Luxembourg court convicts defendant of murder with life imprisonment and permanent disqualification from public office.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of murder in a state of legal recidivism, sentencing him to twenty years of life imprisonment. The court acquitted him of lesser charges but upheld the primary charge based on evidence presented by experts and witnesses. Consequently, the judgment imposed a permanent ban on holding public office and other civil rights under the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 393 du Code pénal; Le crime de meurtre est caractérisé par l'intention de tuer; la peine de réclusion à perpétuité est applicable en cas de récidive légale et de circonstances aggravantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 45 /2023 not. 14620/21/CD
1x ex.p.
1x art.11/destit.
(confisc/restit)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le
jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le 20 août 1980 à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff)
- p r é v e n u -
_____________________________________________
F A I TS :
Par citation du 17 avril 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences
publiques des 16 et 17 mai 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. 1) principalement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal,
2) principalement : infraction à l’article 327 al.1 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 327 al.2 du Code pénal.
II. 1) principalement : infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal,
2) subsidiairement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal.
A l’audience du 18 avril 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), assisté des interprètes Akouvi AGBOKONAZO et Christophe VAN
VAERENBERGH, assermentés à l’audience, et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-
Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
A cette audience, les experts Dr Marc GLEIS, Dr Alexandre BISDORFF et Dr Martine
SCHAUL furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus
par la loi.
Ensuite, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 17 mai 2023.
A cette audience, l’expert Dr Martine SCHAUL, toujours sous la foi des serments prêtés, fut
à nouveau entendu en ses déclarations orales.
Ensuite, les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), assistés de
l’interprète assermenté Yves BERNA, furent entendus séparément en leurs déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Yves BERNA, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les explications et moyens de défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Yves BERNA, eut la parole en
dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 159/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg du 22 février 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre
criminelle de ce même Tribunal du chef: I. 1) principalement d’infraction aux articles 398 et
399 du Code pénal, subsidiairement d’infraction à l’article 398 du Code pénal, 2)
principalement d’infraction à l’article 327 al.1 du Code pénal, subsidiairement d’infraction à
l’article 327 al.2 du Code pénal, II. 1) principalement d’infraction aux articles 51, 52 et 393
du Code pénal et 2) subsidiairement d’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal.
Vu la citation du 17 avril 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 17 avril 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14620/21/CD.
Vu les rapports d’expertise établis par le Dr Alexandre BISDORFF et le Dr Martine SCHAUL.
Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Les faits :
Les faits du 1er mars 2020
Le 1er mars 2020, PERSONNE7.) s’est présenté à la Police d’ADRESSE3.) pour les informer
d’un incident s’étant déroulé dans son restaurant ADRESSE4.) » à ADRESSE3.). Depuis le
28 février 2020, un homme d’origine chinoise aurait débuté un travail dans le restaurant.
Cependant, comme il se trouvait en situation irrégulière, PERSONNE7.) l’a informé, le 1er
mars 2020, qu’il ne l’embaucherait pas. L’homme se serait emporté et aurait frappé
PERSONNE8.), cuisinier, avec une pince de cuisine, lui causant des blessures au front et à
l’arrière-tête. L’homme les aurait encore menacés de mort pour le cas où la Police serait
alertée. Au début, PERSONNE7.) voulait porter plainte, mais s’est ravisé après avoir eu
l’information que la personne en question serait entendue sur les faits. Par ailleurs, la seule
indication qu’il a pu fournir au sujet de l’identité de la personne était un numéro de téléphone
mobile.
En fin de compte, PERSONNE7.) souhaitait avoir la protection de la Police devant son local
et il lui a été expliqué que cela n’entrait pas dans les missions de la Police, ce qui l’a rendu
mécontent et a fait en sorte qu’il a quitté le commissariat sans déposer formellement plainte.
Le 2 mars 2020, la Police l’a recontacté pour savoir s’il voulait porter plainte. PERSONNE7.)
a encore refusé et a relaté avoir remis la somme de 2.000 euros à cette personne, qui aurait
alors promis de le laisser tranquille.
La Police l’a ensuite informé que le Parquet de Diekirch serait informé de ces faits.
Le 3 mars 2020, PERSONNE7.) a encore contacté la Police pour réclamer une protection
personnelle.
L’enquête a ensuite permis de déterminer que le numéro de téléphone fourni par
PERSONNE7.) était attribué à PERSONNE5.), demeurant à ADRESSE5.). Ce dernier s’est
présenté au commissariat Porte du sud et a déclaré ne pas connaître PERSONNE7.), ne jamais
avoir été dans son restaurant et ne jamais avoir travaillé pour lui. Il aurait pris contact avec
PERSONNE7.) et ce dernier ne le connaîtrait pas non plus.
Peu de temps après, PERSONNE7.) a contacté la Police pour les informer qu’il ne connaissait
pas cette personne et que, de toute façon, il n’aurait pas porté plainte pour les faits du 1er mars
2020. PERSONNE7.) a encore déclaré avoir entendu que la personne ayant travaillé dans son
restaurant pourrait être le frère de ce PERSONNE1.). Il précise encore vouloir qu’on le laisse
tranquille et qu’il a peur que ce ne serait plus le cas maintenant étant donné qu’il aurait entendu
que cet homme aurait déjà fait de la prison, et ceci éventuellement pour meurtre.
L’enquête a ensuite permis de savoir qu’un second numéro de téléphone était attribué à
PERSONNE5.), numéro qui avait été mentionné par PERSONNE7.) comme appartenant au
frère de celui qui avait agressé le cuisinier le 1er mars 2020. Ce numéro a, par la suite, été mis
en relation avec PERSONNE1.), né le DATE1.) en ADRESSE2.), sans domicile connu.
L’enquête a encore permis de savoir que PERSONNE1.) a été condamné pour tentative de
meurtre, a écopé d’une peine de réclusion de 12 ans et est sorti de prison le 23 mai 2019. Cet
homme aurait fait l’objet de deux placements en rétention et un retour en ADRESSE2.) était
prévu pour le 26 mai 2020, mais a dû être annulé en raison de la pandémie liée au covid-19.
PERSONNE7.) a encore été contacté par la Police judiciaire, mais a refusé de se présenter ou
de faire une déposition.
Les faits du 14 mai 2021
Le 14 mai 2021, vers 12.10 heures, les policiers du commissariat Capellen-Steinfort ont été
diligentés à ADRESSE6.), où une altercation impliquant un couteau se serait passée dans le
restaurant ADRESSE7.) ». Au premier étage du restaurant, la victime PERSONNE4.) a été
trouvée, portant un pansement autour du buste. PERSONNE4.) a déclaré avoir été poignardé
du côté gauche de son buste, ignorer où se trouvait le couteau et que l’auteur se trouvait à
l’extérieur du restaurant, assis sur un escalier.
A l’extérieur, les policiers ont pu trouver PERSONNE1.), blessé à la main.
Les deux personnes blessées ont été transportées à l’hôpital de garde.
Le couteau a été retrouvé, nettoyé et accroché avec d’autres couteaux, à une place où
PERSONNE6.) l’avait remis, après l’avoir relevé du sol et nettoyé du sang qui s’y trouvait.
PERSONNE5.), frère du prévenu, a été entendu le 14 mai 2021. Il relate être le gérant du
restaurant à ADRESSE6.). Après avoir fait des courses, il serait revenu, aux alentours de 11.40
heures, au restaurant et aurait vu que son frère était en train de se disputer avec un autre
employé, à savoir PERSONNE4.). Il précise encore que son frère leur rendrait sporadiquement
visite et qu’il aurait tendance à être irascible. Entendant que son frère se disputait avec
PERSONNE4.), PERSONNE5.) aurait alors engueulé son frère.
PERSONNE4.) se serait dirigé du comptoir sushi vers la cuisine pour préparer une commande,
et aurait tourné le dos à PERSONNE1.). Ce dernier se serait muni alors d’un couteau de
cuisine et l’aurait suivi. PERSONNE5.) aurait suivi son frère pour le retenir, mais celui-ci
aurait été trop rapide et aurait poignardé PERSONNE4.) dans le dos. Lors de cette manœuvre,
son frère se serait blessé à la main. Ensuite, PERSONNE4.) aurait été provisoirement soigné
et son frère se serait rendu à l’extérieur pour y attendre la Police.
PERSONNE5.) précise encore que son frère n’aurait pas travaillé dans son restaurant étant
donné qu’il ne dispose pas de papiers réguliers.
PERSONNE5.) a été entendu par la Police judiciaire le 26 mai 2021. Il raconte avoir mis ses
achats dans la cuisine et se serait rendu ensuite au comptoir sushi, où se trouvaient son frère
PERSONNE1.) et PERSONNE4.). Son frère était en train de se disputer avec PERSONNE4.)
au sujet du fait que celui-ci n’avait pas à être près du comptoir sushi. Tandis que
PERSONNE4.) se dirigeait vers la cuisine, PERSONNE5.) aurait confronté son frère pour
savoir de quel droit il demanderait des explications à son employé, étant donné qu’il ne serait
qu’en visite. Son frère se serait fâché, aurait pris un couteau avant de se diriger vers la cuisine.
Au vu de l’état excité de son frère, PERSONNE5.) l’aurait suivi, mais n’a pas réussi à le
retenir. Il n’aurait cependant pas vu le poignardement lui-même. Il aurait finalement réussi à
retirer son frère, celui-ci serait parti à l’extérieur et c’est alors qu’il aurait vu que
PERSONNE4.) saignait au niveau du dos. Le témoin n'a pas su donner des précisions quant à
la blessure que présentait son frère.
PERSONNE5.) affirme par ailleurs qu’il n’y aurait pas eu de dispute entre son frère et
PERSONNE4.) et précise que celui-ci n’a pas pu se défendre au vu de l’attaque par derrière.
Le témoin a encore relaté que, de temps en temps, son frère dormirait dans une chambre située
au premier étage de l’immeuble à ADRESSE6.). Les relations entre frères ne seraient pas des
meilleures, étant donné que PERSONNE5.) n’approuve pas le comportement de son frère qui
aurait tendance à montrer des couteaux lors de disputes. Il est au courant que son frère souffre
d’épilepsie et a déjà assisté à des crises d’épilepsie, détaillant que lors de ces crises, son frère
tremblerait de tout son corps. Ceci n’aurait cependant pas été le cas le 14 mai 2021.
A l’audience, le témoin a raconté qu’en rentrant dans le restaurant, PERSONNE4.) et son frère
auraient été en discussion. Il aurait par la suite enjoint à son frère d’arrêter, étant donné qu’il
n’était qu’un visiteur et qu’à ce titre, n’aurait pas à donner des ordres au personnel du
restaurant. Sur ce, son frère aurait pris un couteau et aurait suivi PERSONNE4.) en direction
de la cuisine. PERSONNE5.) n’aurait pas le le temps d’intervenir afin de prévenir ou d’éviter
la manœuvre de son frère.
PERSONNE6.), employé au restaurant « ADRESSE7.) », a été entendu le 14 mai 2021. Il a
déclaré qu’au moment de descendre les escaliers venant du premier étage pour se diriger vers
la cuisine, il aurait vu PERSONNE4.) venir en sa direction suivi de PERSONNE1.). Derrière
eux, il aurait vu également le gérant qui essayait de retenir PERSONNE1.). Ayant le
pressentiment que quelque chose n’allait pas, PERSONNE6.) a essayé de tirer PERSONNE4.)
pour l’éloigner de PERSONNE1.) et c’est alors qu’il aurait vu le couteau, tâché de sang. Le
témoin a ensuite amené PERSONNE4.) dans une chambre au premier étage et lui a porté les
premiers soins avant de redescendre. Près de la cuisine, il aurait vu le couteau par terre, l’aurait
relevé, nettoyé et remis à sa place.
Sur question, le témoin a encore précisé, qu’à sa connaissance, il n’y aurait eu aucune dispute
entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.), ni le jour des faits ni avant cette date.
PERSONNE6.) a été entendu une deuxième fois le 27 mai 2021 par la Police judiciaire. Il
déclare être cuisinier dans le restaurant à ADRESSE6.). Contrairement à ses premières
déclarations, le témoin relate qu’en descendant les escaliers, il aurait vu les frères
PERSONNE1.) et PERSONNE4.), ce dernier ayant un couteau placé dans le dos.
PERSONNE4.) aurait ensuite retiré le couteau, l’aurait laissé tomber près des escaliers tandis
que le témoin aurait accompagné PERSONNE4.) au premier étage. Le gérant du restaurant
aurait tiré son frère de la cuisine vers le comptoir sushi, tout en l’engueulant. PERSONNE6.)
aurait dit à la victime d’alerter sa mère pour que celle-ci puisse appeler les secours et après
être descendu, il aurait vu PERSONNE1.), assis devant la porte des voisins et blessé à la main.
PERSONNE6.) affirme encore que PERSONNE4.) ne se serait pas défendu. Il aurait nettoyé
le couteau et remis à sa place. Il aurait constaté des traces de sang sur la pointe du couteau sur
environ 2-3 centimètres.
Le témoin PERSONNE6.) a maintenu ses déclarations faites devant la Police judiciaire. Il
relate, qu’en descendant du premier étage, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) étaient en train
de se chamailler et que PERSONNE4.) se dirigeait vers la cuisine, tandis que PERSONNE1.)
le suivait. Le témoin déclare avoir seulement vu le couteau, planté dans le dos, au moment où
PERSONNE4.) se retournait. Il aurait par la suite aidé PERSONNE4.) à stopper le saignement
en attendant l’arrivée des secours.
Le témoin n’a pas non plus constaté que PERSONNE1.) aurait fait une crise d’épilepsie au
courant de la matinée.
