Court convicts defendant of crimes under Articles 51, 52, 392, 393 of Penal Code and imposes 12-year sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of crimes under Articles 51, 52, 392, and 393 of the Penal Code after a public hearing. The court found the defendant guilty despite the defense's arguments, applying mitigating circumstances to set a suspended sentence of six years out of twelve. The judgment also included disqualification from public office, lifetime restrictions on rights, and confiscation of a seized knife.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; The court established that when the elements of the charged crimes are proven, the defendant must be convicted and sentenced, even if the defense argues for self-defense which is rejected by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 46/2023 not. 40779/22/CD
1x ex.p./sp
1x art.11/destit.
(confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff)
- p r é v e n u -
F A I TS :
Par citation du 11 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 devant la
Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
principalement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal.
A l’audience du 24 mai 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Nadia TLEMCANI et de l’interprète Abdelatif
MAHJOUBI, assermenté à l’audience, et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre
criminelle.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président
informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
Les experts Dr Thorsten SCHWARK et Anne DE BAST furent entendus en leurs déclarations orales,
après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins Olivier MABILLE et PERSONNE2.), ce dernier assisté de l’interprète assermentée Nadia
TLEMCANI, furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Il fut ensuite procédé au visionnage de l’enregistrement des caméras de vidéo-surveillance.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Éric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
explications et moyens de défense de le prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 241/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 22 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même
Tribunal du chef : principalement d’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et
subsidiairement d’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal.
Vu la citation du 11 mai 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 11 mai 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40779/22/CD.
Vu les rapports d’expertise établis par le Dr Thorsten SCHWARK et Anne DE BAST.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Au pénal
I) Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de
dégager ce qui suit:
Le 7 décembre 2022, vers 9.45 heures, les agents du Commissariat de Police Gare-Hollerich se
trouvaient en patrouille dans la ADRESSE2.) lorsque, à hauteur du café « ADRESSE3.) », une
personne s’est approchée de leur voiture de service et leur a montré une plaie béante sur le côté gauche
de son cou, à hauteur de sa carotide.
Ils se sont immédiatement occupés de la personne, identifiée comme étant PERSONNE2.), et lui ont
appelé une ambulance.
PERSONNE2.) leur a expliqué avoir été attaqué avec un couteau par un certain « PERSONNE3.) »,
lequel il a décrit comme étant de grande taille, ayant une cicatrice visible au visage, parlant italien et
portant une veste blanche à capuche, un jean bleu et des chaussures de courses. Il a encore indiqué
que « PERSONNE3.) » aurait pris la fuite en direction de l’avenue de la liberté et qu’il se trouverait
souvent à l’Abrigado.
Après avoir transmis toutes ces informations au centre d’intervention régional, une patrouille de
police est tombée, le même jour vers 10.15 heures, sur une personne correspondant à la description
de l’auteur présumé des faits, identifiée comme étant PERSONNE1.), près de l’Abrigado. Ce dernier
était assis entre des consommateurs, un couteau gisant au sol non loin de lui et sa veste blanche était
parsemée d’éclats de sang au niveau des bras et à l’avant. Sur question, il a indiqué qu’il s’agirait de
son propre sang.
PERSONNE1.) a été arrêté et transporté au commissariat de police et le couteau a été saisi. La fouille
corporelle du prévenu s’est avérée négative.
Avant de transporter PERSONNE2.) à l’hôpital HÔPITAL1.) pour y être examiné, la police a pris
ses blessures en photo. Suivant examen médical du Dr Fiona CAUSERO du 7 décembre 2022,
PERSONNE2.) présentait une plaie ouverte superficielle sous mandibulaire gauche de 15 cm réalisée
avec un objet tranchant.
Suite à son examen, PERSONNE2.) a été auditionné. Il a expliqué avoir eu une dispute avec le
dénommé « PERSONNE3.) » devant le café « ADRESSE3.) » au moment où il a voulu acheter une
boule de cocaïne. « PERSONNE3.) » lui aurait demandé 15 euros pour lui acheter une boule tandis
que lui voulait d’abord recevoir la boule et lui donner ensuite l’argent. Cela aurait dégénéré en bagarre
et « PERSONNE3.) » l’aurait alors coupé avec un couteau dans le cou.
Suite à l’audition de PERSONNE2.), la police lui a soumis une photo de PERSONNE1.), lequel il a
reconnu, sans l’ombre d’un doute, comme étant son agresseur.
Les images de la caméra de vidéo-surveillance « Visupol » située dans la ADRESSE2.), sur lesquelles
on peut reconnaitre un tumulte suite auquel PERSONNE2.) se tient le cou et poursuit le prévenu
PERSONNE1.) jusque dans la ADRESSE4.), ont été saisies par la police.
Les dépositions du prévenu
PERSONNE1.) a, lors de son audition policière du 7 décembre 2022, fait usage de son droit de se
taire et a refusé de signer les documents lui présentés par la police.
Suite à son audition policière, le prévenu a été conduit au cabinet d’instruction à 14.20 heures où il a
été présenté au juge d’instruction à 16.00 heures.
Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction, le prévenu a contesté avoir porté un coup
de couteau à la gorge d’PERSONNE2.). Il a expliqué avoir vu PERSONNE2.) se bagarrer avec un
autre tunisien lorsqu’il est passé par là mais qu’il ne saurait donner de détails, n’étant pas resté sur les
lieux. Il a également nié être revendeur de cocaïne et être le propriétaire du couteau saisi. Confronté
aux éclats de sang trouvés sur ses vêtements, il a expliqué qu’il s’agirait de son propre sang provenant
de ses injections de drogues.
Interrogé une deuxième fois le 27 janvier 2023 par le juge d’instruction, il a avoué être le propriétaire
du couteau saisi mais qu’PERSONNE2.) aurait été blessé avec un autre couteau par un certain
« PERSONNE4.) ». Confronté au résultat de l’expertise génétique, il a expliqué que ce serait au
moment où il aurait tenté de séparer PERSONNE2.) d’« PERSONNE4.) » que les gouttes de sang
auraient été projetées sur sa veste et que « pour le couteau, c’est normal que son ADN se trouve
dessus », mais que ce ne serait pas lui qui l’aurait piqué. Sur question, PERSONNE1.) a indiqué ne
pas comprendre comment l’ADN d’PERSONNE2.) s’est retrouvé sur son couteau.
Les expertises :
-
l’expertise génétique :
Le résultat de l’expertise génétique du 27 décembre 2022 a permis de mettre en évidence le profil
génétique de PERSONNE2.) à partir d’une trace de sang prélevée sur la manche gauche de la veste
de PERSONNE1.). Le profil génétique d’PERSONNE2.) a également pu être mis en évidence à partir
du prélèvement sur la lame du couteau pliant appartenant au prévenu tandis que le profit génétique
de PERSONNE1.) a pu être mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur le manche du
couteau lui appartenant.
-
l’expertise médico-légale :
L’expert légiste Dr. Thorsten SCHWARK a conclu dans son rapport d’expertise du 16 décembre
2022 que PERSONNE2.) a présenté, le 7 décembre 2022, une coupure superficielle transversale de
15 cm du côté gauche de son visage et de son cou sans que des structures plus profondes n’aient été
endommagées et que cette blessure est compatible avec une blessure produite par un couteau.
Même si en l’espèce, le pronostic vital n’était pas engagé en raison de l’absence d’endommagement
d’une structure plus profonde et de perte de sang importante, l’expert retient que, de façon abstraite,
en raison de la localisation dans le cou de la blessure encourue, endroit particulièrement vulnérable
du corps humain, la vie de la victime aurait pu se trouver en danger.
