Court convicts defendant of Article 409 offense and awards civil damages to private prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of an offense under Article 409 of the Penal Code and ordered him to pay civil damages. The private prosecutor, representing her client, successfully argued for compensation after the defendant was heard and the public prosecutor summarized the case. The court found the civil claim admissible and awarded 3,000 euros plus legal fees, ruling in favor of the private prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of a penal offense and simultaneously award civil damages to a private prosecutor if the civil claim is admissible and supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 268/2023
Audience publique du jeudi, 8 juin 2023
(Not. 3896/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi huit juin deux
mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à D-ADRESSE2.),
ADRESSE2.)
prévenu du chef d’infractions à l’article 409 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 24 avril 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) ainsi que le témoin PERSONNE2.) qui ne
parlent pas une des langues en usage au Grand-Duché de Luxembourg,
furent assistés d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux
dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’ancienne compagne du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix, et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut
ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être le fils du prévenu, prêta le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu
séparément en ses déclarations orales.
Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de sa cliente
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître Vânia FERNANDES déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses
conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A l’audience du 25 mai 2023, le prononcé du jugement fut remis à
l’audience publique du jeudi 8 juin 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux
numéros 11003 du 24 mai 2022, 11191 du 15 juin 2022, 12727 du 4
décembre 2022, 12728 du 4 décembre 2022, 12867 du 28 décembre 2022,
et 12868 du 28 décembre 2022, ainsi que les rapports numéros 19611/799
du 24 mai 2022, 41654-1716 du 9 novembre 2022, 45198-1885 du 3
décembre 2022, 45198/1894 du 3 décembre 2022, et 45229/1889 du 4
décembre 2022, dressés chaque fois par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2023 (not. 3896/22/XD).
Vu l’information adressée le 24 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 24.05.2022, vers 21.10 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la prenant par le cou et en lui donnant un
coup de poing au visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la prenant par le cou et en lui donnant un
coup de poing au visage, avec la circonstance que les coups et les
blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement.
II.)
le 04.12.2022, vers 16.35 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la poussant à plusieurs reprises, en la
prenant par le cou et en lui donnant au moins deux coups de poing au
visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la poussant à plusieurs reprises, en la
prenant par le cou et en lui donnant au moins deux coups de poing au
visage, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que
des déclarations du prévenu.
PERSONNE2.) a porté plainte le 24 mai 2022 à la police grand-ducale en
expliquant qu’en rentrant à la maison ce même jour, elle avait surpris son
mari en train de parler au téléphone avec une autre femme, qu’elle avait
entendu qu’il disait ‘je t’aime’ à cette personne, et elle a rajouté que son
mari avait habité avec cette même femme quelques mois plus tôt. Elle a
ensuite expliqué que comme cette scène lui avait déplu, elle avait
questionné son mari à ce sujet et elle l’avait même frappé à l’aide de son
sac à main, ce qui avait nécessairement engendré une dispute qui avait
finalement abouti en bagarre. La plaignante a ainsi décrit que son mari
l’avait poussée et qu’elle l’avait de ce fait poussé à son tour, et que pendant
cette bagarre, elle avait cassé le cadre des lunettes de son mari.
Il résulte du certificat médical du docteur PERSONNE4.) du 24 mai 2022,
joint au dossier, que PERSONNE2.) avait déclaré au médecin qu’elle avait
reçu des coups de poings au niveau du visage et du bras gauche, et qu’elle
avait subi une tentative d’étranglement. Le médecin en question avait pour
sa part constaté la présence de deux griffures au niveau de la partie haute
du cou sur la gauche, d’environ 1 cm de long, et d’allure récente, qu’au
niveau dentaire, il manquait la couronne positionnée en 24 (quadrant
supérieur gauche), et qu’il existait également un hématome récent arrondi
d’environ 2 cm au niveau du tiers proximal du bras droit.
A l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE2.) a répété en substance les
déclarations qu’elle avait faites à la police grand-ducale et à son médecin
traitant, et elle a rajouté que les coups qu’elle avait reçus de la part de son
mari et qui lui avaient valu l’ensemble des blessures constatées par le
docteur PERSONNE4.), avaient été commis volontairement de la part du
prévenu. Sur question du tribunal, elle a formellement exclu que son mari
lui avait porté ces coups et causé ces blessures de manière accidentelle par
le fait d’avoir levé son bras pour se défendre contre ses propres agressions
respectivement qu’elle se serait infligée ces blessures elle-même. Le
témoin a finalement déclaré qu’elle n’avait pas subi d’incapacité de travail
personnel à la suite des faits du 24 mai 2022.