PERSONNE1.) ne travaillerait pas au restaurant, mais occuperait une chambre depuis une
dizaine de jours. Le témoin a également connaissance de la maladie de PERSONNE1.) et
relate que lors des crises, il tomberait par terre et tremblerait. Il aurait assisté à une crise durant
les 10 jours où PERSONNE1.) occupait la chambre. A la connaissance du témoin, aucune
crise ne se serait produite le 14 mai 2021. Le témoin décrit encore PERSONNE1.) comme
personne discrète et ne parlant pas beaucoup.
PERSONNE4.) a été entendu le 14 mai 2021 par la Police judiciaire. Il relate travailler dans
le restaurant ADRESSE7.) » depuis novembre 2020. Il aurait débuté sa journée de travail à
11.00 heures et se trouvait derrière le comptoir quand il a pris une commande par téléphone.
Étant donné que seul PERSONNE5.) s’occupe des commandes sushi, il aurait placé la
commande sur le comptoir sushi, près duquel se tenait PERSONNE1.), le frère du patron. Il
aurait ensuite continué la mise en place et n’aurait pas parlé avec PERSONNE1.). Vers 11.40
heures, le patron serait revenu et il lui aurait dit qu’il fallait préparer une commande sushi.
C’est à ce moment que le frère du patron aurait commencé à crier avec lui en lui reprochant
de ne pas lui avoir parlé de cette commande. Le chef aurait ensuite grondé son frère et lui
aurait dit de quitter le restaurant étant donné qu’il n’y travaillerait pas. PERSONNE4.) se
serait alors dirigé vers la cuisine pour trier les achats et aurait entendu quelqu’un courir
derrière lui. En se retournant, son patron lui aurait dit qu’il avait un couteau dans le dos. Il
n’aurait pas remarqué le coup de couteau et aurait retiré lui-même le couteau de son dos.
PERSONNE6.) l’aurait accompagné au premier étage et lui aurait mis un essuie-mains sur la
blessure en attendant les secours.
PERSONNE1.) n’aurait rien dit avant l’attaque. La victime n’aurait pas vu la blessure de
PERSONNE1.) et ignore comment elle s’est produite. Il émet l’hypothèse que le couteau
aurait été retiré un peu de son dos quand son patron a retenu son frère, mais affirme avoir lui-
même sorti le couteau entièrement de son dos.
PERSONNE4.) déclare encore être au courant que PERSONNE1.) a déjà séjourné en prison.
Son patron lui aurait également dit que son frère serait psychiquement instable, de sorte qu’il
vaudrait se tenir à l’écart. Le témoin déclare ignorer de quels problèmes il s’agit.
A l’audience publique, PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il affirme ne
pas avoir eu d’altercation avec le prévenu, ni ce jour, ni les jours avant et que de toute façon,
il n’aurait pas eu beaucoup de contact avec PERSONNE1.). Il n’aurait pas remarqué que le
prévenu se serait muni d’un couteau et n’aurait pas vu venir l’attaque. Dans un premier temps,
il n’aurait pas senti le coup, mais y aurait été rendu attentif par une autre personne. Il aurait
retiré ensuite le couteau de son dos et PERSONNE6.) lui aurait fait un pansement, en attendant
l’arrivée des services de secours. PERSONNE4.) affirme encore que le prévenu n’aurait pas
fait de crise d’épilepsie ni avant ni pendant les faits.
Sur question, PERSONNE4.) a encore précisé que le médecin lui aurait parlé d’une
profondeur de la blessure de 6 centimètres.
Les expertises
Suivant le Docteur Martine SCHAUL, la victime présentait une blessure, localisée du côté
gauche de la colonne vertébrale, en dessous des côtes. Suivant l’expert, la localisation et la
morphologie de la blessure sont compatibles avec une attaque avec le couteau lui désigné
comme arme. Au vu des documents médicaux, l’expert n’a pas pu déterminer la profondeur
de la blessure, mais donne à penser que le couteau, muni d’une lame de 25 cm, s’est fixé dans
le dos de la PERSONNE4.) et que celui-ci l’a retiré lui-même.
Aucune blessure de défense n’a pu être déterminée sur la personne de PERSONNE4.).
Dans le prélèvement de PERSONNE1.), réalisé le 14 mai 2021, a été déterminé la présence
de lévétiracétam, médicament antiépileptique. PERSONNE1.) présentait des blessures au
niveau des doigts de la main droite, côté fléchissement, ayant sectionné des tendons, des
vaisseaux et des nerfs, blessures ayant nécessité des soins opératoires. Cette blessure serait
compatible avec
un saisissement du couteau par la lame, sans que l’on puisse le déterminer avec certitude, faute
de précisions contenues dans le dossier répressif.
PERSONNE1.), ayant toujours affirmé, avoir subi une crise épileptique le 14 mai 2021, peu
avant les faits, l’expert docteur Alexandre BISDORFF a été chargé d’une mission d’expert
pour déterminer si « le récit de PERSONNE1.) peut correspondre au déroulement d’une crise
épileptique avec état crépusculaire postcritique. »
Après avoir eu connaissance des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations
du prévenu ainsi que des témoins présents sur les lieux, l’expert retient comme appréciation
neurologique « qu’il est en premier lieu douteux qu’il a eu une crise juste avant les
événements, il n’était pas seul, ses crises ne sont pas des événements discrets, il s’agit grand-
mal qui se font facilement remarqué par l’entourage. Tous les documents médicaux ne
contiennent pas d’information qu’il ferait d’autres crises épileptiques que le grand-mal qui
pourraient en principe se dérouler plus discrètement.
Mais même sous l’hypothèse qu’il aurait vraiment eu une crise épileptique, les événements
qui se sont produits ensuite ne seraient pas bien plausibles comme une suite de comportement
anormal qui peut en principe être le cas en état postcritique. Les crises chez un patient
particulier ont en général un déroulement stéréotypé, et selon les multiples rapports de deux
hôpitaux différents et des observations au centre pénitentiaire, il n’y a nulle part des
descriptions de comportement agressif en postcritique.
Un état postcritique est une phase après une crise épileptique durant laquelle le patient regagne
graduellement sa conscience normale, ces phases durent entre minutes à heures, c’est une
phase où la mémoire est d’abord absente (amnésie complète), puis vague (amnésie partielle),
puis retour vers la conscience normale et rappel exact. »
PERSONNE1.) affirme se souvenir, avec précision, de certains éléments, ce qui « n’est pas
compatible avec un état de conscience altéré postcritique. Et ce qui n’est pas compatible avec
un état postcritique serait un basculement subit d’un état de conscience parfaitement clair vers
une phase d’amnésie totale (durant laquelle il a commis le geste de poignarder).
En conclusion, l’expert BISDORFF retient que pour lui, le prévenu n’a pas eu de crise
épileptique avant les faits du 14 mai 2021.
Les déclarations du prévenu
PERSONNE1.) a été entendu le 14 mai 2021 par les enquêteurs de la Police judiciaire.
Il déclare être célibataire et ne pas avoir d’enfants ; il serait sorti tout récemment de prison et
aurait été condamné à une peine de réclusion de 12 ans, il aurait passé 6 ans en prison. Il aurait
été condamné pour des faits similaires. Il affirme souffrir, depuis un certain temps, de
problèmes psychiques et souffrirait d’accès de colère incontrôlés. La ADRESSE2.) refuserait
de le reprendre, de sorte qu’il serait « coincé » au Luxembourg, tout en se trouvant en situation
irrégulière. Il logerait au WAK et travaillerait, occasionnellement, au noir, dans des
restaurants chinois, afin de gagner un peu d’argent.
Il raconte demeurer dans une chambre au-dessus du restaurant à ADRESSE6.) depuis
quelques jours. Il ne connaîtrait pas les exploitants du restaurant, mais on lui aurait demandé
de l’aide. Le 14 mai 2021, il aurait été au restaurant à partir de 09.30 heures pour faire la mise
en place. L’homme avec lequel il aurait eu la dispute serait au restaurant pour répondre au
téléphone. Cet homme, occupant également une chambre au premier étage du restaurant, serait
descendu en fin de matinée pour vaquer à ses occupations.
PERSONNE1.) affirme avoir souffert d’un épisode de « black-out » en cours de matinée et en
se réveillant, il aurait ressenti des douleurs sur tout son corps, induisant par-là avoir été frappé
pendant son « black-out ». Comme cet homme, dont il ignore le nom, se trouvait à côté de lui,
il se serait muni d’un couteau et l’aurait suivi dans la cuisine. Il se souvient encore de l’avoir
suivi, armé du couteau, et qu’il y aurait eu une altercation. Il ne se souviendrait plus des faits
précis, ignore pourquoi il n’avait plus le couteau en mains par après et sait uniquement qu’il
avait une blessure à la main. Il serait sorti de la maison et aurait demandé de l’aide aux voisins.
Sur question, il affirme avoir de tels black-out environ 3-4 fois par semaine.
Interrogé sur le fait s’il connaît PERSONNE5.), le prévenu a répondu qu’il s’agissait du patron
du restaurant et ce n’est que sur insistance de l’enquêteur, qu’il a indiqué que c’était son frère,
mais que chacun faisait sa propre vie.