Déclarations à l’audience
Le Dr SCHWARK a réitéré ses conclusions médicales. Il a indiqué qu’aucune structure profonde
n’avait été touchée, de sorte qu’in concreto, il n’y avait pas eu de danger de mort immédiat. Il a
cependant précisé que la plus grande résistance est produite par la peau, laquelle avait été sectionnée,
la paroi adipeuse ayant été visible, et qu’une fois celle-ci sectionnée, il serait très facile de causer des
blessures très graves alors qu’il ne serait plus possible de mesurer la force de son coup et donc la
profondeur de la blessure en résultant, de sorte que la blessure subie par PERSONNE2.) avait été
potentiellement létale. Il a finalement expliqué, au vu de la blessure, qu’une incapacité de travail
temporaire de un à trois jours serait à prévoir.
Le Dr Anne DE BAST a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d’expertise génétique.
Sur question, elle a indiqué que le profil génétique de la victime n’était compatible avec aucune des
traces d’ADN trouvées et prélevées sur le manche du couteau saisi.
L’enquêteur Olivier MABILLE a réitéré les constatations consignées dans ses rapports de police.
La victime PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, que le prévenu et lui sont tombés l’un
sur l’autre dans la ADRESSE2.) au niveau du café « ADRESSE3.) » et qu’une dispute a ensuite éclaté
entre eux liée à une transaction de cocaïne. Ayant un couteau sur lui, lequel le prévenu lui avait donné
auparavant, il l’a sorti de sa poche et jeté par terre, ne voulant pas de problèmes si jamais la police,
alertée par la dispute, venait sur les lieux. Le prévenu a ensuite ramassé le couteau et lui a porté un
coup de couteau au cou. Sur question, il a encore indiqué que le prévenu et lui se connaitraient de
l’Abrigado pour après se raviser et déclarer qu’ils se connaîtraient déjà de l’Italie.
Le prévenu n’a plus maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction, admettant désormais
avoir porté le coup de couteau à PERSONNE2.). Il a expliqué qu’ils avaient déjà eu des problèmes
par le passé lorsqu’ils se trouvaient encore en Italie, PERSONNE2.) lui ayant porté des coups de
couteau à l’origine de ses cicatrices au visage. Ils se seraient revus le jour du fait litigieux et auraient
commencé à discuter lorsqu’PERSONNE2.) a sorti un couteau de sa poche. Il aurait immédiatement
désarmé PERSONNE2.) en lui donnant un coup sur le bras, a ramassé le couteau tombé par terre et,
se remémorant les cicatrices lui infligées par PERSONNE2.), lui a porté un coup de couteau au cou.
Il a ensuite quitté les lieux en emportant le couteau avec lui. Sur question, il a indiqué qu’il ne s’agirait
pas de son couteau mais de celui de la victime, qu’il n’avait pas d’autre choix que de lui porter le
coup de couteau alors que PERSONNE2.) l’aurait retenu par la veste afin d’empêcher toute fuite et
qu’il n’avait pas été menacé lorsque PERSONNE2.) a sorti le couteau, ayant réagi immédiatement
pour le désarmer. Il s’est finalement excusé pour avoir porté le coup de couteau.
La représentante du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu du chef de tentative de
meurtre, l’élément matériel et moral étant donnés en l’espèce. Elle a encore écarté l’excuse de la
légitime défense alors que le prévenu n’a pas subi d’attaque préalable à son acte, qu’il ne se trouvait
pas exposé à un danger imminent de sorte que sa riposte n’était pas proportionnée. Elle indique
finalement que l’excuse de la légitime défense ne saurait être retenue que lorsque l’auteur du coup
n’avait pas d’autre moyen pour se protéger mais qu’en l’espèce, le prévenu aurait tout simplement pu
prendre la fuite, ce qu’il n’a cependant pas fait.
