Court convicts driver of speeding but grants full suspension of driving ban due to confession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and three traffic violations but granted a full suspension of the driving ban. The defendant confessed to all facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine and a six-month ban while suspending its execution to allow for probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a defendant confesses to traffic offenses and shows repentance without prior exclusionary convictions, the court may impose a driving ban but suspend its execution entirely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1315/2023
Not. : 9762/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 8 juin 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 12 janvier 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 février
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de grande vitesse ; contraventions.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 mai
2023.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 304/2022 du 14 janvier 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de Police de la Route, service de contrôle et de sanction automatisés.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 décembre 2021 vers
08.17 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), à hauteur
de ADRESSE5.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie
publique, commis un délit de grande vitesse ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 décembre 2021 vers 08.17 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction de
ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum
de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20
km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à
partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du
chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse,
en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 112 km/h, alors que la vitesse était
limitée à 70 km/h, et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 février 2020,
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave
en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise
par lui en date du 15 février 2020 ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction sub 1) retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 6 mois et à une amende correctionnelle de 700
euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de sept cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;
1, 2, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,
premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.