que l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub I. I) ainsi que
les infractions libellées sub II. 1) et 2) par le Ministère public à l’égard des prévenus
sont établies en l’espèce.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi convaincus par les éléments du dossier
répressif ensemble les débats en audience publique et les dépositions des témoins de
l’ensemble des infractions libellées par le Ministère public, à savoir :
« en leur qualité de détenteurs de deux chiens dénommés « PERSONNE5.) » et
« PERSONNE6.) », assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race American Staffordshire terrier (communément appelés pit-bulls),
partant comme co-auteurs,
I. I)
Le 28 octobre 2022 vers 17:10 heures à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou
de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, partant de
manière involontaire, causé des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.),
notamment en omettant de tenir leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une
agglomération respectivement de les garder sous contrôle en omettant de les
retenir lorsqu’ils attaquent ou poursuivent des passants.
II)
Depuis l’année 2016 (pour le chien PERSONNE6.)) respectivement depuis
l’année 2017 (pour le chien PERSONNE5.)) à L-ADRESSE3.),
a) en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
acquis deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race American Staffordshire terrier sans disposer d’une
autorisation ministérielle,
b) en infraction à l’article 12(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
détenu deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race American Staffordshire terrier sans détenir un diplôme
sanctionnant la réussite des cours de formation prévus à l’article 12(1) de la
loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
III)
Depuis le 6 janvier 2018 (pour le chien PERSONNE6.)) respectivement
depuis le 15 août 2018 (pour le chien PERSONNE5.)) à L-ADRESSE3.),
a) en infraction à l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
détenu deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race American Staffordshire terrier sans que les chiens n’aient
suivi les cours de dressage prévus à l’article16 de la loi du 9 mai 2008 relative
aux chiens,
b) en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE7.)
-
un diplôme attestant la réussite de leurs deux chiens assimilables par
leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American
Staffordshire terrier des cours de dressage, tels que prévus à l’article
16 de la loi précitée,
-
un diplôme attestant la réussite des prévenus aux cours de formation,
tels que prévus à l’article 12(1) de la loi précitée.
II. Le 28 octobre 2022 vers 17:10 heures à ADRESSE6.),
1) en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une agglomération,
2) en infraction à l’article 556 3° du code pénal,
de ne pas avoir retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les
passants quand même il n’en résulte aucun mal ou dommage. »
Les infractions retenues sub I. I) et II. 1) et 2) à charge des prévenus se trouvent en
concours idéal entre elles. Il en va de même des infractions retenues sub I. II) a) et b)
et I. III) a) et b). Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 58 et 65 du code pénal.
En l’espèce, le tribunal estime, compte tenu des circonstances des infractions ainsi que
des ressources et des charges des prévenus, que les infractions sont adéquatement
sanctionnées par deux amendes de 250.- euros pour chacun des prévenus.
L’article 21, alinéa 4 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens permet au tribunal, en
cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la prédite
loi, de prononcer la castration du chien, la confiscation du chien et sa mise en fourrière
ou sa remise à une association agrée sinon la confiscation et l’euthanasie du chien.
En l’espèce, il ressort à suffisance des considérations du jugement que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ne justifient ni avoir accompli les cours prescrits par la loi ni s’être
inscrits pour de tels cours et ne remplissent dès lors pas les conditions pour pouvoir
détenir un chien assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de
race American Staffordshire terrier.
Au vu de ces considérations, le tribunal décide d’ordonner en application des
dispositions de l’article 21(4) de la loi modifiée du 9 juin 2008 précitée la confiscation
du chien « PERSONNE6.) » saisi suivant procès-verbal de saisie n°33185/2022 précité
et du chien « PERSONNE5.) » » saisi suivant procès-verbal de saisie n°33186/2022
précité et leur remise à une association œuvrant dans le domaine de la protection des
animaux et agréée par le ministre dans le cadre de la loi du 15 mars 1983 ayant pour
objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.
