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TADPENAL_265 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and accomplice charges, imposing 24 months prison with no fine.

Numéro de cause TADPENAL_265
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of three charges but convicted him of fraud and accomplice liability, sentencing him to 24 months in prison. The prosecution alleged multiple offenses including fraud, while the defense argued for leniency based on the defendant's complete confession and remorse at the hearing. The court rejected the defense's request for a suspended sentence due to prior convictions but waived the fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 51, 53, 461, 463, 466, 467, 496, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may convict a defendant on specific charges while acquitting on others, imposing a prison term while waiving a fine based on financial hardship when prior criminal history precludes a suspended sentence.

Mots-clés

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fraud conviction accomplice liability prison sentence waived fine suspended sentence denied financial hardship confession remorse poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 487, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 487, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 496 du code pénal
en infraction à l’article 496 du code pénal
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera dès
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
article 467 du Code pénal
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal
article 74 du Code pénal
par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal,
article 77 du Code pénal
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Texte complet

No. 265/2023

Audience publique du jeudi, 8 juin 2023

(Not. 6254/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit juin deux

mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 53, 461, 463, 466, 467, 496,

506-1. 3) et 506-4. du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 11 mai 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté

d’un interprète, en langue roumaine, conformément à l’article 190-1 (4) du

Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Samuel

THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 8 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le mandat d’amener national du 10 novembre 2022.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 116/2023 du 24 mars 2023 de la chambre du

conseil

du

tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch,

renvoyant

PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, devant la

chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 (not. 6254/22/XD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé ;

I)

Le 4 octobre 2022 entre 12.45 heures et 13.01 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), dans les locaux

de la station-service SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), respectivement à PERSONNE3.), titulaire des cartes

utilisées, les sommes de 33,85 EUR respectivement de 36,6 EUR, partant

des choses qui ne lui appartiennent pas, en opérant un total de cinq

transactions de paiement, en faisant un usage frauduleux des cartes de

crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clés, notamment en utilisant la fonction de paiement contactless desdites

cartes de crédit;

SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 496 du code pénal

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers divers (2x Davidoff

Classic, 2x Marlboro Gold, 1x Corona de 35,5 cl, 1x Heineken de 25 cl,

Chocolat Kinder, 10,93 l de gasoile et 3x Marlboro Gold) au préjudice de

PERSONNE3.), respectivement au préjudice de PERSONNE2.), qui en ont

subi les frais en faisant usage à cinq reprises de manœuvres frauduleuses

pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 33,85 EUR

respectivement de 36,6 EUR, en se présentant comme étant le titulaire

régulier des cartes de crédit attribuées à PERSONNE2.), respectivement

à PERSONNE3.), et en utilisant ces cartes afin de régler l’achat des objets

moyennant la fonction contactless.

II)

Le 7 octobre 2022 entre 17.45 heures et 18.53 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.), dans les locaux

de la maison de retraite ADRESSE4.), respectivement à ADRESSE5.), près

de la ADRESSE6.) sur un chemin de terre, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du HOMES

POUR

PERSONNES

AGEES

DE

LA

CONGREGATION

DES

FRANCISCAINES DE LA MISERICORDE, respectivement au préjudice

des personnes résidant dans la prédite maison de retraite, un coffre-fort

avec son contenu dont notamment des livres de caisse, de la monnaie et

une caisse contenant environ 500,- EUR, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction notamment en forçant le mécanisme de fermeture du coffre-

fort en cause afin d’y accéder.

III)

Le 7 octobre 2022 entre 18.05 heures et 18.53 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.), dans les locaux

de la maison de retraite ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.) respectivement au préjudice de PERSONNE5.) la somme

totale de 150,- EUR (70,- EUR de PERSONNE4.) et 80,- EUR de

SOCIETE2.)), sans préjudice quant au montant exact, partant des choses

qui ne leur appartiennent pas.

IV)

Le 7 octobre 2022 entre 16.45 heures et 16.50 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE7.), dans les locaux

de la quincaillerie SOCIETE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme

indéterminée d’argent contenue dans une caisse enregistreuse, qui ne leur

appartient pas, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs

formant un commencement d’exécution du vol à savoir d’avoir essayé

d’ouvrir la prédite caisse, tentative qui n’a échoué que par le fait que les

auteurs ont été dérangés par un employé de la prédite quincaillerie.

