Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_LCRI 46 Généré par l'IA

Court convicts defendant of crimes under Articles 51, 52, 392, 393 of Penal Code and imposes 12-year sentence.

Numéro de cause TAL_LCRI 46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of crimes under Articles 51, 52, 392, and 393 of the Penal Code after a public hearing. The court found the defendant guilty despite the defense's arguments, applying mitigating circumstances to set a suspended sentence of six years out of twelve. The judgment also included disqualification from public office, lifetime restrictions on rights, and confiscation of a seized knife.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; The court established that when the elements of the charged crimes are proven, the defendant must be convicted and sentenced, even if the defense argues for self-defense which is rejected by the court.

Mots-clés

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Crimes against public order Suspended sentence application Disqualification from public office Confiscation of property Lifetime rights restriction Mitigating circumstances Public prosecution accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal et les articles
Articles 130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 11 mai 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
article 416 du Code pénal
partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver application en l’espèce.
article 11 du Code pénal
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
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Texte complet

LCRI n° 46/2023 not. 40779/22/CD

1x ex.p./sp

1x art.11/destit.

(confisc)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff)

- p r é v e n u -

F A I TS :

Par citation du 11 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 devant la

Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

principalement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal.

A l’audience du 24 mai 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Nadia TLEMCANI et de l’interprète Abdelatif

MAHJOUBI, assermenté à l’audience, et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre

criminelle.

Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président

informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

Les experts Dr Thorsten SCHWARK et Anne DE BAST furent entendus en leurs déclarations orales,

après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins Olivier MABILLE et PERSONNE2.), ce dernier assisté de l’interprète assermentée Nadia

TLEMCANI, furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Il fut ensuite procédé au visionnage de l’enregistrement des caméras de vidéo-surveillance.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Éric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

explications et moyens de défense de le prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n° 241/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg du 22 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même

Tribunal du chef : principalement d’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et

subsidiairement d’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal.

Vu la citation du 11 mai 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée le 11 mai 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,

à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40779/22/CD.

Vu les rapports d’expertise établis par le Dr Thorsten SCHWARK et Anne DE BAST.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Au pénal

I) Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de

dégager ce qui suit:

Le 7 décembre 2022, vers 9.45 heures, les agents du Commissariat de Police Gare-Hollerich se

trouvaient en patrouille dans la ADRESSE2.) lorsque, à hauteur du café « ADRESSE3.) », une

personne s’est approchée de leur voiture de service et leur a montré une plaie béante sur le côté gauche

de son cou, à hauteur de sa carotide.

Ils se sont immédiatement occupés de la personne, identifiée comme étant PERSONNE2.), et lui ont

appelé une ambulance.

PERSONNE2.) leur a expliqué avoir été attaqué avec un couteau par un certain « PERSONNE3.) »,

lequel il a décrit comme étant de grande taille, ayant une cicatrice visible au visage, parlant italien et

portant une veste blanche à capuche, un jean bleu et des chaussures de courses. Il a encore indiqué

que « PERSONNE3.) » aurait pris la fuite en direction de l’avenue de la liberté et qu’il se trouverait

souvent à l’Abrigado.

Après avoir transmis toutes ces informations au centre d’intervention régional, une patrouille de

police est tombée, le même jour vers 10.15 heures, sur une personne correspondant à la description

de l’auteur présumé des faits, identifiée comme étant PERSONNE1.), près de l’Abrigado. Ce dernier

était assis entre des consommateurs, un couteau gisant au sol non loin de lui et sa veste blanche était

parsemée d’éclats de sang au niveau des bras et à l’avant. Sur question, il a indiqué qu’il s’agirait de

son propre sang.

PERSONNE1.) a été arrêté et transporté au commissariat de police et le couteau a été saisi. La fouille

corporelle du prévenu s’est avérée négative.

Avant de transporter PERSONNE2.) à l’hôpital HÔPITAL1.) pour y être examiné, la police a pris

ses blessures en photo. Suivant examen médical du Dr Fiona CAUSERO du 7 décembre 2022,

PERSONNE2.) présentait une plaie ouverte superficielle sous mandibulaire gauche de 15 cm réalisée

avec un objet tranchant.