Le tribunal rappelle que l’article 21(5) de la loi modifiée du 9 juin 2008 précitée prévoit
que « les frais occasionnés par ces mesures sont compris dans les frais de justice dont
ils suivent le sort » et qu’en application de l’article 50 du code pénal tous les individus
condamnés pour une même infraction par le même jugement sont tenus solidairement
des frais.
Les chiens se trouvant actuellement sous main de justice, il n’y a pas lieu d’ordonner
une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
Au civil
Lors de l’audience publique du 26 mai 2023, PERSONNE3.) s’est constituée oralement
partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’indemnisation des
préjudices subis qu’elle évalue toutes causes confondues à 1.000.- euros. Elle affirme
que depuis l’attaque, elle ne sent plus son pouce gauche ce qui lui cause des
inconvénients dans la vie quotidienne. Elle explique encore que son chien a subi un
traumatisme grave et qu’elle est obligée de l’accompagner dans des cours réguliers.
Il convient de lui en donner acte.
Le mandataire de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) critique la demande à défaut
d’être ventilée et demande à ce qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal de police est compétent pour
connaître de cette demande civile, laquelle est recevable en la forme.
La demande est fondée en principe alors que le dommage dont la demanderesse au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises
par les parties défenderesses au civil.
Il résulte du compte rendu de consultation du Dr PERSONNE12.) du 22 mai 2023 remis
par PERSONNE3.) à l’audience que « La cicatrisation est acquise, la mobilité de la
main est complètement libre. Persistance d’un trouble sensible de la moitié dorsale et
ulnaire du pouce, vif signe de Tinel en respect de la cicatrice sur la face dorsale de M1.
Compte tenu du temps écoulé, la lésion est à considérer comme consolidée en l’état. »
Il est indéniable que suite à l’attaque des chiens et de la morsure au niveau de la main,
telle que documentée par les photos annexées au procès-verbal de police,
PERSONNE3.) a dû être soignée et a souffert d’importantes douleurs. Il est encore
normal qu’une telle attaque brutale cause un traumatisme psychique tant pour les
humains que pour les animaux.
Eu égard aux éléments du dossier et aux explications fournies à l’audience, le tribunal
estime que le montant réclamé par PERSONNE3.) n’est nullement surfait et il convient
de fixer ex aequo et bono son préjudice subi, toutes causes confondues, au montant
réclamé de 1.000.- euros.
En application de l’article 50 du code pénal, tous les individus condamnés pour une
même infraction sont tenus solidairement des restitutions et dommages et intérêts.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à PERSONNE3.) le montant de 1.000.- euros avec les intérêts légaux à compter
du 28 octobre 2022.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, les témoins
entendus en leurs dépositions orales, la demanderesse et le mandataire des
défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère public
entendue en son réquisitoire, le mandataire des prévenus entendu en ses explications
et moyens de défense,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub I. I) et II. 1) et 2) à sa
charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros
(deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub I. II) a) et b) et I. III) a)
et b) à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de
250.- euros (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues sub I. I) et II. 1) et 2) à sa
charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros
(deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues sub I. II) a) et b) et I. III) a)
et b) à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de
250.- euros (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
ordonne la confiscation du chien « PERSONNE6.) » saisi suivant procès-verbal de
saisie n°33185/2022
dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE4.) (C3R) et du chien « PERSONNE5.) » saisi suivant procès-
verbal de saisie n°33186/2022 dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE4.) (C3R),
ordonne leur remise à une association agréée telle que prévue à l’article 15(3) de la
loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens qui peut en disposer librement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite
pénale, y compris les frais d’asile, liquidés à 6.772,40 euros (six mille sept cent
soixante-douze euros et quarante cents),
Au civil
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
la dit fondée pour le montant réclamé de 1.000.- euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
le montant de 1.000.- euros (mille euros) avec les intérêts légaux à partir du 28
octobre 2022, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de la demande
civile.
Le tout par application des articles 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens, et des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 58, 65, 418 et 420
du code pénal ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153,
154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.