Court convicts defendant of oral penetration attempt and awards civil damages for moral harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted oral penetration and sentenced him to 24 months of imprisonment with a suspended sentence and a fine. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own explanations regarding the incident in the locker room. Additionally, the civil claim was upheld, awarding the victim 2,000 euros in moral damages due to the direct causal link between the offense and the harm suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 375 et 372 alinéa 2 du Code pénal; le tribunal condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis et fixe une amende correctionnelle pour tentative de pénétration orale, tout en accordant des dommages et intérêts civils pour le préjudice moral causé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1320/2023
not. 18220/19/CD
ex.p./s. (1x)
(étr.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Fatima LAGRA, Avocat inscrit sur la liste
IV au Barreau de Luxembourg, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 4 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 375 et 372 alinéa 2 du Code pénal.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins
PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) furent entendues séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, se constitua
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sydney SCHREINER, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Fatima LAGRA, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.) et fut entendu en ses conclusions quant à la demande civile.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18220/19/CD
et notamment le procès-verbal n° 51282/2019 dressé en date du 20 mars 2019 par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 4 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 16 mars 2019, vers
16.00 heures à ADRESSE5.), dans les vestiaires hommes de l’SOCIETE1.) SOCIETE1.), tenté
de commettre une pénétration orale sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE3.) ADRESSE3.), notamment en poussant la tête et la bouche de la victime vers son
pénis érigé, partant sans consentement de la victime et à l’aide de violences, tentative manifestée
par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de cette infraction, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, commis un attentat à la pudeur avec violence sur la personne
de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE3.), en forçant la victime à toucher
son pénis érigé, en touchant la victime à sa poitrine, en mettant la bouche sur la poitrine de la
victime, en enlevant la poitrine gauche de la victime de son soutien-gorge et en poussant la tête
et la bouche de la victime vers son pénis érigé.
AU PÉNAL
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
En date du 20 mars 2019, PERSONNE2.) se présente au commissariat de police afin de porter
plainte pour des faits d’attouchements de la part d’un collègue de travail dont elle aurait été
victime le 16 mars 2019 au sein du vestiaire pour hommes de la SOCIETE1.) SOCIETE1.) sise
à Luxembourg.
À l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) expose être, en sa fonction d’agent d’entretien, entrée
dans ledit vestiaire dans le but de le nettoyer. Après quelques instants, un employé de la même
entreprise qui l’emploie et qui travaille dans la cuisine de la SOCIETE1.) serait entré dans la
pièce. Elle précise connaître cet homme sous le nom de PERSONNE1.) qui serait une simple
connaissance qu’elle saluerait quand ils se croisent sans avoir de liens plus étroits avec lui.
PERSONNE2.) poursuit avoir quitté le vestiaire et fermé la porte derrière elle. Elle aurait nettoyé
le vestiaire des femmes et serait, après environ 25 minutes, retournée dans l’autre vestiaire en
se disant que le prévenu était entretemps parti. Elle aurait frappé à la porte, puis aurait utilisé son
badge pour l’ouvrir. Elle déclare s’être annoncée et avoir demandé s’il y avait quelqu’un dans la
pièce. Au moment où elle aurait allumé la lumière des douches, une personne l’aurait agrippée
au bras et l’aurait tirée vers elle. Comme le sol était glissant, elle n’aurait pas réussi à résister et
se serait trouvée face à son agresseur. PERSONNE2.) déclare avoir reconnu PERSONNE1.) qui
était nu et dont le pénis était en érection. Il aurait fermé la porte derrière elle, aurait pris sa main
gauche pour la forcer à toucher son sexe, puis aurait touché ses seins. Elle précise qu’il aurait
utilisé une telle force qu’elle en ressentirait encore des douleurs. Il aurait réussi à faire dépasser
une partie de son sein gauche de son soutien-gorge et aurait posé sa bouche sur celui-ci. Elle
déclare qu’il aurait pris sa tête et l’aurait dirigée avec force vers son sexe sans pour autant réussir
à y parvenir. Elle indique avoir crié à l’aide comme elle savait qu’une collègue de travail se trouvait
dans le vestiaire pour femmes situé juste à côté, mais le prévenu lui aurait dit de se taire et de
suivre ses ordres. PERSONNE2.) explique avoir annoncé que sa collègue allait arriver, suite à
quoi il aurait lâché prise et elle se serait précipitée vers la sortie du vestiaire. Au moment de sortir,
elle se serait trouvée nez à nez avec sa collègue PERSONNE3.) qui l’aurait emmenée dans
l’autre vestiaire. Après environ 30 minutes elle se serait calmée et aurait raconté à sa collègue
ce qui lui était arrivé. Elles se seraient toutes les deux retournées dans le vestiaire pour homme.
Elle aurait ouvert la porte et aurait vu le prévenu habillé qui lui aurait immédiatement fait signe de
se taire. PERSONNE3.) serait alors entrée dans le vestiaire pour confronter le prévenu qui s’était
caché dans les douches. PERSONNE1.) aurait ensuite quitté les lieux.
PERSONNE2.) remet aux agents de police un certificat médical établi le 20 mars 2019 par le Dr
PERSONNE4.) relatant les dires de la patiente, mais suivant lequel le médecin n’a fait aucune
constatation objective.
Lors de son interrogatoire de police du 20 mars 2019, le prévenu PERSONNE1.) conteste tout
acte impudique commis sur la personne de PERSONNE2.). Il indique qu’en date du 16 mars 2019
vers 16.00 heures, il aurait été en train de s’habiller dans le vestiaire pour hommes situé au sous-
sol de la SOCIETE1.) SOCIETE1.) lorsque la plaignante aurait ouvert la porte à l’aide de son
badge et aurait demandé s’il y avait quelqu’un dans la pièce. Il aurait fait remarquer sa présence,
mais PERSONNE2.) serait tout de même entrée et serait venue vers lui. Elle lui aurait expliqué
que son mari envisageait de demander le divorce. Il aurait essayé de la réconforter et après
quinze minutes elle serait repartie. Après quelques instants, il l’aurait entendue crier et pleurer
depuis l’autre vestiaire. Elle serait ensuite revenue dans le vestiaire, accompagnée de
PERSONNE3.) qui lui aurait demandé ce qu’il avait fait à PERSONNE2.). Elle lui aurait reproché
d’avoir commis des attouchements sur cette dernière ce qu’il conteste formellement. Sur
question, il précise ne pas avoir été nu au moment où la plaignante serait entrée la première fois
dans le vestiaire.
Entendue
le
mars
2019,
PERSONNE3.)
déclare
que
le
16 mars 2019 vers 16.00 heures, elle se serait trouvée dans le vestiaire pour femmes de la
SOCIETE1.) lorsqu’elle aurait soudainement entendu un bruit. Elle serait sortie du vestiaire et
aurait remarqué le chariot de PERSONNE2.) devant la porte du vestiaire des hommes qui était
fermée, ce qui l’aurait interpellée car cette dernière laisse toujours les portes des pièces qu’elle
nettoie ouvertes. Elle déclare s’être approchée de la porte pour vérifier si tout allait bien. À ce
moment, PERSONNE2.) serait sortie du vestiaire en panique et lui aurait dit à plusieurs reprises
« il est là ». Elle explique avoir cru qu’elle parlait de son mari avec lequel elle avait des problèmes
et aurait emmené PERSONNE2.) dans les vestiaires des femmes pour la calmer. Après quelques
minutes, elle lui aurait révélé qu’au moment où elle aurait voulu allumer la lumière des douches,
PERSONNE1.) se serait trouvé nu devant elle et l’aurait prise par le bras. Il lui aurait touché les
seins et pris sa main pour essayer de la poser sur son sexe. Après environ 15 minutes, elles
auraient décidé de retourner dans le vestiaire pour hommes. Au moment où PERSONNE2.) aurait
ouvert la porte, elle aurait crié qu’il était encore là. PERSONNE3.) déclare avoir décidé de rentrer
et avoir allumé les lumières du vestiaire. Elle serait entrée dans la salle des douches et aurait
constaté que le prévenu se tenait debout dans le noir dans un coin. Il était habillé et semblait se
cacher. Elle l’aurait confronté avec les reproches de PERSONNE2.), mais il aurait tout nié. Il lui
aurait expliqué avoir juste voulu lui faire peur et la taquiner. Il aurait encore affirmé attendre avant
d’aller à la salle de musculation. Ils seraient sortis du vestiaire et le prévenu aurait annoncé ne
plus vouloir parler à PERSONNE2.). Il serait ensuite parti. PERSONNE3.) indique encore que
quelques jours plus tard, PERSONNE1.) lui aurait demandé de raconter à la Police qu’elle l’avait
trouvé assis sur un banc du vestiaire et non pas caché dans les douches.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 24 mai 2023, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment les
déclarations faites antérieurement au commissariat de police. Sur question de la défense, elle a
déclaré que seule la partie supérieure de son sein gauche a débordé du bonnet de son soutien-
gorge. Elle a encore répondu par l’affirmative à la question de savoir si le prévenu lui aurait posé
la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. Elle a décrit sa relation avec PERSONNE1.)
comme celle de deux personnes travaillant pour le même employeur et qui se croisent de temps
à autre dans le cadre de leur travail.
Le témoin PERSONNE3.) a également confirmé sous la foi du serment les déclarations faites
antérieurement. Sur question, elle a expliqué entretenir une relation de collègues de travail avec
PERSONNE2.) qui se parlent occasionnellement, notamment lors des pauses-café où
lorsqu’elles se changent dans les vestiaires.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations. Il aurait seulement voulu
réconforter PERSONNE2.) qui serait entrée en sanglots dans le vestiaire pour hommes. Elle lui
aurait confié avoir des problèmes au sein de son couple. À un moment, il lui aurait dit qu’il devait
partir ce qui l’aurait vexée, raison pour laquelle elle porterait ces accusations à son égard. Il a
encore contesté les déclarations de PERSONNE3.) suivant lesquelles elle l’aurait surpris en train
de se cacher dans les douches.
EN DROIT
Quant à la matérialité des faits
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
La déposition de PERSONNE2.) avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni
dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu
ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment. PERSONNE2.) est restée,
quant aux éléments essentiels, constante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors
de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le
déroulement des faits.
Il en est néanmoins autrement s’agissant des déclarations du prévenu qui a d’abord indiqué à la
Police qu’après environ 15 minutes lors desquelles il aurait essayé de la calmer, PERSONNE2.)
serait finalement partie, n’évoquant à aucun moment comment et dans quelles conditions il aurait
été mis un terme à cette prétendue discussion. Or, à l’audience, PERSONNE1.) a pour la
première fois déclaré avoir annoncé à PERSONNE2.) qu’il était pressé et qu’elle aurait mal pris
le fait qu’il cherche à rompre leur échange. Il a finalement émis l’hypothèse que c’est pour cette
raison qu’elle aurait par rancune décidé de l’accuser des faits pour lesquels il est actuellement
poursuivi. Suivant les déclarations de PERSONNE3.), confirmées à l’audience sous la foi du
serment, le prévenu lui aurait exposé une toute autre version suivant laquelle il aurait voulu faire
peur à PERSONNE2.) et « jouer » avec elle.
Finalement, même si PERSONNE3.) n’a pas été un témoin oculaire des faits reprochés au
prévenu, ses déclarations sont néanmoins de nature à corroborer les accusations de
PERSONNE2.) dans la mesure où elle a pu constater que cette dernière se trouvait
manifestement en état de choc immédiatement après l’incident litigieux.