V)

Le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE8.), dans la station-

service SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-

service SOCIETE4.), 40,07 l de gazole pour une valeur de 73,13 EUR,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas.

VI)

Le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE8.), dans la station-

service SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non

autrement déterminés, qui ne leur appartiennent pas, tentative qui s’est

manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution du vol à savoir de s’être précipité dans les parties privatives

de la station-service où se trouve notamment un coffre-fort, tentative qui

n’a échoué que par le fait que les auteurs ont été dérangés par la présence

d’un employé de la prédite station-service.

VII)

Le 14 novembre 2022 entre 21.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, à ADRESSE9.), dans le café « ADRESSE10.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), la somme de 100,- EUR, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas.

VIII)

Entre le 4 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice des infractions

primaires ci-dessus libellées sub I) II), III), V) et VII), d’avoir acquis et

détenu les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment

où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de desdites

infractions. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.

Au courant des mois d’octobre et de novembre 2022, une série de vols,

respectivement de tentatives de vols, s’est produite dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg, ainsi qu’en

région frontalière de la Belgique, et plus précisément à ADRESSE11.) et

à ADRESSE12.). Grâce aux enregistrements des caméras de surveillance

installées aux différents lieux d’infractions, ayant permis de reconnaître

les auteurs ainsi que le véhicule utilisé, il a pu être établi qu’il s’agissait à

chaque fois de la même bande de malfaiteurs, composée de trois personnes

masculines.

Suite à un signalement, le prédit véhicule, de marque BMW, série 3,

immatriculée NUMERO1.) , a pu être repéré en date du 30 octobre 2022 à

ADRESSE13.), à la station-essence SOCIETE5.). A bord du prédit

véhicule ont pu être contrôlés PERSONNE1.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.). Sur ordre du Parquet de Luxembourg, furent saisis les

téléphones portables appartenant aux trois passagers.

Trois personnes de sexe masculin ayant été recherchés, PERSONNE1.) et

PERSONNE7.) sont vite devenus les principaux suspects, leur apparence

coïncidant par ailleurs avec celle des auteurs ayant commis la série de vols,

respectivement de tentatives de vols.

En date du 10 novembre 2022, furent ainsi émis par le juge d’instruction

deux mandats d’amener nationaux contre les prédites personnes, sur base

desquels PERSONNE1.) a pu être déféré devant le juge d’instruction en

date du 21 novembre 2022, après avoir été pris en flagrant délit, lors d’un

vol commis dans un hôtel à ADRESSE14.) ensemble avec un dénommé

PERSONNE9.), devenu le troisième suspect principal dans le cadre de

cette série de vols.

Les faits mis à charge du prévenu dans le cadre du prédit mandat d’amener

se limitent à ceux qui se sont produits sur le territoire de l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et plus précisément un vol qualifié, respectivement

une escroquerie, commis le 4 octobre 2022 à ADRESSE15.) à station-

essence SOCIETE1.), en ayant utilisé les cartes de crédit auparavant

soustraites aux époux PERSONNE10.), ainsi qu’un vol à l’aide

d’effraction en forçant un coffre-fort, commis au préjudice de la maison

de retraite « SOCIETE6.) de la Congrégation ADRESSE16.) » sise à

ADRESSE17.), un vol simple commis au préjudice de PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) dans les mêmes locaux, et encore une tentative de vol

commise au préjudice de la quincaillerie SOCIETE3.) également sise à

ADRESSE17.), les trois dernières infractions ayant toutes eu lieu en date

du 7 octobre 2022.

Lors de son premier interrogatoire par devant le juge d’instruction,

PERSONNE1.) indique avoir eu des dettes envers PERSONNE7.), raison

pour laquelle il avait accepté de commettre des vols ensemble avec ce

dernier.

Quant au vol, respectivement l’escroquerie, commis au préjudice des

époux PERSONNE10.) le 4 octobre 2022 à la station-essence SOCIETE1.)

à ADRESSE15.), en utilisant les cartes de crédit de ces deux derniers après

les avoir soustraites, pour effectuer des achats de carburant, de cigarettes,

de boissons alcoolisées et de chocolat, PERSONNE1.) prétend ne plus se

rappeler des faits, mais admet se reconnaître sur les images des caméras

de surveillance saisies.

Quant aux vols du coffre-fort et de l’argent commis le 7 octobre 2022 à la

maison de retraite « SOCIETE6.) de la Congrégation ADRESSE16.) »,

ainsi que quant à la tentative de vol commise le même jour au préjudice de

la quincaillerie SOCIETE3.), PERSONNE1.) présente également des

lacunes de mémoire sans cependant contester les faits mis à sa charge.

Au cours de l’enquête, deux autres vols, ainsi qu’une tentative de vol, tous

commis le 14 octobre 2022, ont encore pu être mis en relation avec le

prévenu, et plus précisément un vol de carburant commis à la station-

service SOCIETE4.) sise à ADRESSE18.), une tentative de vol simple

commise dans les parties privatives de la même station-service, et encore

un vol simple commis dans le café « ADRESSE10.) » à ADRESSE19.),

ce dernier au préjudice de PERSONNE11.) en lui soustrayant de l’argent

à hauteur de 100 euros.

Confronté par le juge d’instruction à ces autres faits lors d’un second

interrogatoire, partant au vol de carburant et à la tentative de vol commise

à la station-service

SOCIETE4.), ainsi que le vol commis à

ADRESSE19.), dans le café « ADRESSE10.) », PERSONNE1.) admet

avoir commis lesdites infractions ensemble avec PERSONNE7.) et

PERSONNE9.), sauf à préciser qu’il n’avait pas trouvé la somme de 100

euros dans l’enveloppe soustraite au préjudice de PERSONNE11.) dans le

café « ADRESSE10.) ».

A l’audience de la chambre correctionnelle du 11 mai 2023, le prévenu

indique maintenir ses déclarations faites par devant le juge d’instruction,

en précisant qu’il est en aveu d’avoir commis l’ensemble des infractions

mises à sa charge, bien qu’il ne puisse plus se rappeler de tous les détails.

En droit

Le Ministère public requiert, en ce qui concerne les faits libellées sub I),

de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre

subsidiaire, partant de l’infraction d’escroquerie, ainsi que de le retenir

dans l’ensemble des autres infractions mises à sa charge, telles que

libellées sub II) à VIII).

Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub VIII), il y a lieu de préciser

qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis cette infraction (continue)

tant sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Diekirch que de celui

de Luxembourg, en raison notamment du fait qu’il ressort des repérages

téléphoniques effectués que PERSONNE1.) a séjourné un peu partout dans

le Grand-Duché du Luxembourg pendant la période infractionnelle (dont

le 21 novembre 2022 lorsqu’il fut arrêté en flagrant délit à ADRESSE14.)),

et qu’il a détenu et utilisé le butin des différents vols mis à sa charge

pendant ce temps.

Compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie

que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE12.), Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu

du fait que les faits reprochés au prévenu ont été commis sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, dans les deux arrondissements

judiciaires de Diekirch et de Luxembourg.

La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par

le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment commise pour partie dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, la compétence territoriale

d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée

seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est

connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement

compétent et dont il est saisi.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de

connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française,

considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant

d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les

infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les

fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la

justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge,

respectivement lorsque des infractions successivement commises se

rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne

administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement

simultané.

Concernant l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu,

qui s’est déroulée pour partie dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Diekirch est territorialement

compétent pour en connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1

du Code de procédure pénale, alors que cette infraction, commise par le

même auteur et dans une intention criminelle unique, est indéniablement

connexe avec celles commises dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch.

Quant au fond

Au vu des considérations qui précèdent, et notamment des constatations

policières, ensemble les enregistrements des caméras de surveillance saisis

et les aveux complets du prévenu faits par devant le juge d’instruction et

réitérés à l’audience, la chambre correctionnelle estime qu’il existe des

éléments de preuve suffisants à charge PERSONNE1.) d’avoir commis

l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans la citation à prévenu

respectivement l’ordonnance de renvoi.

