Court convicts driver of involuntary injury and orders civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injury and traffic contraventions, ordering a fine and driving ban. The court found the defendant liable for causing injuries while driving and upheld the victim's claim for moral damages. Consequently, the defendant was sentenced to pay 1,500 euros in civil compensation and 700 euros in criminal fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court established that a driver who involuntarily causes injury to another person commits a criminal offense and is liable for civil compensation for moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1317/2023 Not: 11935/19/CC
2x ic (s)
Audience publique du 8 juin 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 10 août 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 20 septembre
2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – coups et blessures involontaires, contraventions.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 mai
2023.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS
lors de la déposition du témoin PERSONNE4.).
Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue
PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Juliette ADDOU, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à
la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 août 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 6 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du 19 février 2019 du Laboratoire National de
Santé.
Vu le procès-verbal numéro 1259/2019 du 10 mars 2019 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 février 2019 vers 19.00
heures à ADRESSE4.) sur la ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), comme conductrice d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, involontairement causé des coups ou des
blessures à K.A.D.C., née le DATE3.) et PERSONNE2.), né le DATE2.), ainsi que
d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 22 mai 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions mises à sa charge et a exprimé son repentir.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 février 2019 vers 19.00 heures à ADRESSE4.) sur la ADRESSE5.)
(ADRESSE6.)),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
K.A.D.C., née le DATE3.) et PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet
des préventions suivantes :
2) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d’éviter tout accident,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
6) violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et
continuant en ligne droite.»
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux
termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est
résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant également compte du
repentir sincère exprimé par la prévenu à l’audience et de l’ancienneté des faits, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 3 mois et à une
amende correctionnelle de 700 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience du 22 mai 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre
la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre de réparation de son dommage moral la somme de 5.000
euros suite à l’accident de la route du 14 février 2019.
Le mandataire de la prévenue a demandé à voir instaurer un partage de responsabilité
au motif que la victime aurait participé à la genèse de l’accident par le fait d’avoir circulé
à une vitesse inadaptée en s’approchant d’un croisement et d’avoir ainsi violé
l’obligation de prudence spéciale qui pèse sur tout conducteur.
Il y a lieu de relever qu’un débiteur de la priorité qui, comme en l’espèce, par inattention
coupe la trajectoire du créancier dans une intersection, ne peut se décharger de cette
violation de priorité que s’il établit que le créancier de la priorité n’a pas fait preuve de
la prudence spéciale, exigée par l’article 136 du Code de la route, afin d’éviter tout
accident en abordant un croisement, une bifurcation ou une jonction, comme par
exemple le créancier de priorité qui se met par une vitesse trop élevée, à l’intérieur d’une
localité et à l’approche d’un croisement, dans une situation qui ne lui permet pas de
parer à l’éventualité d’une violation de son droit de passage ou d’en réduire les
conséquences néfastes, ou qui, ayant aperçu à temps l’obstacle cherche à forcer son
passage.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, aucun élément du dossier ne permettant de
conclure à une vitesse exagérée de la part du conducteur PERSONNE2.), ni à un passage
forcé de sa part, ni à un défaut d’attention ou de prévoyance qui pourrait avoir contribué
à la genèse de l’accident.
Au vu des explications fournies, la demande est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de 1.500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.), à titre de dommage
moral la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au
civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de sept cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 213,39 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de trois (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
statuant au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes
causes confondues à hauteur de mille cinq cents (1.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cinq cents
(1.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ; 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 136 et 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,
premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.