Luxembourg court convicts two defendants on theft charges, imposing suspended prison sentences and ordering confiscation of tools.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of qualified theft and simple theft, imposing suspended prison sentences of 18 and 6 months respectively. The court found the defendants guilty based on oral testimonies and admitted evidence, including DNA analysis and seized items. While the defendants were sentenced, the court ordered the confiscation of the stolen tools and the restitution of the victim's clothing and screwdriver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 66, 74, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of theft, impose suspended prison sentences with a recidivism warning, and order the confiscation of stolen instruments and restitution of victim property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 3 2 3 / 2023
Not. 2440/22/CD
Not. 4200/22/CD
Not. 31189/22/CD
Not. 34795/22/CD
Not. 36602/22/CD
(jonction)
(traduction)
2 x
ex.p./s.
(confiscation/restitution)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2023
Le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu (Ueschterhaff)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Joe MENDES MACEDO
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citations du 17 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
comparaître à l’audience publique du 4 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
(Not. 2440/22/CD): vol qualifié;
II) PERSONNE1.) (Not. 4200/22/CD):
vol qualifié;
III) PERSONNE1.) (Not. 31189/22/CD):
vol simple;
IV) PERSONNE1.) (Not. 34795/22/CD):
vol qualifié, blanchiment-détention;
V) PERSONNE1.) (Not. 36602/22/CD):
vol qualifié.
A l’appel des causes à cette audience, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Joe MENDES
MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu
PERSONNE2.).
Les
témoins
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
furent entendus
en
leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et fut entendu en son
réquisitoire.
Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le prévenu PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu les citations à prévenus du 17 mars 2023 (not. 2440/22/CD, not. 4200/22/CD,
not. 31189/22/CD, not. 34795/22/CD et not. 36602/22/CD), régulièrement notifiées
aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Ministère Public sous les not. 2440/22/CD, not.
4200/22/CD, not. 31189/22/CD, not. 34795/22/CD et not. 36602/22/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
I) Quant à la not. 2440/22/CD :
Vu l’ordonnance de renvoi no. 221/2022 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 mars 2022 renvoyant
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en partie moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu le procès-verbal numéro JDA 2022/104724-1 établi en date du 23 janvier 2022
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro SPJ-AP-PTR CAPITALE-2022/104726-1/MEPA établi
en date du 23 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service central SPJ, PTR
Capitale.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d’avoir, le 23 janvier 2022, vers 11.45 heures, à ADRESSE4.), commis un vol par
effraction au préjudice de PERSONNE4.) en forçant une porte en bois et en ayant
volé des objets dont notamment un pantalon qui porte le nom de la victime
PERSONNE4.) ainsi que des chaussettes.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°JDA 2022/104724-1 précité qu’en date du 23 janvier
2022, la police a été informée par PERSONNE4.), propriétaire d’une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE4.), qu’il aurait été victime d’un vol à l’aide
d’effraction.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE5.), conjointe
du plaignant, qui leur a expliqué que PERSONNE4.) aurait suivi les auteurs
présumés. Les agents de police ont par la suite été informés que le plaignant a pu
attraper les auteurs auprès de la bibliothèque nationale sise au ADRESSE5.). Un
des auteurs aurait porté un jogging appartenant au plaignant.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). PERSONNE1.) a porté le pantalon jogging
appartenant à PERSONNE4.).
Lors de son audition le même jour, PERSONNE4.) a expliqué être le propriétaire
des maisons sises à L-ADRESSE6.)s ADRESSE6.) et ADRESSE4.). Il se serait
trouvé dans la maison n°ADRESSE6.) au moment des faits et aurait entendu un
bruit dans la maison n°ADRESSE4.) et aurait pu apercevoir les deux auteurs ayant
pris la fuite.
Les agents de police ont constaté que les auteurs se sont introduits dans la maison
n°ADRESSE4.) par la porte du garage, qui, selon les déclarations du plaignant,
n’aurait plus pu être fermée, et ont forcé une porte en bois donnant accès à
l’intérieur de la maison.
Les enquêteurs de la Police Technique se sont rendus sur les lieux de l’infraction et
ont procédé à la recherche et à la sauvegarde de traces. Ils ont pu prélever trois
traces d’ADN, notamment sur un tournevis (Spur 1), une paire de chaussures (Spur
2 & 3) et un pantalon (Spur 4), qui, d’après les déclarations de PERSONNE4.), ne
lui appartenaient pas.
Ils ont encore pu trouver à l’intérieur de la maison un certificat médical au nom du
prévenu PERSONNE1.).
Lors de l’exploitation des prélèvements effectués sur le tournevis, M. sc.
PERSONNE6.) a, dans son rapport d’expertise n°P00270301 du 8 février 2022, mis
en évidence le profil du prévenu PERSONNE1.).
Lors de leur audition en date du 23 janvier 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait usage de leur droit de ne pas faire des déclarations.
Interrogé par le juge d’instruction en date du 24 janvier 2022, PERSONNE1.) a
déclaré que le 23 janvier 2022, il s’était promené ensemble avec le prévenu
PERSONNE2.), lorsqu’ils ont aperçu la maison n°ADRESSE4.). Dans la mesure où
ils auraient besoin de vêtements et que la maison aurait semblé abandonnée, ils
auraient décidé d’y entrer. Il a précisé qu’il n’a pris que le pantalon de jogging et
qu’PERSONNE2.) a uniquement pris une paire de chaussettes pour les mettre dans
son sac.
Sur question du juge d’instruction, il a précisé que la porte en bois de la maison était
déjà ouverte, de sorte qu’il n’a pas dû la forcer. Il a encore contesté que le tournevis
trouvé sur les lieux lui appartenait.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 24 janvier 2022, le
prévenu PERSONNE2.) a confirmé s’être introduit dans la maison n°ADRESSE4.).
Il a relaté que la porte du garage était ouverte, de sorte que lui et le prévenu
PERSONNE1.) y sont entrés. Il a pourtant contesté y avoir volé quelque chose, que
le tournevis lui appartient et que la porte en bois a été forcée.
A l’audience publique du 4 mai 2023, le témoin PERSONNE3.) a résumé les
éléments du dossier répressif.
Le témoin PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations
policières. Sur demande du Tribunal, il a expliqué qu’il était peu probable que la
porte en bois ait été forcée par les prévenus, afin de s’introduire dans la maison.
Etant donné qu’il aurait déjà été victime à plusieurs reprises d’un vol, la porte a dû
être forcée avant les faits reprochés aux prévenus.
Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites devant le juge
d’instruction et a présenté ses excuses. Il a reconnu s’être introduit dans la maison
et monté les escaliers où la porte en bois était déjà ouverte et endommagée. Il a
encore reconnu avoir pris le pantalon de jogging.
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations et a reconnu
que son mandant s’était introduit dans la maison et qu’il avait volé une paire de
chaussettes. Il a toutefois contesté que son mandant avait forcé la porte en bois qui
était déjà ouverte avant leur arrivée.
En droit
Le Ministère Public reproche aux prévenus l’infraction de vol à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clés.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec
la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de
s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des aveux des
prévenus à l’audience, il est établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) a
soustrait frauduleusement un pantalon de jogging appartenant à PERSONNE4.) et
qu’PERSONNE2.) a soustrait frauduleusement des chaussettes appartenant à
autrui.
Le Ministère Public reproche encore que les infractions de vol ont été commises à
l’aide d’effraction, en forçant la porte en bois donnant accès à la maison d’habitation.
Les prévenus ont contesté avoir forcé la porte en bois.
Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre,
et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En vertu de l’article 484 du code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre,
dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une
maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un
wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à
rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
Eu égard aux déclarations du témoin PERSONNE4.) à l’audience publique, selon
lesquelles la porte en bois donnant accès à la maison d’habitation n°ADRESSE4.)
a été forcée avant les faits reprochés aux prévenus, ensemble des déclarations
crédibles et concordantes des prévenus selon lesquelles ladite porte aurait déjà été
forcée avant leur arrivée, et du doute si minime qu’il soit, qui doit profiter aux
prévenus, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévenue par
l’article 484 du Code pénal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les
débats menés à l’audience publique du 4 mai 2023, ensemble les éléments du
dossier répressif, des dépositions des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et
des aveux partiels des prévenus, de l’infraction suivante:
« I) comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le 23 janvier 2022, vers 11.45 heures, à ADRESSE4.),
en infractions à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir commis un vol simple au préjudice de PERSONNE4.) en
ayant volé des objets dont notamment un pantalon qui porte le nom de
PERSONNE4.) ainsi que des chaussettes.»
II) Quant à la not. 4200/22/CD :
Vu l’ordonnance de renvoi no. 235/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 1er février 2023
renvoyant le prévenu
PERSONNE1.)
en partie
moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu le procès-verbal numéro JDA 98046-1/2021 établi en date du 20 septembre
2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, entre le 19
septembre 2021 vers 22.00 heures et le 20 septembre 2021 vers 08.00 heures à
ADRESSE7.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), des outils
de la marque BUDGET et une scie, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte en bois de la cave
no. 4 avec un outil non déterminé, partant à l’aide d’effraction.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal précité qu’en date du 20 septembre 2021, PERSONNE7.)
a porté plainte auprès du Commissariat de Luxembourg, alors que la porte de sa
cave privative n°4 se trouvant dans l’immeuble sis à L-ADRESSE7.), aurait été
forcée et des outils de la marque BUDGET et une scie auraient été volés.
Il résulte encore dudit procès-verbal que les portes des caves privatives n°1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7 ont également été forcées. Le ou les auteurs ont également tenté de
forcer la porte donnant accès à la cave n°8.
Sur les lieux d’infraction ont pu être retrouvés une lime plate avec une poignée en
bois et une pointe brisée, une lime ronde avec une poignée en plastique et deux
rectangles en métal. Ces objets n’ont pas pu être attribués aux occupants de
l’immeuble et ont été saisies.
En outre, les enquêteurs de la Police Technique ont pu récupérer plusieurs traces
ADN sur les portes n°s 1 à 8, ainsi que sur les outils y retrouvés et saisis.
L’expertise génétique
n°P00295201 du 28 juin 2019 établie
par M. Sc.
PERSONNE6.) a permis d’isoler un profil ADN qui a été retrouvé sur les lieux de
l’infraction, dont notamment dans la cave n°1 et sur les portes des caves n°4, 6 et
8. Le résultat de mise en correspondance effectuée en date du 10 octobre 2022 par
M. Sc. PERSONNE6.), suivant rapport d’expertise génétique n°P002295202 du 19
octobre 2022, a confirmé le profil ADN du prévenu PERSONNE1.).
Lors de son audition du 15 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se
rappeler de l’immeuble litigieux. Il a expliqué qu’il a vécu une année très dure et
s’était retrouvé à la rue. Lorsqu’il se serait aperçu d’une porte ouverte donnant accès
à un immeuble, il y est rentré pour trouver une place pour dormir.
Sur question des agents de police, il a confirmé qu’il arrivait de temps en temps qu’il
ait forcé des portes afin de s’introduire à l’intérieur de bâtiments.
A l’audience publique du 4 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué se
rappeler uniquement d’avoir forcé une porte.
En droit
Compte tenu de l’expertise génétique, qui a permis de retrouver l’ADN du prévenu
sur plusieurs portes de la caves qui ont été forcées, et notamment sur celle de la
cave appartenant à PERSONNE7.), ensemble le fait qu’à l’audience le prévenu a
reconnu se souvenir avoir forcé une porte et n’a pas formellement contesté les faits
mais seulement indiqué ne plus s’en rappeler, il est établi à l’exclusion de tout doute
que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement les objets appartenant
à PERSONNE7.) en forçant la porte donnant accès à sa cave privative.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à
l’audience publique du 4 mai 2023, ensemble les éléments du dossier répressif, de
l’infraction suivante:
« II) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 19 septembre 2021 vers 22.00 heures et le 20 septembre 2021 vers
08.00 heures à ADRESSE7.),
en infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),
née le DATE3.), des outils de la marque BUDGET et une scie, partant des
choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte en bois de la
cave no. 4 avec un outil non déterminé, partant à l’aide d’effraction»
III) Quant à la not. 31189/22/CD:
Vu le procès-verbal numéro 5436/2022 établi en date du 21 septembre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Direction centrale police administrative, direction des
opérations, unité E-commissariat.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 21 septembre 2022
vers 17.00 heures, à ADRESSE8.), au parking souterrain de la SOCIETE1.), étage
-3, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), un vélo de la
marque Canyon, modèle Roadlite cf 8.0., partant une chose ne lui appartenant pas.
Les faits
Il résulte du procès-verbal n°5436/2022 précité, qu’en date du 21 septembre 2022,
la police a été informée par la société de sécurité SOCIETE2.) qui aurait pu observer
par les caméras de surveillance une personne inconnue qui aurait volé un vélo de
la marque Canyon, modèle Roadlite cf 8.0., au parking souterrain de la banque
SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE8.).
PERSONNE9.), employé auprès de la banque, a été contacté par la police afin de
sauvegarder les images de vidéo-surveillance, qui ont été saisies par la suite.
Les images de vidéo-surveillance montrent un homme avec barbe portant un
jogging, se trouvant au parking souterrain de la banque SOCIETE1.), qui s’est
approché d’un vélo y stationné, a manipulé le cadenas, afin de détacher et de
repartir avec le vélo.
A l’audience du 4 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a contesté être l’auteur des
faits.
En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le
prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le juge répressif apprécie ainsi souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre
1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
En l’espèce, au vu des contestations du prévenu, et du doute aussi minime qu’il soit
en comparaissant les images de vidéo-surveillance de la banque avec les images
de la vidéo-surveillance versées dans le dossier n°36603/22/CD, qui doit profiter au
prévenu, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 septembre 2022 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au parking souterrain de la
SOCIETE1.), étage -3, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né
le DATE4.), un vélo de la marque Canyon, modèle Roadlite cf 8.0.,
partant une chose ne lui appartenant pas.»
IV) Quant à la not. 34795/22/CD:
Vu l’ordonnance de renvoi no. 376/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février 2023
renvoyant le prévenu
PERSONNE1.)
en partie
moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu le procès-verbal numéro 1232/2022 établi en date du 5 octobre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 4 octobre 2022, vers
11.10 heures, à ADRESSE9.), au Restaurant « SOCIETE3.) », d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) s.à r.l. notamment trois
bouteilles de Pinot noir et sept bouteilles de Saint Emilion, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément en détruisant la porte en
bois de la cave de l’immeuble pour y pénétrer.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), depuis le 4 octobre
2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir
détenu les objets énumérés ci-dessus au point I., formant le produit direct de
l’infraction libellée au point I., sachant, au moment où il recevait ces objets ou leur
produit, qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette
même infraction.
Les infractions libellées par le Ministère Public sont établies tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif, dont les images de vidéosurveillance ainsi
que des débats menés à l’audience et l’aveu du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux complets,
des infractions suivantes:
« IV) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 4 octobre 2022, vers 11.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg à Luxembourg, ADRESSE9.), au Restaurant « SOCIETE3.) »,
en infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE3.) s.à r.l. trois bouteilles de Pinot noir et sept bouteilles de Saint
Emilion, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en détruisant la porte en bois de
la cave de l’immeuble pour y pénétrer, partant à l’aide d’effraction,
2) depuis le 4 octobre 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code
pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du même Code sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient d’une infraction visée par l’article 506-1 ou de la participation à une
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus au point I., formant le
produit direct de l’infraction libellée au point I., sachant, au moment où il recevait
ces objets ou leur produit, qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la
participation à cette même infraction.»
V) Quant à la not. 36602/22/CD:
Vu l’ordonnance de renvoi no. 377/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février 2023
renvoyant le prévenu
PERSONNE1.)
en partie
moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu le procès-verbal numéro JDA 121614-1/2022 établi en date du 14 octobre 2022
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 14 octobre 2022 vers
02.15 heures, dans l’arrondissemnet judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE10.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.),
divers objets et notamment :
- « Schraubendeher Set LiftUp electric 6-tlg mit verstaubarem Bit Set » de la marque
WIHA d’un prix de 43,95 euros,
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« Elektriker Werkzeug
Set
slimVario
32-tlg
(Bits+Steckschlüsselsätze+
Schraubendrehergriffe in der Werkzeugtasche) » de la marquer WIHO d’un prix de
219,99 euros, partant des choses qui ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la
porte-fenêtre de la terrasse afin d’accéder à l’intérieur de la maison.
Les faits
Il résulte du procès-verbal n°JDA 121614-1/2022 précité qu’en date du 14 octobre
2022 la police a été interpellée par PERSONNE10.), propriétaire d’une maison sise
à L-ADRESSE10.), alors qu’il aurait été victime d’un vol avec effraction. Arrivés sur
les lieux, les agents de police ont pu retrouver le plaignant qui a expliqué que
l’auteur a forcé la porte-fenêtre de la terrasse afin de s’introduire dans sa maison.
L’auteur aurait soustrait les objets suivants :
-
« Schraubendeher Set LiftUp electric 6-tlg mit verstaubarem Bit Set » de la
marque WIHA d’un prix de 43,95 euros,
-
« Elektriker Werkzeug
Set
slimVario
32-tlg
(Bits+Steckschlüsselsätze+
Schraubendrehergriffe in der Werkzeugtasche) » de la marquer WIHO d’un prix de
219,99 euros.
L’exploitation des images de la vidéo-surveillance a permis aux agents de police
d’identifier l’auteur des faits comme étant le prévenu PERSONNE1.).
