Court grants suspended driving ban for hit-and-run driver, imposing fines and warning of execution upon recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run offenses and imposed fines alongside a six-month driving ban. While the ban was pronounced, the court exercised discretion to suspend its full execution due to the defendant's lack of prior prison sentences and lack of unfitness for clemency. The judgment warns that any new traffic-related conviction within five years will trigger immediate enforcement of the ban and additional recidivism penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 66 du Code pénal; 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may grant a suspended driving ban for hit-and-run offenses if the defendant has no prior irrevocable prison sentence for traffic violations or drug-related offenses and is not unfit for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1314/2023
Not: 5078/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 8 juin 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iran),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 18 novembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique 9 janvier 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite , sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué
que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun
aux constations nécessaires , sinon, étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente, sinon, étant impliqué dans un accident
qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus
tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ;
contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Amir MIR MOTAHARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1125/20 du 13 nove4mbre 2020, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Poste de l’Ouest (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 novembre 2020 vers 14.55
heures à L-ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un
accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour
procéder en commun aux constations nécessaires , sinon, étant impliqué dans un
accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place
ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, sinon, étant impliqué dans un
accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au
plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police et
d’avoir transgressé deux disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions qui lui sont reprochées dans la citation à prévenu. Il a encore présenté ses
excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 novembre 2020 vers 14.55 heures à L-ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1)
de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du code pénal.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, punit le délit de fuite retenu sub 1) d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne la contravention retenue à
l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.
La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
amende correctionnelle de 500 euros et à une amende de police de 100 euros ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
Conformément à l’article 30 (6) du code pénal, la contrainte par corps ne sera pas
prononcée puisque le prévenu a atteint sa soixante-dixième année.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence
du Tribunal. Au vu de la multiplicité des faits, le Tribunal décide de lui accorder
uniquement la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros et à une amende de police de cent (100) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,
dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de
PERSONNE1.) ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 66 du Code pénal; 154, 179,
182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques; qui furent désignés à l’audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,
premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.