Le mandataire du prévenu conclut à son acquittement alors que, tout en ne contestant pas la matérialité
du fait, le coup ne serait pas à considérer, en l’espèce, de nature à causer la mort au vu du rapport du
Dr SCHWARK. S’y ajoute que PERSONNE1.) se serait désisté de son action alors qu’il est parti
dans une autre direction et qu’il n’avait jamais eu l’intention de lui donner la mort, n’ayant pas amené
le couteau sur le lieu du fait litigieux et n’ayant porté qu’un coup unique. Il a encore plaidé l’excuse
de la légitime défense alors que la version des faits, telle que relatée par la victime, ne ferait pas de
sens. Selon lui, l’unique raison plausible pour laquelle PERSONNE2.) aurait sorti le couteau aurait
été sa volonté d’agresser PERSONNE1.), ce qui aurait échoué, ce dernier ayant immédiatement réussi
à le désarmer. Le mandataire du prévenu considère partant que PERSONNE1.) se trouvait exposé à
un péril imminent lorsque PERSONNE2.) a sorti le couteau et que, comme tout s’est passé dans un
très court laps de temps, la riposte était proportionnée.
L’appréciation de la Chambre criminelle
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction faite à l’audience publique, les
déclarations d’PERSONNE2.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.
Il y a d’abord lieu de constater que la version du fait fournie par PERSONNE1.) se trouve contredite
au vu des éléments du dossier. En effet, il ressort de l’exploitation des images de la caméra
« Visupol » vis-à-vis du café « ADRESSE3.) » que, lorsque le prévenu et la victime se sont vus, seul
PERSONNE1.) était agité tandis que PERSONNE2.) était calme et ne faisait pas grand-chose. A un
certain moment, PERSONNE2.) a sorti de sa poche un objet, non identifiable sur les images de la
caméra « Visupol », et le jette par terre, sans que le prévenu ne fasse, à un quelconque moment, un
geste laissant présumer une tentative de désarmement, ce qui infirme le récit fourni par le prévenu et
confirme celui de la victime. Cet objet, étant probablement le couteau, est ensuite ramassé par le
prévenu. Finalement, on voit ce dernier courir en direction de la victime PERSONNE2.) qui, après
avoir jeté le couteau à terre, était en train de reculer. A aucun moment, le prévenu se fait retenir par
sa veste par la victime.
Ensuite, la version du fait relatée par le prévenu a changé tout au long de la procédure. Lors de sa
première comparution devant le juge d’instruction, il a nié toute implication dans le fait litigieux et a
contesté être le propriétaire du couteau saisi. Lors de sa deuxième comparution, il a expliqué
effectivement être le propriétaire du couteau saisi, mais qu’PERSONNE2.) aurait été « piqué » avec
un autre couteau par un certain « PERSONNE4.) ». Finalement, à l’audience de la Chambre
criminelle, il a avoué avoir porté le coup de couteau à PERSONNE2.) mais a, de nouveau, contesté
être le propriétaire du couteau saisi et a fait état de nouveaux éléments lesquels il n’avait cependant
jamais évoqués par le passé, tel le fait qu’il aurait été retenu par sa veste, l’empêchant de prendre la
fuite ou que la victime et lui auraient déjà eu un passé et qu’elle lui aurait infligé ses blessures au
visage, ce qui aurait provoqué sa réaction.
La Chambre criminelle ne peut se défaire de l’idée que la version présentée par le prévenu tant devant
le juge d’instruction lors de sa deuxième comparution qu’à l’audience constitue une version ad hoc
afin de rendre plus plausible sa version des faits, les explications fournies s’adaptant aux éléments
découlant au fur et à mesure de l’instruction et du dossier répressif.
En raison de tout ce qui a été expliqué ci-avant, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction
que PERSONNE2.) a relaté une version des faits correspondant à la réalité qui est confortée par les
éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer pour
l’analyse en droit et la qualification à donner aux faits.
En Droit :
Il y a lieu de rectifier d’emblée l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu quant à
la circonstance de temps libellée, dans la mesure où le fait y retenu a été commis vers 7.19 heures, et
non pas vers 9.00 heures, comme libellé par le Parquet.