Suite à son examen, PERSONNE2.) a été auditionné. Il a expliqué avoir eu une dispute avec le

dénommé « PERSONNE3.) » devant le café « ADRESSE3.) » au moment où il a voulu acheter une

boule de cocaïne. « PERSONNE3.) » lui aurait demandé 15 euros pour lui acheter une boule tandis

que lui voulait d’abord recevoir la boule et lui donner ensuite l’argent. Cela aurait dégénéré en bagarre

et « PERSONNE3.) » l’aurait alors coupé avec un couteau dans le cou.

Suite à l’audition de PERSONNE2.), la police lui a soumis une photo de PERSONNE1.), lequel il a

reconnu, sans l’ombre d’un doute, comme étant son agresseur.

Les images de la caméra de vidéo-surveillance « Visupol » située dans la ADRESSE2.), sur lesquelles

on peut reconnaitre un tumulte suite auquel PERSONNE2.) se tient le cou et poursuit le prévenu

PERSONNE1.) jusque dans la ADRESSE4.), ont été saisies par la police.

Les dépositions du prévenu

PERSONNE1.) a, lors de son audition policière du 7 décembre 2022, fait usage de son droit de se

taire et a refusé de signer les documents lui présentés par la police.

Suite à son audition policière, le prévenu a été conduit au cabinet d’instruction à 14.20 heures où il a

été présenté au juge d’instruction à 16.00 heures.

Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction, le prévenu a contesté avoir porté un coup

de couteau à la gorge d’PERSONNE2.). Il a expliqué avoir vu PERSONNE2.) se bagarrer avec un

autre tunisien lorsqu’il est passé par là mais qu’il ne saurait donner de détails, n’étant pas resté sur les

lieux. Il a également nié être revendeur de cocaïne et être le propriétaire du couteau saisi. Confronté

aux éclats de sang trouvés sur ses vêtements, il a expliqué qu’il s’agirait de son propre sang provenant

de ses injections de drogues.

Interrogé une deuxième fois le 27 janvier 2023 par le juge d’instruction, il a avoué être le propriétaire

du couteau saisi mais qu’PERSONNE2.) aurait été blessé avec un autre couteau par un certain

« PERSONNE4.) ». Confronté au résultat de l’expertise génétique, il a expliqué que ce serait au

moment où il aurait tenté de séparer PERSONNE2.) d’« PERSONNE4.) » que les gouttes de sang

auraient été projetées sur sa veste et que « pour le couteau, c’est normal que son ADN se trouve

dessus », mais que ce ne serait pas lui qui l’aurait piqué. Sur question, PERSONNE1.) a indiqué ne

pas comprendre comment l’ADN d’PERSONNE2.) s’est retrouvé sur son couteau.

Les expertises :

-

l’expertise génétique :

Le résultat de l’expertise génétique du 27 décembre 2022 a permis de mettre en évidence le profil

génétique de PERSONNE2.) à partir d’une trace de sang prélevée sur la manche gauche de la veste

de PERSONNE1.). Le profil génétique d’PERSONNE2.) a également pu être mis en évidence à partir

du prélèvement sur la lame du couteau pliant appartenant au prévenu tandis que le profit génétique

de PERSONNE1.) a pu être mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur le manche du

couteau lui appartenant.

-

l’expertise médico-légale :

L’expert légiste Dr. Thorsten SCHWARK a conclu dans son rapport d’expertise du 16 décembre

2022 que PERSONNE2.) a présenté, le 7 décembre 2022, une coupure superficielle transversale de

15 cm du côté gauche de son visage et de son cou sans que des structures plus profondes n’aient été

endommagées et que cette blessure est compatible avec une blessure produite par un couteau.

Même si en l’espèce, le pronostic vital n’était pas engagé en raison de l’absence d’endommagement

d’une structure plus profonde et de perte de sang importante, l’expert retient que, de façon abstraite,

en raison de la localisation dans le cou de la blessure encourue, endroit particulièrement vulnérable

du corps humain, la vie de la victime aurait pu se trouver en danger.

