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TAL12_ 44 Généré par l'IA

Court orders civil expert appointment for minor's damages while dismissing one civil party's claim.

Numéro de cause TAL12_ 44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined incidental proceedings to the main criminal trial and ordered a civil expert appointment to assess damages for a minor represented by an ad hoc administrator. While the claim by the minor's administrator was declared admissible and the court reserved the right to award procedural costs, the claim filed by another party was dismissed as unfounded. The decision establishes that civil claims in criminal proceedings require specific validation before expert assessment can proceed.

Regeste Legislator

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Articles 11, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may order the appointment of civil experts to assess damages in criminal proceedings, declaring a claim admissible if the prejudice is established, while dismissing unfounded claims and reserving the right to award procedural costs.

Mots-clés

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civil expert appointment ad hoc administrator procedural costs reservation unfounded civil claim minor victim damages criminal incidental proceedings damage assessment report actes d'ordre sexuel avec des enfants

Dispositions légales citées

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Article 11 du Code de procédure pénale
5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que de prononcer à
Article 7 du Code de procédure pénale
En application des dispositions de l’article 77 et 378 du Code pénal, la Chambre
Article 8 du Code de procédure pénale
Article 10 du Code de procédure pénale
l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des
Article 65 du Code de procédure pénale
rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 2 du Code de procédure pénale
précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pourra
Article 3 du Code de procédure pénale
Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).
Article 127 du Code de procédure pénale
Article 130 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° LCRI 44/2023

Not.: 27776/21/CD

1x récl.(s.p)

1x Art. 11

(expertise au

civil)

Audience publique du 8 juin 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 19/12/2022,

- prévenu -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant

à ADRESSE1.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE4.),

née le DATE4.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

4) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

les trois comparant par Maître Julie DURAND, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.),

5) Maître Julie DURAND,

avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE1.),

agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc

de la mineure

PERSONNE6.)., née le DATE6.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE3.), désignée par ordonnance du juge de la jeunesse auprès du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 avril 2022, et suivant

ordonnance d’administrateur ad hoc du juge aux affaires familiales près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 22 février 2023,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 28 novembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences

publiques des 7, 8, 9 et 10 février 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 février 2023, le vice-président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.) lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la

Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer lui-même.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva des

moyens in limine litis au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.).

La Chambre criminelle décida de joindre les incidents au fond.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, sollicita ensuite le huis clos pour le visionnage des auditions de PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE6.). auprès de la Police.

La Chambre criminelle ordonna que le visionnage des auditions de PERSONNE3.), de

PERSONNE4.), d’PERSONNE6.). ainsi que de PERSONNE5.) faites auprès du Service

de Police judiciaire – Section Protection de la Jeunesse aura lieu à huis clos.

La Chambre criminelle ordonna que les auditions à l’audience de PERSONNE3.), de

PERSONNE4.), de PERSONNE6.). ainsi que de PERSONNE5.) auront lieu à huis clos.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin Guy SCHULLER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle visionna ensuite l’audition de PERSONNE3.) auprès du Service

de Police judiciaire – Section Protection de la Jeunesse.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 8 février 2023.

A l’audience publique du 8 février 2023 la Chambre criminelle visionna ensuite

l’audition de PERSONNE4.), de PERSONNE6.) et de PERSONNE5.) auprès du

Service de Police judiciaire – Section Protection de la Jeunesse.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, sollicita par requêtes des 7 et 8 février 2023 l’audition de PERSONNE5.), de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE4.)

par des moyens de télécommunication

audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

La Chambre criminelle donna droit à ces demandes et ordonna l’audition de

PERSONNE5.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) par des moyens de

télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 9 février 2023.

A l’audience publique du 9 février 2023, les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.)

et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, après avoir prêté le serment

prévu par la loi, par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la

confidentialité de la transmission en leur déclarations orales.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 10 février 2023.

A l’audience publique du 10 février 2023, le témoin – expert Dr. Marc GLEIS fut

entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE2.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.)

et

PERSONNE13.)

furent

entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Stéphanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

ensuite partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Stéphanie ARAUJO développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande

civile.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 28 février 2023.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences publiques des 21 et

22 mars 2023.

A l’audience publique du 21 mars 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux

audiences publiques des 28 et 29 mars 2023.

A l’audience publique du 28 mars 2023, le témoin – expert Robert SCHILTZ fut

entendu en ses déclarations orales, après avoir prêtés les serments prévus par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 27 avril 2023.

A l’audience publique du 27 avril 2023, Maître Julie DURAND, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), demandeurs au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et donna lecture des

conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées

par le vice-président et le greffier.

Maître Julie DURAND développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.

Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc, se constitua encore partie civile au nom et pour compte

de la mineure PERSONNE6.)., née le DATE6.), demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et donna lecture des

conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées

par le vice-président et le greffier.

Maître Julie DURAND développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant qu’au pénal qu’au

civil.

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 29 novembre 2022 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 599/22 rendue en date du 19 août 2022 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal.

Vu le rapport d’expertise neuropsychologique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du

14 janvier 2022.

Vu les rapports d’expertise dressés par le psychologue Robert SCHILTZ en date des 8,

14 et 21 avril 2022.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

I. AU PENAL

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,

il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :

« PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

I. VIOLS SUR MINEURES

A. PERSONNE3.), née le DATE3.)

1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2006 et le 28 juillet 2011, et

notamment :

-

entre juin 2008 et juin 2009, de même que

-

vers l’année 2009 et 2010,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’au sein d’un

véhicule dans une forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, dans leur version de la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par

quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, partant sur une

personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que l’auteur est l’ascendant de la victime,

en l’espèce, d’avoir régulièrement et à d’innombrables reprises commis des viols sur PERSONNE3.), préqualifiée,

-

notamment en forçant la victime, dans la chambre parentale du domicile familial notamment, à lui faire des fellations,

-

en déshabillant PERSONNE3.), préqualifiée, là encore au sein de la chambre parentale notamment, au niveau de

ses parties intimes pour ensuite la pénétrer vaginalement avec son pénis,

-

en la pénétrant à au moins deux reprises digitalement dans le vagin, notamment dans un véhicule dans une forêt

entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), et ce notamment à l’aide de violences, l’auteur tenant PERSONNE3.),

préqualifiée, afin d’éviter qu’elle ne puisse se défaire, de sorte à lui causer d’importantes douleurs et des blessures

vaginales (saignements),

partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur la mineure qui n’avait pas encore atteint l’âge de 14 ans accomplis

au moment des faits, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE3.), préqualifiée, partant

son ascendant,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 28 juillet 2011 et le 19 juin 2016, et

notamment entre l’année 2011 et 2012 et le 20 juin 2012 ou 2013,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’au sein d’un

véhicule dans une forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par

quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne hors d’état de

donner un consentement libre,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir régulièrement et à d’innombrables reprises commis des viols sur PERSONNE3.), préqualifiée,

-

notamment en forçant la victime, dans la chambre parentale du domicile familial notamment, à

lui faire des fellations,

-

en déshabillant PERSONNE3.), préqualifiée, là encore au sein de la chambre parentale

notamment, au niveau de ses parties intimes pour ensuite la pénétrer vaginalement avec son

pénis,

-

en la pénétrant à au moins deux reprises digitalement dans le vagin, notamment dans un véhicule

dans une forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), et ce notamment à l’aide de violences, l’auteur

tenant PERSONNE3.), préqualifiée, afin d’éviter qu’elle ne puisse se défaire, de sorte à lui

causer d’importantes douleurs et des blessures vaginales (saignements),

partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur la mineure qui n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans au

moment des faits, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE3.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE3.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze à quinze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur » ;

B. PERSONNE4.), née le DATE4.)

VIOLS CONSOMMÉS

1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2010 et le 28 juillet 2011, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la chambre parentale et dans le salon du domicile

familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le garage près du domicile conjugal, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par

quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, partant sur une

personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que l’auteur est l’ascendant de la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des viols sur PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la pénétrant digitalement par le vagin,

partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur la mineure PERSONNE4.), préqualifiée, qui n’avait pas encore

atteint l’âge de 14 ans accomplis au moment des faits, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant son

ascendant,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 et le 9 août 2019, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la chambre parentale et dans le salon du domicile

familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le garage près du domicile conjugal, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 16 juillet 2011

d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par

quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne hors d’état de

donner un consentement libre,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir commis des viols sur PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la pénétrant digitalement par le vagin,

partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur la mineure PERSONNE4.), préqualifiée, qui n’avait pas encore

atteint l’âge de 16 ans au moment des faits, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement sept à quinze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

3. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 10 août 2019 et août 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la chambre parentale et dans le salon du domicile

familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le garage près du domicile conjugal, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir commis des viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,

ou en abusant autrement d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir commis des viols notamment à l’aide de menaces graves, sur PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en

la pénétrant digitalement par le vagin sous la menace de crises de colère si la mineure devait s’y opposer, partant en

commettant des actes de pénétration sexuelle sur la mineure PERSONNE4.), préqualifiée, qui n’y consentait pas, âgée de

seulement seize à dix-sept ans au moment des faits,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père de PERSONNE4.), préqualifiée, partant son

ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité

due à son jeune âge de seulement seize à dix-sept ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur ».

TENTATIVES DE VIOLS

1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2010 et le 28 juillet 2011, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au salon du domicile familial à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52 375 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 10 août 1992,

d’avoir tenté de commettre des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils

soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis,

partant sur une personne hors d’état de donner un consentement libre,

tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

avec la circonstance que l’auteur est l’ascendant de la victime,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un viol sur PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en tentant de la forcer à lui faire

une fellation, partant un acte de pénétration sexuelle, alors que la mineure était âgée de moins de 14 ans accomplis au moment

des faits, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,

tentative dont la résolution s’est manifestée :

-

par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et

-

qui n’ont été suspendus que par les pleurs de la victime PERSONNE4.), préqualifiée, partant par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant son

ascendant naturel,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 et le 9 août 2013, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au salon du domicile familial à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir tenté de commettre des actes réputés viols en tentant de commettre des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature

qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne

hors d’état de donner un consentement libre,

tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un viol sur PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en tentant de la forcer à lui faire

une fellation, partant un acte de pénétration sexuelle, alors que la mineure était âgée de moins de seize ans au moment des

faits, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,

tentative dont la résolution s’est manifestée :

-

par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et

-

qui n’ont été suspendus que par les pleurs de la victime PERSONNE4.), préqualifiée, partant par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de moins de dix ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

3. depuis un temps non encore prescrit, en août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), au garage

près du domicile familial à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal dans leur version de la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur

une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un viol sur PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la prenant au niveau des

épaules et des seins pour la toucher ensuite aux fesses et au niveau du vagin, ainsi qu’en lui disant : « Komm, mir hun elo Sex

am Auto », partant à l’aide de violences et sous la menace de crises de colère si la mineure devait s’y opposer, alors que la

victime lui avait expressément dit qu’elle ne voulait pas cela, partant qu’elle ne consentait pas,

tentative dont la résolution s’est manifestée :

-

par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution, PERSONNE1.), préqualifié,

ayant clairement affirmé vouloir une relation sexuelle avec PERSONNE4.), préqualifiée, dans

la voiture et ayant touché la victime avec violences et sous menaces graves au niveau de ses

parties intimes, et

-

qui n’ont été suspendus que par la réaction ferme et décidée de la victime PERSONNE4.),

préqualifiée, qui a réussi à repousser l’auteur, partant par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement seize ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur »,

C. PERSONNE6.), née le DATE6.)

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2014 et l’année 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la salle de bains et dans la chambre parentale au sein du

domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’à bord d’un véhicule dans une forêt dans les alentours de ADRESSE4.) et de

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par

quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne hors d’état de

donner un consentement libre,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir commis des viols sur PERSONNE6.), préqualifiée, en la pénétrant digitalement par le vagin, partant en

commettant des actes de pénétration sexuelle sur la mineure PERSONNE6.), préqualifiée, âgée entre six et onze ans au moment

des faits, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE6.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE6.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement six à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

II. Attentats à la pudeur sur mineures

A. PERSONNE3.), née le DATE3.)

1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2006 et le 28 juillet 2011, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’au sein

d’un véhicule dans une forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de moins de seize ans accomplis (même moins de onze ans pour la majorité des faits) au

moment des faits, notamment

-

en la touchant par-dessus et en-dessous de ses vêtements au niveau des seins et du vagin,

-

en la forçant de toucher son pénis et

-

en tentant de l’embrasser au niveau de la bouche,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un le père biologique de PERSONNE3.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE3.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement six à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 et le 8 mars 2012, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’au sein d’un

véhicule dans une forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de moins de seize ans accomplis (même moins de onze ans pour certains des faits) au

moment des faits, notamment

-

en la touchant par-dessus et en-dessous de ses vêtements au niveau des seins et du vagin,

-

en la forçant de toucher son pénis et

-

en tentant de l’embrasser au niveau de la bouche,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un le père biologique de PERSONNE3.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE3.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

3. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 9 mars 2012 et le 4 mars 2013, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’au sein d’un

véhicule dans une forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment

en la touchant par-dessus et en-dessous de ses vêtements au niveau des seins et du vagin,

en la forçant de toucher son pénis et

en tentant de l’embrasser au niveau de la bouche,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un le père biologique de PERSONNE3.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE3.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze à douze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

4. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 5 mars 2013 et le 19 juin 2016+, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’au sein d’un

véhicule dans une forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment

-

en la touchant par-dessus et en-dessous de ses vêtements au niveau des seins et du vagin,

-

en la forçant de toucher son pénis et

-

en tentant de l’embrasser au niveau de la bouche,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un le père biologique de PERSONNE3.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE3.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement douze à quinze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

B. PERSONNE4.), née le DATE4.)

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 10 août 2010 et le 28 juillet 2011, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la chambre parentale et dans le salon du domicile

familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le garage près du domicile conjugal, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur PERSONNE4.),

préqualifiée, âgée de moins de seize (même moins de onze) ans accomplis au moment des faits, notamment en

-

la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son vagin, de même qu’en la forçant de toucher

son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement sept ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 et le 8 mars 2012, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la

chambre parentale, et dans le salon du domicile familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le garage près du

domicile conjugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE4.), préqualifiée, âgée de moins de seize (même moins de onze) ans accomplis au moment des faits, notamment en

-

la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son vagin, de même qu’en

-

la forçant de toucher son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement sept à huit ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 9 mars 2012 et le 4 mars 2013, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la chambre parentale et dans le salon du domicile

familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le garage près du domicile conjugal, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins d’onze ans accomplis,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE4.), préqualifiée, âgée de moins de onze ans accomplis au moment des faits, notamment en

-

la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son vagin, de même qu’en

-

la forçant de toucher son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement huit à neuf ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 5 mars 2013 et le 9 août 2014, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la chambre parentale et dans le salon du domicile

familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le garage près du domicile conjugal, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins d’onze ans accomplis,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur PERSONNE4.),

préqualifiée, âgée de moins de onze ans accomplis au moment des faits, notamment en

-

la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son vagin, de même qu’en

-

la forçant de toucher son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement neuf à dix ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 10 août 2014 et le 9 août 2019, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la chambre parentale et dans le salon du domicile

familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le garage près du domicile conjugal, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE4.), préqualifiée, âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment en

-

la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son vagin, de même qu’en

-

la forçant de toucher son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze à quinze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 10 août 2019 et le 9 août 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au domicile familial à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne de l’un ou de

l’autre sexe,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en

-

la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son vagin, de même

-

qu’en la forçant de toucher son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE4.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE4.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement seize ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

B. PERSONNE6.), née le DATE6.)

1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2014 et le 13 mars 2019,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment dans la salle de bains et dans la chambre

parentale du domicile familial à L-ADRESSE3.), de même que dans une forêt dans les alentours de ADRESSE4.)

et de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE6.), préqualifiée, âgée entre six et dix ans au moment des faits, notamment en la touchant, parfois par-dessus

parfois en-dessous de ses vêtements, au niveau des seins et du vagin pour notamment se masturber en même temps jusqu’à

éjaculation, respectivement en forçant PERSONNE6.), préqualifiée, à toucher son pénis pour le masturber jusqu’à éjaculation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique de PERSONNE6.), préqualifiée, partant

son ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE6.), préqualifiée, est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son jeune âge de seulement six à dix ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 14 mars 2019 et l’année 2020,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même

que dans une forêt dans les alentours de ADRESSE4.) et de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de

l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur

PERSONNE6.), préqualifiée, âgée d’onze à douze ans au moment des faits, notamment en la touchant, parfois par-dessus

parfois en-dessous de ses vêtements, au niveau des seins et du vagin pour notamment se masturber en même temps jusqu’à

éjaculation, respectivement en forçant PERSONNE6.), préqualifiée, à toucher son pénis pour le masturber jusqu’à éjaculation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père de PERSONNE6.), préqualifiée, partant son

ascendant naturel, et que, de deux, la victime, PERSONNE6.), préqualifiée, est une personne dont la particulière vulnérabilité

due à son jeune âge de seulement onze à douze ans au moment des faits était apparente et connue de l’auteur. »

Quant à la demande de remise présentée à l’audience du 28 mars 2023

A l’audience du 28 mars 2023, le mandataire du prévenu a sollicité le report des

audiences de la Chambre criminelle des 28 et 29 mars 2023 au motif que son client était

malade et a, à ce titre, versé un certificat médical et une ordonnance médicale établis par

le docteur PERSONNE14.) en date du même jour. Il a précisé ne pas avoir de mandat

pour représenter le prévenu.

Il ressort des documents en question que le prévenu serait atteint de diarrhées depuis

plus de 5 jours malgré un traitement symptomatique et une analyse des scelles est

préconisée. Il est encore fait mention que le prévenu est en arrêt de maladie du 27 au 31

mars 2023.

Il est de principe que lorsqu’un prévenu régulièrement cité à comparaître devant le

Tribunal justifie ne pas pouvoir se présenter en raison d’une maladie ou d’une incapacité

de travail médicalement constatée, le tribunal ne procède pas par défaut à son égard. Il

en est cependant autrement lorsque, comme en l’espèce, le certificat médical versé pour

justifier de la non comparution personnelle est rédigé de façon si laconique qu’il ne

permet pas au tribunal d’apprécier si la maladie ou l’incapacité de travail invoquée

empêche effectivement le prévenu de se présenter à l’audience. (en ce sens Tribunal 22

avril 1993, jugt no 680/93).

En l’espèce, le certificat de maladie ne constate pas la réalité des maux allégués, alors

qu’elle ne fait que préconiser de procéder à un examen des scelles, aucun traitement

n’est préconisé.

Il y a encore lieu de relever que la case sortie médicalement contre-indiquée [NON]

avait initialement été cochée pour ensuite être raturée et remplacée par la case [Oui]. On

peut donc se poser la question de savoir si le prévenu n’a pas insisté auprès du médecin

afin que toute sortie lui soit interdite.

S’y ajoute, que la Chambre criminelle avait en date du 21 mars 2023 déjà accordé la

remise au prévenu pour la continuation de l’affaire pour les audiences du 21 et 22 mars

2023, soit la semaine précédant sur base d’un certificat pareillement lacunaire. En effet,

le certificat du docteur Claude BOLLENDORF du 20 mars 2023 renseigne uniquement

que PERSONNE1.) a une maladie contagieuse et que toute sortie est interdite jusqu’au

24 mars 2023.

En outre, la Chambre criminelle se doit de constater que le prévenu a, à chaque fois

attendu, le jour-même de l’audience pour se rendre auprès du médecin au lieu de s’y

rendre plusieurs jours à l’avance ce qui aurait évité de perturber l’organisation des

audiences de la Chambre criminelle, alors qu’une autre affaire aurait pu être plaidée.

Finalement, s’y ajoute, que le prévenu n’a pas donné mandat à son mandataire de le

représenter pour l’audition de l’expert SCHILTZ afin de pouvoir une fois rétabli se

présenter pour les plaidoiries, empêchant la Chambre criminelle d’avancer dans cette

affaire ayant subi déjà plusieurs remises et ayant débuté le 7 février 2023.

La Chambre criminelle décida dès lors de ne pas faire droit à la demande de remise et

de procéder par défaut à l’égard de PERSONNE1.) pour l’audience du 28 mars 2023.

L’affaire fut ensuite remise à l’audience du 27 avril 2023 pour continuation des débats

où elle fut plaidée en présence du prévenu.

Etant donné qu’à l’audience du 28 mars 2023 l’instance était déjà liée, le jugement à

intervenir est contradictoire.

Quant aux faits

En date du 15 septembre 2021 vers 13.40 heures, PERSONNE2.) se rend au

commissariat de police accompagnée de ses enfants PERSONNE3.), née le DATE3.),

PERSONNE4.), née le DATE4.) et PERSONNE6.)., née le DATE6.) pour porter plainte

contre son mari, le prévenu PERSONNE1.). Elle déclare que ses filles ont été victime

d’agressions sexuelles, voire même de viols de la part de leur père. Elle explique qu’en

aucun cas son mari doit avoir vent du fait qu’elle a déposé plainte sinon elles seraient

toutes en danger. Elle indique qu’elle doit au plus tard prendre le train vers 16.00 heures

pour rentrer à la maison afin de ne pas éveiller les soupçons du prévenu.

Il est alors décidé d’entendre les filles à différentes dates.

Il s’avère également que PERSONNE5.), âgé de 16 ans et faisant partie de la fratrie, est

inscrit dans les fichiers de la police pour être suspecté d’avoir commis un attentat à la

pudeur. Il est alors décidé de l’entendre également.

Les auditions

Il est procédé à l’audition de PERSONNE6.). qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo

en date du 15 septembre 2021. Elle déclare que les agressions sexuelles commises par

son père ont débuté lorsqu’elle était âgée entre 6 à 8 ans.

Son père l’aurait touchée à la poitrine, mais également au vagin. Elle ajoute qu’il ne l’a

cependant jamais pénétrée vaginalement avec ses doigts. Elle précise que le prévenu se

masturbait jusqu’à éjaculation lors de ces agressions.

A certaines occasions, son père l’aurait déshabillée, à d’autres elle aurait pu garder ses

vêtements.

PERSONNE6.). déclare lui avoir fait comprendre qu’elle ne voulait pas de ces

attouchements, mais ce dernier n’aurait cependant jamais arrêté. Elle précise qu’elle se

sentait mal durant ces moments et qu’elle avait peur.

Elle explique qu’après chaque fait, elle et son père devaient se laver les mains. Elle n’a

cependant pas d’explication à fournir quant à ce rituel. Elle indique avoir également dû

masturber son père jusqu’à ce qu’il éjacule. Elle précise qu’elle a dû procéder à ces actes

lorsqu’elle était âgée entre 8 et 10 ans, tout en précisant qu’ils duraient entre 5 et 20

minutes.

La mineure indique qu’en fonction de l’endroit où ils se trouvaient, son père avait

emporté une serviette pour s’essuyer, mais s’ils étaient dans la salle de bain, il éjaculait

dans la baignoire.

PERSONNE6.). déclare que les agressions ont eu lieu dans la salle de bain où lorsqu’elle

était en déplacement en voiture avec son père. Le point commun de toutes les agressions

aurait été le fait que sa mère était absente lors de leur commission. Son père se serait

notamment arrêté dans des ruelles à l’abri des regards pour procéder à des attouchements

sur elle. Elle précise que souvent le prévenu l’aurait déshabillée et touchée aux parties

intimes tout en se masturbant en même temps.

Le prévenu lui aurait interdit de révéler les faits en la menaçant que sinon « il se

passerait quelque chose » sans cependant élaborer davantage. PERSONNE6.). précise

encore que les attouchements ont cessé lorsqu’elle avait 10 ou 11 ans.

La mineure explique que son père recherchait constamment sa proximité et trouvait des

prétextes à cette fin. Elle indique qu’il l’appelait entre autres pour qu’elle descende dans

la cave afin de ranger ses chaussures de sports. Il l’aurait souvent emmenée sous le

couvert d’excursions en voiture lorsqu’il devait faire le plein ou les courses.

Depuis environ un an et demi, elle n’aurait plus subi d’agression. Elle explique que

depuis la pandémie du covid-19 sa mère était souvent à la maison et entretemps elle

avait également eu ses premières règles.

Elle déclare qu’au courant du mois de septembre 2021, elle a eu une discussion avec ses

sœurs. Elles lui auraient confié avoir subi des agressions similaires de la part de leur

père et qu’il leur avait interdit de révéler quoi que ce soit à leur mère. Il aurait également

procédé à des attouchements sur celles-ci lorsqu’elles avaient entre 6 et 8 ans. Il aurait

cependant, contrairement à son cas, arrêté d’attoucher PERSONNE4.) qu’à ses 16 ans.

Elle ajoute qu’elles ont également révélé les faits à leur frère PERSONNE7.).

Il est procédé à l’audition de PERSONNE4.) en date du 16 septembre 2021 qui fait

l’objet d’un enregistrement vidéo. Elle déclare que le 2 août 2021, elle a pris la décision

de se confier à sa sœur PERSONNE3.) et elle lui a relaté les agressions sexuelles qu’elle

avait subies. Elle explique qu’elles se sont alors résolues à parler avec leur sœur

PERSONNE6.).. Après avoir insisté, celle-ci leur a avoué que leur père l’avait

également attouchée. Elles auraient décidé de garder le silence et de ne révéler les faits

que lorsqu’elles auraient quitté le domicile familial afin de protéger leur famille.

Elle explique que leur mère a eu vent qu’elles avaient eu une conversation préoccupante

et qu’elle a insisté pour en connaître le contenu. Elle indique qu’après quelques

tergiversations, elle a révélé les faits à sa mère et ses deux sœurs en ont fait de même.

La mineure déclare que la dernière agression sexuelle commise par le prévenu a eu lieu

au courant du mois d’août 2020 lorsqu’elle avait 16 ans. Les faits se seraient déroulés

dans leur garage. Elle explique que son père s’est rapproché d’elle en lui lançant « du

wells dat jo » pour ensuite la toucher au niveau des épaules et de ses seins. Il lui aurait

par après touché les fesses pour après diriger sa main vers son vagin. Elle lui aurait alors

dit qu’elle ne voulait pas de cela et son père n’aurait cependant pas arrêté de la peloter

de sorte qu’elle l’a repoussé. Là-dessus, il aurait déclaré qu’il ne s’agissait que d’une

blague.

Elle déclare que son père voulait coucher avec elle et qu’il avait dit qu’il voulait avoir

un rapport sexuel avec elle dans la voiture.

Plus loin, elle déclare que les premiers attouchements ont eu lieu lorsqu’elle avait

environ 7 ans. Elle explique qu’elle regardait la télévision avec son père dans le salon et

qu’ils étaient enveloppés dans une couverture. Il aurait ensuite procédé à des

attouchements notamment en mettant sa main dans son pantalon pour toucher ainsi son

vagin. Elle indique que le prévenu a demandé à ses frères qui étaient également présents

de quitter la pièce. Une fois ces derniers partis, il l’aurait forcée à toucher son pénis et à

le satisfaire. Elle explique ne pas avoir compris à l’époque ce qui se passait, mais que

depuis cette date elle avait peur de quitter sa chambre à coucher, de sorte qu’elle urinait

souvent dans le lit. Son père se fâcherait alors et elle aurait reçu des coups.

Questionnée à nouveau quant au début des attouchements, elle déclare ne se rappeler

qu’à partir de l’âge de 7 ans de tels faits, mais avoir un mauvais pressentiment quant à

ce qui a pu se passer auparavant quand elle était encore trop jeune pour comprendre.

Elle explique que son père intégrait les attouchements dans des activités ludiques. Il

aurait également dit qu’il voulait vérifier si elle pouvait se défendre, respectivement s’il

pouvait la laisser sortir seule de la maison.

Elle précise que la plupart du temps, elle devait masturber son père avec ses mains.

Vers ses 9 ou 10 ans, le prévenu l’aurait jetée à une reprise sur le lit de leur mère pour

l’embrasser.

Elle n’aurait cependant jamais eu de rapport sexuel à vrai dire avec son père. Ce dernier

aurait cependant voulu qu’elle lui fasse une fellation lorsqu’elle n’avait pas encore 10

ans, mais elle aurait alors pleuré à tel point que son père se serait finalement désisté. Le

prévenu l’aurait uniquement touchée aux parties intimes. Son père l’aurait également

embrassée. Elle précise qu’au début, son père l’a pelotée par-dessus ses vêtements pour

ensuite au fil des attouchements la toucher en dessous de ses habits. Lorsqu’elle aurait

été plus âgée, elle aurait repoussé les tentatives de son père de la toucher au vagin, elle

ne peut cependant pas totalement exclure qu’il y ait pu y avoir eu pénétration à l’une ou

l’autre occasion.

Elle ajoute qu’à partir de ses 13 ans, les agressions sexuelles auraient diminué, étant

donné qu’elle n’était pas souvent à la maison.

Son père lui aurait encore dit qu’elle ne devait pas révéler les faits à quiconque.

PERSONNE3.) est également entendue par les enquêteurs en date du même jour. Elle

déclare ne pas se souvenir exactement à partir de quand les attouchements sexuels

commis par son père sur sa personne ont débuté. Les premiers faits dont elle se

rappellerait remontraient à l’an 2006. Elle explique que son père a abusé d’elle sur une

période allant de 2006/2007 jusqu’à ses 14 ou 15 ans. Le prévenu lui aurait à chaque

fois demandé de le rejoindre sous un prétexte banal. Ainsi, il aurait voulu qu’elle l’aide

à ranger des habits dans une armoire ou il lui aurait demandé de lui apporter quelque

chose lorsqu’il se trouvait dans la salle de bain. Les faits se seraient majoritairement

déroulés en fin d’après-midi.

Elle explique que son père lui disait que dans la vie, elle risquerait de rencontrer des

garçons malintentionnés et qu’elle devrait savoir comment se défendre en cas de pareille

situation. Le prévenu l’aurait alors pelotée, pour ensuite lui toucher ses seins et son

vagin. Elle précise que son père procédait toujours de la sorte et lui faisait également

croire qu’il s’agissait d’un jeu. PERSONNE3.) déclare que suite à ces agissements, elle

avait une grande crainte de son père et qu’elle ne comprenait pas ce qu’il faisait avec

elle.

La mineure explique qu’au début le prévenu la touchait au-dessus de ses habits et que

progressivement, il la déshabillait pour ensuite la forcer à toucher son pénis. Elle indique

qu’elle ne se rappelle pas si elle s’est débattue.

Lorsqu’elle était âgée de 8 ans, son père l’a forcée à plusieurs reprises à lui faire une

fellation dans le lit de la chambre à coucher de ses parents. Elle ne se rappelle cependant

plus si son père a éjaculé. PERSONNE3.) indique encore que PERSONNE1.) l’a

touchée à de nombreuses reprises aux seins ainsi qu’à son vagin et l’attirait toujours

avec un prétexte quelconque dans la chambre à coucher.

Lorsqu’elle avait 9 ans, PERSONNE1.) aurait tenté de la pénétrer vaginalement avec

son pénis, mais n’aurait réussi qu’à insérer que son gland dans l’orifice de son vagin.

Elle précise que cette scène a également eu lieu dans la chambre à coucher de ses

parents.

Après cet incident, une pause se serait installée et il n’y aurait plus eu d’attouchements

de la part de son père jusqu’à ses onze ans. Elle explique que le prévenu l’a ensuite, sous

le couvert de l’amener avec lui à la station essence, conduite près d’une forêt à proximité

de la ADRESSE5.) » et l’a fait descendre du véhicule. Il aurait ensuite fait semblant de

vouloir l’abandonner sur place, mais il serait revenu la récupérer avec sa voiture.

Une fois dans la voiture, PERSONNE1.) a commencé à la toucher au niveau de ses seins

et de son vagin au-dessus de ses habits. Le prévenu aurait par après inséré sa main dans

son pantalon pour ensuite la pénétrer digitalement dans son vagin. Il l’aurait durant cet

épisode également embrassée sur la bouche.

PERSONNE3.) relate encore un incident qui a eu lieu le jour de son douzième ou

treizième anniversaire et qui s’est déroulé selon le même mode opératoire. Arrivés près

de ladite forêt, son père lui aurait écarté les jambes et aurait inséré ses doigts dans son

vagin. Elle explique qu’elle était assise sur le siège passager de la voiture et que le

prévenu était penché sur elle, la bloquant ainsi dans le siège avec son torse.

Elle décrit cette agression comme étant la pire, alors qu’elle a ressenti de fortes douleurs

et qu’elle a constaté des saignements vaginaux une fois à la maison. Elle aurait dit à son

père d’arrêter et aurait même essayé de le repousser, mais en vain. Elle estime que son

père a dû se rendre compte qu’il lui avait fait mal, alors qu’il a dit « dass es nur Spass

war ». Il s’agirait d’ailleurs là d’un des deux arguments avancés par son père pour

justifier son comportement, déclarant ainsi soit qu’il s’agissait d’une blague soit qu’il

voulait qu’elle puisse se défendre en cas d’agression.

Sur question, elle déclare croire se rappeler que son père lui a fait comprendre que si

elle se confiait à sa mère ou à quelqu’un d’autre on ne la croirait pas.

A la question de savoir pourquoi elle n’a pas révélé les faits auparavant, elle déclare

qu’elle ne comprenait pas réellement ce que son père faisait avec elle et qu’elle avait

très peur du prévenu. Elle ajoute qu’elle avait également peur des conséquences pour sa

famille qu’elle ne voulait pas perdre et qu’elle n’arrivait plus à gérer la situation.

Concernant les conséquences personnelles qu’elle aurait portées des attouchements

commis par son père, elle déclare avoir depuis constamment des crises de panique. Elle

se détesterait elle-même et se serait automutilée. Elle explique que l’élément

déclencheur l’ayant poussée à se confier à sa sœur PERSONNE4.) était le fait qu’elle

avait du mal à nouer des relations de confiance avec des personnes ne faisant pas partie

de sa famille. Elle aurait encore rencontré de grandes difficultés avec son petit ami

n’arrivant pas à le laisser se rapprocher d’elle.

Plus loin, elle déclare que son frère PERSONNE5.) avait commis une agression sexuelle

sur des jeunes filles et que toute la famille a suite à cela été soumise à un suivi

psychologique.

Lors de ces sessions de groupe, son père aurait piqué des crises et aurait affirmé à la

maison « bei deem wat de PERSONNE5.) gemeet huet naischt dobai ass ! » et « dass

hien dann schon laang am prisong misst sinn ». Elle ne pouvait pas comprendre

comment PERSONNE1.) pouvait faire de pareilles déclarations, alors qu’il commettait

lui-même des agressions sexuelles sur sa propre fille.

Au courant de l’année 2018 ou 2019, elle aurait demandé à sa sœur PERSONNE4.) si

elle avait déjà été victime d’attouchements sexuels de la part d’un membre de la famille,

ce à quoi cette dernière a répondu par l’affirmative. Elle lui aurait alors demandé s’il

s’agissait de leur père, ce que sa sœur a confirmé. Elles auraient alors demandé à leur

sœur PERSONNE6.). si elle avait subi la même chose, mais cette dernière l’a nié.

Sa sœur PERSONNE4.) lui aurait ensuite fait part au courant du mois d’août 2021

qu’elle ne pouvait plus vivre ainsi et elles auraient décidé qu’elles allaient tout raconter

à leur mère. A cette occasion elles auraient à nouveau questionné leur petite sœur. Celle-

ci aurait alors éclaté en sanglots et aurait fini par déclarer que son père l’avait touchée

aux parties intimes et que les agissements avaient perdurés sur plusieurs années. Le

prévenu ne l’aurait plus attouchée durant la pandémie.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE5.) le même jour qui fait l’objet d’un

enregistrement vidéo. Il déclare avoir pris connaissance du fait que son père aurait abusé

sexuellement de sa sœur PERSONNE4.) en date du 5 septembre 2021. Par la suite, il

aurait appris que ses deux autres sœurs auraient également été victime de pareils

agissements de la part de leur père.

Il se rappelle d’un événement étrange lors duquel son père et sa sœur PERSONNE6.).,

qui était alors âgée que de 11 ans, se trouvaient dans la salle à manger. Le prévenu jouait

sur sa console Xbox tandis que PERSONNE6.). se trouvait sur ses genoux. Il ne se serait

cependant pas posé davantage de questions, étant donné que les deux étaient habillés.

Plus tard, il serait allé dans la chambre de son frère PERSONNE7.) et lui aurait dit en

blaguant « stell der vir de Papp feckt d’PERSONNE6.) ». Son frère se serait alors rendu

chez son père et aurait répété ses mots. Le prévenu aurait alors eu un accès de colère. Il

leur aurait fait la leçon et les deux ont dû s’agenouiller dans la chambre à coucher de

leurs parents pendant que leur père leur déclarait qu’il n’avait jamais abusé sexuellement

d’PERSONNE6.)..

Finalement, il déclare que son frère PERSONNE7.) lui a révélé qu’il savait cependant

depuis environ 5 ans que son père avait abusé de ses sœurs, sans pour autant indiquer

comment il a eu connaissance des agissements du prévenu.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE2.) en date du 15 septembre 2021. Elle

explique qu’elle a 6 enfants et qu’elle est employée par le Kirchenfong où elle travaille

environ 20 heures par semaine. Actuellement cependant, elle travaillerait moins en

raison de la pandémie.

Elle décrit son mari comme quelqu’un de « jähzorneg », tout en ajoutant qu’elle veut

quitter le domicile avec ses enfants. PERSONNE1.) serait un homme calme tant que

tout irait comme il le veut. Elle explique que la situation au foyer était « acceptable »

auparavant mais, que suite aux révélations de ses filles, cela ne serait plus le cas. Elle ne

pourrait pas vivre encore 5 ans jusqu’à la majorité de ses enfants avec le prévenu sous

un même toit, tout en mettant en avant les difficultés financières avec son salaire

mensuel de 900 euros pour trouver un logement bien qu’ayant fait appel à diverses

associations d’aide aux victimes.

Elle déclare que le l5 août 2021, une altercation entre son fils PERSONNE7.) et le

prévenu a dérapé au point que les deux en sont venus aux mains. L’origine de la dispute

aurait été le fait que son fils PERSONNE7.) n’accomplissait pas les tâches ménagères

lui attribuées. A cela se serait ajouté que son fils PERSONNE5.) avait oublié son sac-à-

dos dans le tram et était complètement désemparé. Au courant de la bagarre,

PERSONNE4.) aurait déclaré que son père avait abusé sexuellement d’elle. Là-dessus

le prévenu lui aurait donné un coup de pied au ventre et aurait crié « du bass dout, du

Fotz », elle n’aurait cependant pas elle-même entendue cette déclaration.

Après les faits, son mari aurait déclaré qu’il allait prendre ses affaires et partir ce qu’il

aurait fait vers 23.30 heures, pour cependant revenir à la maison vers 02.00 heures de la

nuit. Au matin, le prévenu se serait rendu auprès du médecin parce que sa main était

enflée.

A son retour, il aurait demandé à sa fille PERSONNE6.). s’il l’avait attouchée et cette

dernière aurait répondu par la négative. Elle ne peut cependant s’expliquer la raison pour

laquelle son mari a posé cette question à leur fille.

Elle précise que PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE7.) l’avait volontairement

frappé avec le pied dans la main. Plus tard, le prévenu aurait déclaré que cela

l’apprendrait de taper avec le poing dans le mur. Suite à cet incident, l’ambiance aurait

été explosive les jours suivants à la maison. Néanmoins, lorsqu’elle aurait fait remarquer

cela à son mari, ce dernier lui aurait répondu qu’il ne comprenait pas ce qu’elle voulait

dire alors qu’il ne s’était rien passé.

Le mardi suivant, alors que c’était son anniversaire, son mari aurait sollicité une

entrevue avec elle. Elle explique que PERSONNE1.) lui a alors fait part qu’il était attiré

par les hommes et qu’il s’était déjà rendu à la « ADRESSE5.) » et qu’il avait eu une

relation sexuelle avec un inconnu. Il aurait ensuite téléchargé une application pour

rencontrer des hommes sur son téléphone portable et aurait quitté le domicile entre 23.00

heures et 01.00 heure. Le lendemain, il lui aurait fait part qu’il n’était pas homosexuel

et qu’il aurait tout inventé pour tester sa réaction.

Concernant l’emploi du temps de son mari, elle indique que ce dernier travaille de 07.00

à 15.00 heures en tant qu’employé communal et que sa vie tourne autour de la course à

pied, ce qui aurait pour effet qu’après la pratique de son sport il serait assez calme. Elle

explique que jusqu’en l’an 2006, elle n’avait pas le droit de sortir, mais qu’ensuite son

mari lui a entre autres même acheté des tickets de concert.

Elle aurait souvent eu des disputes avec son mari qui l’aurait alors bousculée, mais il ne

l’aurait pas frappée. Elle ajoute qu’il ne leur manquait rien matériellement tant que la

volonté du prévenu était respectée.

Concernant la relation de PERSONNE1.) avec ses enfants, elle explique que ceux-ci

évitent le prévenu. Ce dernier s’occuperait cependant beaucoup de leur fils

PERSONNE15.) qui serait handicapé. Elle indique que ses filles ont par le passé trouvé

de nombreuses excuses pour ne plus accompagner le prévenu lors des promenades en

famille.

Elle confirme l’épisode relaté par ses enfants selon lequel ses fils auraient dit que le

prévenu aurait eu un rapport sexuel avec PERSONNE6.).. Elle n’aurait cependant pas

constaté de blessures auprès de cette dernière ou autre chose d’anormal, de sorte qu’elle

n’a pas porté davantage d’attention à cet incident.

Suite aux ennuis judiciaires de PERSONNE5.), elle aurait demandé à ses enfants s’ils

avaient été victimes d’agressions sexuelles, mais tous auraient répondu par la négative.

Elle indique que ce dernier lui avait dit lors d’un entretien téléphonique que si son père

pouvait faire pareille chose, il devrait également avoir le droit de le faire. Elle explique

ne pas avoir porté d’attention particulière aux déclarations de son fils, étant donné qu’il

venait de sortir du centre de psychiatrie où il était interné.

Sur question, elle déclare qu’au début du mois d’août 2021 ses filles avaient eu une

discussion dans la salle à manger. Le lendemain, elle aurait demandé à plusieurs reprises

à PERSONNE4.) ce qu’elles avaient bien pu discuter entre elles la veille, mais cette

dernière lui aurait dit qu’il serait mieux qu’elle ne le sache pas.

Elle aurait ensuite convoqué ses filles PERSONNE6.). et PERSONNE3.) qui lui

auraient également fait part d’attouchements sexuels commis par PERSONNE1.),

notamment qu’il les aurait touchées aux parties intimes.

PERSONNE4.) lui aurait relaté que son père l’aurait abusée sexuellement à une occasion

lorsqu’ils avaient garé la voiture dans le garage.

Elle n’aurait pas demandé davantage de détails à ses filles, mais PERSONNE3.) lui

aurait dit que le prévenu avait abusé d’elle dans une forêt où il l’avait emmenée sous le

prétexte de faire le plein de la voiture.

Elle déclare que le prévenu n’est pas au courant des accusations et du fait qu’elle et ses

filles se sont rendues à la police. Elle explique que si PERSONNE1.) apprend de la

dénonciation, elles doivent immédiatement quitter la maison car elle a trop peur de sa

réaction.

Finalement, PERSONNE4.) lui aurait fait remarquer qu’elle avait bien connaissance du

fait qu’elle avait eu des mauvaises expériences sexuelles par le passé. Plus loin, elle

déclare que sa fille lui aurait alors dit « dat war den Papa ».

Il est procédé à l’audition de PERSONNE15.), âgé de 13 ans, en date du 10 janvier

2022 qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo. L’enfant souffrant d’un handicap mental

réussit cependant à faire des déclarations claires et précises. Il confirme qu’une grande

dispute a eu lieu au courant du mois de septembre 2021 dont l’origine serait

l’inaccomplissement des tâches ménagères par son frère PERSONNE7.). Les faits se

seraient déroulés dans la cuisine et toute la famille aurait été présente. Il précise que lui

et sa sœur PERSONNE6.). avaient eu tellement peur qu’ils auraient voulu contacter la

police. Il indique que son père était tellement en rage qu’il voulait frapper tout le monde.

Il pense que le prévenu a frappé son frère PERSONNE7.) et que celui-ci s’est défendu

en le repoussant.

Il décrit sa relation avec son père comme étant bonne tout en précisant que son père est

une personne agressive et qu’il dit souvent des mensonges. Lui et ses deux frères

auraient été victime de violences de la part de ce dernier.

Il est cependant plein d’éloge pour sa mère. Il confirme qu’ils ont effectué des

promenades en famille, tout en précisant qu’elles lui étaient imposées et qu’il ne les

appréciait pas.

Lors de son audition PERSONNE15.) déclare que son frère PERSONNE5.) aurait

également abusé de lui ainsi que de sa sœur PERSONNE6.)..

Il est procédé à une seconde audition de PERSONNE2.) en date du 12 janvier 2022.

Elle déclare que suite à la naissance de PERSONNE3.), elle est restée au foyer pour

s’occuper de ses enfants. Son mari lui aurait interdit de sortir avec ses amies. Lui-même

n’en aurait point et ne prendrait que des verres avec ses collègues de travail.

Elle indique que le prévenu ne s’occupait pas des enfants lorsqu’ils se trouvaient en bas

âge.

Vers l’âge de 6 ans il les aurait intégrés dans ses activités pour notamment laver leur

voiture ou se rendre à la station essence. Elle précise qu’il n’emmenait qu’à chaque fois

qu’un seul enfant. Concernant les promenades en famille, elle déclare que celles-ci

ressemblaient davantage à une marche forcée et sa fille PERSONNE6.). voulait à un

certain moment ne plus y participer.

Concernant leurs relations sexuelles, elle explique que son mari a changé après la mort

de son père en 2012. Depuis, il ne voudrait plus qu’avoir des rapports anaux avec elle et

aurait voulu utiliser des sextoys, ce qu’elle n’aurait cependant pas accepté.

Il aurait par le passé fait des allusions comme quoi il serait attiré par les hommes, mais

aurait toujours nié être bisexuel.

Elle déclare concernant le garage dans lequel certaines des agressions de ses filles

auraient eu lieu, qu’ils louent celui-ci depuis environ 10 ans. Selon sa fille

PERSONNE4.), l’agression sexuelle la plus traumatisante ce serait déroulée dans le

garage en question.

Elle précise qu’elle-même a eu des rapports sexuels avec son mari à cet endroit par le

passé.

A la question de savoir si le prévenu a pu abuser de leurs filles, elle déclare ne pas

comprendre comment n’a pas pu s’en rendre compte. Si elle avait eu connaissance des

abus, elle se serait séparée de son mari.

Il est encore noté au procès-verbal de police que PERSONNE2.) a fait part aux policiers

qu’après l’audition de son fils PERSONNE15.), ce dernier lui a dit que « Ech hun gesinn

wei Papa Pipi vum PERSONNE6.). ugepackt huet ». Ne comprenant pas les dires de son

fils, elle lui aurait demandé de s’expliquer. Là-dessus, il aurait déclaré « Ennert der dier,

PERSONNE6.). huet Papa sain Pipi ugepackt. Papa wollt dat esou ».

Le même jour, il est procédé à l’audition de PERSONNE7.). Il confirme l’incident

relaté par ses frères et sœurs impliquant

PERSONNE6.).. Il explique que

PERSONNE6.). était assise sur les genoux de son père et que celui-ci faisait des

mouvements de sorte qu’elle montait et descendait. Il précise que même s’il n’a rien vu

d’autre, il avait un mauvais pressentiment. Lui et son frère PERSONNE5.) se seraient

ensuite moqué de PERSONNE6.). suite à cet incident et leur mère aurait eu vent de cette

histoire. PERSONNE6.). aurait cependant déclaré que rien ne s’était passé.

Il déclare qu’il a cependant trouvé cela étrange que son père a par la suite à plusieurs

reprises évoqué cet incident auprès de leur mère. Il est d’avis que ce comportement

bizarre est lié au fait qu’il a dû se passer quelque chose avec PERSONNE6.)..

Plus loin lors de son audition, il déclare que sa sœur PERSONNE3.) s’est confiée à lui

il y a environ trois à quatre ans de cela pour lui dire qu’elle avait été victime d’abus

sexuels de la part de leur père. Quelques temps plus tard, sa sœur PERSONNE4.) lui

aurait fait des révélations similaires et PERSONNE3.) qui aurait entendu leurs

conversations aurait été consternée par le fait que sa sœur ait subi le même sort qu’elle.

Les deux lui auraient néanmoins demandé de ne rien dire par crainte que les révélations

ne détruisent leur famille. Ne voulant pas trahir la confiance de ses sœurs, il aurait gardé

le silence. PERSONNE6.). lui aurait un jour confié que le prévenu avait fait quelque

chose de nature sexuelle avec elle dans le salon sans cependant élaborer davantage.

PERSONNE7.) décrit son père comme étant agressif, abusant tant verbalement que

physiquement ses enfants. Il s’agirait d’un homme malhonnête ne montrant pas son vrai

visage. Il aurait profité lorsque leur mère était absente pour les frapper et il pouvait

piquer une crise de rage pour un rien.

A la question de savoir s’il a également été victime d’abus sexuels, il déclare que son

père ne l’a jamais touché, tout comme ses autres frères. Il ajoute néanmoins que lorsqu’il

était âgé entre 5 et 8 ans, son père lui a montré un film pornographique sur sa console

de jeux.

Concernant les attouchements qu’aurait perpétré le prévenu à l’encontre de ses sœurs, il

déclare qu’il a pu observer son père s’enfermer avec

PERSONNE4.)

ou

PERSONNE6.)., voir les deux dans sa chambre à coucher ou dans le salon.

Questionné quant à l’incident du 5 septembre 2021, il confirme que son père s’est fâché

parce qu’il n’avait pas effectué les tâches ménagères lui incombant. Il explique que

durant l’altercation son père lui a donné deux gifles et il se serait défendu en le

repoussant. Le prévenu se serait fâché davantage et aurait commencé à le frapper avec

ses poings. A ce moment le petit ami de PERSONNE4.), PERSONNE8.), serait

intervenu et aurait retenu son père. Lorsque PERSONNE4.) et PERSONNE5.) seraient

apparus, PERSONNE1.) se serait également comporté de façon agressive à leur

encontre. Sa sœur aurait alors reproché quelque chose à son père et se serait ensuite

enfuie de la cuisine où l’altercation avait lieu.

Son père se serait fracturé le pouce lors de la bagarre, mais il ne connaîtrait pas l’origine

de cette blessure et conteste l’avoir causée.

Questionné s’il a entendu son père dire « du bass doud du Fotz » à PERSONNE4.) lors

de cette altercation, il confirme que ce dernier a ainsi menacé sa sœur, la raison en étant

qu’elle l’a accusé d’avoir commis des abus sexuels sur elle par le passé.

A la question de savoir comment ses sœurs ont réagi après le dépôt de leur plainte à

l’encontre de leur père. Il explique que leurs sentiments seraient partagés, d’un côté elles

seraient contentes que de l’aide leur serait offerte, mais de l’autre elles souffriraient du

fait que leur père se trouverait en prison. Il relate encore que sa sœur PERSONNE3.) a

dit que le prévenu se serait rendu avec elle près d’un chemin éloigné des regards non

loin de la ADRESSE5.) pour abuser d’elle et que leur mère a reconnu cet endroit aux

détails fournis par sa fille comme étant un lieu où elle s’est rendue avec leur père par le

passé. Il indique que personne d’autre ne s’y est rendu avec le prévenu.

Il ajoute croire ses sœurs et que les abus sexuels perpétrés par son père correspondraient

à la vérité.

En date du 21 janvier 2022, il est procédé à l’audition de PERSONNE8.). Il déclare être

l’ex petit ami de PERSONNE4.). Il explique qu’au début du mois d’août 2021,

PERSONNE4.) lui a confié avoir été sexuellement abusée par son père. Elle lui aurait

également révélé que ses deux sœurs avaient subi le même destin.

Questionné quant à la bagarre ayant eu lieu au début du mois de septembre 2021, il

indique qu’il se trouvait avec PERSONNE15.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.). dans

la salle à manger et qu’une dispute émanait de la cuisine. Alors que la situation escalait,

PERSONNE4.) se serait rendue dans la cuisine et il l’aurait suivie. Il y aurait alors trouvé

PERSONNE2.) à terre et le prévenu était sur le point de frapper PERSONNE7.). Il se

serait interposé et aurait pris PERSONNE1.) par les bras. Ce dernier aurait alors crié sur

PERSONNE7.) « soll ech dir eng an d’Maul ginn, sollen mir dat dobaussen klären ». A

un moment donné, PERSONNE5.) serait également arrivé et PERSONNE1.) serait

encore devenu plus furieux. A un moment donné PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

ainsi que lui-même auraient quitté la maison et une voisine serait venue pour s’enquérir

de ce qui se passait. Lorsque celle-ci serait repartie, le prévenu serait sorti de la maison.

Tout de suite, lui et PERSONNE4.) se seraient crié dessus et PERSONNE1.) aurait alors

essayé de lui donner un coup de pied au ventre.

Questionné quant à la raison ayant poussé le prévenu à tenter de donner un coup de pied

à sa fille, il déclare ne pas le savoir, sans pour autant exclure que celle-ci était en relation

avec les abus sexuels lui reprochés.

Il confirme que PERSONNE1.) a crié « du bass doud du Fotz » à PERSONNE4.).

Questionné plus particulièrement quant au prévenu, il déclare que ce dernier n’entretient

pas de bonnes relations avec ses enfants, sauf avec PERSONNE15.) et qu’il est très

agressif. Il indique que ces derniers l’évitent et que la relation est tendue lorsqu’il est à

la maison.

Le prévenu ne consacrerait que peu de temps à ses enfants et passerait son temps à

vaquer à ses propres occupations.

Il est fait mention au dossier répressif que PERSONNE11.) a informé PERSONNE7.)

ainsi que PERSONNE3.) que leur père a tenté de se suicider en prison. Cette dernière

aurait contacté la police et aurait été très agitée et confuse au téléphone.

Les déclarations du prévenu auprès de la police

Le prévenu PERSONNE1.) est entendu par les enquêteurs en date du 4 janvier 2022. Il

déclare avoir été marié à PERSONNE2.) depuis 1998, mais vivre actuellement séparé

depuis le mois d’octobre 2021. Il aurait quitté le domicile conjugal au courant du mois

de novembre et louerait actuellement un studio.

Spontanément, il déclare être bisexuel et être attiré par les hommes et les femmes de son

âge, voire plus âgés.

Il serait actuellement en couple depuis environ 10 semaines avec PERSONNE11.). Il

explique avoir quitté le domicile familial suite à une altercation ayant eu lieu au courant

du mois d’août 2021, lors de laquelle lui et son fils PERSONNE7.) en sont venus aux

mains. Ce dernier lui aurait donné un coup de pied l’ayant atteint à la main au niveau du

pouce, lui occasionnant de la sorte une fracture. Il indique que PERSONNE4.) l’avait

accusé de l’avoir abusée sexuellement lors de cette dispute. Il explique qu’il en a discuté

ultérieurement avec sa femme qui n’aurait pas cru sa fille et se serait même retournée

contre celle-ci. Il ajoute avoir également convoqué sa fille PERSONNE6.). à laquelle il

aurait demandé s’y elle avait été victime d’abus sexuels de sa part, ce à quoi elle aurait

répondu par la négative.

Il fait valoir que toute la famille s’est rendue de façon régulière à ADRESSE6.) ainsi

qu’à quelques occasions à la Côte belge et que s’il aurait réellement abusé de ses enfants,

quelqu’un l’aurait nécessairement remarqué.

Il se décrit comme un homme sans histoires, sa passion étant la course à pied. Il aurait

toujours subvenu aux besoins de sa famille et continuerait actuellement à payer le prêt

immobilier pour la maison familiale, bien qu’il doit également payer le loyer pour son

studio.

Sur question, il déclare que sa relation avec sa famille était bonne jusqu’au mois d’août

de cette année. Il explique que lui et sa femme ont décidé de vivre séparément étant

donné qu’ils sont devenus des étrangers l’un pour l’autre, leur vie de couple s’étant

atrophiée. Il précise qu’il allait courir après le travail et regardait ensuite la télévision

tandis que sa femme travaillait les après-midis.

Plus loin, il ajoute que sa femme a récemment découvert sa relation avec

PERSONNE11.) avec laquelle il s’était retrouvé en couple il y a environ 30 ans. Là-

dessus PERSONNE2.) lui aurait fait comprendre qu’il venait de gâcher sa dernière

chance, tout en ajoutant « dat hat mech geing faerdeg machen ».

Lorsque les policiers lui demandent le code d’accès à son téléphone portable, le prévenu

leur indique spontanément qu’il a installé une application de rencontres pour hommes.

Il explique que depuis l’âge de 20 ans il est également attiré par les hommes. Il précise

que depuis la naissance de leurs 6 enfants, la vie sexuelle avec sa femme était pauvre. Il

se serait de plus en plus senti attiré par des hommes plus âgés et avec lesquels il aurait

cherché à avoir des rapports sexuels.

Il indique avoir fait part de ses désirs à sa femme tout en précisant qu’il n’a pas voulu

assouvir ses passions du temps du vivant de son père.

Sur question, le prévenu indique qu’il dispose d’un garage que depuis environ deux ans.

A la question de savoir s’il a fait une demande en divorce, PERSONNE1.) répond par

la négative. Il explique que son épouse lui a demandé de quitter le domicile après

l’altercation avec son fils PERSONNE7.). Il pense cependant que sa femme voulait une

pause dans leur relation, mais nourrissait l’espoir qu’ils pourraient un jour à nouveau

vivre ensemble.

Il explique qu’il voit encore ses enfants qui l’accueilleraient de façon chaleureuse

surtout lorsqu’il récupère son fils PERSONNE15.) les vendredis.

Il se décrit comme une personne résolvant ses problèmes par le dialogue et s’il n’y

parviendrait pas il s’en irait, étant donné qu’il n’aime pas se disputer.

Questionné quant à son altercation avec PERSONNE7.), il confirme les déclarations des

membres de sa famille qu’il y a bien eu une dispute. Il déclare cependant qu’il serait

tombé en arrière après que son fils lui aurait donné un coup de pied, là-dessus ce dernier

aurait quitté les lieux. Il s’agirait du premier incident de la sorte et lui-même n’aurait

jamais levé la main contre ses enfants, tout comme il n’aurait pas commis d’abus

sexuels.

Sur question, il déclare ne pas avoir besoin d’avoir un rapport sexuel tous les jours et

serait satisfait dans sa nouvelle relation amoureuse. Il ajoute ne pas vouloir faire

davantage de déclarations au sujet de sa vie sexuelle.

Il indique regarder de la pornographie adulte sur son téléphone portable.

Sur question il déclare ne pas se masturber. Il explique que bien que lui et sa femme

n’avaient plus le temps d’avoir des rapports intimes étant donné qu’ils avaient 6 enfants

à charge, il n’aurait jamais fréquenté de prostituées et n’aurait jamais trompé son épouse.

Il aurait téléchargé l’application pour rencontrer des hommes non pas pour avoir des

rapports sexuels avec des inconnus, mais plutôt pour rendre son épouse jalouse.

Il s’estime être victime d’un complot de sa femme qui voudrait se venger et l’empêcher

de faire sa vie. Il fait valoir que ses enfants changeraient de versions s’ils étaient

questionnés sur le champ en l’absence de leur mère.

Questionné quant à sa relation avec ses enfants, il déclare que celle-ci était bonne et

qu’il n’y avait pas eu de problèmes dans le cadre de leur éducation. Il précise cependant

que « Menge Fra huet sech em 99% em d’Kanner gekemmert ». Il déclare que

PERSONNE3.) lui a encore rendu visite dans son nouveau studio et que sa relation avec

ses deux autres filles serait également bonne. Il ajoute que son fils PERSONNE15.) est

son chouchou.

A la question de savoir comment il a éduqué ses enfants à se défendre en cas d’agression,

il répond qu’il leur aurait appris à dialoguer et en cas de bagarre à l’école il s’y serait

rendu avec sa femme pour résoudre le conflit. Il n’aurait jamais dit à ses enfants de

frapper leur camarade de classe en cas de dispute.

Il aurait eu une excellente relation avec ses enfants, il serait surtout allé courir avec ses

deux fils et dans une moindre mesure avec ses filles, tout en précisant que

PERSONNE6.). était plutôt solitaire.

Sur question, il déclare que les enfants doivent contribuer aux tâches ménagères, ce

qu’ils feraient même s’il doit des fois insister. Il n’y aurait pas de violences physiques

ni même verbales à la maison.

Il déclare que c’est plutôt sa femme « et ass eischter bei eis, dat meng Fra soen hat ».

Questionné à nouveau quant à l’incident du 5 septembre 2021, il déclare ne plus bien

s’en rappeler, mais sa femme aurait demandé à leur fils PERSONNE7.) ce qu’il en était

des tâches ménagères, la situation a escalé et il aurait fracturé son pouce. Il ajoute plus

loin que PERSONNE4.) est à un moment donné entrée dans la pièce pour s’immiscer

dans la dispute et a commencé à crier. Il indique ne plus savoir ce qu’elle disait. Selon

le prévenu, le petit ami de PERSONNE4.) aurait ensuite calmé cette dernière.

Sa femme aurait été choquée de la réaction de leurs enfants.

Sur question, il conteste avoir dit à PERSONNE4.) « du bass doud du Fotz » et n’aurait

pas tenté de lui donner un coup de pied au ventre. Il aurait cependant retenu

PERSONNE7.) qui aurait constamment essayé de le frapper.

Plus loin lors de son audition, il reconnaît après avoir été confronté par les enquêteurs

avec les déclarations de sa fille que cette dernière l’avait plus tard accusé d’avoir commis

des abus sexuels sur sa personne. Il se serait passé cependant tant de choses cette journée

qu’il ne s’en rappellerait pas exactement. Il ajoute avoir dit à sa femme que si sa fille

avait réellement déclaré cela, il allait porter plainte. Il explique que le jour en question

il voulait prendre ses affaires, mais après avoir discuté avec sa femme, il ne l’aurait pas

fait ne voulant pas abandonner sa famille. Il ajoute que ses deux enfants se sont excusés

auprès de lui le jour-même.

Sur question il déclare être parti en voiture le soir des faits, mais il n’aurait pas été en

mesure de conduire raison pour laquelle il serait finalement retourné à la maison, mais

personne ne lui aurait ouvert la porte, de sorte qu’il aurait dormi dans le garage.

Il confirme avoir demandé à PERSONNE6.). le lendemain en présence de sa femme s’il

avait abusé sexuellement d’elle.

Sur question, il déclare ne pas être attiré par des enfants prépubères ou en puberté.

Le prévenu reconnaît avoir embrassé PERSONNE3.) lorsqu’elle était petite sur la

bouche pour ses anniversaires, mais que cela n’avait pas de caractère sexuel. Il conteste

cependant avoir commis des attouchements sur celle-ci et encore moins tout acte de

pénétration sexuelle.

Il estime être victime d’un complot fomenté par son épouse qui aurait dressé ses enfants

contre lui. A la question de savoir s’il a emmené PERSONNE3.) dans les bois, il déclare

qu’elle ne l’accompagnait pas dans ses courses à pied. Lorsqu’ils auraient effectué des

promenades en forêt, ils n’auraient jamais été seuls.

A la question de savoir s’il demandait à ses enfants de l’aider à ranger des habits dans

les armoires, le prévenu répond qu’en dernier il a demandé à son fils PERSONNE15.)

de l’aider, les autres étant souvent absent du domicile. A une ou deux occasions

PERSONNE4.) l’aurait aidé, mais jamais ses filles PERSONNE3.) ou PERSONNE6.)..

Il explique concernant le contact tactile avec ses enfants qu’il les prenait dans ses bras

ou qu’il les prenait sur ses genoux. Il aurait également douché ses enfants et aurait

changé leurs couches, mais il n’y aurait jamais eu de contact de nature sexuelle entre

eux.

PERSONNE1.) ajoute que ses filles sauf PERSONNE6.). qui serait âgée de 13 ans, ne

seraient plus vierges alors qu’elles auraient un petit ami. Il estime qu’il pourrait être

vérifié médicalement qu’il n’a pas violé PERSONNE6.). en procédant à un examen

gynécologique sur cette dernière.

Il décrit sa fille PERSONNE3.) comme étant une bonne élève, mais elle serait plus

réservée. Elle n’hésiterait cependant pas à parler de ses problèmes. Actuellement, elle

passerait la majorité de son temps à ADRESSE7.) auprès de son petit ami.

Quant à sa fille PERSONNE4.), il déclare ne pas pouvoir la décrire, elle serait plus

repliée sur soi-même. Néanmoins, elle serait directe et pourrait être effrontée. Il ajoute

que sa fille PERSONNE3.) lui aurait fait part que PERSONNE4.) avait été victime

d’harcèlement sexuel par un de ses petits amis, mais il n’aurait pas appris davantage,

PERSONNE4.) ne lui parlant pas de ses problèmes.

A la question de savoir s’il a déjà fait une tentative de suicide, il déclare être une fois

sauté d’un train en mouvement lorsqu’il avait 18 ans. Il explique qu’il avait eu une

dispute avec sa copine d’époque et qu’il avait eu un blackout sans élaborer davantage.

Confronté aux accusations de sa fille PERSONNE3.) selon lesquelles il l’attirait

toujours sous le prétexte de ranger des affaires dans la chambre à coucher ou dans la

salle de bain, il déclare que l’ensemble de ses affaires se trouvaient dans la cave et ne

pas avoir de souvenir d’avoir demandé pareille chose à sa fille. Pour le surplus, il réfute

catégoriquement toutes les accusations portées par sa fille contre lui.

Plus particulièrement, quant à la question de savoir quels enfants il emmenait à la station

essence, il déclare qu’il prenait surtout son fils PERSONNE15.) qui était son favori avec

lui, même s’il lui arrivait de s’y se rendre avec ses filles.

Il conteste également l’ensemble des accusations de sa fille PERSONNE4.).

Concernant, l’incident impliquant sa fille PERSONNE4.) et lors duquel il aurait

demandé à ses fils de sortir du salon, il déclare ne pas se rappeler pareille chose.

Il fait encore valoir qu’il n’a pas pu commettre des abus sexuels sur sa fille jusqu’à ses

16 ans, étant donné qu’elle avait déjà un petit ami bien avant cet âge.

Il se rappelle à la relecture de ses déclarations qu’il avait dit à PERSONNE4.) le jour de

l’incident avec PERSONNE7.) qu’elle pouvait bien porter plainte ce à quoi elle aurait

répondu « dat hätt jo keen wäert, alleng geif hat näischt erreeschen ».

Il n’aurait également pas commis les faits lui reprochés par sa fille PERSONNE6.)..

Il n’aurait également pas touché à ses fils. Il ne peut s’expliquer les déclarations de ses

enfants et l’avantage qu’ils tireraient de l’accuser faussement. Il explique que si les

accusations s’avèreraient être vraie il aurait toujours pu continuer ses agissements alors

qu’il sait où PERSONNE6.). et PERSONNE4.) vont à l’école. Il ajoute que ses enfants

l’ont encore aidé à déménager.

Il estime que s’il était retourné vivre à la maison, il ne se retrouverait pas à ce jour devant

la police.

Les déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Le prévenu PERSONNE1.) est interrogé par le magistrat instructeur en date du 5 janvier

2022. Concernant sa situation financière, il déclare être employé auprès de la Commune

de Luxembourg et payer le prêt immobilier pour la maison familiale, bien qu’il ait d’une

certaine façon été mis à la porte. Il ajoute que celui-ci arrivera à son terme que lorsqu’il

aura atteint 62 ans, tout en précisant qu’avec le salaire de 1.000 euros de sa femme, ils

ne pourraient pas le rembourser, la famille dépendant de son salaire net de 4.300 euros.

Quant aux accusations d’abus sexuels commis sur ses filles, il indique maintenir ses

déclarations faites auprès de la police. Il fait valoir que lui et ses enfants se sont encore

baignés dans le lac sur ADRESSE8.) peu avant le début de la pandémie du covid-19, de

sorte qu’il ne peut s’expliquer pourquoi ils disent qu’ils craignent leur père. Il

récupérerait encore toujours son fils PERSONNE15.) les vendredis et pourrait à cette

occasion se déplacer librement dans la maison.

A la question de savoir pourquoi ses enfants l’accusent de tels faits, il déclare qu’il a

récemment croisé PERSONNE4.) et PERSONNE7.) qui se seraient comportés comme

si de rien n’était. A une occasion, il aurait rencontré PERSONNE3.) à ADRESSE4.) qui

l’aurait enlacé.

S’il admet qu’il a pu avoir des accès de colère par le passé, il n’aurait cependant jamais

levé la main sur ses enfants.

Concernant le déroulement de son quotidien, il déclare qu’il se lève vers 6.30 heures du

matin pour aller travailler et qu’il termine son service vers 15.00 heures. Il se reposerait

ensuite une heure et ferait ensuite une heure de jogging. Par après, il aurait dîné et

regardé la télévision, souvent en compagnie de sa femme. Dès fois, ses fils l’auraient

rejoint. Il précise que pendant la semaine, il ne mangerait presque jamais ensemble avec

ses enfants en raison de ses activités sportives, il n’y aurait de toute façon pas de place

pour lui dans la cuisine, si ses enfants étaient également à table.

Il déclare qu’il a fait la rencontre de sa nouvelle compagne via le réseau social Facebook.

Lorsque sa femme l’aurait appris, elle lui aurait dit qu’il avait gâché sa dernière chance,

tout en ajoutant « ech machen dech faerdeg ». Il explique qu’ils se sont rencontrés au

courant du mois de novembre 2021, mais qu’il connaît PERSONNE11.) depuis environ

30 ans et qu’environ 2 semaines plus tard, ils se sont mis ensemble. A la question de

savoir quand sa femme s’est prononcée au sujet de sa nouvelle relation, il indique qu’elle

en a eu vent peu de temps avant qu’il se soit mis en couple avec PERSONNE11.).

Il se décrit comme étant un bon père, même s’il peut être sévère, alors qu’il insiste à ce

que ses enfants rangent leurs affaires et aident à faire la vaisselle. Il déclare qu’il a

beaucoup entrepris avec ses enfants, ils seraient partis en vacances ensemble, dès fois

ils seraient allés se baigner. Il n’aurait cependant guère entrepris quelque chose avec ses

enfants pendant les weekends, à quelques occasions ils auraient effectué des

promenades.

Sur question, il indique ne pas s’être retrouvé souvent seul avec ses enfants à la maison,

étant donné que sa femme ne travaillait que 4 jours par semaine.

Questionné quant à l’incident du 5 septembre 2021, il déclare que sa femme s’est plainte

que les enfants ne participaient pas aux tâches ménagères. Il confirme qu’une dispute a

eu lieu entre lui et son fils PERSONNE7.) qui a dégénérée en bagarre et PERSONNE4.)

s’est à un moment donné interposée. Elle l’aurait alors accusé de l’avoir abusée

sexuellement par le passé. Son petit ami l’aurait alors consolée. Il explique qu’il voulait

alors prendre ses affaires ce jour-là, mais n’aurait pas pu le faire parce qu’il s’était

fracturé le pouce.

A la question de savoir comment sa femme a réagi face à ces accusations, il déclare que

« kann ich sage, dass sie der Meinung war, es wäre nicht für mich gedacht ». Son épouse

aurait par la suite ignoré les reproches de sa fille. PERSONNE4.) se serait d’ailleurs

excusée lors d’une discussion ayant lieu quelques jours plus tard et il se serait excusé

auprès de son fils qui en aurait fait de même.

Confronté aux accusations de PERSONNE6.)., il réfute celles-ci tout en expliquant que

toutes les pièces de leur domicile sont libres d’accès, de sorte qu’il ne pouvait pas

commettre des abus sans être pris en flagrant. Il ajoute « Ausserdem gehen meine

Sexfantasien nicht so weit, dass ich mich an meinen eigenen Kindern, bzw. an Kindern

im allgemeinen, vergehen würde. »

Il déclare que sa relation avec PERSONNE6.). était bonne et qu’elle était une bonne

élève sans problèmes.

Lorsque le magistrat instructeur lui résume les accusations portées par sa fille

PERSONNE4.) contre lui, il déclare qu’il ne s’est jamais retrouvé seul avec

PERSONNE4.). Il ne serait également que très rarement retrouvé seul avec un de ses

enfants dans sa voiture. Il ajoute que cette dernière avait déjà eu son premier rapport

sexuel à un jeune âge avec son petit ami.

Concernant sa relation avec cette dernière, il indique qu’il n’avait que peu de contact

avec elle, cette dernière préférant être seule.

A la question de savoir quel pourrait être le motif des fausses accusations portées par

ses enfants contre lui, il déclare que c’est parce qu’il s’est séparé de leur mère.

Confronté aux accusations de sa fille PERSONNE3.), il fait valoir que ses filles avaient

une bonne relation avec leur mère et s’interroge pourquoi elles ne se sont jamais confiées

à celle-ci. Il ajoute que sa relation avec PERSONNE3.) était toujours bonne.

Questionné quant à son fils PERSONNE5.), il explique qu’au début il s’entendait bien

avec celui-ci, mais qu’à ses 13 ans il a été placé en psychiatrie en Allemagne pour avoir

commis une agression sexuelle. Depuis son retour, il resterait à la maison sans rien faire

de ses journées. Il précise que cela lui déplaisait et qu’il s’agit d’une des raisons pour

laquelle il a voulu quitter le domicile familial. Il ajoute se rappeler qu’on lui a fait part

qu’il aurait également abusé sexuellement de PERSONNE6.)..

Confronté à l’incident lors duquel PERSONNE6.). se serait trouvée sur ses genoux et

lors duquel ses deux fils avaient déclaré de façon amusée « de Papp feckt

PERSONNE6.) », il déclare ne pas se souvenir de pareille chose. En tout cas, il aurait

certainement corrigé ses fils si cette histoire s’avérait être véridique, tout en ajoutant que

sa relation avec PERSONNE5.) avait été mauvaise les dernières années celui-ci « hat

immer versucht, mir eins auszuwischen ».

Sa relation avec son autre fils PERSONNE7.) aurait cependant toujours été bonne et le

serait encore.

Questionné quant à sa vie de couple, le prévenu déclare que celle-ci aurait toujours été

satisfaisante, mais qu’il était difficile d’avoir des moments intimes étant donné qu’ils

avaient 6 enfants à charge. Il précise que les enfants n’avaient pas été planifiés, mais

qu’ils étaient désirés.

Sur question, il déclare que depuis ses 20 ans, il est également attiré par les hommes. Il

ne ressentirait cependant plus cette envie depuis qu’il serait en couple avec

PERSONNE11.).

Concernant sa vie intime avec PERSONNE2.), il indique qu’ils avaient de temps en

temps des rapports sexuels et qu’il se contentait de ceux-ci « ich war zufrieden mit dem

was ich bekam ». Il n’aurait cependant jamais trompé sa femme. Il admet avoir visionné

de la pornographie pour adulte sur son téléphone portable qu’il a reçu récemment.

Auparavant, il n’en n’aurait pas consommée.

Finalement, PERSONNE1.) déclare qu’il n’a jamais frappé ses enfants et ne jamais

avoir eu l’impression que ceux-ci le craignaient. Il ajoute que s’il serait « solch ein

schlechter Mensch » son fils PERSONNE15.) le ressentirait, pourtant il aimerait bien

venir chez lui.

Les expertises de crédibilité

a) Expertise de crédibilité de

Par ordonnance du juge d’instruction du 10 février 2022 l’expert Robert SCHILTZ est

nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité de PERSONNE6.)..

Lors de son entretien avec l’expert, la mineure relate dans les grandes lignes ses

déclarations faites auprès de la police. Elle indique que les attouchements ont cessé vers

ses 11 ou 12 ans et qu’ils ont commencé lorsqu’elle avait environ 7 ans. Elle déclare

qu’elle avait rendu public à la maison quand elle a eu ses premières règles et qu’à partir

de ce moment les agressions sexuelles ont cessé.

Sur base de l’examen psychologique, l’expert conclut que « sur base des données de

l’examen psychologique, nous pouvons donc répondre aux questions posées

initialement :

1) Un bilan psychologique de la personnalité de PERSONNE6.). a été réalisé.

2) Comme particularités structurelles ou dispositionnelles de sa personnalité, on a

découvert, chez PERSONNE6.)., une personnalité assez équilibrée, une conduite

sociable, une certaine tendance à la serviabilité, ainsi que des tendances

anxieuses

3) Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés.

Pendant longtemps, PERSONNE6.). n’a pas parlé des soi-disant abus. En août

2021, quand ses deux sœurs lui demandaient directement si son père avait abusé

d’elle, elle déniait d’abord les soi-disant faits avant de les avouer. Le lendemain,

les trois sœurs parlaient à leur mère qui les a accompagnées au Commissariat

de police. (15 septembre 2021). Par la suite, elles furent interrogées par la police

judiciaire.

4) Les observations de PERSONNE6.). ont été recueillies et analysées.

5) Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être

constatées sur le contenu des déclarations de PERSONNE6.)..

6) PERSONNE6.). souffre de tendances anxieuses résiduelles. Parfois elle doit

encore penser aux soi-disant abus perpétrés par son père. Sinon, elle semble en

avoir mieux surmonté les conséquences que ses deux sœurs. Elle a une assez

bonne résilience.

7) D’après les résultats de l’examen psychologique, les déclarations de

PERSONNE6.). sont crédibles, c’est-à-dire qu’elles se fondent sur un vécu

authentique. Ceci n’exclut pas qu’il puisse y avoir quelques interprétations

subjectives. »

b) Expertise de crédibilité de PERSONNE4.)

Par ordonnance du juge d’instruction du 10 février 2022 l’expert Robert SCHILTZ est

nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité de PERSONNE4.).

Lors de son entretien avec la mineure, elle relate que lorsqu’elle avait 8 ou 9 ans son

père l’a emmenée faire de la natation. Il se serait enfermé avec elle dans une cabine et

elle aurait dû se déshabiller tandis que les autres enfants étaient seuls dans leurs

vestiaires.

Elle indique qu’il pouvait se passer des mois sans attouchements, mais elle recevait des

coups de la part de PERSONNE1.) parce qu’elle causait des problèmes à l’école. Elle

ajoute que la situation a empiré après la mort du père du prévenu.

PERSONNE4.) explique que lorsque son père revenait de la course à pied, elles devaient

l’aider à se déshabiller dans le garage et il se serait complètement dénudé devant elles.

Elle relate également que son père la complimentait de façon inappropriée,

respectivement la provoquait lorsqu’elle mettait des tenues vestimentaires courtes.

PERSONNE4.) déclare que les derniers attouchements ont eu lieu vers ses 13 ou 14 ans

et que le prévenu a essayé de lui toucher ses seins en insinuant qu’ils étaient devenus

plus grands. PERSONNE1.) aurait déclaré qu’il ne faisait que blaguer.

Il y aurait un tel incident dans le garage lorsqu’elle avait 16 ans et il s’agissait du pire

pour elle. Elle pense que c’était le 29 août [2021]. Le prévenu aurait mis sa main dans

son pantalon et lui aurait touché les seins sous son t-shirt, quelques jours avant la grande

dispute du 5 septembre 2021.

Finalement, l’expert SCHILTZ conclut que « sur base des données de l’examen

psychologique, nous pouvons donc répondre aux questions posées initialement :

1) Un bilan psychologique de la personnalité de Madame PERSONNE4.) a été

réalisé.

2) Comme particularités structurelles ou dispositionnelles de sa personnalité, on a

découvert, chez Madame PERSONNE4.), une grande serviabilité, une peur de la

proximité, un engouement permettant de refouler ses expériences négatives, ainsi

que des tendances anxieuses et dépressives.

3) Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés. A

l’époque des soi-disant faits, Madame PERSONNE4.) ne s’était confiée à

personne, essayant de refouler les soi-disant abus. Finalement, elle s’est confiée

à sa sœur PERSONNE3.), et à ce moment, Madame PERSONNE3.) s’est

également confiée à elle (2018). À cette époque, elles décidaient de ne rien

révéler, parce qu’elles avaient peur que leur famille ne soit séparée. C’est

seulement en août 2021, que Madame PERSONNE4.) disait à PERSONNE3.)

qu’elle n’en pouvait plus. Elles décidaient alors de mettre leur mère au courant.

Après avoir parlé à leur sœur PERSONNE6.), elles ont finalement parlé à leur

mère (août 2021). Celle-ci les a accompagnées au Commissariat de police (15

septembre 2021). Par la suite, elles furent interrogées par la police judiciaire.

4) Les observations de Madame PERSONNE4.) ont été recueillies et analysées.

5) Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être

constatées sur le contenu des déclarations de Madame PERSONNE4.).

6) Madame

PERSONNE4.)

souffre de tendances anxieuses et dépressives

réactionnelles. Elle présentait des problèmes de nutrition (alternance de

périodes d’anorexie et de boulimie). Elle s’est scarifiée et elle avait des pensées

suicidaires. A un certain moment, elle s’est associée à un cercle d’amis de

renommée douteuse (toxicomanes), sans toutefois consommer des drogues elle-

même. D’autre part, elle décrit auprès de la police, qu’elle était énurétique à

l’époque des abus. De même, elle ne supportait pas quand son copain voulait

devenir plus intime avec elle.

7) D’après les résultats de l’examen psychologique, les déclarations de Madame

Madame PERSONNE4.) sont crédibles, c’est-à-dire qu’elles se fondent sur un

vécu authentique. Ceci n’exclut pas qu’il puisse y avoir quelques interprétations

subjectives. »

c) Expertise de crédibilité de PERSONNE3.)

Par ordonnance du juge d’instruction du 10 février 2022, l’expert Robert SCHILTZ est

nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité de PERSONNE3.).

Lors de l’entretien avec l’expert, PERSONNE3.) révèle que le prévenu voulait qu’ils

douchent tous ensemble et qu’il regardait également comment elle se lavait.

Concernant les attouchements ayant eu lieu dans les bois, la mineure précise que le

prévenu lui disait qu’elle devait s’enfuir et quittait les lieux en voiture pour revenir

quelques instants plus tard.

Elle estime que les attouchements ont cessé vers ses 15 ans.

Pour le surplus, la mineure réitère dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès

de la police.

L’expert relève que PERSONNE3.) était particulièrement stressée lors de son entretien.

Il est également fait état de la façon hésitante de la jeune fille à révéler les faits qui, selon

ses dires, n’aurait rien dit si sa sœur PERSONNE4.) ne lui avait pas emboîté le pas.

Finalement, l’expert conclut que « sur base des données de l’examen psychologique,

nous pouvons donc répondre aux questions posées initialement :

1) Un bilan psychologique de la personnalité de Madame PERSONNE3.) a été

réalisé.

2) Comme particularités structurelles ou dispositionnelles de la personnalité, on a

découvert chez Madame PERSONNE3.) un manque de confiance en soi et

d’assertivité, une grande serviabilité, une peur de la proximité et des tendances

anxieuses et dépressives.

3) Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés. À

l’époque des soi-disant faits, Madame PERSONNE3.) ne s’était confiée à

personne, essayant de refouler les soi-disant abus. C’est finalement sa sœur

PERSONNE4.) qui s’est confiée à elle, et à ce moment, Madame PERSONNE3.)

s’est également confiée à elle (2018). À ce moment, elles décidaient de ne rien

dire, parce qu’elles avaient peur que leur famille ne soit séparée. C’est seulement

en août 2021, que PERSONNE4.) venait vers elle et lui disait qu’elle n ‘en

pouvait plus. Elles décidaient alors de mettre leur mère au courant. Après avoir

parlé à leur sœur PERSONNE6.), elles ont finalement parlé à leur mère (en août

2021). Celle-ci les a accompagnées au Commissariat de police (15 septembre

2021). Par la suite, elles furent interrogées par la police judiciaire.

4) Les observations de Madame PERSONNE3.) ont été recueillies et analysées.

5) Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être

constatées sur le contenu des déclarations de Madame PERSONNE3.).

6) Madame

PERSONNE3.)

souffre de tendances anxieuses et dépressives

réactionnelles. De même, elle décrit les attaques de panique dont elle souffrait

depuis 2015. Pendant un certain temps, elle s’est haïe elle-même et elle s’est

scarifiée. Elle avait de grands problèmes pour nouer des contacts à l’extérieur

de sa famille et pour avoir des relations intimes avec son ex-copain.

7) D’après les résultats de l’examen psychologique, les déclarations de Madame

Madame PERSONNE3.) sont crédibles, c’est-à-dire qu’elles se fondent sur un

vécu authentique. Ceci n’exclut pas qu’il puisse y avoir quelques interprétations

subjectives.

Expertise neuropsychiatrique du prévenu

Suite à une ordonnance émise le 5 janvier 2022 par le Juge d’instruction, le docteur

Marc GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date du 13 janvier 2022 pour déterminer si

au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement

ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une

force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit

dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et

préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Lors de son examen par l’expert, le prévenu déclare s’être séparé de sa femme au courant

du mois d’octobre 2021, mais n’avoir pu déménager qu’au courant du mois de

novembre. Il explique « ech hun meng Famill nach emmer gaeren ». Si son couple

battait de l’aile depuis un certain temps, les problèmes au sein de sa famille ne seraient

apparus qu’après l’incident du 5 septembre 2021. Le prévenu précise qu’il voulait se

rendre auprès de la police suite aux accusations d’abus sexuels de PERSONNE4.), mais

sa femme l’en aurait dissuadé.

Le prévenu déclare à l’expert que c’est dans les semaines suivant cet incident qu’il a

rencontré sa compagne actuelle PERSONNE11.) sur internet.

Le prévenu déclare ne pas comprendre ce qu’il lui arrive alors qu’il est toujours allé

travailler pour sa famille et qu’il paie encore leur maison. Depuis son départ, il aurait

encore rencontré ses enfants.

Questionné quant aux études de ses filles, le prévenu ne sait pas répondre ce qu’elles

font, se contentant de platitudes « iergend eppes mat Prof » ou « iergend eppes mat

Elektronik ».

Dans son rapport l’expert relève que le prévenu a une défense un peu naïve en déclarant

« ech sin oft elleng mat der Madame PERSONNE16.) hierem Meedchen an d’ass na nie

eppes geschitt, et waren kanner bei mir an ech hun nie eppes gemach » ou encore « je

travaille à la Commune depuis 1991 et il n’y avait jamais de plaintes de collègues. »

Il reconnaît lors de son entretien s’être rendu à une occasion auprès d’une prostituée.

S’il déclare que ses enfants étaient toujours sa priorité, il n’évoque cependant que peu

d’activités qu’il aurait entreprises avec eux.

L’expert relève que le prévenu présente un quotient intellectuel qui se trouve

cliniquement à la limite inférieure de la normale. La faible capacité cognitive du prévenu

n’aurait cependant pas eu d’influence sur sa capacité de discernement et de contrôle.

Finalement, dans son rapport d’expertise, l’expert GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté

un trouble mental.

Monsieur PERSONNE1.) nie les faits qui lui sont reprochés. Si les faits s’avèrent

exactes, il faudrait retenir un trouble pédophile.

Aucun trouble mental n’a annihilé la capacité de jugement et de contrôle de Monsieur

PERSONNE1.).

Aucun trouble mental n’a affecté le discernement ou les facultés de contrôle de

Monsieur PERSONNE1.).

Si les faits s’avèrent exacts un traitement est possible, mais malheureusement de

pronostic très réservé, vu que Monsieur PERSONNE1.) nie les faits qui lui sont

reprochés.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est

défavorable si les faits s’avèrent exacts. »

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 7 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) a dans les grandes lignes

maintenu ses déclarations faites lors de l’instruction. A la question de savoir pourquoi

ses enfants l’accuseraient à tort, il a déclaré ne pas le savoir. Il aurait encore vécu avec

eux jusqu’au courant du mois d’octobre 2021 et ses enfants seraient encore venus lui

rendre visite dans son nouveau studio au ADRESSE9.). Il explique ne pas supporter la

situation dans laquelle il se trouve actuellement et qu’il suit un traitement psychologique

à cette fin.

Selon le prévenu, sa femme a manipulé ses enfants dans l’espoir d’un gain financier,

mais elle n’obtiendrait rien en fin de compte. Il a ajouté que son épouse n’a pas mis un

terme aux visites de son fils PERSONNE15.), bien qu’elle ait déclaré qu’il serait un

pédophile. Il ajoute spontanément être bisexuel.

Il se serait séparé en bon termes de sa femme et ne se serait douté de rien bien que son

fils PERSONNE15.) lui avait déclaré que sa mère s’était rendue à la police sans

cependant en connaître le motif.

Questionné quant à l’incident du 5 septembre 2021, il maintient ses déclarations en ce

qu’il n’aurait pas frappé son fils, il se serait blessé au pouce en frappant dans le mur. Sa

fille PERSONNE4.) l’aurait à cette occasion accusé de l’avoir « maltraitée » lorsqu’elle

était enfant. Il a contesté avoir menacé sa fille à cette occasion.

A la barre, le témoin Guy SCHULLER, Commissaire affecté au Service de Police

Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le

déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés

en cause.

A l’audience du 8 février 2023, la Chambre criminelle procéda au visionnage des

enregistrements vidéo des auditions de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) ainsi que de

PERSONNE6.). faites auprès de la police.

A l’audience du 9 février 2023, le témoin PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations faites auprès de la police.

Sur question, elle a décrit le chemin que son père empruntait pour se rendre dans un

endroit boisé à proximité de la ADRESSE5.). Elle a expliqué qu’il fallait passer par des

chemins de terres pour arriver à cet endroit et qu’au maximum on pouvait y garer deux

véhicules, tout en précisant qu’il était à l’abri des regards.

Elle a expliqué qu’après les abus, et surtout depuis la fois où elle avait eu des

saignements vaginaux, elle avait peur et honte, se sentant responsable de ce qui lui

arrivait. Elle a précisé qu’elle se renfermait dans sa chambre. Plus tard, leur mère a eu

vent de leur discussion et a finalement découvert les faits au courant du mois d’août

2021. Elle explique qu’ils n’ont pas pu quitter la maison immédiatement ne trouvant pas

de foyer pouvant les accueillir. Elle a ajouté qu’ils avaient peur de la réaction du prévenu

s’il était convoqué par la police et qu’il resterait en liberté.

A la question de savoir ce qui les a amenées à parler entre sœur des abus sexuels commis

par leur père, elle explique que toute la famille devait suivre une thérapie de groupe

parce que leur frère avait agressé sexuellement des filles au sein de son école de

musique. Cet événement a vraisemblablement été un élément déclencheur chez

PERSONNE4.) qui s’est confiée à elle. Elles ont alors discuté avec les autres membres

de leur fratrie, mais auraient finalement décidé de façon assez naïve de garder le silence

par crainte que les enfants les plus jeunes ne soient placés dans des foyers suite aux

révélations.

Cependant, après l’incident du 5 septembre 2021, sa mère a finalement décidé de se

rendre à la police.

Sur question, elle a déclaré qu’après les abus sexuels, elle n’a pas dû se laver les mains

comme ses sœurs.

Elle a déclaré qu’elle suit actuellement une thérapie et qu’elle s’est encore rappelé

d’éléments qu’elle avait renfloué, entre autres elle se souvient que pour son 13 ou 14ème

anniversaire son père s’est arrêté devant un sexshop et lui a acheté un vibromasseur. Elle

a précisé qu’il avait insisté pour qu’elle l’utilise.

Sur question du Ministère Public, elle a déclaré que l’incident avec son frère

PERSONNE5.)

l’avait profondément bouleversée, lui rappelant les souvenirs

douloureux de ce que son père avait fait avec elle. Elle a ajouté qu’elle s’était alors

résoute à porter plainte une fois que les jumeaux seraient majeurs.

Durant la thérapie familiale, elle a déclaré lors d’une discussion de groupe avoir

également était victime d’abus sexuels, mais a prétendu qu’il s’agissait d’un individu

habitant dans leur rue pour ne pas dire qu’il s’agissait en réalité de son père. Le prévenu

a d’ailleurs minimisé les faits commis par PERSONNE5.) en se vantant que si ce

comportement aurait déjà été sévèrement sanctionné à son époque, il se trouverait

toujours encore en prison.

Sur question de la défense, elle a décrit sa famille comme étant une

« Zweckgemeinschaft », d’un côté il y avait leur mère qui s’occupait des enfants et de

l’autre leur père qui payait les dépenses de la famille. Elle a expliqué qu’elle a toujours

tout fait pour qu’il n’y ait pas de dispute afin de ne pas attirer la colère de son père. Ils

partageaient certes la même maison avec le prévenu et dînaient ensemble de temps à

autre, mais c’était tout. Elle a précisé que le prévenu dormait sur le canapé depuis au

moins 10 ans et se disputait souvent avec leur mère.

Sur question de la défense, elle a déclaré qu’elle ainsi que ses frères et sœurs ont, à

plusieurs reprises, suggéré à leur mère de se séparer du prévenu, mais l’incertitude

financière quant aux conséquences d’un divorce était un frein.

Sur question de la défense, elle a déclaré qu’un des premiers attouchements dont elle se

rappelle a eu lieu en 2006 dans la chambre à coucher et que le prévenu la tirait sur ses

genoux pour lui toucher ses seins et la caresser au-dessus de son slip. Elle a encore

confirmé que PERSONNE1.) lui avait fait visionner ainsi qu’à son frère PERSONNE7.)

un film pornographique à partir de sa console de jeux Xbox et précise qu’elle se trouvait

à l’époque en classe de 7ème et que le père du prévenu venait de décéder. Elle ajoute

qu’elle avait alors peur et trouvait cela répugnant.

Elle a encore confirmé que son père a inséré son gland dans son vagin, mais que pour

elle, la mémoire la plus vive des abus subis, était l’épisode lors duquel le prévenu l’a

pénétrée digitalement lorsqu’ils se trouvaient à l’endroit boisé isolé près de la

ADRESSE5.) et suite auquel elle a eu des saignements vaginaux douloureux.

PERSONNE3.) a encore déclaré qu’actuellement, elle n’arrive pas à nouer de relation

stable avec un homme à cause de son vécu et qu’elle a entretemps rompu avec son petit

ami.

Questionné quant aux déclarations de sa fille, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré que

l’endroit dit « ADRESSE10.) » était beaucoup fréquenté et qu’il s’y rendait pour courir.

A la barre, PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès

de la police.

Elle a déclaré que la première agression sexuelle dont elle se souvient a eu lieu lorsque

sa mère et sa sœur s’étaient rendues à un concert. Le prévenu lui a touché les jambes,

mais a été interrompu par l’arrivée de l’un de ses frères. PERSONNE1.) a alors demandé

plus tard qu’elle retire un billet de 10 euros qu’il avait mis dans son pantalon.

Sur question, elle a indiqué ne plus se rappeler qu’après les faits, elle devait se laver les

mains.

Sur question, elle déclaré que si au début le prévenu masquait les abus en tant que jeu,

au fur et à mesure qu’elle grandissait, il prétextait qu’il voulait l’entraîner à se défendre

contre des hommes malintentionnés.

Lorsqu’elle était âgée de 16 ans son père l’a, après avoir garé leur voiture dans le garage,

poussée contre le mur pour ensuite lui toucher son ventre, ses seins ainsi que ses fesses.

Elle précise qu’il lui a également dit des obscénités qu’il entendait faire avec elle tout

en déclarant « du wells et ». Sur le chemin du retour, le prévenu a déclaré qu’il s’agissait

d’une blague. Son père ne l’a cependant pas pénétrée sexuellement lors de cet indicent.

Tout comme sa sœur PERSONNE3.), elle n’a pas voulu révéler les faits par peur de

faire voler en éclat leur famille et confirme que la raison de la tardivité de leur plainte

était le fait que leur mère n’avait pas trouvé d’endroit pour les reloger.

Elle a confirmé que lors de l’incident du 5 septembre 2021, son père l’a frappée au

ventre et l’a menacée « du bass doud ».

Elle a expliqué qu’à partir de ses 16 ans les abus se sont arrêtés, parce qu’elle se trouvait

souvent chez son petit ami et qu’elle pouvait mieux se défendre.

Sur question, elle déclaré ne pas s’être confiée à son frère PERSONNE7.).

Lors de la thérapie familiale imposée suite aux fait commis par son frère

PERSONNE5.), elle déclare que le prévenu s’est exclamé en disant qu’il n’était plus

son fils et l’a insulté. Elle a indiqué ne pas se souvenir que son père a minimisé les faits.

Elle confirme qu’il y a eu un incident lors duquel le prévenu a poursuivi ses deux fils

parce qu’ils avaient déclaré que « de Papp feckt PERSONNE6.) », même si elle n’était

pas présente au début de cet incident.

Sur question, elle a déclaré que sa mère lui avait dit que lorsqu’elles seraient toutes

adultes, elle se séparerait du prévenu. Elle a expliqué que PERSONNE2.) ne trouvait

pas de foyer pour se loger de sorte qu’ils ont dû continuer à vivre avec le prévenu et

faire comme si de rien n’était.

A la question de savoir pourquoi ils n’ont pas porté plainte plutôt, elle a répondu qu’elles

avaient peur du prévenu.

Sur question de la défense, elle a expliqué qu’au début leur mère devait rester à la maison

pour s’occuper des enfants, mais qu’à partir de 2012 ou 2014 le prévenu l’encourageait

à sortir.

Sur question de la défense, elle a déclaré que son père ne buvait pas même s’il avait eu

un penchant pour l’alcool par le passé qui remontait cependant à une époque avant sa

naissance.

Sur question de la défense, elle a confirmé que son premier petit ami l’avait forcée à

avoir une relation sexuelle, mais qu’elle n’avait pas déposé plainte à son encontre.

A la barre, le témoin PERSONNE5.) a été entendu sous la foi du serment. Il déclare

qu’au début, ses sœurs lui cachaient les abus sexuels, mais il aurait fini par apprendre

qu’elles avaient déposé plainte auprès de la police.

Il a indiqué que son père ne l’a jamais abusé sexuellement, mais l’a souvent frappé.

Concernant l’incident avec sa sœur PERSONNE6.)., il déclare que celle-ci se trouvait

sur les genoux de son père, mais qu’il n’a pu rien observer d’autre. Il a cependant précisé

que la scène lui semblait être anormale et que son père faisait quelque chose à sa sœur.

Il a confirmé que lors de l’incident du 5 septembre 2021 son père en est venu aux mains

et a poussé sa mère contre le mur. Il était en rage et voulait tous les frapper. A cette

occasion, sa sœur PERSONNE4.) a révélé ce qu’il lui avait fait et son père l’a alors

menacée dans un accès de colère « du bass doud du Fotz ». Après avoir quitté les lieux,

son père est revenu vers 02.00 ou 03.00 heures du matin et a frappé avec ses poings

contre la porte, mais ils se seraient barricadés à l’intérieur et ne l’ont pas laissé entrer.

Sur question, il a déclaré que les thérapies de groupe ont souvent dérapé, son père faisant

des remarques sexistes du genre « Fraen hunn 4 Lëpsen: 2 Lëpsen fir domm ze

schwëtzen an 2 fir sech ze entschëllegen. ». Il ne se rappelle cependant pas que son père

a minimisé les faits qu’il avait commis. Il a expliqué que suite aux agressions sexuelles

qu’il avait commises, sa sœur PERSONNE3.) l’évitait. Le témoin a encore précisé

qu’elle avait du mal à se rendre aux dites séances.

Confronté aux déclarations de ses enfants, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il

était étonnant que PERSONNE4.) ait déclaré qu’elle le craignait, alors qu’elle lui dirait

toujours encore bonjour lorsqu’elle le croiserait.

A l’audience du 10 février 2023, l’expert Marc GLEIS a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

Sur question, l’expert a déclaré que l’absence de vie sexuelle de couple n’est pas un

élément favorisant la commission d’actes à caractère pédophile, il a expliqué qu’il faut

au préalable avoir une telle fixation.

Sur question, il a déclaré qu’un seul passage à l’acte « hands on » est suffisant pour

pouvoir retenir une tendance pédophile chez le prévenu si les faits seraient avérés.

Sur question, l’expert a déclaré que le prévenu avait bien montré des émotions lors de

l’expertise et était très affecté par les accusations portées contre lui. Cependant, il aurait

fourni des explications quelque peu naïves estimant qu’un pédophile s’en prendrait à

tous les enfants à sa portée et pas uniquement aux siens.

A la question de savoir, si la tentative de suicide de PERSONNE1.) a pu le changer sur

le plan émotionnel et le rendre apathique, l’expert a répondu que cela est peu probable,

mais qu’il s’agit d’une question à poser plutôt au psychologue du prévenu.

A la barre, le témoin PERSONNE7.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations

faites auprès de la police. Il a expliqué qu’il évitait son père à la maison « jidereen huet

sein liewen geliewt » et qu’il faisait tout pour que son père ne se fâche pas. Après le

travail, le prévenu serait toujours allé courir. La relation avec son père était complexe,

d’un côté ils entreprenaient des choses ensemble, de l’autre il le craignait.

Le témoin a confirmé l’incident lors duquel lui et son frère PERSONNE5.), lorsqu’ils

étaient plus jeunes, avaient pu observer PERSONNE6.). sur les genoux de leur père dans

une position qui semblait anormale. Il a expliqué que longtemps après les faits son père

évoquait cette histoire et déclarait qu’il n’avait jamais touché à PERSONNE6.).. Il a

ajouté qu’il avait trouvé cela bizarre que son père parle constamment de cette affaire.

D’autres choses lui paraissant également suspectes, notamment le fait que son père

s’enfermait avec une de ses filles dans le salon ou la chambre à coucher, mais il s’est dit

que ce n’était probablement rien.

Plus tard, sa sœur PERSONNE3.) s’est confiée à lui, il y a environ 5 ans de cela. Il a

expliqué qu’il lui avait promis de ne rien révéler. Environ 2 ans plus tard, sa sœur

PERSONNE4.) lui a à son tour révélé avoir été victime d’abus sexuels commis par leur

père. Il a alors gardé le silence depuis et les faits n’ont été révélés à leur mère qu’au

courant du mois de septembre 2021.

Il confirme dans les grandes lignes le déroulement de la bagarre du 5 septembre 2021

telle que relaté par les autres témoins et en tout cas son père qui l’avait initialement

accusé de l’avoir blessé, n’a pas frappé dans le mur avec son poing de sorte à se fracturer

le pouce.

Sur question du Ministère Public, il a déclaré qu’il n’a jamais révélé à sa mère qu’il

recevait des coups du prévenu par crainte d’être placé dans une famille d’accueil. Il a

précisé qu’une autre raison pour laquelle il n’a rien dit à celle-ci, préférant refouler les

agressions, était la crainte de son père et la peur qu’on ne le croie pas.

Il a encore confirmé qu’il a dû visionner des films à caractère pornographiques avec sa

sœur PERSONNE3.) en présence du prévenu lorsqu’il était encore très jeune, vers l’âge

d’environ 5 à 6 ans.

Le témoin PERSONNE8.) a sous la foi du serment réitéré ses déclarations faites auprès

de la police. Il a confirmé que PERSONNE4.) lui avait fait part qu’elle avait été victime

d’abus sexuels. Par la suite, elle lui a dit que sa sœur avait subi le même sort et au courant

du mois d’août de l’année 2021, l’affaire a éclaté au grand jour, la mère des filles ayant

été informée.

Questionné quant à l’incident du 5 septembre 2021, il a confirmé qu’il y avait eu une

altercation entre le prévenu et son fils PERSONNE7.) et PERSONNE1.) avait frappé

son fils. Il a précisé qu’il a dû intervenir pour séparer les deux.

Sur question, il a confirmé que PERSONNE4.) avait accusé son père d’avoir commis

des abus sexuels sur elle et ce dernier est alors tombé des nues. Le prévenu a ensuite

donné un coup de pied après sa fille et l’a menacée « du bass doud du Fotz ».

A la barre, PERSONNE2.), a sous la foi du serment confirmé dans les grandes lignes

ses déclarations faites auprès de la police. Elle a expliqué que son mariage avec le

prévenu était heureux au début, même s’il a toujours été compliqué. Le prévenu buvait

beaucoup lorsque son père tenait encore un café, mais la situation s’est améliorée une

fois que celui-ci avait fermé.

A partir de l’année 2012, son mari a commencé à se comporter de façon agressive et à

partir de cet instant ils vivaient dans une communauté d’intérêt. Etant donné qu’elle ne

gagnait que 1.000 euros par mois et s’occupait des enfants, ils étaient dépendant du

salaire du prévenu. Elle a précisé qu’ils avaient fait chambre séparée depuis environ 10

ans.

Tout comme ses enfants, elle a déclaré que le prévenu allait travailler le matin, qu’il

rentrait ensuite à la maison pour après aller courir. A son retour, un autre de ses enfants

devait l’aider à se déshabiller.

