Court convicts defendant of assault and sexual violation, ordering civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on unproven charges but convicted him of assault and sexual violation, sentencing him to nine months imprisonment and a €1,500 fine. The civil claim was upheld, ordering the defendant to pay the victim one euro symbolically and cover legal costs. The court balanced the evidence against the defendant's defense while recognizing the victim's right to civil redress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 434, 438-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of specific offenses based on proven facts while acquitting on other charges, and simultaneously uphold a civil claim for symbolic compensation and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 267/2023
Audience publique du jeudi, 8 juin 2023
(Not. 3552/21/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi huit juin deux
mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 409, 434 et 438-1 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 24 avril 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession, demeure, et être l’épouse divorcée du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître Suzy GOMES MATOS déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses
conclusions oralement, et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent
finalement plus amplement développés par Maître Robert MINES, avocat
à la Cour demeurant à Rodange.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A l’audience du jeudi 25 mai 2023, le prononcé du jugement fut remis à
l’audience publique du jeudi 8 juin 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment le procès-verbal
numéro 50733 du 19 juin 2021 et le rapport numéro 20464/525 du 19 juin
2021 dressés chaque fois par le commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2023 (not. 3552/21/XD).
Vu l’information adressée le 27 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 19.06.2021, vers 03.00 heures, à L-ADRESSE5.), à l’intérieur de la
maison située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
I.)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment
• en la prenant par le bras gauche, en la poussant ensuite par terre, puis
en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussi à s’enfuir,
• en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et
• en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou, puis en la
jetant par terre,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment
• en la prenant par le bras gauche, en la poussant ensuite par terre, puis
en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussi à s’enfuir,
• en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et
• en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou, puis en la
jetant par terre,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
II.)
en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet
ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une
personne quelconque,
avec la circonstance que l’arrestation ou la détention a été commise
envers le conjoint ou conjoint divorcé, ou la personne avec laquelle il a
vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où
la loi le permet enfermé respectivement détenu dans la cave sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE2.). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin faites sous la
foi du serment, et des déclarations du prévenu.
En couple depuis le mois de décembre 2016, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) s’étaient mariés en 2020, et ils habitaient finalement
ensemble à ADRESSE5.).
Le 19 juin 2021 à 7.33 heures, la police grand-ducale fut dépêchée au dit
domicile du couple PERSONNE3.) en raison d’un cas de violences
conjugales.
PERSONNE2.) expliqua aux agents dépêchés sur place qu’elle avait
participé le 18 juin 2021 à une soirée entre collègues du travail, ce que son
mari n’avait guère apprécié de sorte qu’il l’avait harcelée de coups de fil
et de messages. Elle a rajouté qu’à son retour à son domicile vers 3.00
heures du matin, PERSONNE1.) avait de suite cherché la dispute, et il lui
avait enlevé ses clefs et son Gsm afin de l’empêcher de partir. Son mari
avait finalement complètement disjoncté lorsqu’il avait voulu vérifier les
messages dans son Gsm et qu’il avait dû constater qu’elle avait changé son
mot de passe. Il avait alors, fou de rage, cassé plusieurs objets dans la
maison, et il l’avait frappée. PERSONNE2.) a encore précisé qu’elle avait
certes tenté de fuir, mais que son mari l’avait attrapée par le bras et jetée
par terre, et qu’il l’avait saisie à plusieurs reprises à la gorge. Elle avait
ensuite réussi à se libérer et à s’enfermer dans la salle de bains, d’où elle
avait essayé d’appeler la police à l’aide de son Gsm de service, mais son
mari avait fait table rase de la porte de cette pièce, lui avait arraché le
téléphone des mains, et l’avait poussée contre le lit dans la pièce adjacente.
PERSONNE2.) a rajouté qu’elle avait à un moment donné réussi à
récupérer son Gsm personnel et à s’enfermer dans une toilette d’où elle
avait finalement réussi à appeler la police.
PERSONNE2.) a confirmé lors de son audition au poste de police le 20
juillet 2021 l’ensemble des déclarations qu’elle avait faites spontanément
le 19 juin 2021, sauf à préciser autrement l’ordre dans lequel les
événements s’étaient produits. Elle a néanmoins rajouté que le prévenu
l’avait tirée par les cheveux pour l’aider à se rendre au rez-de-chaussée de
l’immeuble, qu’il l’avait ensuite levée en l’air en la saisissant par la gorge
et qu’il l’avait jetée par terre de manière à lui cogner la tête au sol. Elle a
encore précisé qu’elle avait hurlé de douleur ce qui avait décontenancé son
mari l’espace d’un instant et qu’elle avait profité de ce court moment de
répit pour fuir vers la cuisine. Le prévenu l’avait toutefois rattrapée et il
l’avait enfermée à la cave en lui disant qu’elle devait lui faire signe en
tapant contre la porte lorsqu’elle avait fini de réfléchir, sans quoi il lui
ouvrirait la porte à sa propre convenance, quand bon lui semblerait. Après
un certain temps son mari avait tout de même fini par lui ouvrir la porte et
elle était partie à la recherche de son téléphone portable avant de
s’enfermer dans les toilettes. Le prévenu avait de ce fait défoncé la porte
des toilettes, l’avait saisie par les bras et poussée contre le couvercle de la
toilette, et il avait finalement lâché prise en raison de ses hurlements.
Le docteur PERSONNE4.) a certifié avoir examiné PERSONNE2.) le 19
juin 2021 et avoir constaté un hématome occipital de 3 cm de diamètre, un
hématome linéaire bilatéral de la région cervicale, un hématome de l’angle
de la mandibule à gauche de +/- 2 cm de diamètre, une contusion de la
région scapulaire gauche de +/- 4 cm de diamètre douloureuse à la
palpation, de multiples dermabrasions linéaires du dos de 1 à 4 cm de
longueur, de multiples dermabrasions linéaires des membres supérieurs de
1 à 3 cm de longueur, des contusions hémicirculaires des deux poignets,
deux hématomes de +/- 5 cm de diamètre de la cuisse et de la fesse droite,
et de multiples dermabrasions linéaires des jambes. Le médecin a encore
précisé que la palpation de l’olécrane du coude gauche était électivement
sensible.
PERSONNE1.) a été entendu le 25 août 2021 par la police grand-ducale.
Il a expliqué à cette occasion qu’il y avait eu des problèmes dans son
couple depuis le mois de juin 2021. Il a ainsi déclaré que son épouse avait
eu une sortie avec ses collègues de travail le 18 juin 2021 et qu’elle devait
rentrer pour 23 heures, mais qu’elle était de fait revenue vers 6.00 heures
du matin. PERSONNE1.) a encore dit qu’en raison d’un événement qui
s’était passé le 3 juin 2021, il avait perdu confiance en son épouse, de sorte
qu’il avait voulu vérifier le contenu de son Gsm. Comme PERSONNE2.)
avait toutefois changé son mot de passe, il avait perdu les nerfs et avait jeté
le téléphone et divers autres objets par terre. Il a reconnu qu’il avait forcé
l’ouverture de la salle de bains par des coups de pieds, qu’il avait ensuite
frappé sa femme à plusieurs reprises au dos, aux jambes et aux mains, et
qu’il l’avait saisie à la gorge. Il a encore reconnu qu’il l’avait à un moment
donné enfermée à la cave pour qu’elle se calme. Il a encore dit ne pas se
souvenir si sa femme avait cogné sa tête contre le sol. Il a finalement
déclaré qu’il avait perdu les nerfs en raison de certains événements
précurseurs du 3 juin 2021.
A l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE2.) a répété sous la foi du
serment l’ensemble des déclarations qu’elle avait faites à la police grand-
ducale, et elle a rajouté qu’elle n’avait pas subi d’incapacité de travail
personnel à la suite des faits en question.
Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a expliqué les événements du 3 juin
2021 qui l’avaient mis en rage. Il a ainsi déclaré que le 3 juin en question,
son épouse avait dit qu’elle allait participer à une sortie avec des collègues
du travail, mais qu’il avait appris par après que cette sortie s’était limitée
à une soirée avec un seul collègue et qu’elle s’était terminée dans une
chambre d’hôtel. Le prévenu n’a finalement pas nié les faits qui lui sont
reprochés par le Parquet.
La défense a pour sa part estimé que la situation s’était envenimée en
raison de l’attitude provocatrice et hautaine de PERSONNE2.) qui, après
s’être comportée fautivement, avait refusé toute discussion avec son mari.
La défense a conclu que son client ne devrait pas être puni avec sévérité,
mais qu’une simple amende de principe suffirait.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal punit quiconque aura volontairement
fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Le tribunal estime que l’infraction de coups et blessures volontaires portés
par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) résulte à suffisance, tant en fait
qu’en droit, des déclarations cohérentes et crédibles de la victime faites par
devant la police grand-ducale et réitérées à la barre sous la foi du serment,
ainsi que des photos des blessures subies par la victime qui figurent au
dossier répressif, et du certificat médical établi par le docteur
PERSONNE4.) en date du 19 juin 2021.