Il déclare encore ne pas se souvenir avoir blessé une autre personne et indique ne pas avoir
d’indices lui faisant savoir qu’un « black-out » va se produire.
PERSONNE1.) a été entendu par le juge d’instruction le 15 mai 2021 et a déclaré maintenir
ses déclarations policières.
Interrogé quant à la matinée du 14 mai 2021, il affirme ne pas s’être senti bien et quand il
serait revenu à lui, il aurait eu le sentiment que quelqu’un l’avait frappé. A ce moment, une
personne passait près de lui et il a pensé que cette personne avait été son attaquant.
Le prévenu déclare encore que, selon lui, il ne s’agissait pas d’une tentative de meurtre, mais
d’une simple dispute, sinon la victime n’aurait pas survécu. Il répète sa version suivant
laquelle, il ne se serait pas senti bien et quand il serait revenu à lui, il avait des douleurs sur
tout le corps. Il soupçonnait la personne passant à côté de lui de l’avoir frappé, a pris un
couteau et l’a suivie. Ils se seraient bousculés et poussés, puis il ne se rappellerait de rien, sauf
du fait qu’il s’était blessé à la main. Il serait sorti et aurait appelé le 112, mais comme il ne
maîtrise que le chinois, il se serait rendu auprès de voisins qui ont alors appelé les secours.
Il précise encore qu’au moment des faits, son frère ainsi que « l’autre patron » auraient été
présents et se plaint que son frère ne serait même pas venu le voir, tout en le sachant blessé.
Il soupçonne par ailleurs son frère d’avoir tout manigancé pour recevoir des dommages et
intérêts.
Il déclare ne pas avoir voulu attenter à la vie de quelqu’un, mais voulait uniquement savoir si
cet homme l’avait frappé. Il affirme avoir été « dans les nuages » étant donné qu’il sortait de
son « black-out ». Il ignore à quel moment il se serait blessé.
Il maintient avoir été au restaurant étant donné qu’il avait un contrat à l’essai et que son avocat
serait en train de préparer les papiers afin d’obtenir une autorisation de travail.
Il affirme ne pas vraiment savoir ce qui s’était passé, et qu’il n’aurait pas été lui-même. Il
aurait déjà été condamné à une peine de 12 ans pour des faits similaires.
PERSONNE1.) a été réentendu le 16 novembre 2021 par le juge d’instruction.
Quant aux faits du 1er mars 2020, qui se seraient déroulés dans un restaurant à ADRESSE3.),
le prévenu déclare ignorer tout de ces faits et ne pas connaître PERSONNE7.).
Quant aux faits du 14 mai 2021, il répète avoir eu « un épisode ». Il admet avoir blessé l’autre
personne avec le couteau et souligne avoir déjà eu des altercations verbales avec celle-ci.
Lors de son séjour en prison, en 2015-2016, il aurait eu le diagnostic de sa maladie et depuis
lors, il prendrait des médicaments. Il exprime également son souhait de pouvoir retourner en
ADRESSE2.) afin de soigner sa maladie, ce qui serait assez difficile au Luxembourg,
notamment en raison de la barrière linguistique.
Il déclare ne pas se souvenir de la façon dont il s’était blessé.
Questionné quant à sa relation avec son frère, il affirme qu’elle ne serait pas très bonne. Son
frère ne s’intéresserait pas suffisamment à lui et ne lui viendrait en aide qu’au tout dernier
moment. Son frère ne tolérerait pas sa présence à son domicile.
Contrairement à ses premières déclarations, PERSONNE1.) affirme ne pas avoir contacté le
112.
Quant à PERSONNE4.), le prévenu a demandé des précisions par rapport à sa blessure, étant
donné qu’il ne se souviendrait de rien.
A l’audience publique, le prévenu n’a plus formellement soutenu avoir subi une crise
d’épilepsie, mais explique que pour une raison ou une autre, « ses pensées auraient changé »
et c’est pour cette raison qu’il aurait pris le couteau. Depuis sa sortie de prison, la vie aurait
été compliquée pour lui. Il aurait dormi de temps en temps chez des connaissances chinoises,
sinon son frère l’aurait hébergé sporadiquement, voire il aurait dormi dans la rue. Il aurait
travaillé au noir de temps en temps ce qui lui aurait, au moins, permis de recevoir de la
nourriture. Pour le reste, il maintient ne pas se souvenir de ce qui s’est réellement passé, ni de
la dispute verbale avec PERSONNE4.) ni du fait qu’il aurait planté le couteau dans le dos de
celui-ci.
Il maintient ses contestations de ne pas avoir voulu tuer PERSONNE4.).
