Court dismisses defendant's objection and orders payment of 284 euros plus procedural fees for unpaid utility bills.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 284 euros in unpaid utility bills. The plaintiff argued that the defendant failed to properly terminate contracts after moving, while the defendant claimed they had notified the company. The court found the defendant liable because the required termination forms were not returned until June 2022, leaving the contracts active.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 c.c.; Art. 238 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The creditor must prove the debt; failure to formally terminate a contract after a move renders the debtor liable for subsequent charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1152 / 2023
Audience publique du 8 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) sàrl & CO secs, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 17 mai 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 17 mai 2023 .
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2609/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 28 mars 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl et Co secs le montant de 284,- euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 4 avril 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6 avril
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs, les intéressés ont été convoqués par
la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique
du 17 mai 2023.
A l’audience publique du 17 mai 2023, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl et Co secs, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2609/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 28 mars 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl et Co secs, outre les intérêts légaux, le montant de 284,- euros du
chef des 7 factures reprises ci-dessous, restées impayée, à savoir:
DATE
ECHEANCE
NUMERO1.)
MONTANT
01.12.2021
07.01.2022
27.01.2022
18.02.2022
22.03.2022
25.04.2022
23.05.2022
30.06.2022
31.12.2021
06.02.2022
26.02.2022
20.03.2022
21.04.2022
25.05.2022
22.06.2022
30.07.2022
T2140259
T2203751
T2210282
T2216672
T2223492
T2229873
T2236191
T2242666
35,50 €
35,50 €
35,50 €
35,50 €
35,50 €
35,50 €
35,50 €
35,50 €
ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 4 avril 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6 avril
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs, les parties ont été convoquées à
l’audience publique du 17 mars 2021.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la
prouver.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs de prouver qu’elle est
créancière de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) déclare avoir déménagé en juin 2021 à son adresse actuelle. Les factures
seraient relatives à son ancienne adresse. Au moment de déménager elle en aurait informé
la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs.
La société SOCIETE1.) sàrl et Co secs y résiste en déclarant que suite à son
déménagement, PERSONNE2.) n’aurait jamais résilié les contrats conclus entre parties en
bonne et due forme.
Alors qu’un repreneur aurait signé un contrat d’électricité concernant la consommation liée
à l’appartement anciennement occupé par PERSONNE2.), le contrat de fourniture
d’électricité aurait ainsi été résilié suite à cette reprise.
Pour résilier le contrat de télécommunication, le seul moyen aurait été de renvoyer le
formulaire envoyé à PERSONNE2.) par courriel du 28 décembre 2021.
Il résulte des pièces versées en cause que le formulaire de résiliation du contrat de
télécommunication n’a été renvoyé par PERSONNE2.) qu’en date du 15 juin 2022.
Ceci étant, PERSONNE2.) resterait tenue des factures en souffrance.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées au dossier, il est établi
que le contrat de télécommunication n’a été résilié dans les formes requises qu’en date du
15 juin 2022.
Le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer non fondé et la demande de la société
SOCIETE1.) sàrl et Co secs est fondée pour le montant réclamé de 284,- euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
La société SOCIETE1.) sàrl et Co secs ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir
paiement de sa créance, elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au
vu des éléments de la cause à 50,- euros. Sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est partant à déclarer fondée pour ledit montant.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en dernier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs pour le montant de 284,-
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs le
montant de 284,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2023, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs le
montant de 50,- euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement