Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_268 Généré par l'IA

Court convicts defendant of Article 409 offense and awards civil damages to private prosecutor.

Numéro de cause TADPENAL_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of an offense under Article 409 of the Penal Code and ordered him to pay civil damages. The private prosecutor, representing her client, successfully argued for compensation after the defendant was heard and the public prosecutor summarized the case. The court found the civil claim admissible and awarded 3,000 euros plus legal fees, ruling in favor of the private prosecutor.

Regeste Legislator

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Articles 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of a penal offense and simultaneously award civil damages to a private prosecutor if the civil claim is admissible and supported by evidence.

Mots-clés

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Article 409 Penal Code Private Prosecutor Civil Claim Compensation Damages Award Legal Fees Recovery Tribunal d'Arrondissement Diekirch Criminal and Civil Proceedings Interpretation Rights déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Article 409 du Code pénal
prévenu du chef d’infractions à l’article 409 du Code pénal,
Article 2 du Code de procédure pénale
Article 3 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Article 190-1 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 268/2023

Audience publique du jeudi, 8 juin 2023

(Not. 3896/22/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi huit juin deux

mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à D-ADRESSE2.),

ADRESSE2.)

prévenu du chef d’infractions à l’article 409 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 24 avril 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) ainsi que le témoin PERSONNE2.) qui ne

parlent pas une des langues en usage au Grand-Duché de Luxembourg,

furent assistés d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux

dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être l’ancienne compagne du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix, et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut

ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être le fils du prévenu, prêta le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu

séparément en ses déclarations orales.

Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de sa cliente

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître Vânia FERNANDES déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.

A l’audience du 25 mai 2023, le prononcé du jugement fut remis à

l’audience publique du jeudi 8 juin 2023.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux

numéros 11003 du 24 mai 2022, 11191 du 15 juin 2022, 12727 du 4

décembre 2022, 12728 du 4 décembre 2022, 12867 du 28 décembre 2022,

et 12868 du 28 décembre 2022, ainsi que les rapports numéros 19611/799

du 24 mai 2022, 41654-1716 du 9 novembre 2022, 45198-1885 du 3

décembre 2022, 45198/1894 du 3 décembre 2022, et 45229/1889 du 4

décembre 2022, dressés chaque fois par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2023 (not. 3896/22/XD).

Vu l’information adressée le 24 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I.)

le 24.05.2022, vers 21.10 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la prenant par le cou et en lui donnant un

coup de poing au visage,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la prenant par le cou et en lui donnant un

coup de poing au visage, avec la circonstance que les coups et les

blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou

a vécu habituellement.

II.)

le 04.12.2022, vers 16.35 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la poussant à plusieurs reprises, en la

prenant par le cou et en lui donnant au moins deux coups de poing au

visage,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la poussant à plusieurs reprises, en la

prenant par le cou et en lui donnant au moins deux coups de poing au

visage, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que

des déclarations du prévenu.

PERSONNE2.) a porté plainte le 24 mai 2022 à la police grand-ducale en

expliquant qu’en rentrant à la maison ce même jour, elle avait surpris son

mari en train de parler au téléphone avec une autre femme, qu’elle avait

entendu qu’il disait ‘je t’aime’ à cette personne, et elle a rajouté que son

mari avait habité avec cette même femme quelques mois plus tôt. Elle a

ensuite expliqué que comme cette scène lui avait déplu, elle avait

questionné son mari à ce sujet et elle l’avait même frappé à l’aide de son

sac à main, ce qui avait nécessairement engendré une dispute qui avait

finalement abouti en bagarre. La plaignante a ainsi décrit que son mari

l’avait poussée et qu’elle l’avait de ce fait poussé à son tour, et que pendant

cette bagarre, elle avait cassé le cadre des lunettes de son mari.

Il résulte du certificat médical du docteur PERSONNE4.) du 24 mai 2022,

joint au dossier, que PERSONNE2.) avait déclaré au médecin qu’elle avait

reçu des coups de poings au niveau du visage et du bras gauche, et qu’elle

avait subi une tentative d’étranglement. Le médecin en question avait pour

sa part constaté la présence de deux griffures au niveau de la partie haute

du cou sur la gauche, d’environ 1 cm de long, et d’allure récente, qu’au

niveau dentaire, il manquait la couronne positionnée en 24 (quadrant

supérieur gauche), et qu’il existait également un hématome récent arrondi

d’environ 2 cm au niveau du tiers proximal du bras droit.

A l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE2.) a répété en substance les

déclarations qu’elle avait faites à la police grand-ducale et à son médecin

traitant, et elle a rajouté que les coups qu’elle avait reçus de la part de son

mari et qui lui avaient valu l’ensemble des blessures constatées par le

docteur PERSONNE4.), avaient été commis volontairement de la part du

prévenu. Sur question du tribunal, elle a formellement exclu que son mari

lui avait porté ces coups et causé ces blessures de manière accidentelle par

le fait d’avoir levé son bras pour se défendre contre ses propres agressions

respectivement qu’elle se serait infligée ces blessures elle-même. Le

témoin a finalement déclaré qu’elle n’avait pas subi d’incapacité de travail

personnel à la suite des faits du 24 mai 2022.

Toujours à l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE2.) a expliqué en

rapport avec les faits du 4 décembre 2022, que son mari l’avait interpelée

le 4 décembre 2022 devant leur maison d’habitation sise à ADRESSE4.),

qu’il l’avait agressée verbalement, qu’il l’avait poussée à plusieurs

reprises, qu’il l’avait prise par la gorge et qu’il lui avait porté des coups de

poing au visage.

Il résulte par ailleurs du certificat médical du docteur PERSONNE5.) du 4

décembre 2022, joint au dossier, que PERSONNE2.) avait présenté des

douleurs au niveau de la mâchoire inférieure gauche et un discret œdème,

ainsi que des douleurs modérées sur tout le corps suite à des coups de

poings. Ce même médecin a évalué l’incapacité de travail personnel de la

plaignante à huit jours.

Encore à l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE1.) a fait valoir que ses

enfants et le mandataire de son épouse avaient dicté à celle-ci les

déclarations qu’elle devait faire. Toutefois, en réponse à la question du

tribunal de savoir quelle serait selon lui la version des faits à retenir, le

prévenu a répondu qu’il ne pas se rappelait ni des faits du 24 mai 2022 ni

de ceux du 4 décembre 2022.

Face aux déclarations précises faites notamment par le témoin

PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, le tribunal décide de

retenir la version des faits présentée par celle-ci.

Le tribunal constate par ailleurs qu’au moment des faits, PERSONNE2.)

et le prévenu PERSONNE1.) étaient mariés et habitaient ensemble.

Il y a par contre lieu d’acquitter le prévenu de la prévention libellée à sa

charge au point I.) principalement de la citation alors que la victime n’a

pas essuyé d’incapacité de travail personnel à la suite des faits commis le

24 mai 2022.

Le prévenu est par contre à retenir dans les liens des infractions libellées à

sa charge en ordre subsidiaire au point I.) et en ordre principal au point II.)

de la citation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) le 24 mai 2022, vers 21.10 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409, alinéa 1, point 1°, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au

conjoint,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son

conjoint PERSONNE2.), notamment en la prenant par le cou et

en lui donnant un coup de poing au visage.

2) le 4 décembre 2022, vers 16.35 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409, alinéa 1, point 1°, et alinéa 3, du Code

pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au

conjoint, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et

blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son

conjoint PERSONNE2.), notamment en la poussant à plusieurs

reprises, en la prenant par le cou et en lui donnant au moins deux

coups de poing au visage, avec la circonstance que ces coups et

ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de

huit jours.

Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit

qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule

prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups et blessures

volontaires portés et causés au conjoint, avec la circonstance d’avoir

entraîné une incapacité de travail personnel,

sont

punis d’un

emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 501 euros à 25.000

euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les

infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées

par une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis et par une

peine d’amende de 1.250 euros.

Au civil

A l’audience du 24 avril 2023, Maître Vânia FERNANDES, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande

civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) réclame la réparation

de son préjudice matériel et moral subi suite aux faits commis par le

prévenu à son encontre, et elle les évalue à un montant total de 9.500 euros,

ce montant se décomposant en un préjudice moral estimé à 2.000 euros,

une atteinte à l’intégrité physique chiffrée à 2.500 euros, un pretium

doloris estimé à 2.500 euros, et un préjudice matériel dû aux honoraires

d’avocat d’un montant de 2.500 euros.

Au vu des éléments en sa possession, le tribunal s’estime en mesure

d’évaluer ex aequo et bono le préjudice moral, l’atteinte à l’intégrité

physique et le pretium doloris subis par PERSONNE2.), toutes causes

confondues, à la somme de 3.000 euros.

A défaut de pièces documentant le montant des honoraires d’avocat

réclamés, le tribunal fixe ex aequo et bono ce préjudice à la somme de

mille euros.

Par voie de conclusion, il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) lesdites sommes de

3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 décembre 2022,

date du dernier fait, jusqu’à solde, et la somme de 1.000 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de la demande jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la

demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil

par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction non retenus

à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS et à

une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 25,40 euros,

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée, ex aequo et bono, et toutes causes confondues,

pour le montant de trois mille (3.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

TROIS

MILLE

EUROS

(3.000)

EUROS

avec les

intérêts

compensatoires au taux légal à partir du 4 décembre 2022, dernier jour des

faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de

chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à

compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée

jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais

d’avocat exposés pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS au titre des frais d’avocats exposés, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 avril 2023, jour de la

demande, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force

de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à

compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal, et

des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 8 juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch par

Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.