Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1316 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of recidivism but grants suspended driving ban due to no prior prison term.

Numéro de cause TAL12_1316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence with recidivism, imposing a €500 fine and a three-month driving ban. Although the prosecution sought a full ban, the court granted a suspended execution of the ban because the defendant had no prior prison sentence. The decision applied Article 628 of the Criminal Procedure Code to allow the suspension based on the absence of prior exclusionary condemnation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 56 al. 2 Code pénal: A driving ban may be suspended if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses or drug-related crimes.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence recidivism penalty suspended sentence driving ban suspension Criminal Procedure Code traffic offense prison term exclusion récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 628 al. 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Art. 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al.
Art. 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1316/2023

Not. : 23158/21/CC

2x ic (s)

Audience publique du 8 juin 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation

du

18 novembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 9 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur la prévention suivante :

circulation –influence d’alcool (0,4 mg/l) – récidive.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 mai

2023.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Luca GOMES, en remplacement de Maître Julien BOCK, avocats à la Cour

demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2022 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 41839/2021 du 30 juillet 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juillet 2021, vers 00.05

heure à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d'alcool de 0,40 mg par litre d’air expiré alors qu’il s’est

en date du février 2020 acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef de conduite

en présentant un taux d’alcoolémie de 0,35 mg par litre d’air expiré.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la contravention mise à charge du

prévenu, alors qu’elle est connexe au délit libellée à son encontre.

A l’audience publique du 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen

de l’air expiré:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 juillet 2021, vers 00.05 heures à ADRESSE3.),

d'avoir, de nouveau circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d’air expiré, avant

l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’une même contravention sera devenue irrévocable,

en l’espèce d’avoir de nouveau circulé avec un taux de 0,4 mg par litre d’air expiré,

alors qu’il s’est en date du 5 février 2020 acquitté d’un avertissement taxé encouru

du chef de conduite en présentant un taux d’alcoolémie de 0,35 mg par litre d’air

expiré. »

Quant au dépassement du délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du

délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant

et impartial établi par la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé »

du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la

personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la

cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit,

en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu

(sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin

3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J.

BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de

nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et

non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en

question.

En l’espèce, les faits datent du 30 juillet 2021.

Le prévenu a été cité à l’audience du 9 janvier 2023, puis, après que l’affaire ait été

refixée, à l’audience du 23 mai 2023.

Le Tribunal constate qu’un délai de près de deux ans s’est écoulé entre la date des faits

et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison

apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans

l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est

fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le

juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la

fixation de la peine.

Quant à la peine

L'infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue et en tenant compte du dépassement du délai

raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 3

mois et à une amende correctionnelle de 500 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de trois (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2,

12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques ; qui furent désignés à l’audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,

premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.