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TAL12_1315 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding but grants full suspension of driving ban due to confession.

Numéro de cause TAL12_1315
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and three traffic violations but granted a full suspension of the driving ban. The defendant confessed to all facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine and a six-month ban while suspending its execution to allow for probation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a defendant confesses to traffic offenses and shows repentance without prior exclusionary convictions, the court may impose a driving ban but suspend its execution entirely.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension confession of guilt probation in criminal law traffic regulations fine and costs sursis à l'exécution excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1315/2023

Not. : 9762/22/CC

2x ic (s)

Audience publique du 8 juin 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 12 janvier 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 février

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – délit de grande vitesse ; contraventions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 mai

2023.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 304/2022 du 14 janvier 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de Police de la Route, service de contrôle et de sanction automatisés.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 décembre 2021 vers

08.17 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), à hauteur

de ADRESSE5.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie

publique, commis un délit de grande vitesse ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 décembre 2021 vers 08.17 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction de

ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.),

1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum

de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20

km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à

partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du

chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 112 km/h, alors que la vitesse était

limitée à 70 km/h, et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 février 2020,

acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave

en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise

par lui en date du 15 février 2020 ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction sub 1) retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 6 mois et à une amende correctionnelle de 700

euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de sept cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

1, 2, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 140 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,

premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.