Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_112 Généré par l'IA

Court convicts pit bull owners of dog ownership offenses and orders confiscation of the dogs.

Numéro de cause JPE_112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Peace in Esch-sur-Alzette convicted two individuals of offenses related to the ownership of pit bull-type dogs. The prosecution alleged the dogs were American Staffordshire terriers, while the civil party claimed damages for the animals' presence. The court found the owners liable, imposed fines, ordered the confiscation of the dogs to a registered association, and awarded civil damages.

Regeste Legislator

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Articles 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court may convict owners of prohibited dog breeds and order the confiscation of the animals to a registered association upon proof of the offense.

Mots-clés

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dog ownership offenses pit bull confiscation civil damages award criminal penalty fines registered association transfer recevabilité du ministère public interrogatoire par ministère public audience publique

Dispositions légales citées

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Articles 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
l’article 10-1 e) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et qu’ils sont partant à
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 58, 65, 418 et 420 du code pénal
victime (Cass. 25 mars 2004, n° 2062).
Articles 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale
qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’erreur qu’il invoque (Cass. 12 juin 1975, Pas. 29,
article 155 du code de procédure pénale
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 420 du code pénal
en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de
article 50 du code pénal
ils suivent le sort » et qu’en application de l’article 50 du code pénal tous les individus
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Texte complet

- amendes -

- partie civile -

- confiscation -

Jugement n° 112/2023

Répertoire n° 1178/2023

Not. 4689/23/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 8 mai 2023,

et

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) et

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) ,

les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenus, représentés par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

en présence de

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés, comparant en personne.

Faits :

Par citation du 8 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience

publique du 26 mai 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur

les préventions mises à leur charge.

A l’appel de la cause les prévenus furent représentés par Maître Julien BOECKLER.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendues en leurs déclarations

orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Ensuite PERSONNE3.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile

contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Le mandataire des prévenus fut entendu en ses moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n°33184/2022 du 28 octobre 2022 ainsi que les procès-verbaux

n°33185/2022, 33186/2022 et 33457/2022 dressés par la police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.) (C3R).

Vu l’ordonnance n°601/23 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 14 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police.

Vu l’information donnée par courrier du 8 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 8 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Au pénal :

Aux termes de la citation à prévenus, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) les infractions suivantes :

« en leur qualité de détenteurs de deux chiens dénommés « PERSONNE5.) » et

« PERSONNE6.) », assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens

de race American Staffordshire terrier (communément appelés pit-bulls),

partant comme auteur ou co-auteurs,

I. I)

Le 28 octobre 2022 vers 17:10 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans l’intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant de manière

involontaire, causé des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en

omettant de tenir leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une agglomération

respectivement de les garder sous contrôle en omettant de les retenir lorsqu’ils

attaquent ou poursuivent des passants.

II)

Depuis l’année 2016 (pour le chien PERSONNE6.)) respectivement depuis l’année

2017 (pour le chien PERSONNE5.)) à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

a) en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir acquis

deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens

de race American Staffordshire terrier sans disposer d’une autorisation

ministérielle,

b) en infraction à l’article 12(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir

détenu deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux

chiens de race American Staffordshire terrier sans détenir un diplôme

sanctionnant la réussite des cours de formation prévus à l’article 12(1) de la loi

du 9 mai 2008 relative aux chiens.

III) Depuis le 6 janvier 2018 (pour le chien PERSONNE6.)) respectivement depuis le

15 août 2018 (pour le chien PERSONNE5.)) à L-ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

a) en infraction à l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir

détenu deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux

chiens de race American Staffordshire terrier sans que les chiens n’aient suivi les

cours de dressage prévus à l’article16 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

b) en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis

de remettre à l’administration communale de ADRESSE7.)

-

un diplôme attestant la réussite de leurs deux chiens assimilables par leurs

caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire

terrier des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi précitée,

-

un diplôme attestant la réussite des prévenus aux cours de formation, tels

que prévus à l’article 12(1) de la loi précitée.