Quant à la théorie du complot avancée pour la première fois par PERSONNE1.) à l’audience
suivant laquelle PERSONNE2.) aurait formulé de fausses accusations contre lui justement parce
qu’il aurait brusquement mis un terme à leur conversation, celle-ci n’est corroborée par aucun
élément du dossier. Même à supposer qu’un tel complot ait été élaboré par PERSONNE2.), cette
dernière aurait dû jouer sans failles son rôle consistant à accuser un homme auquel elle n’avait
auparavant jamais reproché quoi que ce soit, de faits hautement répréhensibles et ce pour une
raison pouvant être qualifiée d’anodine. Or, le Tribunal n’a relevé dans le comportement et dans
les déclarations de PERSONNE2.) aucune contradiction permettant de la confondre. À cela
s’ajoute que ce complot devait nécessairement impliquer PERSONNE3.) dont les déclarations ne
sont pas compatibles avec celles du prévenu et qui aurait donc décidé d’épauler PERSONNE2.)
dans son projet consistant à accuser PERSONNE1.) de faits graves, alors même qu’elle n’avait
jamais eu le moindre différend avec ce dernier.
En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des
déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) et tient les faits rapportés comme établis dans
leur intégralité.
Quant aux infractions
Tentative de viol
L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y
consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en
abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
Aux termes de l’article 52 du même Code, la tentative de crime est toujours punissable.
Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été
manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou
de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur (article 51 du Code pénal).
De la définition donnée par l’article 51 du Code pénal, il résulte que le législateur exige trois
conditions pour qu’il y ait infraction tentée (CSJ, 9 août 2000, n° 267/00) :
a) la résolution de commettre une infraction déterminée,
b) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement
d’exécution,
c) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de ces
actes.
ad a) En l’espèce, les intentions du prévenu ne laissent subsister aucun doute.
Le prévenu a, en essayant de rapprocher la tête et plus particulièrement la bouche de la victime
vers son pénis en état d’érection, clairement eu la volonté d’imposer une pénétration sexuelle à
cette dernière.
PERSONNE2.) a manifesté son désaccord, tant oralement en criant à l’aide et en annonçant que
PERSONNE3.) allait intervenir, que physiquement en essayant de résister et en se débattant.
PERSONNE1.) est passé outre ce refus et a essayé, en employant de la force, de rapprocher sa
tête de son sexe.
Le Tribunal estime qu’il résulte de ces éléments matériels que le prévenu a indubitablement eu
l’intention d’imposer un acte de pénétration sexuelle à PERSONNE2.) et que c’est à cette fin qu’il
l’a agrippée au bras, l’a saisie au niveau de la tête et a approché celle-ci de ses parties génitales.
Il y avait dès lors une résolution criminelle dans le chef du prévenu à commettre une pénétration
sur une personne non consentante.
ad b) - Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le
commencement d’exécution, on se base sur le critère d’univocité. Un acte devient univoque
lorsqu’il ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention de l’auteur de l’infraction. Le fait
constitue alors un commencement d’exécution. Le caractère univoque découle de l’examen de
l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et
spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°
44/87 ; CSJ, 12 novembre 2002, n° 305/02).
La tentative de viol n’est pas à confondre avec l’attentat à la pudeur commis avec violences et
menaces ou bien commis sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer de la résistance. Ces infractions diffèrent essentiellement soit par leurs buts, soit par
leurs résultats, soit par l’immoralité qu’elles supposent. Il y a partant tentative de viol et non
attentat à la pudeur lorsqu’ il résulte clairement du dossier que le prévenu avait la volonté d’avoir
avec la victime des rapports sexuels (TA Lux., 25 novembre 1983, n° 1708/83).
Aux yeux du Tribunal, les agissements du prévenu décrits ci-avant, ne laissant aucun doute sur
ses intentions, sont univoques et constituent partant un commencement d’exécution
suffisamment concret du viol, toutes les circonstances ayant été réunies pour qu’il ait pu se
consommer.
ad c) - La tentative punissable suppose que l’auteur ne se soit pas spontanément désisté de son
projet criminel.
La loi exige que les actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de l’infraction
aient été interrompus ou soient restés sans effet en raison d’une circonstance indépendante de
la volonté de l’auteur qui l’a empêché de réaliser complètement son dessein criminel.
