Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_267 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and sexual violation, ordering civil compensation for victim.

Numéro de cause TADPENAL_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant on unproven charges but convicted him of assault and sexual violation, sentencing him to nine months imprisonment and a €1,500 fine. The civil claim was upheld, ordering the defendant to pay the victim one euro symbolically and cover legal costs. The court balanced the evidence against the defendant's defense while recognizing the victim's right to civil redress.

Regeste Legislator

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Articles 409, 434, 438-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of specific offenses based on proven facts while acquitting on other charges, and simultaneously uphold a civil claim for symbolic compensation and costs.

Mots-clés

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assault and sexual violation civil compensation claim symbolic monetary award criminal conviction and acquittal legal costs allocation violence domestique contrainte sexuelle infraction sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409, 434 et 438-1 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 434 du Code pénal
L’article 434 du Code pénal réprime ainsi tout attentat volontaire et
article 438-1 du Code pénal
charge de PERSONNE1.), et la circonstance visée à l’article 438-1 du
article 60 du Code pénal
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Texte complet

No. 267/2023

Audience publique du jeudi, 8 juin 2023

(Not. 3552/21/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi huit juin deux

mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 409, 434 et 438-1 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 24 avril 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession, demeure, et être l’épouse divorcée du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître Suzy GOMES MATOS déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses

conclusions oralement, et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent

finalement plus amplement développés par Maître Robert MINES, avocat

à la Cour demeurant à Rodange.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.

A l’audience du jeudi 25 mai 2023, le prononcé du jugement fut remis à

l’audience publique du jeudi 8 juin 2023.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment le procès-verbal

numéro 50733 du 19 juin 2021 et le rapport numéro 20464/525 du 19 juin

2021 dressés chaque fois par le commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2023 (not. 3552/21/XD).

Vu l’information adressée le 27 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 19.06.2021, vers 03.00 heures, à L-ADRESSE5.), à l’intérieur de la

maison située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

I.)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment

• en la prenant par le bras gauche, en la poussant ensuite par terre, puis

en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussi à s’enfuir,

• en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et

• en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou, puis en la

jetant par terre,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment

• en la prenant par le bras gauche, en la poussant ensuite par terre, puis

en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussi à s’enfuir,

• en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et

• en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou, puis en la

jetant par terre,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

II.)

en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet

ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une

personne quelconque,

avec la circonstance que l’arrestation ou la détention a été commise

envers le conjoint ou conjoint divorcé, ou la personne avec laquelle il a

vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où

la loi le permet enfermé respectivement détenu dans la cave sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin faites sous la

foi du serment, et des déclarations du prévenu.

En couple depuis le mois de décembre 2016, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) s’étaient mariés en 2020, et ils habitaient finalement

ensemble à ADRESSE5.).

Le 19 juin 2021 à 7.33 heures, la police grand-ducale fut dépêchée au dit

domicile du couple PERSONNE3.) en raison d’un cas de violences

conjugales.

PERSONNE2.) expliqua aux agents dépêchés sur place qu’elle avait

participé le 18 juin 2021 à une soirée entre collègues du travail, ce que son

mari n’avait guère apprécié de sorte qu’il l’avait harcelée de coups de fil

et de messages. Elle a rajouté qu’à son retour à son domicile vers 3.00

heures du matin, PERSONNE1.) avait de suite cherché la dispute, et il lui

avait enlevé ses clefs et son Gsm afin de l’empêcher de partir. Son mari

avait finalement complètement disjoncté lorsqu’il avait voulu vérifier les

messages dans son Gsm et qu’il avait dû constater qu’elle avait changé son

mot de passe. Il avait alors, fou de rage, cassé plusieurs objets dans la

maison, et il l’avait frappée. PERSONNE2.) a encore précisé qu’elle avait

certes tenté de fuir, mais que son mari l’avait attrapée par le bras et jetée

par terre, et qu’il l’avait saisie à plusieurs reprises à la gorge. Elle avait

ensuite réussi à se libérer et à s’enfermer dans la salle de bains, d’où elle

avait essayé d’appeler la police à l’aide de son Gsm de service, mais son

mari avait fait table rase de la porte de cette pièce, lui avait arraché le

téléphone des mains, et l’avait poussée contre le lit dans la pièce adjacente.

PERSONNE2.) a rajouté qu’elle avait à un moment donné réussi à

récupérer son Gsm personnel et à s’enfermer dans une toilette d’où elle

avait finalement réussi à appeler la police.

PERSONNE2.) a confirmé lors de son audition au poste de police le 20

juillet 2021 l’ensemble des déclarations qu’elle avait faites spontanément

le 19 juin 2021, sauf à préciser autrement l’ordre dans lequel les

événements s’étaient produits. Elle a néanmoins rajouté que le prévenu

l’avait tirée par les cheveux pour l’aider à se rendre au rez-de-chaussée de

l’immeuble, qu’il l’avait ensuite levée en l’air en la saisissant par la gorge

et qu’il l’avait jetée par terre de manière à lui cogner la tête au sol. Elle a

encore précisé qu’elle avait hurlé de douleur ce qui avait décontenancé son

mari l’espace d’un instant et qu’elle avait profité de ce court moment de

répit pour fuir vers la cuisine. Le prévenu l’avait toutefois rattrapée et il

l’avait enfermée à la cave en lui disant qu’elle devait lui faire signe en

tapant contre la porte lorsqu’elle avait fini de réfléchir, sans quoi il lui

ouvrirait la porte à sa propre convenance, quand bon lui semblerait. Après

un certain temps son mari avait tout de même fini par lui ouvrir la porte et

elle était partie à la recherche de son téléphone portable avant de

s’enfermer dans les toilettes. Le prévenu avait de ce fait défoncé la porte

des toilettes, l’avait saisie par les bras et poussée contre le couvercle de la

toilette, et il avait finalement lâché prise en raison de ses hurlements.

Le docteur PERSONNE4.) a certifié avoir examiné PERSONNE2.) le 19

juin 2021 et avoir constaté un hématome occipital de 3 cm de diamètre, un

hématome linéaire bilatéral de la région cervicale, un hématome de l’angle

de la mandibule à gauche de +/- 2 cm de diamètre, une contusion de la

région scapulaire gauche de +/- 4 cm de diamètre douloureuse à la

palpation, de multiples dermabrasions linéaires du dos de 1 à 4 cm de

longueur, de multiples dermabrasions linéaires des membres supérieurs de

1 à 3 cm de longueur, des contusions hémicirculaires des deux poignets,

deux hématomes de +/- 5 cm de diamètre de la cuisse et de la fesse droite,

et de multiples dermabrasions linéaires des jambes. Le médecin a encore

précisé que la palpation de l’olécrane du coude gauche était électivement

sensible.

PERSONNE1.) a été entendu le 25 août 2021 par la police grand-ducale.

Il a expliqué à cette occasion qu’il y avait eu des problèmes dans son

couple depuis le mois de juin 2021. Il a ainsi déclaré que son épouse avait

eu une sortie avec ses collègues de travail le 18 juin 2021 et qu’elle devait

rentrer pour 23 heures, mais qu’elle était de fait revenue vers 6.00 heures

du matin. PERSONNE1.) a encore dit qu’en raison d’un événement qui

s’était passé le 3 juin 2021, il avait perdu confiance en son épouse, de sorte

qu’il avait voulu vérifier le contenu de son Gsm. Comme PERSONNE2.)

avait toutefois changé son mot de passe, il avait perdu les nerfs et avait jeté

le téléphone et divers autres objets par terre. Il a reconnu qu’il avait forcé

l’ouverture de la salle de bains par des coups de pieds, qu’il avait ensuite

frappé sa femme à plusieurs reprises au dos, aux jambes et aux mains, et

qu’il l’avait saisie à la gorge. Il a encore reconnu qu’il l’avait à un moment

donné enfermée à la cave pour qu’elle se calme. Il a encore dit ne pas se

souvenir si sa femme avait cogné sa tête contre le sol. Il a finalement

déclaré qu’il avait perdu les nerfs en raison de certains événements

précurseurs du 3 juin 2021.

A l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE2.) a répété sous la foi du

serment l’ensemble des déclarations qu’elle avait faites à la police grand-

ducale, et elle a rajouté qu’elle n’avait pas subi d’incapacité de travail

personnel à la suite des faits en question.

Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a expliqué les événements du 3 juin

2021 qui l’avaient mis en rage. Il a ainsi déclaré que le 3 juin en question,

son épouse avait dit qu’elle allait participer à une sortie avec des collègues

du travail, mais qu’il avait appris par après que cette sortie s’était limitée

à une soirée avec un seul collègue et qu’elle s’était terminée dans une

chambre d’hôtel. Le prévenu n’a finalement pas nié les faits qui lui sont

reprochés par le Parquet.

La défense a pour sa part estimé que la situation s’était envenimée en

raison de l’attitude provocatrice et hautaine de PERSONNE2.) qui, après

s’être comportée fautivement, avait refusé toute discussion avec son mari.

La défense a conclu que son client ne devrait pas être puni avec sévérité,

mais qu’une simple amende de principe suffirait.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal punit quiconque aura volontairement

fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement.

Le tribunal estime que l’infraction de coups et blessures volontaires portés

par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) résulte à suffisance, tant en fait

qu’en droit, des déclarations cohérentes et crédibles de la victime faites par

devant la police grand-ducale et réitérées à la barre sous la foi du serment,

ainsi que des photos des blessures subies par la victime qui figurent au

dossier répressif, et du certificat médical établi par le docteur

PERSONNE4.) en date du 19 juin 2021.