II. Le 28 octobre 2022 vers 17:10 heures à ADRESSE6.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une agglomération,

2) en infraction à l’article 556 3° du code pénal,

de ne pas avoir retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants

quand même il n’en résulte aucun mal ou dommage. »

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des dépositions des témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) peuvent se résumer comme suit :

Le 28 octobre 2022, vers 17:10 heures, PERSONNE3.) a quitté son domicile à

ADRESSE5.), pour se promener avec son chien « PERSONNE7.) » qu’elle tenait en

laisse. En arrivant dans la ADRESSE6.), elle a rencontré sa voisine PERSONNE8.) qui

se promenait également avec sa mère et leurs trois chiens. Tout à coup, elle aperçut

deux chiens, sans leur propriétaire, qui accouraient en sa direction et qui se sont de

suite précipités sur « PERSONNE7.) » pour le mordre. Prise de peur, elle hurla sans

cependant pouvoir entreprendre quoique ce soit contre les bêtes féroces qui

continuaient à attaquer son chien qu’elle tenait toujours en laisse. A un moment donné,

elle a également été mordue à la main gauche par un des chiens pendant que l’autre

chien s’acharnait toujours sur son chien qui était allongé par terre.

Par la suite, PERSONNE9.), voisine des propriétaires des chiens, ainsi que leur

propriétaire PERSONNE2.) ont accouru. PERSONNE2.) a appelé ses chiens

« PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » qui ont lâché prise. Un autre voisin est venu

pour s’occuper de la main blessée de PERSONNE3.) tandis que PERSONNE8.) et

PERSONNE9.) ont emmené le chien blessé chez le vétérinaire. La police ainsi que les

secours ont été appelés.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, PERSONNE3.) avait déjà été prise en

charge par les ambulanciers pour soigner ses blessures de morsure à la main gauche.

Les propriétaires des chiens « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » ont été identifiés

en les personnes de PERSONNE2.) et de son époux PERSONNE1.), ce dernier

n’ayant pas été présent lors de l’arrivée des policiers. PERSONNE2.) a affirmé que ses

chiens sont des croisés et elle a montré aux policiers les carnets de vaccination.

Etant donné que sur place, le témoin PERSONNE10.) a indiqué avoir vu d’un balcon

que les chiens se sont évadés de leur jardin et que PERSONNE9.) leur a déclaré que

ce n’était pas la première fois que les chiens divaguaient seuls dans la rue, les policiers

sont allés inspecter le jardin litigieux de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.). Ils ont

effectué plusieurs photos, notamment de l’endroit où les chiens se sont évadés, qui

sont annexées au procès-verbal.

La vétérinaire Dr

« PERSONNE13.) »

a

indiqué aux policiers

que le chien

« PERSONNE7.) » présentait plusieurs morsures sur tout le corps provenant d’un autre

chien et qu’il devait être opéré le même jour.

Le substitut de service a ordonné la saisie des chiens « PERSONNE5.) » et

« PERSONNE6.) ».

Les chiens ont été pris en charge provisoirement par

PERSONNE11.) à défaut de place libre dans l’asile le soir des faits et ils ont été placés

le lendemain à l’asile pour animaux à ADRESSE8.).

En date du 8 novembre 2022, PERSONNE3.) a porté plainte contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Elle a remis aux policiers divers documents, dont notamment les

factures concernant les frais de vétérinaire, des photographies de ses blessures ainsi

que de celles du chien, des photographies de son jardin dûment clôturé duquel on peut

apercevoir les chiens « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » ainsi que des certificats

médicaux concernant ses blessures subies à la main et celles du chien.

Elle a précisé que son jardin est adjacent au jardin de la résidence où habitent

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et que les chiens se trouvent toujours seuls dans ce

jardin. Dans la mesure où la clôture du jardin de la résidence était cassée, elle a fait

valoir qu’elle a entièrement refait la clôture de son jardin et a même posé des lattes en

bois autour afin que les deux chiens ne détruisent pas sa clôture. Elle a affirmé avoir

rendue PERSONNE2.) attentive à la clôture cassée en date du 20 mars 2022, mais

que cette dernière lui a dit que ses chiens ne seraient pas méchants. Elle a dit qu’elle

n’a jamais laissé son chien seul dans le jardin en raison de l’agressivité des deux autres

chiens et que leurs propriétaires ne sont jamais intervenus.