Le Ministère public reproche partant à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour I 'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n 'eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit
sachant qu'ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits
qui I 'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui I 'ont consommé,
le 7 décembre 2022, vers 7.19 heures à L-ADRESSE5.), devant le local « ADRESSE3.) », sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes.
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c 'est-à-dire d'avoir tenté
de commettre un meurtre,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un
commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de I 'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment, en lui administrant au moins un coup de couteau au cou du côté gauche,
la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, à savoir par le geste d'administrer un coup de couteau à un
endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir le cou, et n'ayant été suspendue ou n'ayant
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et non pas
par un désistement volontaire de la part de ce dernier,
subsidiairement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE6.) (Algérie), notamment, en lui administrant au moins un coup de couteau au
cou du côté gauche en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel. »
Quant à la tentative de meurtre
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire, et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution
de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr. Thorsten SCHWARK
résultant de l’expertise médico-légale et de ses explications fournies à l’audience, la Chambre
criminelle retient que PERSONNE1.) a porté un coup de couteau à PERSONNE2.) lui causant une
plaie béante de 15 cm au niveau de la gorge côté gauche.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).
Compte tenu de cette blessure et surtout de sa localisation, l’expert a conclu que le pronostic vital
d’PERSONNE2.) était théoriquement engagé.
Le fait que PERSONNE2.) n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu, l’arme
employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à causer la mort et ce n'est que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur que le couteau n’a pas pénétré plus profondément
le cou d’PERSONNE2.) et n’ait pas endommagé d’organes ou de structures plus profonds une fois la
peau sectionnée.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE2.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation des images des différentes
caméras « Visupol » que PERSONNE1.) a, après avoir porté les coups de couteau, dans un premier
temps, pris en chasse PERSONNE2.) qui avait pris la fuite avant de tranquillement quitter les lieux et
a continué de menacer PERSONNE2.) avec le couteau lorsque celui-ci s’approchait de lui, le tout, sans
égard quant aux blessures de sa victime.
Bien que le prévenu n’ait porté qu’un seul coup de couteau à la victime, il y a lieu de préciser que la
lame du couteau a coupé le cou de la victime du côté gauche provoquant une plaie béante sur une
longueur de 15 centimètres. Au vu du comportement de PERSONNE1.) après avoir porté le coup de
couteau et de la blessure infligée à PERSONNE2.), la Chambre criminelle conclut qu’il n’y a donc pas
eu désistement volontaire.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en
croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y
ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son
acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait
(Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples
présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé
au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait
provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative
d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur,
Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à
l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont
aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui
existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont
elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des
situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature
des blessures et du nombre de coups portés (A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I,
n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article
393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de
son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide,
n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ; CA, Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19).
En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au moyen d'un couteau, porté un coup de
couteau au niveau du cou à PERSONNE2.), partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer
la mort.
À noter qu’au moment de l’agression, PERSONNE2.) n’était pas armé alors qu’il avait jeté le couteau
par terre immédiatement après l’avoir sorti de sa poche, ni n’a, d’une quelconque manière, agressé,
menacé ou provoqué PERSONNE1.). En effet, l’exploitation de la caméra « Visupol » située à hauteur
du café « ADRESSE3.) » a permis d’établir que PERSONNE2.) se comportait de manière calme tout
au long de la discussion avec PERSONNE1.) et que c’était au contraire ce dernier qui paraissait excité
et agité. L’absence de menace tant verbale que gestuelle de la part de la victime a été par ailleurs
confirmée à l’audience par le prévenu lui-même.
La Chambre criminelle constate encore, au vu des explications du Dr Thorsten SCHWARK données
à l’audience publique, que PERSONNE1.) n’a pas seulement blessé de manière superficielle
PERSONNE2.), mais que bien au contraire, en sectionnant la peau de sorte à faire apparaitre les tissus
adipeux, le prévenu a infligé, au vu de la localisation du coup, une blessure potentiellement mortelle à
sa victime.
