Court convicts drunk driver of recidivism but grants suspended driving ban due to no prior prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence with recidivism, imposing a €500 fine and a three-month driving ban. Although the prosecution sought a full ban, the court granted a suspended execution of the ban because the defendant had no prior prison sentence. The decision applied Article 628 of the Criminal Procedure Code to allow the suspension based on the absence of prior exclusionary condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 56 al. 2 Code pénal: A driving ban may be suspended if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses or drug-related crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1316/2023
Not. : 23158/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 8 juin 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation
du
18 novembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 9 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
circulation –influence d’alcool (0,4 mg/l) – récidive.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 mai
2023.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, en remplacement de Maître Julien BOCK, avocats à la Cour
demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2022 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 41839/2021 du 30 juillet 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juillet 2021, vers 00.05
heure à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d'alcool de 0,40 mg par litre d’air expiré alors qu’il s’est
en date du février 2020 acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef de conduite
en présentant un taux d’alcoolémie de 0,35 mg par litre d’air expiré.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la contravention mise à charge du
prévenu, alors qu’elle est connexe au délit libellée à son encontre.
A l’audience publique du 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen
de l’air expiré:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 juillet 2021, vers 00.05 heures à ADRESSE3.),
d'avoir, de nouveau circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d’air expiré, avant
l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation
du chef d’une même contravention sera devenue irrévocable,
en l’espèce d’avoir de nouveau circulé avec un taux de 0,4 mg par litre d’air expiré,
alors qu’il s’est en date du 5 février 2020 acquitté d’un avertissement taxé encouru
du chef de conduite en présentant un taux d’alcoolémie de 0,35 mg par litre d’air
expiré. »
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du
délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant
et impartial établi par la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé »
du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la
personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la
cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit,
en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu
(sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J.
BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de
nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et
non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en
question.
En l’espèce, les faits datent du 30 juillet 2021.
Le prévenu a été cité à l’audience du 9 janvier 2023, puis, après que l’affaire ait été
refixée, à l’audience du 23 mai 2023.
Le Tribunal constate qu’un délai de près de deux ans s’est écoulé entre la date des faits
et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison
apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est
fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le
juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la
fixation de la peine.
Quant à la peine
L'infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue et en tenant compte du dépassement du délai
raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 3
mois et à une amende correctionnelle de 500 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de trois (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2,
12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques ; qui furent désignés à l’audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,
premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.