PERSONNE3.) a déclaré que suite à l’incident du 28 octobre 2022, PERSONNE2.) a

reconnu sa responsabilité et lui a dit que le jour des faits, elle avait demandé à son fils

de surveiller les chiens. Elle serait venue pour s’excuser et lui aurait apporté du vin et

des chocolats.

Elle a expliqué que son chien « PERSONNE7.) » a été grièvement blessé, mais qu’il a

survécu. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient pris en charge les frais de

vétérinaire. Elle a soutenu qu’en raison de ses blessures à la main, elle a été en

incapacité de travail de deux semaines, qu’elle souffre toujours de douleurs dans la

main et qu’elle ne sent plus son pouce gauche.

Le témoin oculaire PERSONNE10.) a déclaré aux policiers que le jour des faits il se

trouvait sur le balcon d’un ami à ADRESSE3.) et que vers 17:00 heures, il a pu observer

que deux chiens se trouvaient seuls dans le jardin se situant en dessous et que ce

jardin n’était pas bien clôturé. Il a pu voir que le chien noir a réussi à pousser des objets

tassés sur le mur séparatif et qu’il a ensuite sauté par-dessus ce mur. Le chien brun

l’aurait suivi par le même chemin et les deux chiens auraient couru en direction de la

ADRESSE6.). Sur base des photographies effectuées par les policiers sur les lieux, le

témoin a montré l’endroit par lequel les chiens se sont évadés du jardin.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a affirmé avoir acquis avec son épouse

PERSONNE2.) le chien « PERSONNE6.) » en 2016 et le chien « PERSONNE5.) » en

2017 auprès d’un ami en Italie. Il a soutenu que les papiers des chiens étaient en règle,

qu’ils n’ont jamais eu des problèmes avec les chiens qu’ils ont détenus dans leur

appartement et que les chiens sont sociables, même en présence d’autres chiens. Il a

expliqué que le jour des faits, il n’était pas à la maison et que son épouse l’a appelé

par la suite. Il a expliqué que depuis 2008, il a pris en location le jardin de la résidence.

Il a concédé que depuis 6 à 12 mois, le grillage n’est plus en parfait état et qu’il n’est

pas assez sécurisé pour éviter un accident tel qu’il s’est passé. Il a encore fait valoir

que ses chiens et le chien de PERSONNE3.) se côtoient dans le jardin et qu’ils ne

s’aiment pas. Il n’a pas pu donner de plus amples renseignements quant à la race de

ses deux chiens. Il a soutenu avoir suivi des cours de formation et de dressage avec

« PERSONNE6.) », sans cependant passer d’examen, mais qu’il n’a jamais suivi de

tels cours avec « PERSONNE5.) ». Il a fait valoir que « Mes chiens ne sont pas

dangereux. C’était juste un problème entre mes chiens et le chien de madame

PERSONNE3.). »

PERSONNE2.) a déclaré aux policiers que le jour des faits, elle avait demandé à son

fils de sortir les deux chiens dans le jardin et de les surveiller. Elle a expliqué que

normalement elle promène les chiens et que parfois elle sort ensemble avec eux dans

le jardin pendant 10 à 15 minutes tout en les surveillant. Elle a dit qu’à un moment

donné elle a entendu des cris et qu’elle a constaté que ses chiens s’étaient enfuis. Elle

a déclaré qu’elle n’a pas vu ses chiens en train de mordre, qu’elle a pris

« PERSONNE5.) » par le collier et qu’une autre femme tenait « PERSONNE6.) ». A ce

moment, elle aurait remarqué qu’une autre femme se tenait la main et était en train de

pleurer. Elle a soutenu qu’elle a rentré les chiens dans leur appartement et qu’elle a

ramené des glaçons pour la femme blessée qui lui aurait expliqué ce qui s’était passé.