Déclarations à l’audience

Le Dr SCHWARK a réitéré ses conclusions médicales. Il a indiqué qu’aucune structure profonde

n’avait été touchée, de sorte qu’in concreto, il n’y avait pas eu de danger de mort immédiat. Il a

cependant précisé que la plus grande résistance est produite par la peau, laquelle avait été sectionnée,

la paroi adipeuse ayant été visible, et qu’une fois celle-ci sectionnée, il serait très facile de causer des

blessures très graves alors qu’il ne serait plus possible de mesurer la force de son coup et donc la

profondeur de la blessure en résultant, de sorte que la blessure subie par PERSONNE2.) avait été

potentiellement létale. Il a finalement expliqué, au vu de la blessure, qu’une incapacité de travail

temporaire de un à trois jours serait à prévoir.

Le Dr Anne DE BAST a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d’expertise génétique.

Sur question, elle a indiqué que le profil génétique de la victime n’était compatible avec aucune des

traces d’ADN trouvées et prélevées sur le manche du couteau saisi.

L’enquêteur Olivier MABILLE a réitéré les constatations consignées dans ses rapports de police.

La victime PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, que le prévenu et lui sont tombés l’un

sur l’autre dans la ADRESSE2.) au niveau du café « ADRESSE3.) » et qu’une dispute a ensuite éclaté

entre eux liée à une transaction de cocaïne. Ayant un couteau sur lui, lequel le prévenu lui avait donné

auparavant, il l’a sorti de sa poche et jeté par terre, ne voulant pas de problèmes si jamais la police,

alertée par la dispute, venait sur les lieux. Le prévenu a ensuite ramassé le couteau et lui a porté un

coup de couteau au cou. Sur question, il a encore indiqué que le prévenu et lui se connaitraient de

l’Abrigado pour après se raviser et déclarer qu’ils se connaîtraient déjà de l’Italie.

Le prévenu n’a plus maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction, admettant désormais

avoir porté le coup de couteau à PERSONNE2.). Il a expliqué qu’ils avaient déjà eu des problèmes

par le passé lorsqu’ils se trouvaient encore en Italie, PERSONNE2.) lui ayant porté des coups de

couteau à l’origine de ses cicatrices au visage. Ils se seraient revus le jour du fait litigieux et auraient

commencé à discuter lorsqu’PERSONNE2.) a sorti un couteau de sa poche. Il aurait immédiatement

désarmé PERSONNE2.) en lui donnant un coup sur le bras, a ramassé le couteau tombé par terre et,

se remémorant les cicatrices lui infligées par PERSONNE2.), lui a porté un coup de couteau au cou.

Il a ensuite quitté les lieux en emportant le couteau avec lui. Sur question, il a indiqué qu’il ne s’agirait

pas de son couteau mais de celui de la victime, qu’il n’avait pas d’autre choix que de lui porter le

coup de couteau alors que PERSONNE2.) l’aurait retenu par la veste afin d’empêcher toute fuite et

qu’il n’avait pas été menacé lorsque PERSONNE2.) a sorti le couteau, ayant réagi immédiatement

pour le désarmer. Il s’est finalement excusé pour avoir porté le coup de couteau.

La représentante du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu du chef de tentative de

meurtre, l’élément matériel et moral étant donnés en l’espèce. Elle a encore écarté l’excuse de la

légitime défense alors que le prévenu n’a pas subi d’attaque préalable à son acte, qu’il ne se trouvait

pas exposé à un danger imminent de sorte que sa riposte n’était pas proportionnée. Elle indique

finalement que l’excuse de la légitime défense ne saurait être retenue que lorsque l’auteur du coup

n’avait pas d’autre moyen pour se protéger mais qu’en l’espèce, le prévenu aurait tout simplement pu

prendre la fuite, ce qu’il n’a cependant pas fait.

