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TAL12_1314 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for hit-and-run driver, imposing fines and warning of execution upon recidivism.

Numéro de cause TAL12_1314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run offenses and imposed fines alongside a six-month driving ban. While the ban was pronounced, the court exercised discretion to suspend its full execution due to the defendant's lack of prior prison sentences and lack of unfitness for clemency. The judgment warns that any new traffic-related conviction within five years will trigger immediate enforcement of the ban and additional recidivism penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 66 du Code pénal; 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may grant a suspended driving ban for hit-and-run offenses if the defendant has no prior irrevocable prison sentence for traffic violations or drug-related offenses and is not unfit for clemency.

Mots-clés

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hit-and-run offense suspended driving ban traffic regulation law recidivism warning procedural penalty clemency discretion fine imposition conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 66 du Code pénal; 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 1314/2023

Not: 5078/21/CC

2x ic (s)

Audience publique du 8 juin 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iran),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 18 novembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique 9 janvier 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite , sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué

que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun

aux constations nécessaires , sinon, étant impliqué dans un accident qui n’a

provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente, sinon, étant impliqué dans un accident

qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus

tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ;

contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Amir MIR MOTAHARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1125/20 du 13 nove4mbre 2020, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Poste de l’Ouest (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 novembre 2020 vers 14.55

heures à L-ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour

procéder en commun aux constations nécessaires , sinon, étant impliqué dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place

ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, sinon, étant impliqué dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au

plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police et

d’avoir transgressé deux disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

infractions qui lui sont reprochées dans la citation à prévenu. Il a encore présenté ses

excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 novembre 2020 vers 14.55 heures à L-ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1)

de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du code pénal.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, punit le délit de fuite retenu sub 1) d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne la contravention retenue à

l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.

La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une

amende correctionnelle de 500 euros et à une amende de police de 100 euros ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

Conformément à l’article 30 (6) du code pénal, la contrainte par corps ne sera pas

prononcée puisque le prévenu a atteint sa soixante-dixième année.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence

du Tribunal. Au vu de la multiplicité des faits, le Tribunal décide de lui accorder

uniquement la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros et à une amende de police de cent (100) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,

dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de

PERSONNE1.) ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 66 du Code pénal; 154, 179,

182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques; qui furent désignés à l’audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,

premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.