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TAL7_1322 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment on illegal re-entry and imposes new 9-month prison sentence.

Numéro de cause TAL7_1322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and set aside the original conviction. The defendant, a Nigerian national, was found guilty of re-entering Luxembourg after a three-year entry ban, a fact established by the prosecution's summary and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the court imposed a new prison sentence of nine months, maintaining the original penalty but formally overturning the prior judgment.

Regeste Legislator

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Articles 142 of the Law of 29 August 2008 on free movement of persons and immigration; Articles 14, 15, 20 and 66 of the Penal Code: When a defendant files a valid opposition against a default judgment, the court must hear the case anew; if the defendant is convicted again, the original judgment is declared non-avenues and a new sentence is pronounced.

Mots-clés

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illegal re-entry entry ban default judgment opposition procedure immigration law prison sentence overturning conviction violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Article 142 of the Law of 29 August 2008 on free movement of persons and immigration
du chef d’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
Articles 14, 15, 20 and 66 of the Penal Code
du chef d’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 83 of the Law of 7 March 1980 on the judicial organization
le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no

1 3 2 2 /2023

Notice no 3149/20/cd

(opposition)

1 x ex.p

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2023

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.)

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 25 juin 2020 sous le numéro

1523/2020 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 1,92 euros ;

Par lettre du 10 février 2022, entrée au Parquet de Luxembourg le 10 février 2022,

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom

et pour compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no

1523/2020 du 25 juin 2020.

Par citation du 31 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 mai

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le

mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 2 mai 2023, le Tribunal autorisa,

avec l'accord du Ministère Public, Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le

prévenu PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de son

mandant.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 31 mars 2023 (not. 3149/20/cd) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en

date du 25 juin 2020 sous le numéro 1523/2020, qui ne fut pas notifié à

PERSONNE1.).

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le

10 février 2022.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi ; elle est partant

recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement

numéro 1523/2020 du 25 juin 2020 sont dès lors à considérer comme non avenues

et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le

Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 387/2020 rendue en date du 19 février 2020

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal

du chef d’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration.

Vu l’instruction dililigentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 80650-1 du 28 janvier 2020, dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’être, le 28 janvier 2020 vers 15.00

heures, à ADRESSE3.), en tant que ressortissant nigérien, rentré au pays alors

qu’il s’était fait notifier une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de

trois ans en date du 3 août 2018.

Il ressort du dossier répressif que suivant un arrêté du Ministère des Affaires

Etrangères et de l’Immigration du 1er août 2018, notifié à PERSONNE1.) en date

du 3 août 2018, l’entrée et le séjour au Luxembourg lui ont été refusés et qu’il a dû

quitter le pays dans un délai de 15 jours dès la notification à sa personne de l’arrêté

en question.

Le 28 janvier 2020, PERSONNE1.) a été contrôlé par la Police de Esch-sur-Alzette

à ADRESSE3.) dans le cadre d’un contrôle relatif à la législation sur la répression

des stupéfiants.

Il a partant séjourné de nouveau au Grand-Duché de Luxembourg dans le délai de

3 ans pendant lequel il avait une interdiction de se rendre au Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.), représenté à l’audience publique par Maître Charlotte

MARC, a été en aveu des faits et a reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère

Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif, notamment des constations policières et des déclarations du témoin

PERSONNE2.), ainsi que par les débats menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 2 mai 2023, ensemble ses

aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 28 janvier 2020 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration, telle que modifiée,

en tant qu’étranger expulsé, d’être rentré au pays malgré une interdiction

d’entrée sur le territoire,

en l’espèce, comme ressortissant nigérien, d’être rentré au pays alors qu’il

s’était fait notifier une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de

trois ans en date du 3 août 2018. »

L’infraction aux dispositions de l’article 142 de la loi 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et de l’immigration est punie d’une peine

d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

Compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal décide de prononcer contre le

prévenu PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre, en application de

l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

1523/2020 du 25 juin 2020 recevable;

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées par le jugement par

défaut numéro 1523/2020 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 25 juin

2020;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) MOIS ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 3,84 euros ;

En application des articles 14, 15, 20 et 66 du Code pénal, de l’article 142 de la loi

modifiée du 29 août 2008 et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier

Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Raphaël SCHWEITZER,

juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de

le signer.