La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001, la
Chambre criminelle de la Cour a retenu que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une
absence d'intention de donner la mort. »
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi que le
coup de couteau porté par PERSONNE1.) l’a été en pleine conscience des conséquences fatales
pouvant en résulter, dès lors que tant l’arme utilisée que la partie du corps visée impliquent
l’acceptation des conséquences fatales de l’acte. Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie de
PERSONNE2.) en acceptant à l’avance que ce coup de couteau porté pouvait entraîner la mort de la
victime.
Il y a partant lieu de retenir que le coup porté par PERSONNE1.) est d’une gravité telle que le prévenu
a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir, l’auteur de tels coups ne pouvant
avoir d’autre intention que celle de tuer.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance
de droit dans le chef de PERSONNE1.).
Quant à la légitime défense
A l’audience du 24 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé la légitime défense. Il y a
partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver application en l’espèce.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures
et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une
agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou
délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et
que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la
réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque
imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les
moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.
En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de l’analyse des
éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la victime PERSONNE2.), qui sont
corroborées par le résultat de l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance « Visupol »,
qu’à aucun moment, il n’a ou n’a tenté d’attaquer ou d’agresser PERSONNE1.). Le fait de sortir un
couteau pour le jeter par terre sans menacer le prévenu ou le pointer en sa direction ne remplit ni la
condition de l’attaque violente susceptible de constituer un péril, ni un danger imminent dans le chef
du prévenu, rendant necessaire une quelconque riposte. S’y ajoute que le prévenu avait également la
possibilité de simplement quitter les lieux alors que l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance
« Visupol » a démontré qu’il n’a pas été retenu par PERSONNE2.) et que ce dernier a reculé après
avoir jeté le couteu au sol.
Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application de l’excuse de
la légitime défense ne sont pas données en l’espèce en ce qui concerne PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 décembre 2022, vers 7.19 heures à L-ADRESSE5.), devant le local « ADRESSE3.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir
tenté de commettre un meurtre,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un
commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment, en lui administrant un coup de couteau au cou du côté gauche,
la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, à savoir par le geste d'administrer un coup de couteau à
un endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir le cou, et n'ayant été suspendue ou
n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et
non pas par un désistement volontaire de la part de ce dernier. »
La peine :
La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal de la
réclusion de vingt à trente ans.
Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la peine ne pourra se situer en dessous de dix ans.
La Chambre criminelle estime au vu de la gravité incontestable du fait retenu à charge du prévenu et
des circonstances dans lesquelles ce fait a été commis, qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.),
par application de circonstances atténuantes, consistant dans ses aveux, même s’ils ont été tardifs, à
une peine de réclusion de 12 ans.
Dans la mesure où le prévenu n’avait, au moment du fait retenu à sa charge, pas encore subi de
condamnation définitive excluant le sursis à l’exécution des peines mais au vu de la gravité du fait, la
Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) des dispositions du sursis
partiel pour une durée de 6 ans.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’arme comme objet ayant servi à commettre l’infraction et de
prononcer les destitutions et les interdictions telles que prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
La
Chambre criminelle
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
en ses conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions concernant la légitime défense ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de
circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de DOUZE (12) ans, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, liquidés à 5.603,16 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) ans de cette peine de réclusion ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtu ;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2. de vote, d'élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement ;
o r d o n n e
la confiscation du couteau saisi selon procès-verbal n°SPJ-AP-PTR CAPITALE-
2022/125037-1/BAMA du 7 décembre 2022 de la Police Grand-ducale, Service Central SPJ, PTR
CAPITALE.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal et les articles
130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES, Premier Juge, et
Yashar AZARMGIN, Premier Juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle
du 23 mai 2023, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence d’Adrien
DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, et de la greffière, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.