Toujours à l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE2.) a expliqué en
rapport avec les faits du 4 décembre 2022, que son mari l’avait interpelée
le 4 décembre 2022 devant leur maison d’habitation sise à ADRESSE4.),
qu’il l’avait agressée verbalement, qu’il l’avait poussée à plusieurs
reprises, qu’il l’avait prise par la gorge et qu’il lui avait porté des coups de
poing au visage.
Il résulte par ailleurs du certificat médical du docteur PERSONNE5.) du 4
décembre 2022, joint au dossier, que PERSONNE2.) avait présenté des
douleurs au niveau de la mâchoire inférieure gauche et un discret œdème,
ainsi que des douleurs modérées sur tout le corps suite à des coups de
poings. Ce même médecin a évalué l’incapacité de travail personnel de la
plaignante à huit jours.
Encore à l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE1.) a fait valoir que ses
enfants et le mandataire de son épouse avaient dicté à celle-ci les
déclarations qu’elle devait faire. Toutefois, en réponse à la question du
tribunal de savoir quelle serait selon lui la version des faits à retenir, le
prévenu a répondu qu’il ne pas se rappelait ni des faits du 24 mai 2022 ni
de ceux du 4 décembre 2022.
Face aux déclarations précises faites notamment par le témoin
PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, le tribunal décide de
retenir la version des faits présentée par celle-ci.
Le tribunal constate par ailleurs qu’au moment des faits, PERSONNE2.)
et le prévenu PERSONNE1.) étaient mariés et habitaient ensemble.
Il y a par contre lieu d’acquitter le prévenu de la prévention libellée à sa
charge au point I.) principalement de la citation alors que la victime n’a
pas essuyé d’incapacité de travail personnel à la suite des faits commis le
24 mai 2022.
Le prévenu est par contre à retenir dans les liens des infractions libellées à
sa charge en ordre subsidiaire au point I.) et en ordre principal au point II.)
de la citation.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 24 mai 2022, vers 21.10 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409, alinéa 1, point 1°, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au
conjoint,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son
conjoint PERSONNE2.), notamment en la prenant par le cou et
en lui donnant un coup de poing au visage.
2) le 4 décembre 2022, vers 16.35 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409, alinéa 1, point 1°, et alinéa 3, du Code
pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au
conjoint, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et
blessures volontaires une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son
conjoint PERSONNE2.), notamment en la poussant à plusieurs
reprises, en la prenant par le cou et en lui donnant au moins deux
coups de poing au visage, avec la circonstance que ces coups et
ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de
huit jours.
Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit
qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule
prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups et blessures
volontaires portés et causés au conjoint, avec la circonstance d’avoir
entraîné une incapacité de travail personnel,
sont
punis d’un
emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 501 euros à 25.000
euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les
infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées
par une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis et par une
peine d’amende de 1.250 euros.
Au civil
A l’audience du 24 avril 2023, Maître Vânia FERNANDES, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande
civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) réclame la réparation
de son préjudice matériel et moral subi suite aux faits commis par le
prévenu à son encontre, et elle les évalue à un montant total de 9.500 euros,
ce montant se décomposant en un préjudice moral estimé à 2.000 euros,
une atteinte à l’intégrité physique chiffrée à 2.500 euros, un pretium
doloris estimé à 2.500 euros, et un préjudice matériel dû aux honoraires
d’avocat d’un montant de 2.500 euros.
Au vu des éléments en sa possession, le tribunal s’estime en mesure
d’évaluer ex aequo et bono le préjudice moral, l’atteinte à l’intégrité
physique et le pretium doloris subis par PERSONNE2.), toutes causes
confondues, à la somme de 3.000 euros.
A défaut de pièces documentant le montant des honoraires d’avocat
réclamés, le tribunal fixe ex aequo et bono ce préjudice à la somme de
mille euros.
Par voie de conclusion, il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) lesdites sommes de
3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 décembre 2022,
date du dernier fait, jusqu’à solde, et la somme de 1.000 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la demande jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la
demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil
par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction non retenus
à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS et à
une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 25,40 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée, ex aequo et bono, et toutes causes confondues,
pour le montant de trois mille (3.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
TROIS
MILLE
EUROS
(3.000)
EUROS
avec les
intérêts
compensatoires au taux légal à partir du 4 décembre 2022, dernier jour des
faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de
chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à
compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée
jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande civile également fondée en rapport avec les frais
d’avocat exposés pour le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS au titre des frais d’avocats exposés, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 avril 2023, jour de la
demande, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force
de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à
compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal, et
des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 8 juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch par
Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.