Court partially allowed commercial debt claim, reducing amount due to lack of proof for disputed lighting installation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially granted a commercial debt claim between two companies regarding unpaid invoices. The plaintiff requested full payment for services including a disputed lighting installation, but the defendant contested the specific claim for two light spots. The court found no evidence to support this contested portion and reduced the awarded sum accordingly, while also ruling that certain pre-trial costs were futile and not recoverable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; The court may reduce a claim when specific items lack evidentiary support, and procedural costs incurred for futile acts are not recoverable from the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1684/23
L-CIV-28/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 8 JUIN 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 3 janvier 2023 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.)
SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 26 janvier 2023 à
15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 17 mai 2022, lors de laquelle Maître Jean-Jacques
SCHONCKERT se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Alex PENNING
comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 3 janvier 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à la
société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, pour :
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3.052
euros, avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission de la facture en date du 29 avril
2022, sinon à partir de la sommation de payer, sinon à partir de la présente demande en
justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 239,31
euros au titre des frais d’huissier relatifs à la sommation de payer ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure de 1.250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-28/23.
B. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a livré, installé et facturé
pour les bureaux de la partie défenderesse à ADRESSE3.) et à ADRESSE4.) du matériel
décoratif. La facture no NUMERO1.) du 29 avril 2022 qu’elle a émise à ce titre n’aurait pas
encore été réglée nonobstant mise en demeure et sommation de payer. La demande est basée
sur la théorie de la facture acceptée.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en contestant l’existence d’un contrat, la
réception de la facture ainsi que des rappels et mise en demeure. La facture en question
n’aurait pas été annexée à la sommation de payer. La théorie de la facture acceptée ne saurait
dès lors s’appliquer. Il ne s’agirait en tout état de cause que d’une présomption simple. Elle
conteste ensuite la pose de deux spots et elle invoque l’existence de bulles dans la pancarte
qui a été installée. Il n’y aurait pas eu de devis et d’accord sur le prix. Elle fait valoir que les
travaux dont le paiement est réclamé ont été réalisés à concurrence d’un montant de 2.000
euros qu’elle propose de payer à la partie demanderesse. Il n’y aurait jamais eu d’accord des
parties sur le prix de 3.000 euros. Il appartiendrait à la partie demanderesse de prouver que
les travaux réalisés ont une valeur supérieure à 2.000 euros. La société SOCIETE2.) sollicite
finalement le partage des frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que les prestations facturées ont été réalisées de
manière correcte et que la facture litigieuse a été envoyée à la partie défenderesse. En raison
de la mauvaise foi de cette dernière, aucun arrangement entre parties ne saurait avoir lieu.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la partie défenderesse au montant de 2.000
euros.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Selon l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture
acceptée.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au
client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations. Les
mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture
doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du
fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient
au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire
par tous moyens, même par présomptions. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour
prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures
auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée. Il incombe au
destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté
en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Pour que le rôle probatoire de l’écrit invoqué par une partie puisse jouer, il faut que l’on soit
en présence d’une véritable facture qui peut être définie comme l’écrit dressé par un
commerçant et dans lequel sont mentionnées l’espèce et le prix des marchandises ou de
services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier.
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre
les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les
qualités promises.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour
les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple
de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Pour que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application, il faut tout d’abord que
le débiteur ait reçu les factures dont le paiement est réclamé.
La société SOCIETE1.) réclame paiement de la facture numéroNUMERO2.) établie en date
du 29 avril 2022 d’un montant total de 2.609 euros HTVA, soit 3.052 euros TTC portant sur
le remplacement des faces du totem à ADRESSE3.), sur la livraison et la pose d’un totem
non lumineux à ADRESSE4.) en alu ainsi que d’une plaque murale à ADRESSE4.). Il ressort
des mentions de cette facture qu’elle a été adressée à un dénommé « PERSONNE1.) ».
Le libellé de la facture litigieuse présente un degré de précision suffisant pour être qualifiée
de facture au sens de la théorie de la facture acceptée.
En présence des contestations de la société SOCIETE2.) et en l’absence de preuve de la
réception de cette facture par la société SOCIETE2.) et de la preuve que cette facture ait été
annexée tant à la mise en demeure du 27 octobre 2022 du mandataire de la société
SOCIETE1.) et qu’à la sommation de payer de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du
29 novembre 2022, la théorie de la facture acceptée ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe donc à celui qui agit en exécution d'un contrat d’entreprise de rapporter la preuve,
non seulement de son existence, mais également du contenu de l'accord des parties tant en
ce qui concerne la nature exacte des prestations commandées que sur leur prix. En l'absence
d'un accord préalable des parties sur le prix des travaux, le prix doit correspondre à la valeur
des prestations effectivement réalisées.
Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération du prestataire n'est pas un
élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage et il appartient au juge du fond de
rechercher le coût de cette rémunération compte tenu des éléments de la cause.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas la réalisation des positions B et C de la
facture litigieuse. Par ailleurs, concernant la position A, elle se limite à contester la « pose
de 2 spots sur système éclairage actuel ».
En présence de la contestation de la société SOCIETE2.) et en l’absence d’élément probant
permettant d’établir la réalisation de ces spots, dont la charge de la preuve incombe à la
société SOCIETE1.), et en l’absence du moindre élément permettant de fixer le coût des
prestations mises en compte, la demande de la société SOCIETE1.) n’est à dire fondée qu’à
concurrence du montant de 2.000 euros, à majorer des intérêts légaux à partir de la demande
en justice du 3 janvier 2023, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2023, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est également à dire fondée à concurrence du montant de 500 euros.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
Ne rentrent pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui les expose les frais
frustratoires.
Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des
circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou même,
étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était disproportionné avec
l’objet de la procédure (cf. TAL, 3 octobre 2006, P. 33, p. 436).
Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère de ces frais.
Les frais relatifs à la sommation de payer du 29 novembre 2022 ont été sans utilité
procédurale, de sorte qu’ils sont à qualifier de frais frustratoires et ne doivent dès lors pas
être à charge de la partie défenderesse.
La société SOCIETE2.) succombant à l’instance, elle est condamnée aux autres frais et
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit recevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2023, jusqu’à
solde,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 500 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le montant de 500 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux autres frais et dépens de l’instance,
exceptés ceux relatifs à la sommation de payer du 29 novembre 2022.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI