Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1317 Généré par l'IA

Court convicts driver of involuntary injury and orders civil compensation for moral damages.

Numéro de cause TAL12_1317
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injury and traffic contraventions, ordering a fine and driving ban. The court found the defendant liable for causing injuries while driving and upheld the victim's claim for moral damages. Consequently, the defendant was sentenced to pay 1,500 euros in civil compensation and 700 euros in criminal fines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court established that a driver who involuntarily causes injury to another person commits a criminal offense and is liable for civil compensation for moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury traffic contraventions moral damages civil compensation driving ban criminal fine contrainte par corps responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
la prudence spéciale, exigée par l’article 136 du Code de la route, afin d’éviter tout
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1317/2023 Not: 11935/19/CC

2x ic (s)

Audience publique du 8 juin 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue -

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

FAITS :

Par citation du 10 août 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 20 septembre

2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – coups et blessures involontaires, contraventions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 mai

2023.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE1.) fut assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS

lors de la déposition du témoin PERSONNE4.).

Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Juliette ADDOU, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à

la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 août 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 6 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du 19 février 2019 du Laboratoire National de

Santé.

Vu le procès-verbal numéro 1259/2019 du 10 mars 2019 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 février 2019 vers 19.00

heures à ADRESSE4.) sur la ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), comme conductrice d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, involontairement causé des coups ou des

blessures à K.A.D.C., née le DATE3.) et PERSONNE2.), né le DATE2.), ainsi que

d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 22 mai 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions mises à sa charge et a exprimé son repentir.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 février 2019 vers 19.00 heures à ADRESSE4.) sur la ADRESSE5.)

(ADRESSE6.)),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

K.A.D.C., née le DATE3.) et PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet

des préventions suivantes :

2) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d’éviter tout accident,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

6) violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et

continuant en ligne droite.»

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux

termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est

résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant également compte du

repentir sincère exprimé par la prévenu à l’audience et de l’ancienneté des faits, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 3 mois et à une

amende correctionnelle de 700 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil

A l’audience du 22 mai 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre

la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre de réparation de son dommage moral la somme de 5.000

euros suite à l’accident de la route du 14 février 2019.

Le mandataire de la prévenue a demandé à voir instaurer un partage de responsabilité

au motif que la victime aurait participé à la genèse de l’accident par le fait d’avoir circulé

à une vitesse inadaptée en s’approchant d’un croisement et d’avoir ainsi violé

l’obligation de prudence spéciale qui pèse sur tout conducteur.

Il y a lieu de relever qu’un débiteur de la priorité qui, comme en l’espèce, par inattention

coupe la trajectoire du créancier dans une intersection, ne peut se décharger de cette

violation de priorité que s’il établit que le créancier de la priorité n’a pas fait preuve de

la prudence spéciale, exigée par l’article 136 du Code de la route, afin d’éviter tout

accident en abordant un croisement, une bifurcation ou une jonction, comme par

exemple le créancier de priorité qui se met par une vitesse trop élevée, à l’intérieur d’une

localité et à l’approche d’un croisement, dans une situation qui ne lui permet pas de

parer à l’éventualité d’une violation de son droit de passage ou d’en réduire les

conséquences néfastes, ou qui, ayant aperçu à temps l’obstacle cherche à forcer son

passage.

Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, aucun élément du dossier ne permettant de

conclure à une vitesse exagérée de la part du conducteur PERSONNE2.), ni à un passage

forcé de sa part, ni à un défaut d’attention ou de prévoyance qui pourrait avoir contribué

à la genèse de l’accident.

Au vu des explications fournies, la demande est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo

et bono, pour le montant de 1.500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.), à titre de dommage

moral la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au

civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 213,39 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de trois (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

statuant au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes

causes confondues à hauteur de mille cinq cents (1.500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cinq cents

(1.500) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale ; 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 136 et 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,

premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.