PERSONNE2.) a fait valoir qu’elle était au courant du fait que la clôture du jardin était

cassée et qu’elle n’est pas assez haute pour garantir que les chiens ne s’enfuient pas.

Elle a précisé que son fils lui a expliqué que le jour des faits, il est rentré dans

l’appartement pour chercher son téléphone portable.

Elle a expliqué qu’au mois d’octobre 2016, elle avait commencé de participer à des

cours de dressage avec « PERSONNE6.) » dans une école de chiens à ADRESSE8.)

et qu’elle avait commencé le même cours avec « PERSONNE5.) » au mois de mai

2017, mais qu’elle n’a passé aucun examen avec les deux chiens. Elle a déclaré qu’elle

n’était pas au courant que ces cours étaient obligatoires pour ses chiens. Elle a affirmé

que « PERSONNE6.) » s’était déjà enfuie dans le passé, mais que pour

« PERSONNE5.) » c’était la première fois.

Le témoin PERSONNE8.) a déclaré que le jour des faits, elle est sortie vers 17:00

heures avec sa mère pour promener leurs trois chiens et que PERSONNE3.) les

précédait. Elle a dit que tout à coup deux chiens se sont précipités sur le chien de

PERSONNE3.) et ont de suite commencé à le mordre. Elle n’a pas pu dire lequel des

deux chiens a mordu PERSONNE3.) alors que tout s’est passé tellement vite. Elle a

fait valoir qu’elle donné son chien à sa mère et qu’elle est venue en aide à

PERSONNE3.) qui criait de panique et ensuite de douleur. Elle a affirmé avoir pris le

chien noir qui s’acharnait toujours sur le chien de PERSONNE3.) et de l’avoir éloigné

en le tirant par le collier. Elle a dit que lorsque PERSONNE2.) est venue le chien noir

s’est calmé.

Le témoin PERSONNE9.) a déclaré qu’elle se trouvait à la maison lorsqu’elle a entendu

des cris d’une personne et des gémissements d’un chien. Elle est sortie sur une

véranda au premier étage et a pu voir que les deux chiens de sa voisine dénommée

PERSONNE2.) étaient allongés sur le chien de PERSONNE3.). Elle a dit qu’elle est

sortie et qu’elle a vu que PERSONNE3.) saignait au niveau de la main. Elle a fait valoir

qu’elle a vu à plusieurs reprises dans le passé que lesdits chiens se sont évadés du

jardin de la résidence.

Suivant les renseignements fournis par les services communaux, il s’est avéré que les

chiens « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » avaient été déclarés comme étant des

croisés.

Sur base des

photos lui envoyées par la police,

l’inspecteur-vétérinaire Dr

PERSONNE4.) a répondu en date du 17 novembre 2022 qu’au vu de la morphologie

des chiens, ils sont à classer comme chiens susceptibles d’être dangereux,

« PERSONNE5.) » étant de type Pitbull et « PERSONNE6.) » de type « Mastiff ».

Il résulte du rapport d’évaluation établi par l’inspecteur-vétérinaire Dr PERSONNE4.)

en date du 17 février 2023 que « Les chiens dénommés « PERSONNE6.) », femelle

de 6 ans, du type race Pitbull (…) et « PERSONNE5.) », femelle de 5 ans au moment

de la visite, du type de race Pitbull (…) ont été vus en date du 10 février 2023 à l’asile

pour animaux à ADRESSE8.).

Bien que « PERSONNE6.) » ressemblait plutôt au type « Mastiff » sur les photos

envoyées par e-mail par la police grand-ducale et utilisées pour une première

évaluation de sa classification en novembre 2022, j’ai constaté lors de la visite que le

chien avait une apparence plus mince et une taille plus petite par rapport à l’impression

donnée par les photos et qu’il est également du type « Pitbull » comme

« PERSONNE5.) ».

