Luxembourg court convicts defendant of fraud and confiscates funds for National Solidarity Fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne2. of fraud and ordered the confiscation of funds held by Personne1., while acquitting Personne2. of unrelated charges. The court found the defendants liable for misappropriating funds and ordered restitution to the National Solidarity Fund. Consequently, Personne1. was also held civilly liable to pay damages to the Fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-3 and 506-1 du Code pénal; Articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court established that when fraud is proven, the proceeds obtained must be confiscated and awarded to the victim, and the defendant must pay civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1331/2023
not. 13769/20/CD
Ex. p 2x (s)
(confisc/rest.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1)
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
en présence de :
l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, représenté par
son employé PERSONNE3.) suivant procuration du 11 mars 2020, établi à
ADRESSE4.),
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).
F A I T S :
Par citation du 11 novembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 30 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
I. PERSONNE1.)
principalement : infraction à l’article 496-3 du Code pénal, subsidiairement : infraction
à l’article 29 alinéa 1er de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un
Fonds national de solidarité
II. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal ; B. infraction à l’article 506-1 2) du Code
pénal ; C. infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 2 mai 2023.
Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte
qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
PERSONNE3.) se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’établissement public
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
prévenue et défenderesse au civil.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Carmen FERIGO, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
13769/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu le rapport de la Cellule de renseignement financier numéro NUMERO1.)/2020 du 13 mai
2020.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1224/22 rendue le 15 juin 2022 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal sinon
à l’article 29 alinéa 1er de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
national de solidarité et revoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 506-1 3) et 506-1 2) du
Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 30 novembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non prescrit et au moins depuis le 24 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.) ainsi qu’à L-ADRESSE5.), en infraction à l’article
496-3 du Code pénal, conservé le montant net équivalent à 91.693,38 euros perçu à titre
d’allocation complémentaire respectivement allocation d’inclusion de la part du Fonds national
de solidarité pour la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2021, sachant qu’elle n’y avait plus
droit et qu’elle devait procéder au remboursement de l’intégralité de ce montant suite à la
donation (communication : « cadeau ») d’un montant de 108.000 euros réceptionné en date du
24 octobre 2018 suivant virement de son père sur son compte numéro NUMERO2.) ouvert
dans les livres de la SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 29, alinéa 1er de la loi du 30 juillet
1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, frauduleusement amené le Fonds
national de solidarité à fournir des prestations, plus précisément une allocation complémentaire
respectivement une allocation d’inclusion, à concurrence de 91.693,38 euros pour la période
du 1er juin 2011 au 30 avril 2021, allocation qui n’était plus due, en omettant volontairement
de signaler au Fonds national de solidarité les changements de sa situation personnelle au
niveau de ses ressources ayant dû amener soit une modification, soit une suppression, de cette
allocation, à savoir une donation d’un montant de 108.000 euros.
Le Ministère Public reproche sub II. A. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis le
24 octobre 2018 jusqu’au 14 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE6.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, sciemment détenu sur le
compte numéro NUMERO2.) ouvert au nom de PERSONNE1.), préqualifiée, dans les livres
de la SOCIETE1.), la somme de 108.000,00 euros sinon de 91.693,38 euros, objet sinon produit
direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions sub I.
libellées ci-dessus, sachant, au moment où ils la détenaient, qu’elle provenait de ces infractions,
soit de l’une des infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub II. B. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, vers le 14
janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.), en infraction
à l’article 506-1 2) du Code pénal, sciemment apporté leur concours à une opération de
placement ou de transfert :
-
en transférant le montant de 108.000,00 euros sinon de 91.693,38 euros susvisé, objet
sinon produit direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial quelconque de
l’infraction libellée sub I. principalement ci-dessus vers le compte d’épargne numéro
NUMERO3.) ouvert au nom de PERSONNE1.), préqualifiée, dans les livres de la
SOCIETE2.),
-
en transférant les montants de 40.000,00 euros et 11.000,00 euros, objet sinon produit
direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial quelconque de l’infraction
libellée sub I. principalement ci-dessus, du compte numéro NUMERO3.) au compte
courant numéro NUMERO4.) ouvert au nom de PERSONNE1.), préqualifiée, dans les
livres de la SOCIETE2.),
Le Ministère Public reproche sub II. C. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, au courant
de l’année 2020 et notamment aux dates susvisées, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, sciemment apporté leur concours
à une opération de conversion :
-
en achetant un véhicule de la marque VW TOURAN au prix de 37.630,00 euros entre
le 26 février 2020 et le 05 mars 2020,
-
en achetant une cuisine et un canapé à une date indéterminée,
-
en achetant ou en finançant partiellement un véhicule de la marque HYUNDAI i10 au
prix de 10.000,00 euros en date du 20 avril 2020,
avec l’objet, le produit direct ou indirect sinon un avantage patrimonial quelconque de
l’infraction libellée sub I. principalement du réquisitoire, sachant, au moment où ils la
détenaient, qu’elle provenait de cette infraction, soit de l’infraction visée au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal.
I. Les faits
Le 13 mai 2020, la Cellule de renseignement financier (SOCIETE3.)) a transmis au Parquet
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg des informations concernant des faits
suspects portés à sa connaissance.
Aux termes de son rapport d’analyse numéro NUMERO1.)/2020 du 13 mai 2020 et sur base
des mouvements opérés sur le compte NUMERO5.) tenu par PERSONNE2.), la SOCIETE3.)
relève notamment que depuis 2019, PERSONNE2.) et son épouse, PERSONNE1.), bénéficiant
du revenu d’inclusion sociale (SOCIETE4.)), ont payé un loyer mensuel au Fonds national de
solidarité (FNS) s’élevant à 333,33 euros hors charges pour la location d’un appartement sis à
ADRESSE7.), que le FNS a mis à leur disposition suivant contrat de bail signé entre parties
daté du 5 juin 2014.
A ce sujet, il y a lieu de préciser que ledit loyer, qui s’élevait en 2014 à 307,87 euros hors
charges, a connu des révisions annuelles en fonction de l’évolution de la situation familiale et
financière des époux PERSONNE4.), tel que cela ressort des différents courriers que le FNS
leur a adressés annuellement.
Il ressort du rapport susvisé qu’en date du 24 octobre 2018, le compte NUMERO2.) tenu par
PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE1.) a été crédité par un virement d’un montant de
108.000 euros en provenance du compte NUMERO6.) tenu par PERSONNE5.), le père de
PERSONNE1.), comportant notamment la communication « cadeaux ».
En date du 14 janvier 2019, le montant de 108.493 euros a été transféré du compte
NUMERO2.) susvisé au compte d’épargne NUMERO3.) tenu par PERSONNE1.) auprès de la
SOCIETE2.).
La SOCIETE3.) constate encore qu’après réception de la donation de 108.000 euros, le loyer
mensuel susindiqué est resté inchangé, ce qui laisse à penser que les époux PERSONNE4.) ont
omis de la déclarer au FNS.
La SOCIETE3.) retient partant que les faits en cause, s’ils étaient avérés, sont susceptibles de
revêtir la qualification d’escroquerie à subvention, commise au préjudice du FNS.
Entendue le 4 mai 2021 par les enquêteurs de la Police Judiciaire, PERSONNE1.) confirme
qu’elle est bénéficiaire du SOCIETE4.) alors qu’elle ne travaille pas et qu’elle a bien reçu, en
2018, une donation de la part de son père à hauteur de 108.000 euros.
Elle ajoute avoir utilisé une partie de l’argent pour acheter une nouvelle cuisine pour un prix
d’environ 7.000 euros ainsi qu’un véhicule VW Touran pour un montant d’environ 38.000
euros. 3.000 euros supplémentaires auraient par ailleurs servi à financer l’acquisition d’un
véhicule Hyundai i10 pour un prix de 10.000 euros, dont PERSONNE1.) précise que les 7.000
euros restants ont été financés grâce aux économies communes de la famille.
Sur question, elle explique qu’elle ne savait pas qu’elle était tenue de déclarer la donation
litigieuse au FNS, affirmant notamment qu’elle pensait que seuls les héritages et les gains de
loterie devaient être déclarés au FNS.
PERSONNE1.) déclare encore être d’avis que depuis qu’elle bénéficie du SOCIETE4.), elle a
touché des allocations à hauteur d’environ 100.000 euros.
Entendu à la même date, PERSONNE2.) déclare notamment qu’il ne perçoit aucune aide
étatique étant donné qu’il exerce une activité professionnelle.
Sur question, il indique avoir eu connaissance du fait que son épouse avait reçu une donation
de la part de son père à hauteur de 108.000 euros. Il est toutefois formel pour dire qu’il ignorait
que son épouse était censée déclarer ladite donation au FNS et qu’elle était tenue de rembourser
les allocations qu’elle avait touchées à titre du SOCIETE4.) au FNS.
PERSONNE2.) précise que son épouse a utilisé une partie des 108.000 euros pour acheter un
véhicule VW Touran, une cuisine et un canapé. Un peu de cet argent aurait par ailleurs servi à
payer une partie du prix d’un véhicule Hyundai.
Il déclare finalement qu’il n’était pas au courant des dispositions légales relatives au
remboursement des aides financières dans le cadre d’une donation.
Lors de son audition de police du 6 mai 2021, PERSONNE6.), inspecteur au FNS en charge
du département « recouvrement et répression des fraudes », déclare qu’à aucun moment, les
époux PERSONNE4.) ont informé le FNS de la donation à hauteur de 108.000 euros que
PERSONNE1.) avait reçu de la part de son père.
Il ajoute que depuis le 1er juin 2011, PERSONNE1.) est bénéficiaire du SOCIETE4.) et qu’à
ce titre, le FNS a déboursé des allocations s’élevant à 91.693,38 euros nets jusqu’au mois
d’avril 2021.
Sur question, il précise que les donations, tout comme les héritages et les gains de loterie sont
à déclarer au FNS et qu’à défaut d’une telle déclaration, une sanction sera prononcée.
PERSONNE6.) ajoute que sur la fiche de contrôle annuelle, les époux PERSONNE4.) ont
coché une case indiquant que leur situation financière n’avait pas changé pour l’année 2018.
De même, ils auraient omis de mentionner la donation sur la fiche de contrôle en 2020. A ce
sujet, PERSONNE6.) explique que les époux PERSONNE4.) ont coché la case indiquant qu’ils
n’ont pas touché d’héritage ainsi que celle indiquant que leurs revenus sont restés inchangés.
A la question de savoir quelles auraient été les conséquences si PERSONNE1.) avait signalé
la donation litigieuse au FNS, PERSONNE6.) répond qu’elle aurait été tenue de rembourser
l’intégralité des allocations qu’elle avait touchées depuis 2011, à savoir les 91.693,38 euros
nets susvisés.
Lors de leurs interrogatoires par le Juge d’instruction respectifs, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) réitèrent ne pas avoir su que la donation s’élevant à 108.000 euros devait être
déclarée au FNS.
PERSONNE1.) ajoute que lors d’une réunion organisée par le FNS, on lui avait indiqué ce
qu’il fallait signaler au FNS, à savoir les héritages et les gains de loterie.
Sur question, elle explique qu’elle était la seule bénéficiaire de la donation et que l’argent en
question provenait de la vente d’une maison dont son père avait hérité.
A l’audience, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations consistant à dire qu’elle ignorait
qu’elle était tenue d’informer le FNS du fait que sa situation financière avait changé à la suite
de la réception de la donation litigieuse. Elle a précisé que lors d’une réunion organisée par le
FNS ou l’Office national d’inclusion sociale (SOCIETE5.)), elle avait noté que seuls un
héritage et un gain à la loterie devaient être signalés au FNS.
Elle a ajouté qu’elle a continué à toucher le SOCIETE4.) mensuellement après avoir reçu la
donation et qu’elle en bénéficiait toujours. Le SOCIETE4.) servirait notamment à subvenir aux
besoins quotidiens de la famille.
Elle a finalement tenu à souligner qu’elle avait trouvé un accord avec le FNS et qu’elle
remboursait les allocations perçues à titre de SOCIETE4.) à hauteur de 500 euros mensuels.
De son côté, PERSONNE2.) a réitéré qu’il était au courant du fait que son épouse avait reçu la
donation à hauteur de 108.000 euros de la part de son père.
Le mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), Maître Nicky STOFFEL a plaidé que
l’élément moral des infractions reprochées à ses mandants n’était pas donné dans leur chef, un
dol spécial étant notamment requis. Maître Nicky STOFFEL a partant conclu à l’acquittement
de ses mandants. A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal d’ordonner la suspension du
prononcé.
II. En droit
A. Remarque préliminaire quant à la prestation sociale en cause
Le dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal a notamment trait à une escroquerie à
subvention reprochée à PERSONNE1.) en relation avec le revenu minimum garanti (RMG),
respectivement le revenu d’inclusion sociale (SOCIETE4.)).
Le RMG a été institué par la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu
minimum garanti ; b) création d’un service national d’action sociale ; c) modification de la loi
du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
Lors de sa création en 1986, le Gouvernement de l’époque avait implémenté le revenu
minimum garanti qui avait pour finalité d’assurer à toute personne remplissant les conditions
légales un droit à une vie décente, en lui garantissant un minimum de moyens d’existence, et
ce aussi pour les personnes les plus éloignées du marché de l’emploi. L’objectif prioritaire était
donc la lutte contre la pauvreté. Cette loi a subi des modifications mineures à dix reprises et
elle a fait l’objet de trois textes coordonnés différents en 1989, 1993 et 1994.
La loi du 29 avril 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, a abrogé la loi modifiée du 26 juillet
1986 et a introduit la notion de contrat d’insertion, mettant ainsi l’accent sur l’activation des
personnes bénéficiaires du RMG. Ainsi, la réforme proposait un dispositif plus dynamique de
lutte contre la pauvreté.
Le 10 juillet 2018, la Chambre des députés a voté le projet de loi relatif au revenu d’inclusion
sociale qui a remplacé le RMG à partir du 1er janvier 2019.
Au vœu de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, le
SOCIETE4.) peut être composé de :
« a) l’allocation d’inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima
définis à l’article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose,
b) l’allocation d’activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure
d’activation définie au chapitre 3. »
Le FNS, établissement public disposant de la personnalité civile et de l’autonomie financière,
créé par une loi du 30 juillet 1960, est l’organisme gestionnaire du RMG, respectivement du
SOCIETE4.).
L’article 2, qui figure à la section intitulée « conditions d’accès au Revis » est libellé comme
suit :
« peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) bénéficier d’un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des
personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;
b) être âgée de vingt-cinq ans au moins ;
c) disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant
inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes
avec lesquelles elle forme une communauté domestique ;
d) rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d’emploi à l’Agence
pour le développement de l’emploi ;
e) être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation
luxembourgeoise ou étrangère afin d’améliorer sa situation. »
Au vœu de l’article 3 (1) : « ne peut prétendre au Revis, la personne qui :
[…]
f) a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;
g) omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une
modification de l’allocation ;
[…] »
Le droit à l’attribution de l’une des composantes du SOCIETE4.) est notamment lié à des
conditions de fortune et de revenu.
Ainsi, l’article 7 prévoit que : « Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au
Fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des
personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, lettre c). »
Suivant l’article 28, « Les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds
tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit. » Cet article met dès lors à charge du
bénéficiaire du SOCIETE4.) une obligation positive, lui imposant de relater tels faits de sa
propre initiative au FNS, tel que déjà prévu sous l’ancienne loi du 29 avril 1999 à son article
26. L’article 29 poursuit en indiquant les conséquences d’une fausse déclaration ou d’une omission
:
« (1) L’allocation d’inclusion est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à
défaillir.
L’allocation d’inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si :
a) les éléments de calcul de l’allocation d’inclusion se modifient ou s’il est constaté qu’elle a
été accordée par suite d’une erreur matérielle ;
b) le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;
c) le bénéficiaire a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant
entraîner une modification de l’allocation ou s’il ne respecte pas les convocations du Fonds
visant le contrôle des conditions d’accès au Revis.
(2) Lorsque, pendant la période pour laquelle l’allocation d’inclusion a été payée, un
bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul
de l’allocation d’inclusion, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du
bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits
inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants
après l’attribution.
(3) Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans
préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Elles sont déduites de l’allocation d’inclusion
ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. Cette déduction est également faite dans le cadre
du recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds pour le compte du
bénéficiaire.
Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu
l’intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. »
L’article 30 (1) prévoit finalement que : « Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre
d’allocation d’inclusion :
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les
mesures d’activation prévues à l’article 17 et les revenus provenant d’une occupation
professionnelle ;
[…] »
Une disposition similaire était prévue à l’article 28 de la loi du 29 avril 1999, lequel disposait
que « le fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-
ducal la restitution des sommes par lui versées au titre d’allocation complémentaire :
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les
mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 ci-avant ;
[…] »
Le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29
avril 1999 disposait, à l’article 22, que « Si le bénéficiaire d’une allocation complémentaire
revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des
arrérages touchés, il est tenu de le faire. »
Il résulte partant des dispositions légales précitées que tant la loi du 29 avril 1999 que la loi du
28 juillet 2018, les deux lois ayant été applicables successivement au moment des faits
reprochés à la prévenue, prévoient l’obligation pour le bénéficiaire d’une allocation
complémentaire, respectivement d’une allocation d’inclusion, de déclarer immédiatement au
FNS tous les faits qui sont de nature à modifier son droit ainsi que l’obligation pour le
bénéficiaire revenu à meilleure fortune de restituer au FNS les sommes touchées au titre de
cette allocation s’il est en mesure de le faire.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a reçu une
donation d’un montant de 108.000 euros en date du 24 octobre 2018 et qu’entre le 1er juin 2011
et le 1er avril 2021, la somme totale de 91.693,38 euros lui a été versée par le FNS à titre
d’allocation complémentaire, respectivement d’allocation d’inclusion, de sorte qu’elle avait les
capacités financières de rembourser le FNS et de garder une somme considérable (le montant
qu’elle était tenue de rembourser après avoir reçu la donation au mois d’octobre 2018 aurait
été inférieur au montant des 91.693,38 euros prémentionné) afin de subvenir à ses besoins.
B. L’escroquerie à subvention reprochée sub I. à titre principal à PERSONNE1.)
PERSONNE1.) ayant contesté avoir eu l’intention de commettre une quelconque infraction, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions mises à sa
charge, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. PERSONNE7.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 496-3 du Code pénal incrimine celui qui accepte ou conserve une subvention,
indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation,
sachant qu’il n’y a pas droit.
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal doivent porter sur une
« subvention, indemnité ou autre allocation ».
Ces notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont à interpréter de manière
large.
Aux termes des travaux préparatoires du texte de loi en question : « Il arrive que des personnes
reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps, mais que suite à un
changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler
ceci à qui de droit, il n’est pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions
qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-3 punit ces agissements ou plutôt omissions
des peines prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant
similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu
importe cependant qu’il a encore eu droit à une partie de l’allocation. » (Projet de loi n° 3493,
Commentaire des articles, p. 7 et 8).
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’audience par PERSONNE3.), employé du FNS,
que PERSONNE1.) a, entre le 1er juin 2011 et le 1er avril 2021, touché la somme totale de
94.905,80 euros à titre du SOCIETE4.).
Il est encore constant en cause et non contesté qu’en date du 24 octobre 2018, PERSONNE1.)
a reçu une donation d’un montant de 108.000 euros et qu’elle a conservé les sommes d’argent
lui versées mensuellement par le FNS depuis le 1er juin 2011, sommes qu’elle n’a commencé
à rembourser au FNS qu’à partir du 7 juillet 2021, donc après que des poursuites judiciaires
avaient été engagées à son encontre.
Il y a lieu de rappeler les dispositions légales précitées desquelles il résulte que la prévenue
avait l’obligation d’informer le FNS de la donation perçue et de procéder au remboursement
de l’intégralité des sommes lui versées par le FNS à titre d’allocation complémentaire,
respectivement d’allocation d’inclusion, étant donné qu’elle avait les capacités financières qui
lui auraient permises de procéder à un remboursement intégral sans pour autant retomber dans
une situation financière précaire.
Il ressort des constatations et vérifications policières que le FNS n’a cependant jamais été
informé de cette donation par PERSONNE1.) et qu’il ne l’a appris que lors de la transmission
de la dénonciation de la SOCIETE3.) par le Parquet de Luxembourg.
PERSONNE1.) ne saurait prétendre que personne ne l’aurait informée de son obligation
d’informer le FNS de sa donation étant donné que ces obligations d’information et de
restitution des prestations indûment touchées et conservées figurent sur tous les formulaires à
remplir par les bénéficiaires des allocations versées par le FNS, dont la demande qu’elle a
remplie et signée en date du 30 août 2015 en vue de l’obtention d’une prestation dans le cadre
du RMG figurant au dossier répressif, comportant notamment la mention « (…) Il [le
soussigné] s’engage à avertir le Fonds endéans un mois de toute circonstance pouvant
entraîner une modification de l’allocation. (…) ». A ce sujet, il y a lieu de rappeler que
PERSONNE1.) avait de multiples opportunités pour informer le FNS de sa nouvelle situation
financière, notamment en faisant part au FNS du fait qu’elle avait reçu la donation litigieuse
en remplissant la fiche de contrôle en 2020 en conséquence, ce qui aurait permis au FNS de
réclamer l’intégralité des sommes déboursées depuis le 1er juin 2011.
Ce comportement démontre à suffisance que la prévenue a agi en connaissance de cause et
qu’elle a tout mis en œuvre pour garder non seulement l’argent reçu à titre de la donation, mais
encore l’argent perçu à titre d’allocation complémentaire, respectivement d’allocation
d’inclusion.
