Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_1154 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment of €12,265.16 plus legal interest.

Numéro de cause jpe_1154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette dismissed the defendant's objection and ordered the payment of €12,265.16 plus legal interest. The plaintiff presented invoices for goods delivered, which the defendant did not contest regarding the delivery itself. Relying on the principle that the plaintiff must prove the obligation and the defendant must prove exceptions, the court found the plaintiff's evidence sufficient to establish the debt.

Regeste Legislator

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Articles 1315 alinéa 1er and 238 du nouveau code de procédure civile: The plaintiff bears the burden of proving the existence of the obligation, while the defendant must prove any exceptions raised to avoid payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof civil obligation payment order legal interest court of peace commercial dispute procedural costs action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 alinéa 1er du code civil
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
Article 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire N°: 1154 /2023

Audience publique du 8 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Djena ELIAS, avocat, en remplacement

de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 24 novembre 2022, et 23 février 2023, comparant par Maître David GROSS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 17 mai 2023;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)

sàrl, à l’audience publique du 24 novembre 2022, et 23 février 2023, comparant par Maître

Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du

17 mai 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-700062/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 juillet 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommé

de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 12.265,16 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 17 juillet 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19

juillet 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21

septembre 2022, date à laquelle l’affaire fut mise au rôle général.

L’affaire fut réappelée à la demande de la société SOCIETE1.) SA le 10 novembre 2022,

date à laquelle elle fut fixée au 10 novembre 2022, puis au 24 novembre 2022.

A l’audience publique du 24 novembre 2022, Maître Djena ELIAS, comparant pour la

société SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications. PERSONNE1.), comparant

pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications. Le tribunal refixa l’affaire

pour continuation des débats au 18 janvier 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la

demande des parties au 23 février 2023.

A l’audience publique du 23 février 2023, Maître Djena ELIAS, comparant pour la société

SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.),

comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.

Le tribunal fixa le prononcé du jugement au 15 mars 2023.

Suite à la rupture du délibéré, l’affaire fut réappelée à l’audience publique eu 19 avril 2023,

date à laquelle elle fut refixée à la demande de la partie défenderesse au 17 mai 2023.

A l’audience publique du 17 mai 2023, Maître David GROSS, comparant pour la société

SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses conclusions. Maître Daniel NOËL, comparant pour la

société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-700062/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 juillet 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommé

de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 12.265,16

euros resté impayé, se décomposant comme suit:

1) le montant de redû 3.596,51 euros sur la facture n°33/73671 du 20 octobre 2021 portant

sur le montant de 4.313,98 euros,

2) la facture n°33/78295 du 29 octobre 2021 portant sur le montant de 58,87 euros,

3) la facture n°33/78427 du 3 novembre 2021 portant sur le montant de 5.689,30 euros,

4) la facture n°34/182 du 11 novembre 2021 portant sur le montant de 228,07 euros,

5) la facture n°34/528 du 19 novembre 2021 portant sur le montant de 2.598,85 euros, et

6) la facture n°34/549 du 22 novembre 2021 portant sur le montant de 93,56 euros.

Par lettre du 17 juillet 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19

juillet 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la

loi.

A l’audience du 17 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA demande le rejet du contredit ainsi

que la condamnation la société SOCIETE2.) sàrl au paiement du montant de 12.265,16

euros.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la

preuve de l’obligation de paiement dans le chef de la société SOCIETE2.) sàrl.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

La société SOCIETE1.) SA verse en cause les factures énumérées ci-dessus.

La société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas la livraison des éléments facturés.

Compte tenu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande

non autrement contestée de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de déclarer le contredit non fondé et de condamner la société SOCIETE2.)

sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 12.265,16 euros, avec les intérêts

légaux à dater du 7 juillet 2022 jusqu’à solde.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA le

montant de 12.265,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2022, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.