Le mandataire du prévenu conclut à son acquittement alors que, tout en ne contestant pas la matérialité

du fait, le coup ne serait pas à considérer, en l’espèce, de nature à causer la mort au vu du rapport du

Dr SCHWARK. S’y ajoute que PERSONNE1.) se serait désisté de son action alors qu’il est parti

dans une autre direction et qu’il n’avait jamais eu l’intention de lui donner la mort, n’ayant pas amené

le couteau sur le lieu du fait litigieux et n’ayant porté qu’un coup unique. Il a encore plaidé l’excuse

de la légitime défense alors que la version des faits, telle que relatée par la victime, ne ferait pas de

sens. Selon lui, l’unique raison plausible pour laquelle PERSONNE2.) aurait sorti le couteau aurait

été sa volonté d’agresser PERSONNE1.), ce qui aurait échoué, ce dernier ayant immédiatement réussi

à le désarmer. Le mandataire du prévenu considère partant que PERSONNE1.) se trouvait exposé à

un péril imminent lorsque PERSONNE2.) a sorti le couteau et que, comme tout s’est passé dans un

très court laps de temps, la riposte était proportionnée.

L’appréciation de la Chambre criminelle

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction faite à l’audience publique, les

déclarations d’PERSONNE2.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.

Il y a d’abord lieu de constater que la version du fait fournie par PERSONNE1.) se trouve contredite

au vu des éléments du dossier. En effet, il ressort de l’exploitation des images de la caméra

« Visupol » vis-à-vis du café « ADRESSE3.) » que, lorsque le prévenu et la victime se sont vus, seul

PERSONNE1.) était agité tandis que PERSONNE2.) était calme et ne faisait pas grand-chose. A un

certain moment, PERSONNE2.) a sorti de sa poche un objet, non identifiable sur les images de la

caméra « Visupol », et le jette par terre, sans que le prévenu ne fasse, à un quelconque moment, un

geste laissant présumer une tentative de désarmement, ce qui infirme le récit fourni par le prévenu et

confirme celui de la victime. Cet objet, étant probablement le couteau, est ensuite ramassé par le

prévenu. Finalement, on voit ce dernier courir en direction de la victime PERSONNE2.) qui, après

avoir jeté le couteau à terre, était en train de reculer. A aucun moment, le prévenu se fait retenir par

sa veste par la victime.

Ensuite, la version du fait relatée par le prévenu a changé tout au long de la procédure. Lors de sa

première comparution devant le juge d’instruction, il a nié toute implication dans le fait litigieux et a

contesté être le propriétaire du couteau saisi. Lors de sa deuxième comparution, il a expliqué

effectivement être le propriétaire du couteau saisi, mais qu’PERSONNE2.) aurait été « piqué » avec

un autre couteau par un certain « PERSONNE4.) ». Finalement, à l’audience de la Chambre

criminelle, il a avoué avoir porté le coup de couteau à PERSONNE2.) mais a, de nouveau, contesté

être le propriétaire du couteau saisi et a fait état de nouveaux éléments lesquels il n’avait cependant

jamais évoqués par le passé, tel le fait qu’il aurait été retenu par sa veste, l’empêchant de prendre la

fuite ou que la victime et lui auraient déjà eu un passé et qu’elle lui aurait infligé ses blessures au

visage, ce qui aurait provoqué sa réaction.

La Chambre criminelle ne peut se défaire de l’idée que la version présentée par le prévenu tant devant

le juge d’instruction lors de sa deuxième comparution qu’à l’audience constitue une version ad hoc

afin de rendre plus plausible sa version des faits, les explications fournies s’adaptant aux éléments

découlant au fur et à mesure de l’instruction et du dossier répressif.

En raison de tout ce qui a été expliqué ci-avant, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction

que PERSONNE2.) a relaté une version des faits correspondant à la réalité qui est confortée par les

éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer pour

l’analyse en droit et la qualification à donner aux faits.

En Droit :

Il y a lieu de rectifier d’emblée l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu quant à

la circonstance de temps libellée, dans la mesure où le fait y retenu a été commis vers 7.19 heures, et

non pas vers 9.00 heures, comme libellé par le Parquet.