Les deux chiens présentent plusieurs des caractéristiques énumérées à l’art.1 (2) du

règlement grand-ducal du 9 mai 2008 énumérant les éléments de reconnaissance des

types de chiens susceptibles d’être dangereux permettant de les identifier comme

races assimilables à classer en tant que chiens susceptibles d’être dangereux

conformément à l’art.10(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

Ce sont des petits dogues d’apparence puissante avec un postérieur plus léger

comparé à l’antérieur, de 32kg (« PERSONNE6.) ») respectivement 31 kg

(« PERSONNE5.) ») et d’une hauteur inférieure à 50cm au garrot. Ils sont musclés à

poils courts avec un stop pas très marqué, un museau dont la longueur correspond

environ à la longueur du crâne tout en étant moins large et une truffe en avant du

menton. Leurs mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés chez

« PERSONNE5.) » mais moins prononcés chez « PERSONNE6.) ».

En raison de leurs caractéristiques morphologiques, les deux chiens sont donc à

classer comme chiens susceptibles d’être dangereux conformément à l’art.1(2) du

règlement grand-ducal du 9 mai 2008 énumérant les éléments de reconnaissance des

types de chiens susceptibles d’être dangereux.

Les chiens étaient en bon état général lors de l’inspection.

« PERSONNE6.) » et « PERSONNE5.) » ont montré un caractère amical et équilibré

sans aucun comportement agressif pendant l’inspection.

Compte tenu du comportement des chiens lors de l’inspection, aucune prescription

prévue à l’art.9 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ne s’impose à l’heure

actuelle. »

A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2023, le témoin PERSONNE3.) confirme sous

la foi du serment les déclarations faites auprès de la police.

Le témoin Dr PERSONNE4.) confirme sous la foi du serment les conclusions de son

rapport du 17 février 2023. Elle précise avoir pris ces conclusions suite à une seule

visite des chiens lors de laquelle ils n’ont pas rencontré d’autres chiens. Elle donne à

considérer que le comportement d’un chien varie considérablement selon qu’il se

trouve en laisse avec son maître ou sans maître en compagnie d’un autre chien et que

dans ce dernier cas de figure le seuil d’inhibition est beaucoup plus bas. A titre de point

positif, elle relève que les chiens se sont calmés à l’arrivée de PERSONNE2.).

Le Ministère public demande à voir retenir les deux prévenus dans les liens des

infractions libellées à leur encore et requiert des amendes appropriées pour chacun

d’eux ainsi que la confiscation des chiens « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) »

pour être confiés à l’asile pour animaux. Il requiert également la condamnation des

prévenus aux frais de justice, y compris les frais d’asile encourus jusqu’à présent.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), représentés par leur mandataire, font plaider qu’ils

étaient mal renseignés lorsqu’ils ont ramené les chiens d’Italie et qu’ils se sont inscrits

dans de mauvais cours. Ils soutiennent qu’en l’occurrence il s’agit à la base d’une

simple bagarre entre chiens.

Ils font valoir que PERSONNE2.) est désormais inscrite pour suivre prochainement les

cours de formation, de sorte qu’ils sollicitent la restitution des chiens sous condition

qu’elle réussisse ces cours.

Ils ne contestent pas l’infraction telle que libellée par le Ministère public sub) I. I) et

renvoyée par la chambre du conseil. Ils se demandent cependant si les infractions

libellées sub II. 1) et 2) sont compatibles avec l’infraction de coups et blessures

involontaires alors que l’on ne saurait leur reprocher d’avoir involontairement causé des

coups et blessures et d’avoir volontairement laissé leurs chiens sans laisse et de ne

les avoir pas retenus. Ils se sont rapportés à prudence de justice en ce qui concerne

les frais de justice.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du rapport

précité du Dr PERSONNE4.), que tant le chien « PERSONNE5.) » que le chien «

PERSONNE6.) » sont à qualifier de chiens assimilables par leurs caractéristiques

morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, communément

appelés « pit-bulls », sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre

ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires tel que prévu à

l’article 10-1 e) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et qu’ils sont partant à

qualifier de chiens susceptibles d’être dangereux auxquels des règles particulières du

chapitre 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens s’appliquent.