En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’il résulte des déclarations de PERSONNE2.) qu’elle a fait
croire au prévenu que PERSONNE3.) allait arriver et que c’est suite à cette annonce qu’elle a
réussi à se libérer.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire dans le chef de PERSONNE1.).
Les éléments constitutifs de la tentative sont dès lors réunis, de sorte que PERSONNE1.) est
convaincu de la tentative de viol qui lui est reprochée par le Ministère Public.
Quant aux moyens employés pour tenter de commettre le viol, il y a lieu de retenir que la tentative
de viol a été commise à l’aide de violences.
En effet l’article 483 du Code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte
physique exercés sur les personnes et les menaces les moyens de contrainte morale par la
crainte d’un mal imminent.
Or, en l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu a agrippé la victime, a
saisi sa tête et a en employant sa force physique essayé de lui imposer une fellation bien qu’elle
s’opposait à ses agissements.
Il y a dès lors eu des contraintes physiques qui ont été exercées, partant des violences.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.
Attentat à la pudeur
L’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
‒
une action physique contraire aux mœurs,
‒
l’intention criminelle de l’auteur,
‒
un commencement d’exécution.
L'action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte
devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce
terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et
1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).
Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps
de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la
victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ;
de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur,
p. 21).
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte
matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou
impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,
Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,
verbo attentat aux mœurs).
L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
En l'espèce, les faits décrits par PERSONNE2.) sont contraires aux mœurs, en tant que tels
immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur
générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours.
L'intention coupable
L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait
eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de
la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à
378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour
de cass., n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi,
il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de
vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr.
6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte
de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372
à 374 et 326 à 328).
Les actes que PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE2.) traduisent de leur nature l’intention
du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il a notamment forcé la victime à toucher son
pénis érigé, l’a touchée à la poitrine et a posé sa bouche sur celle-ci, a fait dépasser une partie
du sein gauche du bonnet du soutien-gorge et a poussé sa tête vers son sexe.
Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que l’acte était immoral.
Le Tribunal retient que l’intention criminelle ne fait aucun doute au vu des développements qui
précèdent.
Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement
d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
L’infraction d’attentat à la pudeur est donc établie à charge du prévenu PERSONNE1.) sauf à
préciser que l’acte de pousser la tête et la bouche de la victime vers ses parties génitales est
absorbé par l’infraction retenue sub 1).
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le
prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 16 mars 2019, vers 16.00 heures à ADRESSE5.), dans les vestiaires hommes de
l’SOCIETE1.) SOCIETE1.),
1) en infraction aux articles 51, 52 et 375 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n’y
consent pas et à l’aide de violences
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre une pénétration orale sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE3.), notamment en poussant la tête
et la bouche de la victime vers son pénis érigé, partant sans consentement de la victime
et à l’aide de violences, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
2) en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence sur une personne de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violences, sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE3.), en forçant la victime à toucher
son pénis érigé, en touchant la victime à sa poitrine, en mettant la bouche sur la poitrine
de la victime, en enlevant une partie de la poitrine gauche de la victime de son soutien-
gorge ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles
pour avoir été commises dans une intention criminelle unique, de sorte qu'il y a lieu à application
de l'article 65 du Code pénal et d'appliquer la peine la plus forte.
La tentative de viol est sanctionnée, par la combinaison des articles 52 et 375 du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
L’infraction d’attentat à la pudeur avec violences est punie conformément à l’article 372 alinéa 2
du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à
20.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’attentat à la pudeur avec violences.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et comme il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 24 mai 2023, PERSONNE2.), demanderesse au civil, s’est oralement
constituée partie civile contre, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits mis
à charge de PERSONNE1.) à hauteur de 10.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à PERSONNE2.) au
montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 mai 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
148,47 euros,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de deux mille (2.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille (2.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 mai 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 65, 66, 372 alinéa 2 et 375 du
Code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-
Président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé par Madame le Vice-Président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, Greffière, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.