Sur question, elle a déclaré ne jamais avoir remarqué un indice laissant présager que son

mari abusait de leurs filles. Elle a confirmé qu’il y avait bien eu l’incident lors duquel

PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont dit « de Papp feckt PERSONNE6.) », mais qu’elle

n’avait rien remarqué auprès de sa fille, de sorte qu’elle a estimé qu’il s’agissait de

bêtises racontées par ses fils. Elle a ajouté qu’après les faits, il y avait une eu ambiance

de plomb à la maison et son mari a constamment évoqué les faits de sorte qu’elle lui a

fait remarquer « sou weis du dech drun hälls keint een mengen et wir wouer ».

Lors de la thérapie de groupe, sa fille PERSONNE3.) a révélé avoir été victime d’abus

sexuels de la part d’un homme habitant dans leur rue.

Sur question, elle a déclaré que l’endroit où le prévenu aurait emmené PERSONNE3.)

est le même où elle s’est rendue avec lui lorsqu’ils étaient jeunes pour avoir des relations

sexuelles dans leur voiture. Elle a précisé que cet emplacement se trouve à l’abri des

regards et que les éléments fournis par sa fille lui donnent l’intime conviction qu’elle dit

la vérité, surtout qu’il ne se sont jamais rendus en famille à cet endroit et que ses autres

enfants n’en avaient pas connaissance. Elle a ajouté que PERSONNE3.) était partie avec

le prévenu pour son 13ème anniversaire et qu’à son retour elle n’avait pas montré

d’émotion particulière.

Elle a confirmé les déclarations des autres témoins concernant l’incident du 5 septembre

2021.

Après avoir été refoulée par l’association ORGANISATION1.) parce qu’elle ne pouvait

pas accueillir une famille aussi nombreuse, elle a pris la résolution de se rendre à la

police le 15 septembre 2021. Elle a expliqué qu’ils ont pris des précautions afin que son

mari n’en ait pas vent, profitant de l’incident du 5 septembre 2021 pour pousser le

prévenu à quitter le domicile, tout en l’aidant dans ses démarches afin de trouver un

studio.

Sur question de la défense, elle a déclaré que son mari avait toujours fait des insinuations

comme quoi il serait également attiré par les hommes. Elle a précisé qu’après leur

séparation, ce sujet a à nouveau fait surface, le prévenu ayant même téléchargé une

application de rencontres pour hommes, mais cela ne l’aurait guère intéressée.

Sur question de la défense, elle a encore confirmé que le prévenu avait toujours un

prétexte pour qu’un de leurs enfants l’accompagne pour se rendre à la station essence

ou l’aide à effectuer des rangements.

Sur question de la défense, elle a déclaré qu’elle n’avait pas demandé le divorce, son

mari l’ayant devancée parce qu’elle n’avait pas encore obtenu l’assistance judiciaire.

Le témoin de la défense PERSONNE9.), qui est le frère de PERSONNE2.), a été

entendu sous la foi du serment. Il a déclaré que jusqu’à récemment, il avait entretenu de

bonnes relations tant avec sa sœur qu’avec le prévenu. Il n’avait rien remarqué

d’anormal au sujet du couple en question.

Il a encore émis des doutes quant à la culpabilité du prévenu étant donné qu’il a, à

quelques occasions, rendu visite à la famille lorsque sa sœur était absente et n’a rien

constaté d’anormal.

PERSONNE10.), qui est la mère de PERSONNE2.), a également été entendue sous la

foi du serment. Elle a déclaré avoir été informée via l’application Messenger des faits

reprochés à son beau-fils et n’avoir depuis pas revu sa famille. Pour le surplus elle

n’avait pas d’éléments pertinents à renseigner.

PERSONNE11.) ainsi que ses filles PERSONNE12.) et PERSONNE13.) furent

entendues sous la foi du serment en tant que témoins de moralité de la défense.

PERSONNE11.) a expliqué avoir rencontré le prévenu sur Facebook en date du 16

octobre 2021. Ses deux filles ont déclaré avoir une bonne relation avec le prévenu et

n’avaient pas d’autres éléments pertinents à fournir.

A l’audience du 28 mars 2023, l’expert Robert SCHILTZ a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans ses rapports d’expertise respectifs.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il a fait valoir que si sa fille

PERSONNE4.) avait peur de se rendre aux toilettes par crainte de le croiser, elle pouvait

utiliser celle à l’étage étant donné qu’il dormait en bas dans le salon. Finalement, il a

déclaré qu’il n’aurait certainement pas violé PERSONNE3.) dans la forêt près de

ADRESSE4.), alors que tout le monde le connaît dans la région.

I. En droit

1. Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) à

côté des infractions de viols et de tentatives de viols sur mineurs de moins de 16 ans,

des attentats à la pudeur commis sur ces trois filles. Certains de ces attentats à la pudeur

sont, en vertu de la législation applicable et de l’âge des victimes présumées,

susceptibles d’être réprimés par des peines correctionnelles. Ces délits doivent être

considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés au

prévenu PERSONNE1.).

2. Quant aux moyens de procédure

A l’audience du 7 février 2023, le mandataire du prévenu a soulevé in limine litis le

moyen de libellé obscur quant aux infractions libellées dans la citation à prévenu. Il a

fait valoir que la citation ne renseignait pas avec précision les dates auxquelles les

différents faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis, de sorte que son client ne

serait pas en mesure de présenter utilement sa défense. Il a conclu à la nullité de la

citation à prévenu.

Le mandataire du prévenu a encore fait plaider que le principe de l’égalité des armes

avait été rompu, son client étant dans l’impossibilité de rapporter des alibis pour les faits

lui reprochés dont certains remonteraient à plus de 17 ans.

a. Quant au moyen tiré du libellé obscur

L’exception tirée du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans

le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature

et de la cause de l’accusation portée contre lui, son application est dès lors d’ordre public

et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P.

c/ LIETZ; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ GIORGETTI).

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de

la poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à

aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter.

Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui

permettre de préparer sa défense (Nouvelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).

Bien que les articles 182 et 183 du Code de procédure pénale ne prescrivent pas

d’énoncer explicitement tous les éléments constitutifs de l’infraction à réprimer, il faut

néanmoins que la citation soit rédigée de manière à permettre au prévenu de connaître

de façon suffisante l’objet de la ou des préventions afin de sauvegarder ainsi les droits

de la défense.

L’exception ne doit être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la cause

pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la

citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les

faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître

de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.

Il convient de relever d’emblée que pour autant que les critiques de la défense sont

dirigées contre la citation du Ministère Public, celles-ci sont à déclarer non fondées. En

effet, aux termes des articles 222 et 182 du Code de procédure pénale, la Chambre

criminelle est saisie par le renvoi qui lui est faite d’après les articles 131 et 132.

Ainsi, la Chambre criminelle se trouve en l’espèce uniquement saisie par l’ordonnance

de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 19 août 2022

ensemble le réquisitoire du Ministère Public du 4 juillet 2022. Il y a partant lieu

d’analyser dès lors le moyen du libellé obscur comme tendant à déclarer nulle

l’ordonnance de renvoi et non pas la citation à prévenu.

La Chambre criminelle relève que le Ministère Public a clairement libellé dans son

réquisitoire les faits reprochés à PERSONNE1.) avec des périodes de temps précisément

délimitées et la chambre du conseil n’a pas modifié les circonstances de temps en

question.

Pour certains d’entre eux une date précise est même fournie à savoir le 20 juin 2012 ou

2013 en ce qui concerne un des viols reprochés au prévenu qu’il aurait commis sur sa

fille PERSONNE3.).

Le Parquet a non seulement reproduit les textes de loi à la base des poursuites, mais a

encore donné une description matérielle détaillée, pour chacune de ses filles, des

infractions que PERSONNE1.) aurait commises à leur encontre, de sorte qu’il y a lieu

de retenir que le prévenu est suffisamment informé des accusations portées contre lui

pour lui permettre de préparer sa défense.

Le fait qu’il ne soit pas possible de fournir une date précise pour chaque infraction, à les

supposer avérées, découle de leur nature et surtout de l’âge des victimes présumées qui

n’avaient au moment de la commission de certains des faits que 6 ou 7 ans.

Il s’ensuit que le premier moyen du libellé obscur est à rejeter.

b. Quant au moyen tiré de la rupture de l’égalité des armes

Le droit à un procès équitable et plus particulièrement le principe de l’égalité des armes

ayant été soulevé par le mandataire du prévenu au regard de l’article 6 §1 de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, il

convient d’analyser la procédure à la lumière des principes qui doivent, selon une

jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme être respectés

dans toute procédure pénale au regard des principes posés par l’article 6 §1.

Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention précitée, toute personne a droit à ce que

sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle.

En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe

de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité

raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la

placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH

27.10.1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).

Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du

procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue

quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie

poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.

Il suppose dans un procès pénal un équilibre entre l’accusé et le Ministère Public.

Concernant l’argument de la défense selon lequel le prévenu a été privé de la possibilité

de présenter des éventuels alibis pour les infractions lui reprochées, la Chambre

criminelle relève que les faits reprochés à PERSONNE1.) remontent jusqu’au mois

d’août 2020. Or, le prévenu qui a été entendu par la police en date du 5 janvier 2022 n’a

pas été en mesure de rapporter ne serait-ce qu’un seul début de commencement de

preuve permettant de mettre en doute les périodes infractionnelles lui reprochées pour

les années les plus récentes.

En outre, à côté de l’alibi le prévenu avait d’autres moyens à sa disposition pour remettre

en question les déclarations de ses filles comme par exemple solliciter des expertises de

crédibilité de ses filles ou l’audition de témoins à décharge, devoir qui ont pour partie

été exécutés.

L’argument soulevé par la défense est partant à écarter de sorte que les poursuites sont

à déclarer recevables.

3. Quant à la prescription des infractions de viols et d’attentats à la pudeur

Il résulte des déclarations de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) ainsi que de

PERSONNE6.). que les faits à caractère sexuel reprochés au prévenu PERSONNE1.)

ont été commis de façon répétée et systématique entre 2006 et août 2020 à l’égard de

ses trois filles.

Il y a partant lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publique.

A ce sujet, la Chambre criminelle relève que du moment où les infractions reprochées à

un prévenu, commises à différents moments, procèdent d’une résolution criminelle

unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le

rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code

pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ. 6

mai 2008, no.227/08).

Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à

compter du dernier des faits est fortement établi en la jurisprudence luxembourgeoise

(CSJ 24 octobre 2000, no.296/00 ; CSJ 14 juin 2005, no.285/05 ; CSJ 10 juin 2008,

no.293/08).

L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun une

infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, alors qu’ils sont liés

entre eux par une unité de conception et de but.

La notion d’infraction collective est liée aux règles sur le concours idéal d’infractions.

Plusieurs faits, constituant chacun pris individuellement une infraction, peuvent

apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué.

L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point

de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir

du dernier de ceux-ci, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun

des faits et sans cependant soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie

du comportement complexe reste en lui-même une infraction avec le délai de

prescription qui lui est propre.

Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du

délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive

pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des

infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas requis qu’en

commettant la première, l’auteur ait eu la préscience des faits suivants qu’il commettrait

; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et

qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement

complexe.

Dans la notion de délit collectif, c’est la permanence du dessein criminel, dont procède

une série de délits instantanés, qui a pour résultat de les transformer en un délit unique,

conduisant à décider qu’ils seront l’objet d’une prescription commune.

En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violé, une

infraction instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou collective.

En outre, la Cour d’appel a retenu dans un cas d’espèce que la théorie de l’infraction

collective pouvait également s’appliquer si l’auteur a abusé sexuellement de deux

victimes et cela même si un délai de plus d’un an s’était écoulé entre la cessation des

attouchements commis sur la première victime et la reprise de ceux-ci sur la deuxième,

en l’occurrence ses deux filles (Cour d’appel, 15 décembre 2015, arrêt n° 32/15, notice

3093/12/CD).

Afin d’appuyer sa décision, la Cour d’appel a retenu que le prévenu avait, dès le départ,

l’intention d’avoir des relations sexuelles à tendance pédophile et incestueuse avec ses

deux filles, dans la mesure où le cadre familial se prêtait bien à la satisfaction de ses

envies sexuelles et qu’il pouvait s’y adonner sans retenue, sans se soucier d’être inquiété

par sa femme.

En l’espèce, la Chambre criminelle relève que PERSONNE1.) bénéficiait également

d’un cadre propice pour commettre des attouchements sur des mineurs et satisfaire ses

pulsions sexuelles à caractère pédophile étant donné qu’il était le père des enfants et

vivait avec eux sous un même toit.

A supposer les infractions avérées, il y a lieu de retenir comme établi que le but unique

poursuivi par le prévenu était celui d’assouvir ses envies sexuelles à tendance pédophile

avec des filles prépubères ou en pleine puberté.

Si, pour une des filles les agressions connaissant une pause, tel n’était pas forcément le

cas pour les deux autres. En effet, si la chambre criminelle est amenée à accorder crédit

aux déclarations des plaignantes, il est évident que les agissements du prévenu n’ont

jamais connus dans leur globalité d’accalmies de plusieurs années de sorte que le délai

de prescription ne s’est écoulé entre aucun des faits.

Ainsi, au vu des éléments dégagés par l’instruction menée en cause, les faits qualifiés

d’attentats à la pudeur et de viols sont liés entre eux par la poursuite d’un but unique, à

savoir l’assouvissement d’une pulsion sexuelle par l’accomplissement répété par un

même auteur d’actes à caractère sexuel à l’encontre d’une même catégorie de victimes,

à savoir ses filles, au point à en constituer qu’un seul fait, de sorte qu’ils sont à considérer

comme formant une infraction collective.

Il découle de ce qui précède que la prescription des faits pour l’ensemble des infractions

commises à l’égard de ses trois filles n’a commencé qu’à courir qu’à partir du dernier

des faits commis à l’égard de l’une d’entre elles.

Comme les derniers faits se sont déroulés, à les supposer établis, selon les éléments du

dossier répressif au courant du mois d’août 2020, et que les poursuites pénales ont

débuté immédiatement après le premier acte interruptif de la prescription, à savoir la

plainte déposée le 15 septembre 2021, aucune prescription n’est acquise en l’espèce.

4. Quant à la loi applicable aux infractions

Les faits à caractère sexuel poursuivis tombent sous le coup de quatre législations

successives. Dans son réquisitoire, le Ministère Public a libellé ces faits en fonction du

texte de loi en vigueur au moment de la commission des faits en question, sauf en ce qui

concerne les infractions de viol, ce que la Chambre du conseil a précisé dans son

ordonnance de renvoi en y apportant les distinctions selon les législations en vigueur.

Or, à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions

sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la

loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres

(Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN, éd. Bruylant,

2ième édition, p. 109).

La Chambre criminelle se réfère encore à ce titre à un arrêt numéro 53/22 de la 5ème

Chambre criminelle de la Cour d’appel du 29 novembre 2022 (notice 25051/19/CD).

Etant donné que les faits à caractère sexuel étaient incriminés pendant toutes les périodes

infractionnelles libellées, la Chambre criminelle fait sienne la conclusion de la chambre

du conseil de la Cour d’appel dans l’arrêt précité, d’après laquelle les faits reprochés à

PERSONNE1.) sont à analyser suivant la loi en vigueur au moment du dernier fait

commis, à savoir suivant les articles 372, 375 et 377 du Code pénal actuellement en

vigueur.

Il n’y partant pas lieu de faire les distinctions selon les différentes législations opérées

dans l’ordonnance de renvoi.

5. Quant au fond

a. Imputabilité des faits au prévenu

Le prévenu a contesté tout au long de la procédure et à l’audience publique les

infractions de viol et d’attentat à la pudeur lui reprochées par le Ministère Public.

Au vu des contestations de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle

retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité

intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont

mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et

à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu

cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

En l’absence de témoignage extérieur et direct sur les faits, il importe de peser le poids

des déclarations des filles du prévenu au regard d’éléments de contexte sur la révélation

des faits, de vérifier le contexte de la commission des faits et de rechercher si des

éléments objectifs permettent de vérifier ces faits et leurs circonstances.

Les conditions des révélations des faits

D’emblée, a Chambre criminelle constate que c’est à partir du moment où la mère des

jeunes filles a appris que leur père les avait abusées sexuellement ainsi qu’après

l’incident du 5 septembre 2021 que les choses se sont accélérées et qu’une plainte a été

déposée en date du 15 septembre 2021.

En ce qui concerne PERSONNE3.), il ressort de ses déclarations et de celles des autres

témoins qu’elle ne s’est confiée quant à son vécu auprès de sa sœur PERSONNE4.)

qu’une fois que celle-ci lui avait révélé qu’elle avait également était victime de sévices

sexuels.

Il ressort des auditions des deux filles tant auprès de la police qu’à l’audience qu’elles

avaient conclu une sorte de pacte, préférant ne pas révéler les faits avant que les jumeaux

aient atteint l’âge de la majorité, par crainte que ceux-ci soient placés dans un foyer.

D’ailleurs, l’expert SCHILTZ a relevé dans son rapport d’expertise concernant

PERSONNE3.) que si cette dernière n’avait pas été approchée par PERSONNE4.), elle

n’aurait probablement pas révélé les faits.

A ce titre, il n’est pas anodin de relever que lors des séances de thérapie imposées à la

famille PERSONNE1.) en raison des agressions sexuelles commise par PERSONNE5.),

PERSONNE3.) qui a eu le courage de révéler qu’elle avait subi des abus sexuels par le

passé, à cependant préféré mentir en déclarant que l’auteur était un individu habitant

dans leur rue, plutôt que de révéler que l’auteur était son père.

La Chambre criminelle constate également que PERSONNE7.) était au courant des

agissements de son père, PERSONNE3.) lui ayant révélé en premier ce que le prévenu

lui avait fait subir, sa sœur PERSONNE4.) en ayant fait de même environ deux ans plus

tard. Sous la foi du serment, PERSONNE7.) a déclaré qu’il avait gardé ce lourd secret

pendant des années, alors qu’il avait promis à ses sœurs de rien dire et qu’il ne voulait

pas les trahir.

En outre, PERSONNE4.) s’est encore confiée à PERSONNE8.) peu de temps avant le

dépôt de la plainte.

Un thème récurrent dans leurs discussions entre sœurs, tel qu’il ressort de leurs auditions

respectives, était la crainte de perdre également le domicile familial en cas de révélation

des faits aux autorités ainsi que la peur de la réaction du prévenu lorsqu’il apprendrait

qu’elles étaient allées auprès de la police.

PERSONNE4.) a encore révélé, lors de la bagarre du 5 septembre 2021, à l’ensemble

des membres de la famille ainsi qu’à son petit ami d’époque, PERSONNE8.) qui était

également présent, que son père avait abusé d’elle. Or, dix jours se sont encore écoulés

avant que PERSONNE2.) ne prenne la décision de se rendre avec ses filles auprès de la

police et en prenant des précautions afin que PERSONNE1.) n’apprenne pas qu’elles

ont déposé plainte.

Au vu de ce qui précède, les circonstances du dévoilement des faits par les trois filles ne

permettent pas de mettre en doute la sincérité de leurs déclarations, au vu de l’évolution

au terme de laquelle elles ont progressivement évoqué les faits : silence observé par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pendant plusieurs années, cherchant à oublier les faits

ou à y faire face seule, besoin exprimé à un moment donné de se confier et crainte de

répercussions irrémédiables sur le plan familial consistant notamment dans une

séparation éventuelle avec leurs frères et sœurs.

Les circonstances de temps/le point de départ des agressions sexuelles

PERSONNE6.). a déclaré lors de son audition par la police que les abus sexuels commis

par son père sur sa personne avaient débuté quand elle était âgée entre 6 et 8 ans pour

s’arrêter vers ses 10 ou 11 ans.

Quant à elle, PERSONNE4.) a déclaré que les premiers faits dont elle se rappelle

remontent à l’époque où elle devait être âgée d’environ 7 ans. PERSONNE1.) aurait

abusé d’elle pour la dernière fois lorsqu’elle avait 16 ans.

PERSONNE3.) pour sa part a indiqué que les abus sexuels commis par le prévenu sur

sa personne s’étalaient une période débutant en 2006 jusqu’à ce qu’elle atteigne 14 ou

15 ans.

La Chambre criminelle relève dès lors qu’il y a une constance en ce qui concerne le

début des agression sexuelles commises par le prévenu sur ses trois filles, alors qu’on

peut retenir qu’il a commencé à abuser d’elles lorsqu’elles étaient âgées entre 6 et 8 ans.

Il a encore une certaine constance en ce qui concerne la cessation de ses agissements.

PERSONNE1.) aurait arrêté d’abuser de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)

lorsqu’elles étaient en fin de puberté, le prévenu s’est cependant arrêté à un âge plus

jeune en ce qui concerne PERSONNE6.)..

En outre, PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) ne commençait à porter un

intérêt pour ses enfants qu’à partir de l’âge de 6 ans environ.

A admettre l’hypothèse que le prévenu avait une fixation sur des filles en âge prépubère

ainsi qu’en puberté, le point de départ des abus et celui de leur fin est compatible avec

l’âge des filles au moment des faits lui reprochés.

Les trois filles s’accordent également pour dire que les abus sexuels se déroulaient

toujours lorsque leur mère était absente du domicile, le prévenu s’arrangeant pour être

seul avec elles.

Ainsi, selon leurs déclarations, il les emmenait en voiture ou prétextait qu’elles devaient

l’aider à accomplir des tâches ménagères à la maison. PERSONNE7.) a d’ailleurs

déclaré à l’audience qu’il arrivait à son père de s’enfermer avec une de ses filles dans le

salon ou dans la chambre à coucher.

Ces éléments viennent conforter la crédibilité des déclarations des jeunes filles.

La fréquence des abus sexuels

Il ressort des auditions des filles de PERSONNE1.) que la fréquence des abus sexuels

variait, parfois plusieurs fois par mois, mais il se pouvait également qu’il ne se passe

rien pendant des mois. La Chambre criminelle relève encore que la fréquence des abus

sexuels allait de pair avec la présence de leur mère à la maison, respectivement son

absence.

Les témoins s’accordent d’ailleurs pour dire que le prévenu qui obligeait PERSONNE2.)

à rester à la maison quand les enfants étaient en bas âge l’a par suite encouragée à sortir

pour se rendre entre autres à des concerts ou voir ses amies et cette dernière a également

repris le travail en 2006, date à laquelle les premières agressions commises à l’égard de

PERSONNE3.) auraient débuté. La reprise d’activités sociales de PERSONNE2.) est

située vers l’an 2012, donc lorsque PERSONNE3.) avait 12 ans tandis que

PERSONNE4.) en avait 9, partant un âge prépubère, voire en début de puberté en ce qui

concerne la première.

On peut donc émettre l’hypothèse que le prévenu a ainsi voulu éloigner sa femme du

domicile pour avoir le champ libre pour commettre des abus sexuels sur ses filles. En

outre, PERSONNE6.). a déclaré qu’il n’y avait presque plus eu d’attouchements lorsque

la pandémie due au covid-19 a débuté. A cette époque PERSONNE2.) se trouvait

nécessairement plus souvent à la maison, en raison du confinement et des autres mesures

sanitaires.

Finalement, PERSONNE4.) a déclaré que les abus avaient empiré après le décès du père

du prévenu. A ce titre. Il y a lieu de relever que PERSONNE2.) a relaté que le prévenu

était devenu plus agressif et qu’également ses pratiques sexuelles étaient devenues plus

brutales.

Ces éléments viennent dès lors accréditer les déclarations des trois filles.

L’altercation du 5 septembre 2021

L’ensemble des membres de la famille du prévenu présents le jour en question ont

déclaré qu’une dispute entre le prévenu et son fils PERSONNE7.) a dégénéré au point

que les deux en sont venus aux mains.

Le prévenu a tenté de minimiser l’incident en déclarant qu’il y avait eu une bousculade.

Pourtant, PERSONNE8.) qu’on peut qualifier de témoin neutre, alors qu’il n’a aucun

lien avec la famille PERSONNE1.) et qu’il n’était plus le petit ami de PERSONNE4.),

a sous la foi du serment confirmé les déclarations des autres membres de la famille que

le prévenu en était venu aux mains et qu’il avait donné un coup de pied en direction de

PERSONNE4.).

Il ressort encore des divers témoignage recueillis que le prévenu était en rage après que

sa fille ait révélé qu’il l’aurait abusée sexuellement et qu’il a crié sur elle « du bass doud

du Fotz ». De même, PERSONNE15.) qui est chéri par son père a déclaré qu’il avait

peur du prévenu au point qu’il aurait voulu appeler la police le jour en question.

Bizarrement, le prévenu a encore demandé le jour suivant à PERSONNE6.). en présence

de sa mère s’il avait abusé d’elle, ce que sa fille a alors nié. Le prévenu tentant

vraisemblablement ainsi de prouver de façon naïve qu’il n’aurait donc également pas

abusé de PERSONNE4.).

PERSONNE1.) a encore, selon son épouse, tenté de minimiser l’incident en déclarant

qu’il ne s’était rien passé bien qu’il s’était fracturé le pouce et se trouvait en arrêt de

maladie.

La scène rapportée entre autres par PERSONNE8.) vient discréditer l’affirmation du

prévenu selon laquelle, il serait une personne aimant ses enfants et qui n’aurait jamais

levé la main à leur encontre.

La validité et la valeur probante des déclarations des filles de PERSONNE1.)

S’agissant de la valeur des déclarations fournies par les trois filles du prévenu, une

expertise de crédibilité a été ordonnée par le Juge d’instruction. Selon les rapports

d’expertises établis par l’expert Robert SCHILTZ, tant

les déclarations de

PERSONNE3.) que celles de PERSONNE4.) et de PERSONNE6.). sont crédibles et se

fondent sur un vécu authentique.

Même si le contenu et la conclusion de l’expertise de crédibilité est mise en cause par le

mandataire du prévenu et si l’expertise ne constitue pas en elle-même un mode de

preuve, elle participe néanmoins à la manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet

de replacer dans leur contexte les éléments fournis par les témoignages des victimes

présumées.

S’agissant des déclarations fournies par les jeunes filles au cours des différentes

auditions et à l’audience de la Chambre criminelle du 9 février 2023, elles sont

constantes quant à leur contenu et leur signification.

Concernant celles faites par PERSONNE3.), la Chambre criminelle constate qu’elles

n’ont pas variées d’un iota.

Certains détails sont marquants, ainsi elle a décrit le même endroit où sa mère se rendait

avec le prévenu, lorsqu’ils formaient encore un jeune couple, pour faire l’amour.

PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment l’existence de cet endroit isolé à

proximité de la ADRESSE5.) et qu’elle ne s’y était jamais rendue avec un de ses enfants.

Cet élément vient conforter les affirmations de PERSONNE3.), selon lesquelles son

père l’emmenait à cet endroit secret pour abuser d’elle.

Le fait que le prévenu faisait semblant de l’abandonner sur les lieux, pour ensuite revenir

est un élément tellement bizarre que la Chambre criminelle a du mal à s’imaginer qu’il

soit inventé.

PERSONNE3.) a encore évoqué des souvenirs douloureux, à savoir la fois où elle a eu

des saignements vaginaux après que son père l’avait pénétrée digitalement avec

violence, tout comme la thérapie de groupe avec son frère PERSONNE5.) qui pendant

un certain temps la dégoûtait parce qu’il avait fait subir à des filles la même chose que

son père lui faisait.

PERSONNE5.) a confirmé à l’audience qu’il y avait eu un froid entre lui et sa sœur

pendant cette période.

En outre, l’affirmation de PERSONNE3.) selon laquelle son père lui a fait visionner des

films pornographiques à partir de sa console de jeux a été confirmée sous la foi du

serment par son frère PERSONNE7.).

L’expert SCHILTZ a encore relevé qu’elle souffre « de tendances anxieuses et

dépressives réactionnelles », ce qui vient encore conforter l’authenticité de ses

déclarations.

Si des détails des souvenirs en ce qui concerne PERSONNE4.) et PERSONNE6.). ont

varié de temps en temps ou si elles n’étaient plus à même de se rappeler de certains

détails, il convient de tenir compte de leur jeune âge au moment des faits et de leur

volonté consciente ou non d’évacuer des souvenirs désagréables.

Néanmoins, PERSONNE4.) a déclaré qu’elle avait pendant longtemps évité d’utiliser la

salle de bain afin d’éviter de croiser le prévenu qui l’utilisait pour commettre des abus,

de sorte qu’elle urinait au lit. Il est également difficile à imaginer que cet élément

troublant soit inventé.

Il ressort également des déclarations d’PERSONNE6.). qu’elle devait se laver les mains

ensemble avec son père après chaque fait, ce qui constitue également un détail

renforçant qu’il s’agit d’un vécu authentique.

A cela s’ajoute que les déclarations des trois filles se recoupent en grande partie. Elles

décrivent que leur père a commencé à les toucher au début au-dessus des habits pour

ensuite aller toujours plus loin.

Elles s’accordent également pour dire que le prévenu leur faisait croire que les

attouchements n’étaient qu’un jeu. Par après, lorsqu’elles étaient plus âgées, il leur aurait

fait croire qu’il voulait leur apprendre comment réagir pour se défendre en cas

d’agression.

La Chambre criminelle ne peut dès lors déceler d’élément venant remettre en doute les

déclarations des trois filles du prévenu.

Les menaces et représailles

Il se dégage notamment de la lecture des différentes dépositions que le prévenu mettait

en garde ses filles quant à toute tentative de révéler les faits à leur mère ou à quiconque

d’autre.

Lors de l’incident lors duquel le prévenu avait PERSONNE6.). sur ses genoux et que

ses deux fils ont crié en courant à travers la maison « stell der vir de Papp feckt

d’PERSONNE6.) », les deux ont été sévèrement punis. En effet, ils ont déclaré à

l’audience qu’ils ont dû s’agenouiller pendant des minutes par terre dans la chambre à

coucher pendant que leur père leur faisait la leçon. Cette punition dépasse ce à quoi on

peut s’attendre si deux enfants ont raconté des sottises.

La Chambre criminelle relève qu’il est également établi que le prévenu qui était déjà

fâché après son fils PERSONNE7.) lors de l’altercation du 5 septembre 2021, a eu un

accès de colère lorsque PERSONNE4.) a dit durant la dispute qu’il l’avait abusée

sexuellement. Non seulement il a tenté de lui donner un coup de pied, mais il l’a encore

menacée de mort « du bass doud du Fotz » !!

Il y a encore lieu de relever qu’il ressort des témoignages recueillis de l’ensemble des

membres de la famille PERSONNE1.) que ces derniers craignaient le prévenu.

En outre, tant ses filles que son épouse avaient peur de sa réaction à tel point qu’ils ont

demandé à être entendu à des dates séparées et qu’elles ont tout fait pour ne pas éveiller

les soupçons de PERSONNE1.) qu’elles avaient déposé plainte à son encontre, tellement

elles avaient peur de sa réaction. Elles avaient même pris la précaution de laisser

PERSONNE15.) dans l’ignorance alors qu’elles craignaient qu’il allait tout révéler à

son père.

Ces éléments qui sont en outre rapporté pour partie par un témoin neutre, à savoir

PERSONNE8.), viennent accréditer les déclarations des filles du prévenu.

La théorie du complot

La théorie du complot fomenté par PERSONNE2.) qui aurait amené ses filles à faire des

faux témoignages et avancée par PERSONNE1.) n’est étayée par aucun élément du

dossier répressif et est contredite par les déclarations des témoins.

Le prévenu a fait valoir que son épouse aurait un intérêt financier en l’accusant

faussement, tout en indiquant à l’audience « qu’elle n’aurait rien ». Il a encore émis

l’hypothèse que PERSONNE2.) voulait se venger de lui parce qu’il avait entamé une

relation avec PERSONNE11.).

De prime abord, la Chambre criminelle se doit de constater que PERSONNE2.) et

l’ensemble de ses enfants s’accordent pour dire qu’ils étaient financièrement dépendants

du salaire du prévenu. D’ailleurs, il ressort des auditions de ses filles que celles-ci ont

pendant longtemps gardé le silence quant aux agissemnets de leur père par crainte entre

autres de se retrouver à la rue.

La Chambre criminelle constate qu’il ressort également du dossier répressif que le

prévenu faisait en sorte qu’il ne manquait rien à sa famille, mais qu’il ne s’occupait

guère de ses enfants, cette tâche incombant à PERSONNE2.). Cette dernière a d’ailleurs

expliqué la tardivité de la plainte par le fait qu’elle ne trouvait pas d’endroit pour se

reloger avec ses 6 enfants.

Il est manifeste que l’un ne pouvait pas quitter l’autre, en termes de dissuasion en

parlerait de destruction mutuellement assurée. D’ailleurs, il n’est pas rapporté que la

famille du prévenu ait obtenu un quelconque gain financier en l’évinçant du domicile.

Quant à l’hypothèse de vengeance, il ressort des déclarations à l’audience faites sous la

foi du serment par PERSONNE11.) que celle-ci a rencontré le prévenu sur internet en

date du 16 octobre 2021, donc plus d’un mois après le dépôt de la plainte.

Il en découle que cette hypothèse est également à réfuter.

Quant à un éventuel motif des filles à accuser faussement leur père, la Chambre

criminelle se doit de constater que l’ensemble des enfants du prévenu ont déclaré qu’ils

recevaient des coups de la part du prévenu et ils ont décrit leur père comme étant un «

tyran ».

Il ressort encore des déclarations des différents enfants du prévenu entendus sous la foi

du serment qu’ils n’avaient guère d’estime pour le prévenu, certains préférant d’ailleurs

de le qualifier de « géniteur » plutôt que de père. Il apert également du dossier répressif

que les enfants du prévenu ont suggéré à leur mère de se séparer de leur père.

Cependant, si PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) avaient voulu élaborer

un tel complot, celui-ci devait nécessairement impliquer, à côté de leurs frères

PERSONNE5.) et PERSONNE7.), également leur mère ainsi que PERSONNE8.) qui

auraient dû jouer leur rôle sans failles. Or, la Chambre criminelle n’a pas relevé dans

leur comportement ou dans leurs déclarations des contradictions d’une ampleur telle

qu’elles seraient de nature à les démasquer.

A supposer que PERSONNE8.) ainsi que leurs frères n’étaient pas de mèche avec elles

dans leur projet de complot, il faudrait alors partir de l’hypothèse elles l’auraient planifié

des années à l’avance.

En effet, pour prospérer dans leur mascarade elles ont dû faire de fausses révélations à

leur frère PERSONNE7.) des années auparavant pour rendre leur histoire plus crédible.

PERSONNE4.), en aurait fait de même avec PERSONNE8.).

A cela s’ajoute que PERSONNE4.) aurait encore dû jouer la comédie lors de

l’altercation du 5 juin 2021 en déclarant que le prévenu l’avait abusée, profitant ainsi

spontanément de la présence de son petit ami ce jour-là, pour créer ainsi un élément à

charge du prévenu.

Il y a encore lieu de relever qu’aucune des filles du prévenu qui l’auraient accusé à tort

est revenue sur ses déclarations après la tentative de suicide commise par

PERSONNE1.) lorsqu’il se trouvait en détention préventive. Pourtant, il ressort du

dossier répressif que PERSONNE3.) était dans tous ses états après avoir appris de la

tentative infructueuse de son père de s’ôter la vie lorsqu’elle a appelé la police.

En outre ce ne sont pas les filles du prévenu qui ont pris l’initiative de la dénonciation

des abus aux autorités, mais c’est leur mère qui les y a emmenées bien qu’elles avaient

songé de le faire, ce qui réduit à néant l’éventualité qu’elles auraient inventé les faits

dénoncés par le vœu de vouloir séparer le prévenu de leur mère.

Force est encore de constater que l’incident lors duquel PERSONNE5.) et

PERSONNE7.) ont crié à travers la maison « de Papp feckt PERSONNE6.) » n’a pas pu

être influencé par les trois sœurs.

Ainsi, la Chambre criminelle peut rejeter toute hypothèse d’un complot fomenté à

l’encontre du prévenu.

Les déclarations du prévenu

La Chambre criminelle constate en premier lieu que le prévenu a tenté de réfuter les

accusations de ses filles en lançant des platitudes. Ainsi, il a affirmé qu’il n’aurait pas

pu violer PERSONNE3.) à l’endroit reclus près de la ADRESSE5.) parce qu’il est connu

dans la région pour y courir. Il n’aurait également pas commis d’attouchements au sein

du domicile familial en affirmant de façon aberrante que toutes les pièces étaient libres

d’accès, pour ne citer quelques-unes de ses déclarations suscitant l’interrogation.

Plusieurs contradictions flagrantes ont également pu être relevées dans son discours.

En effet, le prévenu a donné plusieurs versions successives quant à l’origine de sa

blessure au pouce. Il a également déclaré ne jamais avoir eu recours aux services d’une

prostituée lors de ses auditions par la police et le Juge d’instruction, il a cependant

déclaré le contraire auprès de l’expert GLEIS.

Il a encore menti lorsqu’il a affirmé qu’il ne possédait un garage que depuis 2 ans, alors

que son épouse a déclaré qu’ils disposaient de celui-ci depuis 10 ans. Il s’agit là d’un

détail de taille, alors qu’une partie des abus y auraient été commis selon les déclarations

de ses filles.

Il a encore affirmé qu’après l’incident du 5 septembre 2021 il comptait porter plainte

contre PERSONNE4.). Devant l’expert GLEIS, il a déclaré que sa femme l’a dissuadé

de le faire, or cette dernière n’a jamais rapporté pareille chose.

Certes, l’expert a retenu dans le chef du prévenu que ce dernier avait un faible quotient

intellectuel qui expliquerait ses arguments de défense quelque peu ingénue, de sorte que

certaines de ses déclarations farfelues sont à tempérer.

Il n’en demeure pas moins que la Chambre criminelle estime qu’il a sciemment tenté de

façon quelque peu naïve de prouver son innocence en affirmant de fausses vérités.

Ainsi, il a constamment déclaré qu’il était bisexuel, alors qu’il ne s’agissait pas là du vif

du sujet. Le prévenu a fait valoir qu’aucun de ses fils n’a déclaré avoir été attouché

laissant ainsi entrevoir qu’il ne serait pas un pédophile et qu’il n’aurait dès lors

également pas touché à ses filles.

En outre, il a tenté de se dépeindre en tant que père modèle qui ferait tout pour ses

enfants. Il ne les aurait jamais frappés et serait quelqu’un de calme sans histoires.

Pourtant, même PERSONNE15.), que le prévenu qualifie de son « chouchou », le décrit

comme étant agressif et malhonnête. Fait qui est encore confirmé par PERSONNE8.)

qui ne fait pas partie de la famille.

Le prévenu a encore voulu faire croire qu’il entretenait une bonne relation avec les

membres de sa famille, or tous ses enfants le détestent sauf PERSONNE15.) qui est son

préféré.

D’ailleurs il a encore déclaré qu’il entreprenait plein de choses avec ses enfants, pourtant

il a déclaré « Menge Fra huet sech em 99% em d’Kanner gekemmert ». Devant l’expert

GLEIS, lorsque ce dernier lui a demandé ce que ses enfants faisaient comme études, il

s’est contenté de répliquer « eppes mat Prof » ou « eppes mat Elektronik » montrant

ainsi le peu d’intérêt qu’il avait pour ses enfants.

La Chambre criminelle en déduit que les déclarations du prévenu précitées ne sont qu’un

tissu de mensonge.

Conclusion

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle

retient qu’il n’existe aucun doute que le récit de PERSONNE3.), de PERSONNE4.)

ainsi que de PERSONNE6.) quant à leur vécu sur la période allant de l’année 2006 au

mois d’août 2020 correspond à la vérité, de sorte que la version des faits telle que relatée

par les jeunes filles est à retenir.

a. Infraction à l’article 375 du Code pénal

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y

consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,

ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer

de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit qu’« est réputé viol commis en abusant d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle,

de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne

d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la

réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

un acte de pénétration sexuelle,

l’absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif est de manière

irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans

l’intention criminelle de l’auteur.

1. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de

pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code

pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration

sexuelle.

Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du

Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une

part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps

étranger dans l’organe sexuel féminin.

PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition de police que le prévenu l’avait forcée à

lui faire des fellations lorsqu’elle avait 8 ans. Elle a également indiqué que le prévenu

avait à une occasion inséré son gland dans son vagin lorsqu’elle était âgée de 9 ans. La

jeune fille a encore relaté que le prévenu l’avait à deux occasions pénétrée digitalement,

dont la fois où elle a eu des saignement vaginaux suite à l’agression subie, fait qu’elle

situe à son 12ème ou 13ème anniversaire.

Elle a réitéré l’intégralité des faits précités sous la fois du serment.

Etant donné que la Chambre criminelle a, dans ses développements antérieurs, accordé

crédit aux déclarations des filles du prévenu, il y a lieu de retenir que l’élément matériel

du viol est établi pour l’ensemble des faits exposés ci-avant.

La Chambre criminelle retient que la période infractionnelle s’étend du mois de juin

2008 au 20 juin 2013, date de son treizième anniversaire, alors que sa mère a déclaré

que le prévenu l’avait emmenée en voiture ce jour-là.

Cependant, en ce qui concerne PERSONNE4.), celle-ci n’a pas confirmé sous la foi du

serment que le prévenu l’avait pénétrée digitalement déclarant ne pas en être sûre à

100%.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu, au bénéfice du doute, des préventions de viol

lui reprochées à l’encontre de sa fille PERSONNE4.).

En ce qui concerne PERSONNE6.)., la Chambre criminelle relève que celle-ci a déclaré

lors de son audition de police « dann huet e mech ausgedoen. An dann huet en seng

fangeren an meng vagina gemach. Also, hien huet ugepackt an dann huet en sech en

erofgehol ».

Etant donné que cette déclaration n’est pas sans équivoque en ce qui concerne la

question de savoir s’il y a eu pénétration ou non, la chambre criminelle de sorte que la

matérialité de l’infraction laisse d’être établie.

PERSONNE1.) est partant également à acquitter des viols lui reprochés sur sa fille

PERSONNE6.)..

2. L’absence de consentement de la victime :

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément

caractéristique du viol.

