Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1332 Généré par l'IA

Court acquits defendant of assault charges but orders medical expertise to determine injury severity.

Numéro de cause TAL9_1332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charged offenses of assault and intentional injury. While the criminal charges were dismissed, the court ordered a medical expertise to assess the extent of injuries and potential permanent disability. Consequently, the civil claim was declared admissible but suspended pending the expertise's results.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 398, 399 et 400 du Code pénal; le tribunal peut acquitter le prévenu de l'infraction alléguée tout en ordonnant une expertise médicale pour déterminer la gravité des blessures et les conséquences permanentes avant de statuer sur la demande civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault charges medical expertise civil claim suspension permanent disability injury severity assessment accusation pour menaces agression physique représentation de la violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 398, 399 et 400 du Code pénal
Le tout en application des articles 398, 399 et 400 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
principalement infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement à l’article
article 398 du Code pénal
infraction à l’article 398 du Code pénal ;
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
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Texte complet

Jugt n° 1332/2023

not. 9694/22/CD

(expertise

au

pénal)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzegovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bosnie-Herzegovine),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 18 octobre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 16 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

I. principalement infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement à l’article

398 du Code pénal ; infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal ;

II. infraction à l’article 398 du Code pénal ;

III. infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 mai 2023.

A l’audience du 2 mai 2023, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié,

prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau

du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

9694/22/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 20 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé, conformément à

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche sub Ia) à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 mars 2022, vers 15.00

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.),

à hauteur de la pharmacie « SOCIETE1.) », volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bosnie-Herzégovine), notamment en lui

administrant deux coups à l'aide d'une matraque télescopique sinon à l’aide d'un bâton en bois,

principalement avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail et subsidiairement, sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche sub Ib) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, verbalement menacé PERSONNE2.) d’un attentat punissable d’une peine

criminelle, en lui disant en langue bosnienne « je te coupe la gorge » et « je vais tuer toute ta

famille » partant sans ordre ou condition.

Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 mars 2022, vers 18.30

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE6.),

sur le parking du centre commercial « SOCIETE2.) », volontairement porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage.

Finalement, le Ministère Public reproche sub III) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non encore prescrit et notamment le 6 mars 2022, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), à hauteur de la pharmacie «

SOCIETE1.) », détenu une matraque télescopique, partant une arme de la catégorie Il, sans

disposer d'une autorisation du Ministre de la Justice.

En fait

LeNUMERO1.) mars 2022, PERSONNE2.) se rend au bureau de police pour porter plainte

contre le frère de son épouse, PERSONNE1.), étant donné que ce dernier lui a porté un coup

de poing au visage en date du 3 mars 2022 alors qu’il se trouvait avec son épouse au centre

commercial SOCIETE3.) à ADRESSE7.).

PERSONNE2.) explique que PERSONNE1.) a insulté son épouse alors qu’ils se trouvaient

sur le parking du centre commercial SOCIETE3.) et qu’il lui a porté un coup de poing au

visage.

Il verse à la Police un certificat médical établi le 4 mars 2022 par le Dr PERSONNE5.) qui

constate dans son chef « une dermabrasion de 1 cm de longueur sur la joue droite, une

dermabrasion sur le menton, une rougeur conjonctivale de l’œil gauche et un larmoiement de

l’œil gauche ».

Interrogé par la Police, PERSONNE1.) explique qu’il avait vu sa sœur et son beau-frère

PERSONNE2.) à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.). Il précise qu’il ne s’entend

pas avec eux étant donné que PERSONNE2.) « raconte des histoires » sur lui et que sa sœur

le laisse faire.

En les voyant à la ADRESSE8.), il se serait avancé vers eux et il aurait fixé du regard sa sœur

pour lui faire comprendre qu’elle « arrête de faire la bête » et il lui aurait dit « tu me le paieras

hypocrite ».

PERSONNE1.) déclare qu’il les a revus au parking lorsqu’il voulait mettre ses courses dans

son véhicule et qu’il en a profité pour parler à sa sœur et lui dire ses quatre vérités. Il explique

qu’il avait à peine commencé à parler à sa sœur que PERSONNE2.) l’a frappé au visage et que

les deux en sont venus aux mains.

Le 6 mars 2022, PERSONNE2.) contacte vers 15.07 heures la Police étant donné qu’il venait

à nouveau de se faire agresser par PERSONNE1.) à hauteur de la pharmacie sise au

ADRESSE9.) à Luxembourg.

Arrivés sur les lieux, les policiers constatent que PERSONNE2.) présente un léger saignement

au niveau de l’oreille droite et se plaint de douleurs à l’auriculaire de la main droite.

PERSONNE2.) explique qu’il s’était garé à proximité de l’hôpital du ADRESSE10.) (ci-après

HÔPITAL1.)) pour attendre son épouse qui rendait visite à son père, hospitalisé au

HÔPITAL1.). Après s’être garé, il aurait vu un véhicule s’arrêter dans la rue à sa hauteur et il

aurait reconnu PERSONNE1.) qui sortait du véhicule avec à la main ce qui lui semblait être

une matraque et qui avançait vers lui.

Il déclare qu’il a ouvert la portière de son véhicule, mais qu’avec son pied il a maintenu la

portière de sorte à pouvoir se protéger le cas échéant contre PERSONNE1.). PERSONNE1.)

aurait cependant réussi à lui retirer la chaussure et il serait alors sorti de son véhicule.

PERSONNE2.) déclare qu’une fois sorti de son véhicule, PERSONNE1.) l’a frappé à l’aide

de la matraque. Il explique qu’il a pu repousser quelques coups mais qu’à un certain moment,

il a trébuché et PERSONNE1.) lui a encore porté des coups alors qu’il était au sol.

PERSONNE2.) précise que PERSONNE1.) a cessé de le frapper lorsqu’il s’est rendu compte

qu’un témoin, PERSONNE3.), les observait. PERSONNE1.) aurait alors repris place dans son

véhicule et il aurait quitté les lieux.

PERSONNE2.) déclare encore à la Police que PERSONNE1.) l’a verbalement menacé de lui

couper la gorge et de tuer sa famille.

Interrogé le 6 mars 2022 par la Police, PERSONNE1.) admet qu’il a frappé PERSONNE2.) à

deux reprises avec bâton en bois. Il explique qu’il a vu la voiture de PERSONNE2.) et qu’il

voulait l’interpeller à cause de la bagarre du 3 mars 2022. Il avoue qu’il est sorti de son véhicule

muni d’un bâton en bois, recouvert de plastique, et que son but était de se venger pour

l’altercation à la ADRESSE8.) (« Das Ziel war, mich für die Auseinandersetzung bei der Belle

Toile, wo Fikret mich geschlagen hat, zu rächen »).

Il déclare qu’il a frappé PERSONNE2.) deux fois sur le bras, sans pouvoir déterminer où

exactement.

A l’audience, PERSONNE1.) conteste avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.) et

d’avoir détenu une matraque. Il admet avoir porté des coups à PERSONNE2.) le 6 mars 2022

et ceci à l’aide d’un bâton en bois.

Concernant l’incident du 3 mars 2022, il conteste avoir porté un coup de poing à

PERSONNE2.).

En droit

Quant à la détention d’une arme soumise à autorisation

Le Ministère Public reproche sub III) à PERSONNE1.) d’avoir détenu le 6 mars 2022 une

matraque télescopique sans être titulaire d’une autorisation du Ministre de la Justice.

PERSONNE1.) conteste avoir détenu une matraque télescopique. Il déclare qu’il a frappé

PERSONNE2.) à l’aide d’un bâton en bois.

PERSONNE2.) déclare à l’audience sous la foi du serment que PERSONNE1.) l’a frappé à

l’aide d’un « truc noir ». Le mandataire de PERSONNE2.) a expliqué à l’audience que sur le

moment, son mandant n’avait pas identifié l’objet avec lequel PERSONNE1.) l’a frappé mais

qu’en faisant des recherches, il a retrouvé l’image d’une matraque ce qui lui a permis

d’indiquer aux policiers qu’il avait été frappé avec une matraque.

Le Tribunal constate que le témoin PERSONNE3.) n’a, quant à lui, pas vu non plus avec quel

objet PERSONNE1.) frappait PERSONNE2.).

Au vu des contestations du prévenu, respectivement au vu du fait qu’il déclare qu’il s’est servi

d’un bâton en bois recouvert de plastique, et au vu du fait que PERSONNE2.) n’a au moment

des faits pas pu déterminer avec quel objet il a été frappé, le Tribunal retient qu’il n’est pas

prouvé à l’exclusion de tout doute que l’objet en question ait effectivement été une matraque

télescopique et que partant PERSONNE1.) ait détenu une arme soumise à autorisation.

Le Tribunal acquitte partant PERSONNE1.) de l’infraction suivante :

« co-auteur ou complice,

depuis un temps non encore prescrit et notamment le 6 mars 2022, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), à hauteur de la pharmacie «

SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d'avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté,

cédé) vendu, exporté ou fait le commerce des armes de la catégorie Il et des munitions

nécessaires au fonctionnement de ces armes, sans disposer d'une autorisation du Ministre de

la Justice,

en l'espèce, d'avoir détenu une matraque télescopique, partant une arme de la catégorie Il,

sans disposer d'une autorisation du Ministre de la Justice. »

Quant aux menaces verbales de mort

Le Ministère Public reproche sub Ib) à PERSONNE1.) d’avoir, lors de l’agression du 3 mars

2022, menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant en langue bosniaque « je te coupe la

gorge » et « je vais tuer toute ta famille ».

PERSONNE1.) conteste avoir proféré ces menaces à l’encontre de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a, lors de sa plainte, faite auprès de la Police une dizaine de minutes après

l’agression, déclaré que PERSONNE1.) l’avait menacé dans les termes libellés par le Ministère

Public.

Il a réitéré ces déclarations à l’audience, sous la foi du serment, précisant que PERSONNE1.)

est sorti de son véhicule et qu’en s’avançant vers lui, il lui a dit « je te coupe la gorge ».

Le Tribunal retient qu’il n’existe au dossier aucun élément de nature à ébranler la crédibilité

des déclarations faites par PERSONNE2.) sous la foi du serment.

A cela s’ajoute que PERSONNE1.) a déclaré à la Police qu’il avait l’intention de se venger de

PERSONNE2.). A l’audience, il n’a pas contesté avoir fait cette déclaration. Il en découle que

PERSONNE1.) était très remonté contre PERSONNE2.), ce qui renforce la crédibilité des

déclarations faites par PERSONNE2.).

Le Tribunal retient partant que la réalité des menaces prononcées par le prévenu en date du 6

mars 2022 résulte à suffisance des déclarations de PERSONNE2.).

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace

peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).

Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences commises à l’encontre de

PERSONNE2.), PERSONNE1.) savait qu’en annonçant à PERSONNE2.) « je te coupe la

gorge » et « je vais tuer toute ta famille », il troublerait sa tranquillité et le perturberait en lui

inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée sub Ib) à

son encontre.

Quant aux coups et blessures volontaires

Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE6.) d’avoir donné un coup de poing

au visage de PERSONNE2.) en date du 3 mars 2022.

PERSONNE6.), sans nier qu’il a eu une altercation le 3 mars 2022 avec PERSONNE2.) au

parking du centre commercial SOCIETE3.), conteste à l’audience cependant l’avoir frappé

d’un coup de poing au visage. Il explique que c’est PERSONNE2.) qui lui a donné un coup et

qu’il aurait souhaité le frapper en retour, mais à cause de ses problèmes de dos, il ne serait plus

capable de réagir aussi rapidement et il serait retourné à l’intérieur du centre commercial alors

que PERSONNE2.) continuait à l’insulter.

A l’audience, PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE6.) a interpellé

son épouse, respectivement il l’a provoquée et que lorsqu’il a vu que PERSONNE6.) poussait

son épouse contre l’abri des caddies, il est intervenu pour séparer PERSONNE1.) de son

épouse. PERSONNE2.) admet qu’il a repoussé PERSONNE1.), qu’ils se sont bagarrés et que

PERSONNE1.) lui a alors donné un coup de poing au visage.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a admis aussi bien devant la Police qu’à l’audience

que c’est lui qui a interpellé en premier sa sœur pour lui dire ses quatre vérités. A l’audience,

il explique qu’il voulait lui dire « va te faire foutre avec ta famille, ta belle famille ».

Le Tribunal retient que les explications du prévenu selon lesquelles ce serait lui qui aurait été

agressé en premier sont peu crédibles.

Tel que retenu antérieurement, le Tribunal n’a aucune raison objective de douter de la véracité

des déclarations de PERSONNE2.) faites sous la foi du serment.

A cela s’ajoute que le Dr PERSONNE5.) a constaté que PERSONNE2.) présentait des

blessures au visage compatible avec une agression physique telle que décrite par ce dernier.

Le Tribunal retient partant qu’au vu des déclarations de PERSONNE2.) et du certificat médical

établi le 4 mars 2022 par le Dr PERSONNE5.), l’infraction de coups et blessures volontaires

libellée sub II) est à suffisance prouvée à charge du prévenu.

Le Ministère Public reproche sub Ia) à PERSONNE1.) d’avoir porté deux coups à

PERSONNE2.) à l’aide d’un bâton en bois principalement avec la circonstance

aggravante que ces coups ont causé une incapacité de travail à PERSONNE2.).

PERSONNE1.) admet qu’il a frappé PERSONNE2.) à deux reprises avec un bâton en bois sur

son bras.

PERSONNE2.) déclare à l’audience qu’il a subi une incapacité permanente partielle (IPP) de

travail en raison des coups portés par PERSONNE1.), plus précisément à son auriculaire

gauche.

PERSONNE1.) conteste avoir frappé et blessé PERSONNE2.) au petit doigt de la main

gauche.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a été emmené, immédiatement après l’agression qui

a eu lieu le 6 mars 2022 vers 15.00 heures, en ambulance à l’hôpital.

Il ressort des pièces versées par Maître WIES dans le cadre de la partie civile formée par

PERSONNE2.) contre le prévenu qu’il a été admis aux urgences du HÔPITAL2.) à 15.43

heures et qu’on lui a diagnostiqué une « palpation douloureuse et œdème de M5 de la main

gauche ainsi que de P1 et P2 de l’auriculaire gauche » ainsi qu’une « fracture comminutive

de P2 du cinquième rayon avec une composante articulaire au niveau de l’IPP et atteinte

proximale jusqu’à la partie diaphysaire ».

Au vu du fait qu’il est établi que PERSONNE1.) a frappé PERSONNE2.) avec un bâton en

bois sur son bras gauche et que PERSONNE2.) s’est vu diagnostiquer une fracture de la base

du P2 du 5ème doigt de sa main gauche trois quart d’heure suivant cette agression, le Tribunal

retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a causé cette fracture au petit doigt de

PERSONNE2.) en le frappant avec un bâton en bois.

Maître WIES verse à l’audience un certificat médical établi le 5 septembre 2022 par le Dr

PERSONNE7.) qui constate dans le chef de PERSONNE2.) qu’« il persiste une importante

limitation de la mobilité de l’IPP, qui conduit à une gêne fonctionnelle des rayons voisins » et

qu’« on peut assumer une IPP de 4 % ».

Le prévenu conteste cette IPP, respectivement qu’elle soit en lien avec les coups portés à

PERSONNE2.).

Le Tribunal constate, en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures libellée sub Ia) par

le Ministère Public, qu’en l’absence d’un rapport médical actuel dûment motivé et en l’absence

d’une expertise médicale, il est actuellement dans l’impossibilité de qualifier exactement les

faits libellés sub Ia) qui lui ont été soumis et dont est devenu victime PERSONNE2.).

En considération des déclarations de PERSONNE2.) et des pièces versées par Maître WIES à

l’audience, il y a lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise au pénal et

de nommer un expert avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.

AU CIVIL

À l’audience du 2 mai 2023, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

En attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner au plan pénal, il convient de

surseoir à statuer quant à la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie demanderesse au civil

entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et

le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE8.) de l’infraction non établie à sa charge,

d i t qu’il y a d’ores et déjà lieu de retenir l’infraction de coups et blessures volontaires libellée

sub Ia) à l’encontre de PERSONNE8.),

d i t qu’il y a lieu de procéder à une expertise médicale en vue de déterminer l’éventuelle

circonstance aggravante à appliquer au fait libellé sub Ia),

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

expert-médical le docteur Docteur PERSONNE9.), chirurgien, demeurant à

ADRESSE11.), avec la mission de déterminer l’étendue et l’importance des blessures subies à

la main gauche par PERSONNE2.) par suite à l’agression ayant eu lieu le 6 mars 2022 à L-

ADRESSE5.), à hauteur de la pharmacie « SOCIETE1.) », et de déterminer si des blessures

faites et des coups portés par PERSONNE8.) ont résulté soit une maladie paraissant incurable,

soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe,

soit une mutilation grave, sinon une simple maladie ou incapacité de travail, en tenant compte

d’éventuelles maladies ou incapacités préexistantes,

a u t o r i s e l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements

utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé par Madame

le Président de la chambre correctionelle par simple note au plumitif sur requête de la partie la

plus diligente,

r é s e r v e les frais.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s u r s o i t à statuer quant à la demande au civil en attendant le résultat de l’expertise pénale

ordonnée,

r é s e r v e les frais.

Le tout en application des articles 398, 399 et 400 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.