Lors de son audition du 24 novembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué
qu’il s’est introduit dans une maison qu’il pensait inhabitée, afin de trouver une place
pour dormir. Il y aurait trouvé des outils qu’il aurait mis dans son sac à dos et les
aurait emportés. Il a encore précisé qu’il se trouvait au moment des faits sous
l’influence d’alcool et de drogues, de sorte qu’il ne se rappelait plus exactement du
déroulement des faits.
A l’audience publique du 4 mai 2023, le prévenu a, sur question du Tribunal,
confirmé être la personne sur les images de la vidéo-surveillance. Il a pourtant
expliqué qu’il ne s’en rappelait plus.
Eu égard aux éléments du dossier, dont notamment les constatations policières,
ensemble l’exploitation des images de la vidéo-surveillance, ensemble le fait qu’à
l’audience le prévenu s’est reconnu sur les images et n’a pas formellement contesté
les faits mais seulement indiqué ne plus s’en rappeler, l’infraction de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade est à retenir dans le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à
l’audience publique du 4 mai 2023, ensemble les éléments du dossier répressif, de
l’infraction suivante:
« V) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 octobre 2022 vers 02.15 heures, dans l’arrondissemnet judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE10.),
en infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE10.), né le DATE5.), divers objets et notamment :
- « Schraubendeher Set LiftUp electric 6-tlg mit verstaubarem Bit Set » de la
marque WIHA d’un prix de 43,95 euros,
- « Elektriker Werkzeug Set slimVario 32-tlg (Bits+Steckschlüsselsätze+
Schraubendrehergriffe in der Werkzeugtasche) » de la marquer WIHO d’un
prix de 219,99 euros, partant des choses qui ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en forçant la porte-fenêtre de la terrasse afin d’accéder à l’intérieur de la
maison.»
Quant à la peine
Les infractions de vol qualifié et de blanchiment détention retenues à charge de
PERSONNE1.) dans le dossier n°34795/22/CD se trouvent en concours idéal entre
elles, et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) dans les dossiers n°s 2440/22/CD,
4200/22/CD et 36602/22/CD
En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès
lors seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de
cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et
en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code
pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est
puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros
L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 36 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence
de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
L’infraction de vol simple retenue contre
PERSONNE2.)
est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité du fait, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Le prévenu PERSONNE2.) n’avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les
infractions, des objets suivants :
- lime plate, poignée en bois, pointe brisée, longueur totale : 38 cm (point incluse)
- lime ronde, poignée en plastique, longueur totale : 33cm
- 2 rectangles en métal, colorés en gris, taille : 22,5 cm x 6 cm
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2021-98046-2 du 20 septembre 2021 établi
par la Police grand-ducale, Region Capitale, Commissariat Luxembourg,
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants, ne constituant pas
des choses ayant servi à commettre les infractions, à leur propriétaire légitime :
-
Tournevis jaune, saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2022/104724-3 du
23 janvier 2022 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg,
-
Pantalon de jogging bleu de la marque « ERIMA », saisi suivant procès-
verbal numéro JDA 2022/104724-5 du 23 janvier 2022 établi par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.),
assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) le représentant, entendu en
ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les not.
2440/22/CD, not. 4200/22/CD, not. 31189/22/CD, not. 34795/22/CD et not.
36602/22/CD.
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.423,46 euros, compris les frais pour
les analyses ADN;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine
d’emprisonnement;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 676,05 euros, y compris les frais pour l’analyse
ADN;
d i t
qu’il sera
sursis
à l’exécution de
l’intégralité
de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
lime plate, poignée en bois, pointe brisée, longueur totale : 38 cm (point
incluse)
-
lime ronde, poignée en plastique, longueur totale : 33cm
-
2 rectangles en métal, colorés en gris, taille : 22,5 cm x 6 cm
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2021-98046-2 du 20 septembre 2021 établi
par la Police grand-ducale, Region Capitale, Commissariat Luxembourg, à son
propriétaire légitime.
o r d o n n e
la restitution de l’objet suivant à PERSONNE4.) :
-
Pantalon de jogging bleu de la marque « ERIMA », saisi suivant procès-verbal
numéro JDA 2022/104724-5 du 23 janvier 2022 établi par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e
la restitution de l’objet suivant à son légitime propriétaire :
-
Tournevis jaune, saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2022/104724-3 du
23 janvier 2022 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg,
Par application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 66, 74, 461, 463, 467 et 506-1 du
Code pénal, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK,
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du
7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Raphaël SCHWEITZER,
juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de
le signer.