Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_1155 Généré par l'IA

Court partially allowed lawyer's fee claim, awarding half due to client's alleged initiative in contacting counsel.

Numéro de cause jpe_1155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Esch-sur-Alzette partially upheld a lawyer's fee dispute following a formal objection. The defendant admitted the work was performed but claimed the client initiated contact with the lawyer, while the plaintiff argued the client had no mandate. The court ruled that since the client allegedly contacted the lawyer, the fee was only half payable, resulting in a partial award of 220.04 euros.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a client disputes lawyer fees by claiming they initiated contact, the court may reduce the award proportionally based on the intellectual versus administrative nature of the work performed.

Mots-clés

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lawyer fees taxation client initiative contact partial fee award civil procedure objection legal professional conduct créance contestée action en paiement paiement échelonné

Dispositions légales citées

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Article 238 du nouveau code de procédure civile
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157
dont l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle
rendu est habituellement moins important » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
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Texte complet

Répertoire N°: 1155 / 2023

Audience publique du 8 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.) avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 17 mai 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 17 mai 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-53/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 11 janvier 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à

PERSONNE1.) le montant de 440,08 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 70,- euros.

Par lettre du 17 janvier 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

23 janvier 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de PERSONNE1.) les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 23 février

2023.

A l’audience publique du 23 février 2023 l’affaire fut refixée à la demande de la partie

demanderesse au 23 mars 2023, au 3 mai 2023 et enfin au 17 mai 2023.

A l’audience publique du 17 mai 2023, Maître Daniel NOËL, comparant pour

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut

entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-53/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 11 janvier 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à

PERSONNE1.) outre les intérêts légaux, le montant de 440,08 euros du chef de la note

d’honoraires n°1921/CRE/ET du 3 mai 2021 restée impayée, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 70,- euros.

Par lettre du 17 janvier 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

23 janvier 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

La partie demanderesse soutient que PERSONNE2.) lui est redevable du solde resté

impayé d’un mémoire d’honoraires n°1921/CRE/ET du 3 mai 2021, à hauteur de 440,08

euros portant sur des devoirs accomplis pendant la période du 22 mars 2021 au 24 mars

2021 concernant un litige portant sur le non-paiement de travaux de réparation effectués.

A l’audience, PERSONNE2.) déclare ne pas avoir contacté l’avocat ni lui avoir donné

mandat. En effet Monsieur PERSONNE3.), avec lequel il aurait effectué les travaux

restés impayés, aurait pris l’initiative de prendre contact avec l’avocat. PERSONNE1.)

aurait rédigé une lettre à l’attention de PERSONNE4.) en sa qualité de curateur. Par la

suite cette dernière aurait viré 1.100,- euros sur le compte de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) déclare avoir remercié PERSONNE1.) en lui remettant 100,- ou 150,-

euros en mains propre. Par la suite, PERSONNE1.) aurait remis l’argent à Monsieur

PERSONNE3.).

Pour conclure, PERSONNE2.) déclare avoir dit à son collègue de travail Monsieur

PERSONNE3.), que si les diligences de PERSONNE1.) allaient porter leurs fruits, il se

montrerait d’accord à récompenser l’avocat.

Ainsi, PERSONNE2.) ne conteste pas le principe de la demande de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fait exposer que la note d’honoraires n°1921/CRE/ET du 3 mai 2021

serait, contrairement aux affirmations de la partie adverse, due. Aussi, les prestations

mises en compte seraient bien évidemment réelles et détaillées à suffisance.

Il résulte des pèces versées en cause que PERSONNE1.) a eu un entretien avec le client

et qu’il a rédigé une lettre recommandée.

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance

de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre

les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe

précédent ».

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car

« lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur

appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »

(Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles,

éd. Nemesis, 1988, p. 467).

Le Conseil de l’ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat n’est

pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils

excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à

être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’ordre ne constitue

qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat,

ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires. Il s’ensuit que le

tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle taxation du

mémoire d’honoraires contesté.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés comme

il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver

dans la décision du Conseil de l’ordre un élément supplémentaire pour apprécier la

demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive,

une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA, 30 janvier 2002, P. 32, 159 ;

TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat à une

juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des

honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre professionnel

utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une

affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend

pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans

la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par

lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères

d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer

en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les actes

intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent

du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.

Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds

justifient indiscutablement des honoraires moindres car leur incidence sur le service

rendu est habituellement moins important » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).

En l’espèce, le conseil de l’ordre n’a pas été saisi d’une demande de taxation de la part

de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) ne conteste pas que les prestations mis en compte par PERSONNE1.)

aient été réalisées. Il résulte en outre des déclarations de PERSONNE2.) faites à

l’audience qu’en cas de succès de l’avocat, il aurait été d’accord à payer l’avocat.

Les déclarations de PERSONNE2.) comme quoi il aurait payé PERSONNE1.) en

espèces restent au stade d’allégations.

Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de l’expérience

professionnelle de PERSONNE1.) le demandeur peut raisonnablement prétendre au

paiement du montant réclamé au titre de frais et honoraires.

Il y a lieu de rappeler que Monsieur PERSONNE3.) a contacté l’avocat pour une

intervention de sa part. Ainsi, le mémoire d’honoraires reprenant l’ensemble des

diligences faites par PERSONNE1.) n’est payable par PERSONNE2.) qu’à moitié compte

tenu des développements faits ci-dessus.

Il s’ensuit que le contredit formé par PERSONNE2.) est partiellement fondé.

La demande en paiement de PERSONNE1.) est en conséquence justifiée et fondée pour

le montant de 220,04 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) à lui payer le

prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2023, date de la notification

de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) n’a plus maintenu sa demande tenant

à l’allocation d’une indemnité de procédure de sorte qu’il n’y a plus lieu d’analyser le bien-

fondé de cette demande présentée initialement.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en vertu

de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 220,04 euros ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 220,04 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2023, date de la notification de l’ordonnance

de paiement, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.