Conformément aux dispositions de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens :

- les détenteurs de ces chiens doivent participer à des cours de formation dont la

réussite est sanctionnée par un diplôme (article 12),

- ces chiens doivent être déclarés auprès de l’administration communale de la

commune de résidence de leur détenteur en deux étapes (article 13), à savoir une

première déclaration dans les quatre mois de la naissance du chien (article 3-1),

respectivement dans un délai d’un mois en cas de changement de détenteur (article 5)

et une deuxième déclaration dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien

en fournissant le diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels

que prévus à l’article 16, un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des

chiens visés aux points e) à g) de l’article 10(1), un diplôme attestant la réussite du

détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l’article 12(1) et le

récépissé de la première déclaration,

- l’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux et l’importation sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg des chiens mentionnés à l’article 10(1) ne sont permises

qu’après autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n’est émise que si la

personne est en possession d’un diplôme attestant la réussite aux cours de formation,

tels que prévus à l’article 12(1). (article 15)

Il est admis que l’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de la force majeure,

n’est pas une cause de justification. L’erreur de droit ne constitue une cause de

justification en matière répressive que lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne

peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une

ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable

et prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître

qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’erreur qu’il invoque (Cass. 12 juin 1975, Pas. 29,

112). L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de

circonstances spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible; l’erreur invincible est

celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la

victime (Cass. 25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est pas

suffisante pour valoir cause de justification (Cass. belge, 29 novembre 1976, Pas. bel.

1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13

octobre 2003, n° 262/03).

En l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirment avoir acquis le chien

« PERSONNE6.) » en 2016 et le chien « PERSONNE5.) » en 2017 auprès d’un ami

en Italie sans avoir sollicité d’autorisation ministérielle. Ils admettent ne pas avoir suivi

les cours de formation et de dressage de chien tels que prévus par la loi modifiée du 9

mai 2008 et ne pas avoir remis les diplômes attestant de ces cours à l’administration

communale.

La loi du 9 mai 2008 relative aux chiens a été publiée au Mémorial A numéro 62 de

2008. Il aurait appartenu à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de s’informer des

obligations qui leur incombent en cas d’acquisition d’un chien.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens des préventions

libellées sub I. II) a) et b) et sub) I. III) a) et b) à leur encontre.

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), en

infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir involontairement porté des coups ou fait

des blessures à PERSONNE3.), notamment en omettant de tenir leurs chiens en laisse

à l’intérieur d’une agglomération, respectivement de les garder sous contrôle et en

omettant de les retenir lorsqu’ils attaquent ou poursuivent des passants.

Il leur reproche plus particulièrement encore, en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une

agglomération et, en infraction à l’article 556 3° du code pénal, de ne pas avoir retenu

leurs chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent des passants, quand même il n’en

serait résulté aucun mal ou dommage.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont donc

les suivants:

(a) des coups ou des blessures

Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations sous la foi du

serment du témoin PERSONNE3.) ainsi que du certificat médical versé en cause que

PERSONNE3.) a été mordue par un des chiens des prévenus et a subi des blessures

au niveau de la main gauche.

(b) une faute

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418

et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés

involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que le

législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit

(CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même

être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation

légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale peut constituer une telle faute, dont les infractions au

code pénal et à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens. Contrairement aux

développements du mandataire des prévenus, les infractions libellées sub II. par le

Ministère public ne sont pas incompatibles avec l’infraction de coups et blessures

involontaires.

Les prévenus ne contestent pas que leur jardin n’était pas suffisamment sécurisé pour

éviter aux chiens de s’évader sur la voie publique et qu’au moment de leur évasion, les

chiens n’étaient pas sous surveillance. En ne prenant pas toutes les dispositions

nécessaires afin d’éviter que les chiens sous leur garde ne s’échappent et n’agressent

d’autres personnes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu un comportement

imprudent selon les développements ci-avant.

Il est encore constant en cause que les chiens des prévenus n’étaient pas tenus en

laisse lorsqu’ils se trouvaient sur la voie publique que les prévenus ne les ont pas

retenus lorsqu’ils ont attaqué PERSONNE3.) et son chien.

(c) un lien de causalité

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre

le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité corporelle subie par la

victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible

fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il est établi que les fautes et imprudences précitées établies à charge des

prévenus sont la cause de la survenance des blessures subies par PERSONNE3.).