Le Ministère public reproche partant à PERSONNE1.), préqualifié :

« comme auteur d'un crime ou d'un délit,

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour I 'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le

crime ou le délit n 'eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complice d'un crime ou d'un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit

sachant qu'ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits

qui I 'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui I 'ont consommé,

le 7 décembre 2022, vers 7.19 heures à L-ADRESSE5.), devant le local « ADRESSE3.) », sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes.

principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c 'est-à-dire d'avoir tenté

de commettre un meurtre,

la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un

commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de I 'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), né le DATE2.),

notamment, en lui administrant au moins un coup de couteau au cou du côté gauche,

la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, à savoir par le geste d'administrer un coup de couteau à un

endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir le cou, et n'ayant été suspendue ou n'ayant

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et non pas

par un désistement volontaire de la part de ce dernier,

subsidiairement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE6.) (Algérie), notamment, en lui administrant au moins un coup de couteau au

cou du côté gauche en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel. »

Quant à la tentative de meurtre

Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1)

le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2)

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3)

l’absence de désistement volontaire, et

4)

l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution

de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr. Thorsten SCHWARK

résultant de l’expertise médico-légale et de ses explications fournies à l’audience, la Chambre

criminelle retient que PERSONNE1.) a porté un coup de couteau à PERSONNE2.) lui causant une

plaie béante de 15 cm au niveau de la gorge côté gauche.

Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).

Compte tenu de cette blessure et surtout de sa localisation, l’expert a conclu que le pronostic vital

d’PERSONNE2.) était théoriquement engagé.

Le fait que PERSONNE2.) n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu, l’arme

employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à causer la mort et ce n'est que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur que le couteau n’a pas pénétré plus profondément

le cou d’PERSONNE2.) et n’ait pas endommagé d’organes ou de structures plus profonds une fois la

peau sectionnée.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE2.).

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation des images des différentes

caméras « Visupol » que PERSONNE1.) a, après avoir porté les coups de couteau, dans un premier

temps, pris en chasse PERSONNE2.) qui avait pris la fuite avant de tranquillement quitter les lieux et

a continué de menacer PERSONNE2.) avec le couteau lorsque celui-ci s’approchait de lui, le tout, sans

égard quant aux blessures de sa victime.

Bien que le prévenu n’ait porté qu’un seul coup de couteau à la victime, il y a lieu de préciser que la

lame du couteau a coupé le cou de la victime du côté gauche provoquant une plaie béante sur une

longueur de 15 centimètres. Au vu du comportement de PERSONNE1.) après avoir porté le coup de

couteau et de la blessure infligée à PERSONNE2.), la Chambre criminelle conclut qu’il n’y a donc pas

eu désistement volontaire.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en

croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y

ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son

acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait

(Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement

psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples

présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé

au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait

provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative

d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur,

Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir

directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à

l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont

aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui

existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont

elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des

situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature

des blessures et du nombre de coups portés (A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I,

n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article

393, n°4).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de

son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide,

n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ; CA, Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19).

En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au moyen d'un couteau, porté un coup de

couteau au niveau du cou à PERSONNE2.), partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer

la mort.

À noter qu’au moment de l’agression, PERSONNE2.) n’était pas armé alors qu’il avait jeté le couteau

par terre immédiatement après l’avoir sorti de sa poche, ni n’a, d’une quelconque manière, agressé,

menacé ou provoqué PERSONNE1.). En effet, l’exploitation de la caméra « Visupol » située à hauteur

du café « ADRESSE3.) » a permis d’établir que PERSONNE2.) se comportait de manière calme tout

au long de la discussion avec PERSONNE1.) et que c’était au contraire ce dernier qui paraissait excité

et agité. L’absence de menace tant verbale que gestuelle de la part de la victime a été par ailleurs

confirmée à l’audience par le prévenu lui-même.

La Chambre criminelle constate encore, au vu des explications du Dr Thorsten SCHWARK données

à l’audience publique, que PERSONNE1.) n’a pas seulement blessé de manière superficielle

PERSONNE2.), mais que bien au contraire, en sectionnant la peau de sorte à faire apparaitre les tissus

adipeux, le prévenu a infligé, au vu de la localisation du coup, une blessure potentiellement mortelle à

sa victime.

