Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_1152 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment of 284 euros plus procedural fees for unpaid utility bills.

Numéro de cause jpe_1152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 284 euros in unpaid utility bills. The plaintiff argued that the defendant failed to properly terminate contracts after moving, while the defendant claimed they had notified the company. The court found the defendant liable because the required termination forms were not returned until June 2022, leaving the contracts active.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 c.c.; Art. 238 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The creditor must prove the debt; failure to formally terminate a contract after a move renders the debtor liable for subsequent charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order utility bill dispute contract termination procedural fees burden of proof civil jurisdiction unpaid invoices action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 c.c.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la
Art. 238 n.c.p.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la
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Texte complet

Répertoire N°: 1152 / 2023

Audience publique du 8 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) sàrl & CO secs, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 17 mai 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 17 mai 2023 .

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2609/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 28 mars 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl et Co secs le montant de 284,- euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 50,- euros.

Par lettre du 4 avril 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6 avril

2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs, les intéressés ont été convoqués par

la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique

du 17 mai 2023.

A l’audience publique du 17 mai 2023, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl et Co secs, fut entendue en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2609/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 28 mars 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl et Co secs, outre les intérêts légaux, le montant de 284,- euros du

chef des 7 factures reprises ci-dessous, restées impayée, à savoir:

DATE

ECHEANCE

NUMERO1.)

MONTANT

01.12.2021

07.01.2022

27.01.2022

18.02.2022

22.03.2022

25.04.2022

23.05.2022

30.06.2022

31.12.2021

06.02.2022

26.02.2022

20.03.2022

21.04.2022

25.05.2022

22.06.2022

30.07.2022

T2140259

T2203751

T2210282

T2216672

T2223492

T2229873

T2236191

T2242666

35,50 €

35,50 €

35,50 €

35,50 €

35,50 €

35,50 €

35,50 €

35,50 €

ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.

Par lettre du 4 avril 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6 avril

2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

Sur demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs, les parties ont été convoquées à

l’audience publique du 17 mars 2021.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la

prouver.

Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs de prouver qu’elle est

créancière de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) déclare avoir déménagé en juin 2021 à son adresse actuelle. Les factures

seraient relatives à son ancienne adresse. Au moment de déménager elle en aurait informé

la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs.

La société SOCIETE1.) sàrl et Co secs y résiste en déclarant que suite à son

déménagement, PERSONNE2.) n’aurait jamais résilié les contrats conclus entre parties en

bonne et due forme.

Alors qu’un repreneur aurait signé un contrat d’électricité concernant la consommation liée

à l’appartement anciennement occupé par PERSONNE2.), le contrat de fourniture

d’électricité aurait ainsi été résilié suite à cette reprise.

Pour résilier le contrat de télécommunication, le seul moyen aurait été de renvoyer le

formulaire envoyé à PERSONNE2.) par courriel du 28 décembre 2021.

Il résulte des pièces versées en cause que le formulaire de résiliation du contrat de

télécommunication n’a été renvoyé par PERSONNE2.) qu’en date du 15 juin 2022.

Ceci étant, PERSONNE2.) resterait tenue des factures en souffrance.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées au dossier, il est établi

que le contrat de télécommunication n’a été résilié dans les formes requises qu’en date du

15 juin 2022.

Le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer non fondé et la demande de la société

SOCIETE1.) sàrl et Co secs est fondée pour le montant réclamé de 284,- euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à

solde.

La société SOCIETE1.) sàrl et Co secs ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir

paiement de sa créance, elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au

vu des éléments de la cause à 50,- euros. Sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée pour ledit montant.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en dernier ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs pour le montant de 284,-

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs le

montant de 284,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2023, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs le

montant de 50,- euros ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement