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jpe_1153 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection in civil case, ruling debt proven and objection unfounded.

Numéro de cause jpe_1153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the objection to the conditional payment order inadmissible regarding its merits, finding the debt proven. The plaintiff presented an invoice and reminder, while the defendant admitted the delivery but claimed inability to pay due to financial hardship. The court ruled that since the debt was uncontested, the objection failed, and the defendant must pay the full amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1315 al. 1er c.civ.; Art. 238 n.c.p.: The burden of proof lies with the claimant to establish the obligation; if the debt is uncontested, the objection is unfounded and the defendant must pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection to payment order burden of proof uncontested debt legal interest court costs civil procedure condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 al. 1er c.civ.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
Art. 238 n.c.p.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1244 du code civil
PERSONNE1.) sollicite des délais de paiement sur base de l’article 1244 du code civil au
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Texte complet

Répertoire N°: 1153 / 2023

Audience publique du 8 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Djena ELIAS, avocat, en remplacement

de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 24 novembre 2022, et 23 février 2023, comparant par Maître David GROSS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 17 mai 2023;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 24 novembre

2022, et 23 février 2023, comparant par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 17 mai 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-504876/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2022, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

la société SOCIETE1.) SA le montant de 4.090,03 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 16 mai 2022,

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 13

octobre 2022.

A l’audience publique du 13 octobre 2022, l’affaire fut fixée au 24 novembre 2022.

A l’audience publique du 24 novembre 2022, Maître Djena ELIAS, comparant pour la

société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications. PERSONNE1.) fut entendu en

ses explications. Le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats au 18 janvier 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 23 février 2023.

A l’audience publique du 23 février 2023, Maître Djena ELIAS, comparant pour la société

SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.) fut

entendu en ses explications et conclusions. Le tribunal fixa le prononcé du jugement au 15

mars 2023.

Suite à la rupture du délibéré, l’affaire fut réappelée à l’audience publique eu 19 avril 2023,

date à laquelle elle fut refixée à la demande de la partie défenderesse au 17 mai 2023.

A l’audience publique du 17 mai 2023, Maître David GROSS, comparant pour la société

SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses conclusions. Maître Daniel NOËL, comparant pour

PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-504876/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2022, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 4.090,03 euros du chef

de la facture n°33/81819 du 23 novembre 2021, restée impayée.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 16 mai 2022,

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la

loi.

A l’audience du 17 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA demande le rejet du contredit ainsi

que la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.090,03 euros.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la

preuve de l’obligation de paiement dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

La société SOCIETE1.) SA verse en cause la facture n°33/81819 du 23 novembre 2021

ainsi qu’un dernier rappel du 19 septembre 2022 relatif à ladite facture.

PERSONNE1.) ne conteste pas la livraison des éléments facturés. Il déclare être d’accord

de payer sous toutes réserves. Il ne serait cependant, compte tenu de sa situation

financière actuelle, pas en mesure de payer l’ensemble du montant réclamé.

Compte tenu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande

non autrement contestée de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de déclarer le contredit non fondé et de condamner PERSONNE1.) à

payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 4.090,03 euros, avec les intérêts légaux

à dater du 2 mai 2022 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite des délais de paiement sur base de l’article 1244 du code civil au

regard de sa situation financière précaire.

Faute de verser un quelconque décompte quant à sa situation financière, cette demande

est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de

4.090,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2022, date de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.