Quant aux faits reprochés au prévenu sub I), la chambre correctionnelle

relève, qu’en cas de paiement d’achats avec une carte de crédit ou une carte

bancaire volée, l’auteur met en effet en œuvre des manœuvres frauduleuses

en faisant croire au vendeur et à la victime à l’existence d’un crédit

imaginaire dans son chef. Ces manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire

l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte bancaire volée, pour payer

ses achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code

pénal.

En tenant compte des aveux du prévenu, force est de retenir que

PERSONNE1.) s’est fait remettre, dans une intention frauduleuse, des

objets à l’aide de moyens frauduleux en se faisant passer pour le titulaire

légitime des deux cartes bancaires volées et utilisées, de sorte qu’il est à

retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée à sa charge sub

I) subsidiairement pour les achats qu’il a effectués le 4 octobre 2022 à la

station-essence SOCIETE1.) à ADRESSE15.). Il est partant à acquitter de

l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, telle que libellée sub I)

principalement, en rapport avec ces mêmes achats de biens effectués avec

les cartes de crédit volées.

Quant aux autres faits libellés à charge du prévenu sub II) à VII) et

qualifiés dans l’ordonnance de renvoi de vol aggravé, respectivement de

vols simples ou encore de tentatives de vols simples, la matérialité des

infractions résulte à suffisance des éléments objectifs du dossier. Eu égard

aux aveux complets de PERSONNE1.), l’élément moral de ces infractions

se trouve également à suffisance établie, de sorte qu’il y a encore lieu de

retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des infractions telles que

libellées à sa charge sub II) à VIII).

Les infractions d’escroquerie, respectivement de vol à l’aide effraction et

de vol simple, font encore partie des infractions primaires énumérées à

l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-

détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée au

point VIII) de l’ordonnance de renvoi est également à retenir ipso facto par

l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.

Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est

glissée dans la citation à prévenu, respectivement l’ordonnance de renvoi,

en ce que le Ministère public a libellé sub VIII) l’infraction à l’article 506-

1. 3) dans son ancienne version, applicable avant l’entrée en vigueur de la

loi du 1er août 20181.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée,

l’article 506-1. 3) du Code pénal se lit comme suit :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement :

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

1Loi du 1er août 2018 « portant modification

1°

du Code pénal ;

2°

du Code de procédure pénale ;

3°

du Nouveau Code de procédure civile ;

4°

de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation

aérienne ;

5°

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

6°

de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;

7°

de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des

Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à

Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et

complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ;

8°

de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du

Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des

produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. modification de certaines

dispositions du code pénal ; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant approbation

de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction

criminelle,

en vue d’adapter le régime de confiscation. »

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub VIII) en ce sens et de

rectifier cette erreur purement matérielle.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I)

Le 4 octobre 2022 entre 12.45 heures et 13.01 heures, à

ADRESSE2.), dans les locaux de la station-service

SOCIETE1.),

en infraction à l’article 496 du code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à

autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers divers (2x

Davidoff Classic, 2x Marlboro Gold, 1x Corona de 35,5 cl, 1x

Heineken de 25 cl, Chocolat Kinder, 10,93 l de gasoile et 3x

Marlboro

Gold)

au

préjudice

de

PERSONNE3.),

respectivement au préjudice de PERSONNE13.) qui en ont

subi les frais, en faisant usage à cinq reprises de manœuvres

frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit

imaginaire de 33,85 EUR respectivement de 36,6 EUR, en se

présentant comme étant le titulaire régulier des cartes de crédit

attribuées

à

PERSONNE13.),

respectivement

à

PERSONNE3.), et en utilisant ces cartes afin de régler l’achat

des prédits objets moyennant la fonction « contactless ».

II)

Le 7 octobre 2022 entre 17.45 heures et 18.53 heures, à

ADRESSE20.), dans les locaux de la maison de retraite

« SOCIETE6.)

de

la

Congrégation

ADRESSE16.) »,

respectivement à ADRESSE5.), près de la ADRESSE6.) sur

un chemin de terre,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

de la maison de retraite « SOCIETE6.) de la Congrégation

ADRESSE16.) », respectivement au préjudice des personnes

résidant dans la prédite maison de retraite, un coffre-fort avec

son contenu dont notamment des livres de caisse, de la

monnaie et une caisse contenant environ 500,- EUR,

ultérieurement retrouvé partiellement vide à ADRESSE5.),

près de la ADRESSE6.) sur un chemin de terre, partant d’avoir

soustrait des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

notamment en forçant le mécanisme de fermeture du coffre-

fort en cause afin d’y accéder.