Il s’ensuit que l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub I. I) ainsi que

les infractions libellées sub II. 1) et 2) par le Ministère public à l’égard des prévenus

sont établies en l’espèce.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi convaincus par les éléments du dossier

répressif ensemble les débats en audience publique et les dépositions des témoins de

l’ensemble des infractions libellées par le Ministère public, à savoir :

« en leur qualité de détenteurs de deux chiens dénommés « PERSONNE5.) » et

« PERSONNE6.) », assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux

chiens de race American Staffordshire terrier (communément appelés pit-bulls),

partant comme co-auteurs,

I. I)

Le 28 octobre 2022 vers 17:10 heures à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou

de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, partant de

manière involontaire, causé des blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.),

notamment en omettant de tenir leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une

agglomération respectivement de les garder sous contrôle en omettant de les

retenir lorsqu’ils attaquent ou poursuivent des passants.

II)

Depuis l’année 2016 (pour le chien PERSONNE6.)) respectivement depuis

l’année 2017 (pour le chien PERSONNE5.)) à L-ADRESSE3.),

a) en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir

acquis deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques

aux chiens de race American Staffordshire terrier sans disposer d’une

autorisation ministérielle,

b) en infraction à l’article 12(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir

détenu deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques

aux chiens de race American Staffordshire terrier sans détenir un diplôme

sanctionnant la réussite des cours de formation prévus à l’article 12(1) de la

loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

III)

Depuis le 6 janvier 2018 (pour le chien PERSONNE6.)) respectivement

depuis le 15 août 2018 (pour le chien PERSONNE5.)) à L-ADRESSE3.),

a) en infraction à l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir

détenu deux chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques

aux chiens de race American Staffordshire terrier sans que les chiens n’aient

suivi les cours de dressage prévus à l’article16 de la loi du 9 mai 2008 relative

aux chiens,

b) en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir

omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE7.)

-

un diplôme attestant la réussite de leurs deux chiens assimilables par

leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire terrier des cours de dressage, tels que prévus à l’article

16 de la loi précitée,

-

un diplôme attestant la réussite des prévenus aux cours de formation,

tels que prévus à l’article 12(1) de la loi précitée.

II. Le 28 octobre 2022 vers 17:10 heures à ADRESSE6.),

1) en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu leurs chiens en laisse à l’intérieur d’une agglomération,

2) en infraction à l’article 556 3° du code pénal,

de ne pas avoir retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les

passants quand même il n’en résulte aucun mal ou dommage. »

Les infractions retenues sub I. I) et II. 1) et 2) à charge des prévenus se trouvent en

concours idéal entre elles. Il en va de même des infractions retenues sub I. II) a) et b)

et I. III) a) et b). Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 58 et 65 du code pénal.

En l’espèce, le tribunal estime, compte tenu des circonstances des infractions ainsi que

des ressources et des charges des prévenus, que les infractions sont adéquatement

sanctionnées par deux amendes de 250.- euros pour chacun des prévenus.

L’article 21, alinéa 4 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens permet au tribunal, en

cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la prédite

loi, de prononcer la castration du chien, la confiscation du chien et sa mise en fourrière

ou sa remise à une association agrée sinon la confiscation et l’euthanasie du chien.

En l’espèce, il ressort à suffisance des considérations du jugement que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ne justifient ni avoir accompli les cours prescrits par la loi ni s’être

inscrits pour de tels cours et ne remplissent dès lors pas les conditions pour pouvoir

détenir un chien assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de

race American Staffordshire terrier.

Au vu de ces considérations, le tribunal décide d’ordonner en application des

dispositions de l’article 21(4) de la loi modifiée du 9 juin 2008 précitée la confiscation

du chien « PERSONNE6.) » saisi suivant procès-verbal de saisie n°33185/2022 précité

et du chien « PERSONNE5.) » » saisi suivant procès-verbal de saisie n°33186/2022

précité et leur remise à une association œuvrant dans le domaine de la protection des

animaux et agréée par le ministre dans le cadre de la loi du 15 mars 1983 ayant pour

objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Le tribunal rappelle que l’article 21(5) de la loi modifiée du 9 juin 2008 précitée prévoit

que « les frais occasionnés par ces mesures sont compris dans les frais de justice dont

ils suivent le sort » et qu’en application de l’article 50 du code pénal tous les individus

condamnés pour une même infraction par le même jugement sont tenus solidairement

des frais.

Les chiens se trouvant actuellement sous main de justice, il n’y a pas lieu d’ordonner

une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.

Au civil

Lors de l’audience publique du 26 mai 2023, PERSONNE3.) s’est constituée oralement

partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’indemnisation des

préjudices subis qu’elle évalue toutes causes confondues à 1.000.- euros. Elle affirme

que depuis l’attaque, elle ne sent plus son pouce gauche ce qui lui cause des

inconvénients dans la vie quotidienne. Elle explique encore que son chien a subi un

traumatisme grave et qu’elle est obligée de l’accompagner dans des cours réguliers.

Il convient de lui en donner acte.

Le mandataire de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) critique la demande à défaut

d’être ventilée et demande à ce qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.

Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal de police est compétent pour

connaître de cette demande civile, laquelle est recevable en la forme.

La demande est fondée en principe alors que le dommage dont la demanderesse au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises

par les parties défenderesses au civil.

Il résulte du compte rendu de consultation du Dr PERSONNE12.) du 22 mai 2023 remis

par PERSONNE3.) à l’audience que « La cicatrisation est acquise, la mobilité de la

main est complètement libre. Persistance d’un trouble sensible de la moitié dorsale et

ulnaire du pouce, vif signe de Tinel en respect de la cicatrice sur la face dorsale de M1.

Compte tenu du temps écoulé, la lésion est à considérer comme consolidée en l’état. »

Il est indéniable que suite à l’attaque des chiens et de la morsure au niveau de la main,

telle que documentée par les photos annexées au procès-verbal de police,

PERSONNE3.) a dû être soignée et a souffert d’importantes douleurs. Il est encore

normal qu’une telle attaque brutale cause un traumatisme psychique tant pour les

humains que pour les animaux.

Eu égard aux éléments du dossier et aux explications fournies à l’audience, le tribunal

estime que le montant réclamé par PERSONNE3.) n’est nullement surfait et il convient

de fixer ex aequo et bono son préjudice subi, toutes causes confondues, au montant

réclamé de 1.000.- euros.

En application de l’article 50 du code pénal, tous les individus condamnés pour une

même infraction sont tenus solidairement des restitutions et dommages et intérêts.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE3.) le montant de 1.000.- euros avec les intérêts légaux à compter

du 28 octobre 2022.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, les témoins

entendus en leurs dépositions orales, la demanderesse et le mandataire des

défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère public

entendue en son réquisitoire, le mandataire des prévenus entendu en ses explications

et moyens de défense,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub I. I) et II. 1) et 2) à sa

charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros

(deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub I. II) a) et b) et I. III) a)

et b) à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de

250.- euros (deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues sub I. I) et II. 1) et 2) à sa

charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros

(deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues sub I. II) a) et b) et I. III) a)

et b) à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de

250.- euros (deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

ordonne la confiscation du chien « PERSONNE6.) » saisi suivant procès-verbal de

saisie n°33185/2022

dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE4.) (C3R) et du chien « PERSONNE5.) » saisi suivant procès-

verbal de saisie n°33186/2022 dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE4.) (C3R),

ordonne leur remise à une association agréée telle que prévue à l’article 15(3) de la

loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens qui peut en disposer librement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite

pénale, y compris les frais d’asile, liquidés à 6.772,40 euros (six mille sept cent

soixante-douze euros et quarante cents),

Au civil

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

la dit fondée pour le montant réclamé de 1.000.- euros,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)

le montant de 1.000.- euros (mille euros) avec les intérêts légaux à partir du 28

octobre 2022, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de la demande

civile.

Le tout par application des articles 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens, et des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 58, 65, 418 et 420

du code pénal ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153,

154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.