La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001, la

Chambre criminelle de la Cour a retenu que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une

absence d'intention de donner la mort. »

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi que le

coup de couteau porté par PERSONNE1.) l’a été en pleine conscience des conséquences fatales

pouvant en résulter, dès lors que tant l’arme utilisée que la partie du corps visée impliquent

l’acceptation des conséquences fatales de l’acte. Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie de

PERSONNE2.) en acceptant à l’avance que ce coup de couteau porté pouvait entraîner la mort de la

victime.

Il y a partant lieu de retenir que le coup porté par PERSONNE1.) est d’une gravité telle que le prévenu

a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir, l’auteur de tels coups ne pouvant

avoir d’autre intention que celle de tuer.

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance

de droit dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à la légitime défense

A l’audience du 24 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé la légitime défense. Il y a

partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver application en l’espèce.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures

et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une

agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou

délictuel, plusieurs conditions doivent être données :

ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et

que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la

réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque

imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les

moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de l’analyse des

éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la victime PERSONNE2.), qui sont

corroborées par le résultat de l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance « Visupol »,

qu’à aucun moment, il n’a ou n’a tenté d’attaquer ou d’agresser PERSONNE1.). Le fait de sortir un

couteau pour le jeter par terre sans menacer le prévenu ou le pointer en sa direction ne remplit ni la

condition de l’attaque violente susceptible de constituer un péril, ni un danger imminent dans le chef

du prévenu, rendant necessaire une quelconque riposte. S’y ajoute que le prévenu avait également la

possibilité de simplement quitter les lieux alors que l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance

« Visupol » a démontré qu’il n’a pas été retenu par PERSONNE2.) et que ce dernier a reculé après

avoir jeté le couteu au sol.

Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application de l’excuse de

la légitime défense ne sont pas données en l’espèce en ce qui concerne PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 décembre 2022, vers 7.19 heures à L-ADRESSE5.), devant le local « ADRESSE3.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir

tenté de commettre un meurtre,

la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un

commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment, en lui administrant un coup de couteau au cou du côté gauche,

la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, à savoir par le geste d'administrer un coup de couteau à

un endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir le cou, et n'ayant été suspendue ou

n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et

non pas par un désistement volontaire de la part de ce dernier. »

La peine :

La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal de la

réclusion de vingt à trente ans.

Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la peine ne pourra se situer en dessous de dix ans.

La Chambre criminelle estime au vu de la gravité incontestable du fait retenu à charge du prévenu et

des circonstances dans lesquelles ce fait a été commis, qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.),

par application de circonstances atténuantes, consistant dans ses aveux, même s’ils ont été tardifs, à

une peine de réclusion de 12 ans.

Dans la mesure où le prévenu n’avait, au moment du fait retenu à sa charge, pas encore subi de

condamnation définitive excluant le sursis à l’exécution des peines mais au vu de la gravité du fait, la

Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) des dispositions du sursis

partiel pour une durée de 6 ans.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’arme comme objet ayant servi à commettre l’infraction et de

prononcer les destitutions et les interdictions telles que prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

La

Chambre criminelle

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

statuant

contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

en ses conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d i t qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions concernant la légitime défense ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de

circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de DOUZE (12) ans, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, liquidés à 5.603,16 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) ans de cette peine de réclusion ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines

de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu ;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;

2. de vote, d'élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ;

6. de port ou de détention d’armes ;

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement ;

o r d o n n e

la confiscation du couteau saisi selon procès-verbal n°SPJ-AP-PTR CAPITALE-

2022/125037-1/BAMA du 7 décembre 2022 de la Police Grand-ducale, Service Central SPJ, PTR

CAPITALE.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal et les articles

130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES, Premier Juge, et

Yashar AZARMGIN, Premier Juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle

du 23 mai 2023, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence d’Adrien

DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, et de la greffière, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.