L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu’« est réputé viol commis en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,

commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la

victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte

constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence

de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou

même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi.

Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE3.) n’avait pas encore

atteint l’âge de 16 ans accomplis de sorte que l’absence de consentement à l’acte sexuel

est présumée.

3. L’intention criminelle de l’auteur :

Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-

même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial,

éd. Kluwer, p. 206).

Dans la mesure où PERSONNE3.) n’avait qu’entre 8 et 13 ans au moment des faits et

que le prévenu était son propre père, ce qui donne encore aux infractions un caractère

incestueux des faits, l’intention criminelle de PERSONNE1.) ne fait pas l’ombre d’un

doute.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1° du Code pénal :

L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles

précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pourra

être doublé, lorsque le coupable est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la

personne sur laquelle l'attentat a été commis.

L’auteur de l’attentat à la pudeur étant en l’occurrence le père légitime de

PERSONNE3.), partant un ascendant légitime au sens de la prédite disposition légale,

il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante y relative.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 5°du Code pénal :

Quant à la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la victime, due à

son âge, apparente ou connue de l’auteur, la Chambre criminelle retient que celle-ci

n’est pas à prendre en considération alors que le législateur a pris en compte au titre de

circonstances aggravantes le jeune âge d’une victime dans le cadre de l’article 375 du

Code pénal, alors que le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans est déjà

sanctionné par une peine plus sévère.

b. Quant à l’infraction de tentative de viol

L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une

personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement

libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à

dix ans ».

Aux termes de l’article 52 du même Code, la tentative de crime est toujours punissable.

Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été

manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce

crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (article 51 du Code pénal).

De la définition donnée par l’article 51 du Code pénal, il résulte que le législateur exige

trois conditions pour qu’il y ait infraction tentée (CSJ, 9 août 2000, n° 267/00) :

a) la résolution de commettre une infraction déterminée,

b) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un

commencement d’exécution,

c) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur de ces actes.

Quant aux tentatives de viol reprochées au prévenu sur sa fille PERSONNE4.), la

Chambre criminelle constate que celles-ci ne sont pas suffisamment caractérisées en

droit.

Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a retenu dans ses

déclarations antérieures que la jeune fille était crédible.

Concernant le premier fait reproché au prévenu, à savoir qu’il a exigé qu’elle lui fasse

une fellation lorsqu’elle n’avait pas encore 10 ans, PERSONNE1.) aurait abandonné son

projet en raison des pleurs incessant de sa fille.

Au vu de la déposition recueillie qui est faible en détails, la Chambre criminelle n’est

pas en mesure de déterminer s’il y a eu désistement volontaire ou si le prévenu a

réellement été empêché par les pleurs de la jeune fille de commettre son projet criminel.

Dans la mesure où le moindre doute doit lui profiter, le prévenu est à acquitter.

Quant à l’agression qui a eu lieu au courant du mois d’août 2020 lorsqu’elle avait 16 ans

et qui s’est déroulée dans leur garage, PERSONNE4.) a déclaré que son père l’a pelotée

jusqu’à lui toucher ses parties intimes en lui lançant « du wells dat jo ». Sa fille l’a alors

repoussé. Elle a encore déclaré que lors de cet incident son père voulait coucher avec

elle et qu’il avait dit qu’il voulait avoir un rapport sexuel avec elle dans la voiture.

La Chambre criminelle se doit également de constater que bien que le prévenu a dit

vouloir coucher avec sa fille, il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’il y a eu un réel

commencement d’exécution, alors qu’il n’est pas exclu qu’il se soit désisté

volontairement.

Cependant, dans la mesure où la Chambre criminelle a non seulement le devoir, mais

aussi l’obligation de donner aux faits leur qualification exacte à condition de ne pas

changer la nature des faits, il n’y pas lieu à acquitter le prévenu en ce que concerne ce

fait, mais de l’analyser sous la qualification d’attentat à la pudeur.

Le prévenu est dès lors également à acquitter en ce qui concerne ce fait.

Au vu des développements qui ont précédé, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens

de l’infraction de viol libellée sub A. I. 1. à sa charge, sauf à rectifier le libellé, alors

qu’il y a uniquement lieu d’appliquer l’article 375 dans sa version actuellement en

vigueur tel qu’exposé auparavant par la Chambre criminelle.

c. Infraction à l’article 372 du Code pénal

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas

le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une

personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON,

Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

1. L’acte physique :

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux

mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient

de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien

la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev.

Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

Tel qu’il ressort des développements afférents à la matérialité des faits, la Chambre

criminelle n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE3.), de

PERSONNE4.) ainsi que de PERSONNE6.)..

Le fait pour le prévenu de toucher à d’innombrables reprises ses filles mineures par-

dessus et en-dessous de leurs vêtements au niveau des seins et du vagin, de les forcer à

toucher son pénis et de masturber leur père, de les embrasser sur la bouche ainsi que de

leur demander de lui faire des fellations constituent incontestablement des actes

contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien

la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la

pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir et ce qui concerne

l’ensemble des faits d’attentats à la pudeur libellé à l’encontre du prévenu dans

l’ordonnance de renvoi.

2. L’intention coupable :

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que

l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur,

sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter

à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code

pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ;

Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement

indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire

un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la

curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs,

n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En l’espèce, PERSONNE1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral

de son acte alors qu’il se trouvait, en tant que père, en présence de ses propres filles

mineures s et qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux

attouchements litigieux.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi

volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur sur ses trois

filles.

3. Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction :

Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et ses filles à des endroits du

corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également

remplie.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime :

Au vu des déclarations de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) ainsi que de

PERSONNE6.). auxquelles la Chambre criminelle a déclaré accorder crédit, les faits

d’attentats à la pudeur ont été commis à leur encontre sur les périodes infractionnelles

suivantes :

PERSONNE3.) depuis l’an 2006 jusqu’au 19 juin 2016,

PERSONNE4.) depuis le 10 août 2010 jusqu’au 9 août 2020,

PERSONNE6.) depuis l’an 2014 jusqu’en l’an 2020,

Il est dès lors constant en cause que pour certains des faits les trois filles du prévenu

avaient moins de 11 ans, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 3°

alinéa 2 du Code pénal est établie pour ces faits.

Il est également établi au vu des périodes de temps retenues pour les filles en question,

que l’autre partie des faits a été commise lorsqu’elles avaient plus de 11 ans, mais moins

de 16 ans de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 3° alinéa 1 du Code

pénal est établie pour ces faits.

Finalement, en qui concerne les faits commis entre le 10 août 2019 jusqu’au 9 août 2020

à l’égard de PERSONNE4.), aucune circonstance aggravante due à l’âge s’applique

étant donné qu’elle avait plus de 16 ans à ce moment.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1°du Code pénal :

Sur base des mêmes développements que ceux repris sub I., la Chambre criminelle

retient que la circonstance aggravante de l’article 377 1°du Code pénal est établie en

l’espèce, laors que PERSONNE1.) est le père biologique des victimes.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 5°du Code pénal :

En ce qui concerne la circonstance aggravante due au fait que la victime est une personne

dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de l’auteur, la

Chambre criminelle constate que l’article 372 du Code pénal réprime plus sévèrement

le fait que l’attentat à la pudeur est commis à l’égard de mineurs.

Il ne ressort pas du dossier répressif qu’en vertu de leur jeune âge au moment des faits,

une des filles du prévenu avait une vulnérabilité particulière sortant de la norme pour

les filles de leur âge. Dans la mesure où le Ministère Public ne rapporte pas la preuve

d’une vulnérabilité particulière dans le chef des mineures due à leur âge, il n’y a pas lieu

de retenir cette circonstance aggravante.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble

des infractions d’attentats à la pudeur libellées à son encontre, sauf à retrancher la

circonstance aggravante « la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité

due à son âge est apparente ou connue de l’auteur. »

En outre, la Chambre criminelle n’appliquera uniquement l’article 372 du Code pénal

dans sa version actuellement applicable conformément aux développements antérieurs

afférents à la loi applicable.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et

témoins-experts, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-mêmecommis les infractions ,

I. VIOLS SUR MINEURE

1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre

juin 2008 et le 20 juin 2013, et notamment entre l’année 2011 et 2012 et le 20

juin 2013,

au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’au sein d’un véhicule dans une

forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la

personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne hors d’état

de donner un consentement libre,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime,

en l’espèce, d’avoir régulièrement et à d’innombrables reprises commis des viols sur

PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment

-

en forçant la victime, dans la chambre parentale du domicile familial

notamment, à lui faire des fellations,

-

en déshabillant PERSONNE3.), préqualifiée, là encore au sein de la chambre

parentale notamment, au niveau de ses parties intimes pour ensuite la pénétrer

vaginalement avec son pénis,

-

en la pénétrant à au moins deux reprises digitalement dans le vagin,

notamment dans un véhicule dans une forêt entre

ADRESSE4.)

et

ADRESSE5.), et ce notamment à l’aide de violences, l’auteur tenant

PERSONNE3.), préqualifiée, afin d’éviter qu’elle ne puisse se défaire, de sorte

à lui causer d’importantes douleurs et des blessures vaginales (saignements),

partant en commettant des actes de pénétration sexuelle sur la mineure qui n’avait

pas encore atteint l’âge de 16 ans au moment des faits, partant une personne hors

d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père biologique de

PERSONNE3.), préqualifiée, partant son ascendant naturel,

II. ATTENTATS A LA PUDEUR SUR MINEURES

A. PERSONNE3.), née le DATE3.)

1. entre l’année 2006 et le 19 juin 2011, notamment au domicile familial à L-

ADRESSE3.), de même qu’au sein d’un véhicule dans une forêt entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

en infraction aux articles 372 3° alinéa 2 et 377 du Code pénal

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est un ascendant naturel de la victime,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans

violence ni menaces, sur PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de moins de seize ans

accomplis (même moins de onze ans pour la majorité des faits) au moment des faits,

notamment

-

en la touchant par-dessus et en-dessous de ses vêtements au niveau des seins

et du vagin,

-

en la forçant de toucher son pénis et

-

en tentant de l’embrasser au niveau de la bouche,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, le père biologique de

PERSONNE3.), préqualifiée, partant son ascendant naturel,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le

20 juin 2011 et le 19 juin 2016, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même qu’au sein

d’un véhicule dans une forêt entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans

violence ni menaces, sur PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de moins de seize ans

accomplis au moment des faits, notamment

-

en la touchant par-dessus et en-dessous de ses vêtements au niveau des seins

et du vagin,

-

en la forçant de toucher son pénis et

-

en tentant de l’embrasser au niveau de la bouche,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est le père biologique de

PERSONNE3.),

B. PERSONNE4.), née le DATE4.)

1. entre le 10 août 2010 et le 9 août 2014, notamment dans la chambre parentale

et dans le salon du domicile familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le

garage près du domicile conjugal,

en infraction aux articles 372 3° alinéa 2 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime et que la

victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est

apparente ou connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur, sans

violence ni menaces, sur PERSONNE4.), préqualifiée, âgée de moins de onze ans

accomplis au moment des faits, notamment

-

en la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi

qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son

vagin, de même qu’en la forçant de toucher son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est, de un, le père biologique

de PERSONNE4.), préqualifiée, partant son ascendant naturel,

2. entre le 10 août 2014 et le 9 août 2016, notamment dans la chambre parentale,

et dans le salon du domicile familial à L-ADRESSE3.), de même que dans le

garage près du domicile conjugal,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est un ascendant naturel de la victime,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans

violence ni menaces, sur PERSONNE4.), préqualifiée, âgée de moins de seize (même

moins de onze) ans accomplis au moment des faits, notamment

-

en la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi

qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son

vagin, de même qu’en

-

la forçant de toucher son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père biologique de

PERSONNE4.), préqualifiée, partant son ascendant naturel,

3. entre le 10 août 2019 et le 9 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), notamment au domicile familial à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

ou à l’aide de la personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans

violence ni menaces, sur PERSONNE4.), préqualifiée, notamment

-

en la touchant au niveau de ses parties intimes au-dessus des vêtements, ainsi

qu’en

-

en tentant de l’embrasser,

-

en introduisant ses mains sous le pantalon de la victime pour toucher son

vagin, de même

-

qu’en la forçant de toucher son pénis pour le masturber,

-

en la touchant au niveau des épaules, des seins et des fesses et

-

en tentant de la forcer à lui faire une fellation,

avec les circonstances que PERSONNE1.), préqualifié, est le père biologique de

PERSONNE4.), préqualifiée, partant son ascendant naturel,

C. PERSONNE6.)., née le DATE6.)

1. entre l’année 2014 et le 13 mars 2019, notamment dans la salle de bains et dans

la chambre parentale du domicile familial à L-ADRESSE3.), de même que

dans une forêt dans les alentours de ADRESSE4.) et de ADRESSE5.),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze ans,

avec la circonstance que l’auteur est un ascendant naturel de la victime,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans

violence ni menaces, sur PERSONNE6.)., préqualifiée, âgée entre six et dix ans au

moment des faits, notamment en la touchant, parfois par-dessus parfois en-dessous

de ses vêtements, au niveau des seins et du vagin pour notamment se masturber en

même temps jusqu’à éjaculation, respectivement en forçant PERSONNE6.).,

préqualifiée, à toucher son pénis pour le masturber jusqu’à éjaculation,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père biologique de

PERSONNE6.), préqualifiée, partant son ascendant naturel,

2. entre le 14 mars 2019 et l’année 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), notamment au domicile familial à L-ADRESSE3.), de même

que dans une forêt dans les alentours de ADRESSE4.) et de ADRESSE5.),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans,

avec les circonstances que l’auteur est un ascendant naturel de la victime,

en l’espèce, d’avoir, à d’innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans

violence ni menaces, sur PERSONNE6.)., préqualifiée, âgée d’onze à douze ans au

moment des faits, notamment en la touchant, parfois par-dessus parfois en-dessous

de ses vêtements, au niveau des seins et du vagin pour notamment se masturber en

même temps jusqu’à éjaculation, respectivement en forçant PERSONNE6.).,

préqualifiée, à toucher son pénis pour le masturber jusqu’à éjaculation,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de PERSONNE6.).,

préqualifiée, partant son ascendant naturel.»

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et commises à l’encontre de ses

filles PERSONNE3.), PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE6.). se trouvent en

concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en

la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles avec les mineurs en question.

Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes

duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à

quinze ans pour le viol commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de 16 ans.

Les attentats à la pudeur commis sur une enfant de moins de 11 ans sont punis aux

termes de l’article 372 dernier alinéa du Code pénal d’une peine de réclusion de cinq à

dix ans.

Les attentats à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans sont punis aux

termes de l’article 372 alinéa 3 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et

d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Selon l’article 372 alinéa 1 du Code pénal, l’attentat à la pudeur commis sans violences

ni menaces est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251

euros à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 377 du Code pénal, le minimum des peines portées par les

articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être

doublé lorsque que viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime

ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal ensemble

l’article 377 du Code pénal.

Aux termes du rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS du 15 juin 2020, il n’y a pas

lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal dans le chef du prévenu.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont en eux-mêmes d’une gravité

indiscutable. Le prévenu qui est père des victimes a profité de leur jeune âge de sa petite-

fille, de l’affection qu’elles lui portaient et de la confiance qu’elles avaient naturellement

en lui en lui pour assouvir ses pulsions sexuelles.

La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun moment été conscient

de la gravité de ses actes. Au contraire, il a déployé des efforts considérables pour

s’ériger en tant que victime d’un complot.

Au vu de la multiplicité des faits commis par le prévenu pendant de nombreuses années

sur ses filles et en l’absence d’aveux et de toute prise de conscience du caractère immoral

et traumatisant de ses agissements, la Chambre criminelle considère qu’une peine de

réclusion de 15 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de

PERSONNE1.).

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive

et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 5 ans de la peine de réclusion du

sursis à l’exécution.

En application des dispositions de l’article 77 et 378 du Code pénal, la Chambre

criminelle prononce en outre l’interdiction à vie des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4,

5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que de prononcer à

l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des

titres, grades, fonctions et offices publics dont il est revêtu.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 10 février 2023, Maître Stéphanie ARAUJO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et

pour compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame l’euro symbolique en réparation de son préjudice moral accru.

La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des

souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les

blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon

de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté

et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le

dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des

personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir

G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33,

no.73, page 112).

En l’espèce, PERSONNE2.) est la mère de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) ainsi que de

la mineure PERSONNE6.)..

Compte tenu de ce que ses filles ont été victimes d’abus sexuels de la part du prévenu, la

demande de PERSONNE2.) est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se

prévaut le demandeur au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à

titre de dommage moral à hauteur d’un euro symbolique.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage

moral le montant d’un euro symbolique.

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 27 avril 2023, Maître Julie DURAND, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame le paiement de la somme de 150.000 euros + p.m. à titre de

réparation de son préjudice moral subi suite aux agissements du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Il est incontestable que PERSONNE3.) a subi un préjudice moral important au vu de la

longue période pendant laquelle les abus sexuels commis par son père à son encontre

ont eu lieu. La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires

et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.)

du chef des préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant

un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent

jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros est

dès lors à réserver.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 27 avril 2023, Maître Julie DURAND, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE4.) réclame le paiement de la somme de 150.000 euros + p.m. à titre de

réparation de son préjudice moral subi suite aux agissements du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Il est incontestable que PERSONNE4.) a subi un préjudice moral important au vu de la

longue période pendant laquelle les abus sexuels commis par son père à son encontre

ont eu lieu. La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires

et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE4.)

du chef des préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant

un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent

jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros est

par contre à réserver.

4) Partie civile de Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc pour la mineure PERSONNE6.)., née le DATE6.), contre PERSONNE1.),

Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc, se constitua partie civile au nom et pour compte de la

mineure PERSONNE6.)., née le DATE6.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour la mineure

PERSONNE6.)., née le DATE6.), réclame le paiement de la somme de 150.000 euros +

p.m. à titre de réparation de son préjudice moral subi suite aux agissements du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont Maître Julie

DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour la mineure

PERSONNE6.)., née le DATE6.), entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour la mineure

PERSONNE6.)., née le DATE6.), réclame encore une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Il est incontestable que PERSONNE6.). a subi un préjudice moral important au vu de la

longue période pendant laquelle les abus sexuels commis par son père à son encontre

ont eu lieu. La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires

et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à Maître Julie

DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour la mineure

PERSONNE6.)., du chef des préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une

expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au

dispositif du présent jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros est

par contre à réserver.

5) PERSONNE5.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 27 avril 2023, Maître Julie DURAND, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

PERSONNE5.) demande à titre de réparation de son préjudice moral la somme de

10.000 euros + p.m., avec les intérêts au taux légal à compter du jour des faits jusqu’à

solde.

La chambre criminelle retient cependant que PERSONNE5.) reste en défaut de prouver

la relation causale entre le dommage moral invoqué et les infractions retenues à charge

du prévenu, aucune pièce n’ayant été versée par PERSONNE5.) pour faire état de son

prétendu dommage moral invoqué.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle déclare la demande au civil de

PERSONNE5.) non fondée.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles entendus en

leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en ses explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

rejette les moyens de nullité présentés à l’audience ;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise des audiences du 28 et 29

mars 2023;

se déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi,

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine de

réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

7.037,22 euros; (dont 6.663 euros pour 4 rapports d’expertises, 174 euros pour une

consultation médicale et 100 euros pour taxe à expert);

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie, des droits énumérés à l’article 11

du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe;

6. de port ou de détention d’armes;

7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

donne acte à la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.) ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande fondée à titre de dommage moral pour le montant symbolique d’un (1)

euro;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant symbolique d’un (1)

euro;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice

réclamé ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au

Centre médical mercure, à L-1611 Luxemburg, 41 Av. de la Gare et expert-calculateur,

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé

et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et

corporel accrus à la demanderesse au civil PERSONNE3.), en tenant compte des

prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité

sociale ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

réserve la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de cette demande civile.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice

réclamé ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au

Centre médical mercure, à L-1611 Luxemburg, 41 Av. de la Gare, et expert-calculateur,

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé

et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et

corporel accrus à la demanderesse au civil PERSONNE4.), en tenant compte des

prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité

sociale ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

réserve la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de la demande civile ;

4) Partie civile de Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc pour la mineure PERSONNE6.)., née le DATE6.), contre PERSONNE1.)

donne acte à Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc

pour la mineure PERSONNE6.)., née le DATE6.), de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice

réclamé ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au

Centre médical mercure, à L-1611 Luxemburg, 41 Av. de la Gare et expert-calculateur,

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé

et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et

corporel accrus à la demanderesse au civil Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité

d’administrateur ad hoc pour la mineure PERSONNE6.)., née le DATE6.), en tenant

compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes

de sécurité sociale ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

réserve la demande de Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc pour la mineure PERSONNE6.)., née le DATE6.), en obtention d’une indemnité

de procédure ;

réserve les frais de la demande civile ;

5) Partie civile de PERSONNE5.) contre le prévenu PERSONNE1.)

donne acte PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE5.) non fondée ;

condamne PERSONNE5.) aux frais de sa demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 65, 66, 372, 375 et 377 du Code pénal, des

articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,

premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.