Le tribunal constate toutefois que la circonstance tenant de l’incapacité de
travail personnel libellée en ordre principal au point I.) de la citation n’est
pas donnée en l’espèce, de sorte que le prévenu est à acquitter de cette dite
prévention.
Il y a par contre lieu de retenir l’infraction libellée en ordre subsidiaire au
point I.) à l’encontre de PERSONNE1.).
Le Parquet reproche ensuite au prévenu une infraction à l’article 434 du
Code pénal qui incrimine ceux qui, sans ordre des autorités constituées et
hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des
particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une
personne quelconque.
Commet une arrestation ou une détention illégale au sens de l’article 434
du Code pénal, celui qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas
où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers,
aura arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.
L’article 434 du Code pénal réprime ainsi tout attentat volontaire et
conscient contre la liberté individuelle, faite sans autre but que de priver la
personne de sa liberté d’aller. L’infraction existe dès qu’une personne a
été privée par une contrainte quelconque de la faculté d’aller et de venir à
son gré. Il s'agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu
quelconque, contre son gré, en telle sorte que, eu égard aux circonstances
de fait, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se libérer ou de faire appel
à des secours. L'illégalité d'une détention ou d'une arrestation se traduit par
le fait qu'elles ont lieu en dehors des formes et des cas prévus par la loi.
L'intention résulte de la conscience de l'auteur de priver sans droit,
respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de
venir. Le but poursuivi est l’enferment et l’isolement de la personne.
L'infraction à l'article 434 du Code pénal suppose ainsi la réunion des trois
éléments constitutifs suivants :
1. un acte matériel d'arrestation ou de détention consistant dans
l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé de
la liberté d'aller et de venir,
2. l'illégalité de cette arrestation ou détention, et
3. l'intention criminelle de l'agent, c'est-à-dire la conscience de priver sans
droit une personne de sa liberté d'aller et de venir.
Tel que détaillé ci-avant dans la relation des faits, PERSONNE2.) avait été
enfermée dans la cave de son immeuble et elle n’avait pas la possibilité de
se libérer de sa propre initiative. Elle se trouvait ainsi privée de sa liberté
d’aller et de venir, et ce contre son gré. Cette détention n’était nullement
justifiée, et elle était partant illégale, et le prévenu était également
conscient tant de la détention que du caractère illégal de celle-ci.
L’infraction à l’article 434 du Code pénal est par conséquent établie à
charge de PERSONNE1.), et la circonstance visée à l’article 438-1 du
Code pénal est aussi établie alors que le prévenu et la victime étaient
mariés au moment des faits et habitaient à la même adresse.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de
l’infraction de détention illégale de son épouse telle que libellée au point
II.) de la citation.
Au vu des éléments qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 19 juin 2021 vers 3.00 heures, à ADRESSE5.),
1) en infraction à l'article 409, alinéa 1, point 1°, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au
conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à son conjoint PERSONNE2.), notamment
• en la prenant par le bras gauche, en la poussant ensuite par terre,
puis en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussi à s’enfuir,
• en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et
• en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou,
puis en la jetant par terre.
2) en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal, d’avoir,
sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet
ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté et
détenu une personne, avec la circonstance que l’arrestation et la
détention a été commise envers le conjoint,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les
cas où la loi le permet, enfermé respectivement détenu dans la
cave sa conjointe PERSONNE2.).
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409, alinéa 1, point 1°, du Code pénal, sera puni
d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté
des coups au conjoint.
Aux termes des articles 434 et 438-1 du Code pénal, l’infraction de
détention illégale retenue sub 2) est sanctionnée d’un emprisonnement de
six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment de la grande violence des
faits commis, la chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est
adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de neuf mois
assortie du sursis, ainsi que par une amende d’un montant de 1.500 euros
qui tient compte de la gravité des faits et des capacités financières du
prévenu.
Au civil
A l’audience du 24 avril 2023, Maître Suzy GOMES MATOS, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, tous les deux avocats à la
Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et
dans le délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame un euro symbolique à titre de réparation des suites
dommageables des infractions retenues contre le prévenu et subies par elle.
La défense s’est dit d’accord avec cette demande civile.
Le tribunal décide d’allouer à titre de réparation du préjudice moral et de
l’atteinte à l’intégrité physique subis par
PERSONNE2.)
l’euro
symbolique.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
l’euro symbolique.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la
demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil
par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction non retenus
à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à
une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) l’SOCIETE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409, 434 et 438-1 du
Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi 8 juin 2023 au Palais de Justice à Diekirch par
Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.