Le tribunal constate toutefois que la circonstance tenant de l’incapacité de

travail personnel libellée en ordre principal au point I.) de la citation n’est

pas donnée en l’espèce, de sorte que le prévenu est à acquitter de cette dite

prévention.

Il y a par contre lieu de retenir l’infraction libellée en ordre subsidiaire au

point I.) à l’encontre de PERSONNE1.).

Le Parquet reproche ensuite au prévenu une infraction à l’article 434 du

Code pénal qui incrimine ceux qui, sans ordre des autorités constituées et

hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des

particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une

personne quelconque.

Commet une arrestation ou une détention illégale au sens de l’article 434

du Code pénal, celui qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas

où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers,

aura arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

L’article 434 du Code pénal réprime ainsi tout attentat volontaire et

conscient contre la liberté individuelle, faite sans autre but que de priver la

personne de sa liberté d’aller. L’infraction existe dès qu’une personne a

été privée par une contrainte quelconque de la faculté d’aller et de venir à

son gré. Il s'agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu

quelconque, contre son gré, en telle sorte que, eu égard aux circonstances

de fait, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se libérer ou de faire appel

à des secours. L'illégalité d'une détention ou d'une arrestation se traduit par

le fait qu'elles ont lieu en dehors des formes et des cas prévus par la loi.

L'intention résulte de la conscience de l'auteur de priver sans droit,

respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de

venir. Le but poursuivi est l’enferment et l’isolement de la personne.

L'infraction à l'article 434 du Code pénal suppose ainsi la réunion des trois

éléments constitutifs suivants :

1. un acte matériel d'arrestation ou de détention consistant dans

l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé de

la liberté d'aller et de venir,

2. l'illégalité de cette arrestation ou détention, et

3. l'intention criminelle de l'agent, c'est-à-dire la conscience de priver sans

droit une personne de sa liberté d'aller et de venir.

Tel que détaillé ci-avant dans la relation des faits, PERSONNE2.) avait été

enfermée dans la cave de son immeuble et elle n’avait pas la possibilité de

se libérer de sa propre initiative. Elle se trouvait ainsi privée de sa liberté

d’aller et de venir, et ce contre son gré. Cette détention n’était nullement

justifiée, et elle était partant illégale, et le prévenu était également

conscient tant de la détention que du caractère illégal de celle-ci.

L’infraction à l’article 434 du Code pénal est par conséquent établie à

charge de PERSONNE1.), et la circonstance visée à l’article 438-1 du

Code pénal est aussi établie alors que le prévenu et la victime étaient

mariés au moment des faits et habitaient à la même adresse.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de

l’infraction de détention illégale de son épouse telle que libellée au point

II.) de la citation.

Au vu des éléments qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 19 juin 2021 vers 3.00 heures, à ADRESSE5.),

1) en infraction à l'article 409, alinéa 1, point 1°, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au

conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à son conjoint PERSONNE2.), notamment

• en la prenant par le bras gauche, en la poussant ensuite par terre,

puis en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussi à s’enfuir,

• en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et

• en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou,

puis en la jetant par terre.

2) en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal, d’avoir,

sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet

ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté et

détenu une personne, avec la circonstance que l’arrestation et la

détention a été commise envers le conjoint,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les

cas où la loi le permet, enfermé respectivement détenu dans la

cave sa conjointe PERSONNE2.).

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 409, alinéa 1, point 1°, du Code pénal, sera puni

d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté

des coups au conjoint.

Aux termes des articles 434 et 438-1 du Code pénal, l’infraction de

détention illégale retenue sub 2) est sanctionnée d’un emprisonnement de

six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, notamment de la grande violence des

faits commis, la chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est

adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de neuf mois

assortie du sursis, ainsi que par une amende d’un montant de 1.500 euros

qui tient compte de la gravité des faits et des capacités financières du

prévenu.

Au civil

A l’audience du 24 avril 2023, Maître Suzy GOMES MATOS, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, tous les deux avocats à la

Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est conçue comme

suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et

dans le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame un euro symbolique à titre de réparation des suites

dommageables des infractions retenues contre le prévenu et subies par elle.

La défense s’est dit d’accord avec cette demande civile.

Le tribunal décide d’allouer à titre de réparation du préjudice moral et de

l’atteinte à l’intégrité physique subis par

PERSONNE2.)

l’euro

symbolique.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

l’euro symbolique.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la

demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil

par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction non retenus

à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à

une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) l’SOCIETE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409, 434 et 438-1 du

Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi 8 juin 2023 au Palais de Justice à Diekirch par

Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.