III)

Le 7 octobre 2022 entre 18.05 heures et 18.53 heures, à

ADRESSE20.), dans les locaux de la maison de retraite

« SOCIETE6.) de la Congrégation ADRESSE16.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.)

respectivement

au

préjudice

de

PERSONNE5.) la somme totale de 150,- EUR (70,- EUR de

PERSONNE4.) et 80,- EUR de PERSONNE5.)).

IV)

Le 7 octobre 2022 entre 16.45 heures et 16.50 heures, à

ADRESSE21.), dans les locaux de la quincaillerie

« ADRESSE22.) »,

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une

somme indéterminée d’argent contenue dans une caisse

enregistreuse, qui ne lui appartenait pas, tentative qui s’est

manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution du vol, à savoir d’avoir essayé d’ouvrir la prédite

caisse, tentative qui n’a échoué que par le fait que les auteurs

ont été dérangés par un employé de la prédite quincaillerie.

V)

Le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, à

ADRESSE8.), à la station-service SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

la station-service SOCIETE4.) 40,07 l de gazole pour une

valeur de 73,13 EUR.

VI)

Le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, à

ADRESSE8.), dans la station-service SOCIETE4.),

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des

objets non autrement déterminés, qui ne lui appartenaient pas,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant

un commencement d’exécution du vol, à savoir de s’être

précipité dans les parties privatives de la station-service où se

trouve notamment un coffre-fort, tentative qui n’a échoué que

par le fait que les auteurs ont été dérangés par la présence d’un

employé de la prédite station-service.

VII)

Le 14 novembre 2022 entre 21.50 heures, à ADRESSE9.),

dans le café « ADRESSE10.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE11.), la somme de 100,- EUR, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas.

VIII)

Entre le 4 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°,

formant les produits directs des

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

d’une des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1. du

Code pénal),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus

libellées sub I) II), III), V) et VII), d’avoir acquis et détenu les

produits directs desdites infractions tout en sachant, au

moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient

de desdites infractions.

La peine

Les infractions d’escroquerie, de vol à l’aide à l’aide d’effraction, de vols

simples et de tentatives de vols simples, retenues sub I) à VII) à l’encontre

de PERSONNE1.), ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité

chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours

réel entre elles, de sort qu’il y a lieu à application des dispositions de

l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera dès

lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Les infractions d’escroquerie, de vol à l’aide d’effraction et de vols

simples, retenues à charge du prévenu sub I), II), III), V) et VII), se

trouvent en outre en concours idéal avec l’infraction de blanchiment

retenue sub VIII), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal

de la réclusion de cinq à dix ans. En raison de la décriminalisation opérée

par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal,

la prédite peine de réclusion de cinq à dix ans est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef

de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article

77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros

peut en outre être prononcée.

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment

est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle comminée par l’article 496 du Code pénal,

étant donné qu’à peines d’emprisonnement maximum identiques pour

chacune des trois qualifications juridiques retenues, seule l’escroquerie est

punie d’une amende obligatoire.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à son encontre et d’autre part de sa situation

personnelle.

Il convient ainsi de tenir compte de la multiplicité des faits et de la grande

énergie criminelle déployée, mais aussi des aveux complets du prévenu à

l’audience du 11 mai 2023, et du repentir exprimé par PERSONNE1.)

devant les juges.

Eu égard aux éléments acquis, la chambre correctionnelle estime que les

faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés

par sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt-

quatre mois.

Au vu de son casier judiciaire renseignant des antécédents judiciaires

spécifiques datant de 2018, sanctionnés par une condamnation à une peine

d’emprisonnement d’une durée de 18 mois, le prévenu n’est pas admissible

à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, la chambre

correctionnelle décide par contre, par application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende à

prononcer à l’encontre du prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à

son encontre,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)

MOIS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 0,70 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461,

463, 467, 487, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 8 juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch par

Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.