Elle a d’ailleurs admis avoir reçu l’information de l’SOCIETE5.) (ou du FNS) qu’elle était
tenue d’informer le FNS de tout héritage ou gain de loterie qu’elle était susceptible de
percevoir. Le Tribunal est partant d’avis qu’elle savait pertinemment qu’elle devait informer
le FNS du fait qu’elle était revenue à meilleure fortune après avoir reçu la donation en cause
de la part de son père, surtout au vu du montant important ce celle-ci.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a
intentionnellement conservé le montant de 94.905,80 euros à titre d’allocation complémentaire,
respectivement d’allocation d’inclusion, de la part du FNS pour la période du 1er juin 2011
jusqu’au 1er avril 2021, alors qu’elle savait pertinemment qu’à partir du 24 octobre 2018,
moment où elle a réceptionné l’argent de la donation sur son compte bancaire, elle devait
restituer les sommes perçues à titre d’allocation complémentaire, respectivement d’allocation
d’inclusion au FNS.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention à l’article 496-3 du Code
pénal telle que libellée sub I. à titre principal à son encontre.
Dans son réquisitoire de renvoi, le Ministère Public a repris non pas le montant 94.905,80
euros, mais celui des 91.693,38 euros dont a fait état PERSONNE6.) lors de son audition de
police. La prévenue étant renvoyée pour avoir escroqué le montant de 91.693,38 euros, le
Tribunal entend retenir ce montant dans le cadre de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal
retenue à sa charge.
C. Les différentes infractions de blanchiment reprochées sub II. A), B) et C) à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
1)
Le blanchiment-détention libellé sub II. A)
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Les articles 496-1 à 496-4 du Code pénal sont explicitement énumérés à l’article 506-1 du Code
pénal à titre d’infractions primaires relatives à une infraction de blanchiment d’argent.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code
pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue
à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur
connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme de 91.693,38
euros, produit de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal qu’elle a commise et qu’elle savait
pertinemment que cette somme provenait de cette infraction.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de l’article 506-1 3) du Code
pénal.
Il en va de même de PERSONNE2.) étant donné qu’il est marié à PERSONNE1.) sous le
régime de la communauté légale et qu’aucun contrat de mariage n’a été signé entre les époux,
tel que cela ressort des déclarations de PERSONNE2.) devant le Juge d’instruction.
Il s’y ajoute que les allocations que PERSONNE1.) a touchées depuis le 1er juin 2011 à titre du
SOCIETE4.) ont servi à subvenir aux besoin de l’ensemble de la famille, tel que cela ressort
des déclarations de PERSONNE1.) à l’audience.
PERSONNE2.) savait également que PERSONNE1.) avait perçu 108.000 euros à titre de
donation et que le ménage était de ce fait revenu à meilleure fortune. Il savait également que
son épouse percevait le SOCIETE4.) au vu de sa situation financière précaire. Il n’ignorait dès
lors pas que son épouse n’avait plus droit au SOCIETE4.) à partir du moment où sa situation
financière s’était considérablement améliorée.
PERSONNE2.) a par ailleurs admis que nonobstant, il a, ensemble avec son épouse, dépensé
les allocations qu’elle touchait à titre du SOCIETE4.) pour les besoins quotidiens du ménage.
PERSONNE2.), qui a sciemment profité des sommes indûment touchées et conservés par son
épouse, est partant également à retenir dans les liens de la prévention de l’article 506-1 3) du
Code pénal.
Tel que susmentionné, le Tribunal tient à souligner que c’est la somme totale de 91.693,38
euros qui constitue le produit de l’infraction primaire de l’escroquerie à subvention et non pas
la somme de 108.000 euros que PERSONNE1.) a reçu à titre de donation de la part de son père.
2)
Les blanchiments-conversion libellés sub II. B) et C)
En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation,
de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point
1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions.
Comme susmentionné et conformément à l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées
à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice
de l’infraction primaire.
L’article 496-3 du Code pénal est encore expressément prévu par le législateur comme
infraction primaire au blanchiment.
En l’espèce, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute
que le montant de 91.693,38 euros voire une partie de ce montant que PERSONNE1.) a perçu
à titre du SOCIETE4.) n’a été transféré d’un compte à un autre. De même, il n’est pas établi
que les allocations que la prévenue a touchées de la part du FNS ont servi à acheter le véhicule
VW Touran, la nouvelle cuisine ou encore un canapé. Au contraire, le Tribunal décide
d’accorder crédit aux déclarations des prévenus consistant à dire que c’est une partie des
108.000 euros que PERSONNE1.) a reçu à titre de donation qui a été utilisée pour financer
lesdits objets. S’agissant du véhicule Hyundai i10, les prévenus ont déclaré qu’il a été
partiellement financé à l’aide de la donation et partiellement à l’aide de leurs économies
communes, composées, entre autres des revenus de PERSONNE2.). Il n’est partant pas établi
que ledit véhicule Hyundai a été acquis à l’aide des allocations que PERSONNE1.) a indûment
touchées et conservées.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
II. B) vers le 14 janvier 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement ou de
transfert :
-
en transférant le montant de 108.000,00 euros sinon de 91.693,38 euros susvisé, objet
sinon produit direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial quelconque des
infractions sub I. libellées ci-dessus vers le compte d’épargne n° NUMERO3.) ouvert
à au nom de PERSONNE1.), pré-qualifiée, dans les livres de la SOCIETE2.),
-
en transférant les montants de 40.000,00 euros et 11.000,00 euros, objet sinon produit
direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions
sub I. libellées ci-dessus, du compte n° NUMERO3.) au compte courant n°
NUMERO4.) ouvert au nom de PERSONNE1.), pré-qualifiée, dans les livres de la
SOCIETE2.),
C) au courant de l’année 2020 et notamment aux dates susvisées dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31 § 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion :
-
en achetant un véhicule de la marque VW TOURAN au prix de 37.630,00 EUR entre
le 26 février 2020 et le 05 mars 2020 ;
-
en achetant une cuisine et un canapé à une date indéterminée ;
-
en achetant ou en finançant partiellement un véhicule de la marque HYUNDAI i10 au
prix de 10.000,00 EUR en date du 20 avril 2020 ;
avec l’objet, le produit direct ou indirect sinon un avantage patrimonial quelconque de
l’infraction libellée sub I. principalement du réquisitoire, sachant, au moment o ?u ils la
détenaient, qu’elle provenait de cette infraction, soit de l’une des infractions visées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est toutefois convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
I. depuis le 24 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE4.) ainsi qu’à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir conservé une allocation, sachant qu’elle n’y avait pas droit,
en l’espèce, d’avoir conservé le montant net équivalent à 91.693,38 euros perçu à titre
d’allocation complémentaire, respectivement allocation d’inclusion de la part du Fonds
National de Solidarité pour la période du 1er juin 2011 au 1er avril 2021, sachant qu’elle
n’y avait plus droit et qu’elle devait procéder au remboursement de l’intégralité de ce
montant suite à la donation (communication : « cadeau ») d’un montant de 108.000,00
euros réceptionné en date du 24 octobre 2018 suivant virement de son père sur son compte
numéro NUMERO2.) ouvert dans les livres de la SOCIETE1.). »
Par ailleurs, eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
II. A) depuis le 24 octobre 2018 jusqu’au 14 janvier 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
d’avoir détenu et utilisé un bien visé à l’article 31 § 2 point 1°, formant le produit direct
d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et utilisé la somme de 91.693,38 euros, produit
direct de l’infraction libellée sub I. principalement ci-dessus, sachant, au moment où ils
la détenaient, qu’elle provenait de cette infraction, soit de l’une des infractions visées au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. »
Les peines
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
étant donné qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique. Il convient dès lors
d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 496-3 du Code pénal renvoie, quant à la peine, à l’article 496 du Code pénal, qui
prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000
euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’escroquerie à subvention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des infractions
commises ainsi que le montant important de l’allocation conservée, mais entend également
tenir compte de la faible énergie criminelle qu’elle a employée et du fait qu’elle a commencé
à rembourser les sommes indûment touchées et conservées.
Le Tribunal considère que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont
adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de six mois.
Etant donné que la prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines, le Tribunal décide d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Eu égard à la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide, en application de
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une amende.
PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib. corr. lux., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Au vu de la faible énergie criminelle employée par PERSONNE2.), le Tribunal décide de le
condamner à une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’un an.
Le Tribunal considère en effet que l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est
adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de six mois.
Etant donné que le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines, le Tribunal décide d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une amende.
Les confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation du montant du montant de 50.011,98 euros, saisi suivant
procès-verbal de saisie numéro 88360-13/KRPA du 20 mai 2021 de la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale sur le compte bancaire NUMERO3.)
détenu par PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE6.) et de l’Etat suivant et dont la propriété
lui appartient, en tant que fonds constituant la valeur monétaire correspondant au produit direct
de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal retenue à charge de la prévenue et d’en ordonner
l’attribution à la victime de cette infraction, à savoir le Fonds national de solidarité.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque
Volkswagen, modèle Touran, immatriculé sous le numéro NUMERO7.) (L), lui appartenant,
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 88360-17/KRPA du 21 juin 2021 de la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale.
AU CIVIL
A l’audience du 2 mai 2023, PERSONNE3.), agissant en vertu d’une procuration datée du 11
mars 2020 afin de représenter le Fonds national de solidarité, se constitua oralement partie
civile au nom et pour le compte du Fonds national de solidarité, demandeur au civil, contre la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre de PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame le montant de 110.250, 43 euros correspondant au solde restant
dû des sommes indûment payées à la défenderesse au civil à titre du SOCIETE4.), après
déduction des remboursements d’ores et déjà intervenus s’élevant à 11.250 euros.
A l’audience, le demandeur au civil a ainsi confirmé qu’un accord existe entre le Fonds national
de solidarité et PERSONNE1.) et que celle-ci est en train de rembourser les sommes indûment
touchées et conservées.
S’il est constant en cause qu’un accord existe effectivement entre parties, force est de constater
que l’accord en question ne revêt pas les attributs d’un titre exécutoire (décision de justice ou
acte notarié), qui, d’après la jurisprudence constante en la matière, aurait fait obstacle à la
demande de partie civile, de sorte que le Fonds national de solidarité est, en l’espèce, en droit
de réclamer le montant indûment perçu et conservé par PERSONNE1.) et non encore
remboursé par cette dernière.
La demande est fondée en son principe, le dommage dont la partie demanderesse au civil
entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.).
S’agissant du montant total de 110.250, 43 euros réclamé, le Tribunal, en se référant au
décompte versé par le Fonds national de solidarité à l’appui de sa constitution de partie civile,
constate de qu’il se compose d’une part des sommes touchées à titre du SOCIETE4.) à hauteur
de 94.905,63 euros et d’autre par des sommes touchées à titre d’allocation de vie chère
s’élevant à 26.594,80 euros.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et tel que retenue
ci-dessus dans le cadre de l’analyse de l’escroquerie à subvention, le montant escroqué par
cette dernière au préjudice du Fonds national de solidarité s’élève à 91.693,38 euros (et non
pas au montant de 94.905,63 euros), montant qui devra servir de base pour le calcul du montant
à allouer au Fonds national de solidarité à titre de son préjudice matériel, le surplus de la
demande, relatif à l’allocation de vie chère étant à déclarer comme non-fondé.
Des 91.693,38 euros, il convient de déduire les 11.250,43 euros correspondant aux sommes
d’ores et déjà remboursées au Fonds national de solidarité dans le cadre de l’accord trouvé
entre parties, ce qui fait un total de 80.442,95 euros.
Le montant de 50.011,98 ayant été attribuée au Fonds National de Solidarité sous la rubrique
des confiscations, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds national de
solidarité la différence entre le montant de 80.442,95 euros et le montant attribué, soit la somme
de (80.442,95 – 50.011,98 =) 30.430,97 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai
2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire des prévenus
entendue en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
AU PENAL
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 226,53 euros,
d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 226,53 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
o r d o n n e
la confiscation du montant de 50.011,98 euros saisi sur le compte bancaire
NUMERO3.) détenu par PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE2.), saisi suivant procès-verbal
numéro 88360-13/KRPA du 20 mai 2021 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, section Criminalité Générale,
o r d o n n e l’attribution du montant confisqué de 50.011,98 euros à l’établissement public
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque Volkswagen, modèle
Touran, immatriculé sous le numéro NUMERO7.) (L), lui appartenant, saisi suivant procès-
verbal numéro 88360-17/KRPA du 21 juin 2021 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, section Criminalité Générale,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de sa
constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant de TRENTE MILLE QUATRE
CENT TRENTE VIRGULE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (30.430,97) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement public FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE le montant de TRENTE MILLE QUATRE CENT TRENTE VIRGULE
QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (30.430,97) euros avec les intérêts aux taux légal à partir du
2 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 78, 496-3 et 506-1 du Code pénal et des
articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.