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 1er mars 2020, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE8.), dans le restaurant « ADRESSE4.) », sans préjudice quant à des indications de temps
et de lieux plus exactes,
1) principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces
coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE8.), né le
DATE2.) à ADRESSE9.) (ADRESSE2.)), en la frappant à trois reprises sur la tête à l’aide de pinces
de cuisine,
avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE8.), préqualifié,
en la frappant à trois reprises sur la tête à l’aide de pinces de cuisine,
2) principalement en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre leurs personnes, PERSONNE8.), né le
DATE2.) à ADRESSE9.) (ADRESSE2.)) et PERSONNE7.), né le ADRESSE10.) (ADRESSE2.)), en leur
disant qu’il allait les tuer, et notamment les poignarder, s’ils ne lui remettaient pas la somme de 2.000,-
euros,
partant avec ordre ou condition ;
subsidiairement, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre leurs personnes, PERSONNE8.), né le
DATE2.) à ADRESSE9.) (ADRESSE2.)) et PERSONNE7.), né le ADRESSE10.) (ADRESSE2.)), en leur
disant qu’il allait les tuer, et notamment les poignarder,
partant sans ordre ou condition ;
II. le 14 mai 2021 vers 12.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE11.), dans le restaurant « ADRESSE7.) » , sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) principalement, en infraction aux articles 51, 52, et 393 du Code pénal,
d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce
crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d’avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un
homicide sur la personne de PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE9.) (ADRESSE2.)), en le
poignardant à l’aide d’un couteau à sushis dans le dos, côté gauche, en-dessous des côtes,
tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
2) subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces
coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), préqualifié,
en le poignardant à l’aide d’un couteau à sushis dans le dos, côté gauche, en-dessous des côtes,
avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail personnel. »
Faits du 1er mars 2020
Il appert du dossier répressif qu’aucune des deux prétendues victimes n’a déposé plainte contre
PERSONNE1.) du chef des infractions lui actuellement reprochées par le Ministère public.
A l’audience, le Ministère public a informé la juridiction de fond que les deux témoins refusent de
venir et que, de toute façon, ils n’auraient rien à dire. Le Parquet a partant conclu à l’acquittement du
prévenu du chef des infractions reprochées sub I) au prévenu.
La Chambre criminelle constate qu’il ne ressort pas, à suffisance de droit, des éléments du dossier
répressif, et en l’absence de dépositions formelles à l’audience publique, que le prévenu ait commis
les infractions lui reprochées sub I), de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de toutes ces infractions.
Faits du 14 mai 2021
Quant à la prévention d'homicide
Le Parquet reproche au prévenu d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de
donner la mort sur la personne de PERSONNE4.), notamment en lui portant un coup de
couteau dans le dos.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr Martine
SCHAUL, la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a porté un coup de couteau à
PERSONNE4.) lui causant une plaie dans le dos.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).
Compte tenu de ces blessures, l’expert a retenu que PERSONNE4.) avait subi des violences
graves et qu’il n’y avait pas de danger de mort imminent.
Le fait que PERSONNE4.) n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu,
l’arme employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à causer la mort et ce n'est
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment le fait que
d’autres personnes étaient présentes et sont intervenues que ces conséquences ne se soient pas
produites en l’espèce.
L’expert conclut dans son rapport que de telles blessures portées à cette partie du corps humain
avec une arme d’une telle longueur, sont toujours susceptibles de causer des blessures
potentiellement mortelles, et il ne faut pas perdre de vue que cette attaque s’est produite dans
le cadre d’une action dynamique, l’auteur du/des coups ne pouvant prévoir ni la réaction de la
victime ni les mouvements que l’attaque engendre. Une telle attaque peut toujours avoir
comme conséquence des ouvertures de cavités du corps et blessures d’organes ou de vaisseaux
sanguins, de sorte que de telles blessures sont potentiellement mortelles.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE4.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des dépositions du témoin PERSONNE4.) entendu à l'audience que PERSONNE1.)
ne s'est à aucun moment volontairement désisté, mais qu’il a laché le couteau après avoir
accompli son geste. Il ne s’agirait partant pas d’un désistement, mais tout simplement d’un
arrêt après avoir exécuté une action.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à
agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention
de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que
l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de
l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il
s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par
tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,
art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte
soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait
conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu
se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est
reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à
221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence
ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé
l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,
de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la
scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés
(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,
verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment
la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit
pénal, v° homicide, n° 23).
En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au moyen d'un couteau muni d’une
lame de 25 centimètres, porté un coup de couteau à PERSONNE4.), ce coup ayant été porté
dans le dos de la victime, celle-ci ne l’ayant pas vu venir, d’où l’absence de réaction ou de
tentative d’évitement de sa part.
A noter qu’au moment de l’agression, PERSONNE4.) n’était ni armé ni n’a-t-il, d’une
quelconque manière, agressé PERSONNE1.).
La Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a porté les coups au moyen d’une arme
blanche, plus précisément un couteau, partant à l'aide d'un moyen normalement propre à
causer la mort.
La Chambre criminelle constate encore que PERSONNE1.) n’a pas seulement blessé de
manière superficielle PERSONNE4.), mais que bien au contraire, il a enfoncé le couteau dans
le dos de PERSONNE4.), engendrant ainsi une blessure potentiellement mortelle, l’expert
ayant précisé à cet égard, qu’une fois la peau transpercée, le plus important des obstacles est
vaincu.
En l’espèce, au vu de la nature de l’arme utilisée, la façon dont le coup a été porté dans le dos
de la victime et de la région du corps humain visée par PERSONNE1.), la Chambre criminelle
retient que ce dernier a nécessairement dû savoir qu’un tel coup, avec une telle arme, pouvait
causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.
Il y a partant lieu de retenir que le coup porté par PERSONNE1.) est d’une gravité telle que
le prévenu a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir. L’auteur d’un
tel coup ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à
suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 mai 2021 vers 12.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE11.), dans le restaurant « ADRESSE7.) » ,
en infraction aux articles 51, 52, et 393 du Code pénal,
d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce
crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur,
en l'espèce, d’avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un
homicide sur la personne de PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE9.) (ADRESSE2.)), en le
poignardant à l’aide d’un couteau à sushis dans le dos, côté gauche, en dessous des côtes,
tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté ».
La peine à prononcer :
La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal
de la réclusion de vingt à trente ans.
Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la peine ne pourra se situer en dessous de
dix ans.
Les experts psychiatres, les Docteurs Marc GLEIS et Paul RAUCHS arrivent à la conclusion
que le prévenu n’était pas, au moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli ou
altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Il conclut en outre que PERSONNE1.)
est accessible à une sanction pénale et le pronostic d’avenir eu égard au bilan psychiatrique
est
plutôt
réservé.
Les
experts
préconisent
un
traitement
psychiatrique
et
psychothérapeutique, celui-ci se heurtant toutefois à la barrière linguistique ainsi « qu’au peu
de capacités d’introspection et d’autocritique de Monsieur PERSONNE1.) ». Ils retiennent
encore que l’affection neurologique, qu’est l’épilepsie, est traitable, mais « s’est jusqu’ici
heurtée à la mauvaise compliance thérapeutique de Monsieur PERSONNE1.). »
PERSONNE1.) a été condamné par arrêt n° 1 du 5 janvier 2016 de la Cour d’Appel à une
peine de réclusion de dix ans, peine assortie d’un sursis partiel de cinq ans du chef de tentative
de meurtre. Il résulte des informations reçues dans le cadre de cette affaire que les faits à la
base de cette affaire sont similaires aux faits qui nous occupent et il est un fait que le prévenu
n’a pas su tirer profit de cette affaire en vue de mener une vie sans avoir recours à des
infractions. Par ailleurs, il n’a pas cherché à faire un traitement afin de soigner sa tolérance
très basse à la frustration autrement que par le recours à la force ou à des armes. Le prévenu a
encore été condamné à une peine d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant
causé une incapacité de travail par un jugement du 24 mai 2016.
La Chambre criminelle estime, au vu des constatations énoncées ci-avant, qu’il n’y a pas lieu
de retenir des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, qui se trouve en état de
récidive légale, et de prononcer une peine de réclusion de 20 ans pour constituer une sanction
adéquate des faits retenus à sa charge.
L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine, ne fût-il partiel ou probatoire, est légalement
exclu.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution
des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions
y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Il y encore lieu d’ordonner la restitution des téléphones portables à leurs propriétaires
respectifs.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du
Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole le dernier ;
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.), en état de récidive légale, du chef du crime retenu à sa charge,
à la peine de réclusion de VINGT (20) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7.884,54 euros ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2. de vote, d'élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement ;
o r d o n n e la confiscation du couteau saisi selon procès-verbal n°SPJ-AP-PT-2021-92051-
37-MAAL du 14 mai 2021 de la Police Grand-ducale, SPJ, Police technique, comme objet
ayant servi à commettre l’infraction ;
o r d o n n e
la restitution des téléphones portables saisis à leurs légitimes propriétaires
respectifs.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 66, 392 et 393 du Code pénal, des
articles 1, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 217, 218 et 222 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES, Premier
Juge, et Yashar AZARMGIN, Premier Juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance
présidentielle du 16 mai 2023, et prononcé, en présence de Monsieur Adrien DE WATAZZI,
Premier Substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la
greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.