Court partially allowed cohabitation debt claim but rejected lawyer fees due to non-mandatory legal representation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's claim for cohabitation debts, ordering the defendant to pay approximately 9,480 euros including a procedural fee of 450 euros. While the plaintiff argued for full lawyer fees under tort liability, the court rejected this because legal representation was not mandatory in this civil proceeding. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt and procedural costs but not the attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le choix délibéré de recourir à un avocat dans une procédure où la représentation n'est pas obligatoire ne constitue pas un préjudice imputable à une faute, rendant les honoraires à la charge du demandeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1683/23
L-CIV-606/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 8 JUIN 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 17 novembre 2022 de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 15 décembre 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 9 mars 2023, lors de laquelle Maître Agathe SEKROUN se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Marie-Pierre BEZZINA comparut
pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Elles
avaient emménagé ensemble avec les trois enfants de PERSONNE2.) dans un appartement
sis à L-ADRESSE3.).
En date du 30 mars 2022, leur relation a pris fin.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 17 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 10.728,73 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 11 juillet 2022, sinon de la citation, sinon à
compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 2.000 euros, avec les intérêts légaux
à compter de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de ses
frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-606/22.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande de 1.500 euros au titre
de la moitié du loyer du mois de mars 2022.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE2.) a réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros ainsi que
des délais de paiement.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que lors de
l’emménagement dans leur appartement, elle aurait pris à sa charge les frais d’agence d’un
montant de 3.159 euros ainsi que la garantie locative d’un montant de 5.400 euros. Par
ailleurs, elle aurait réglé la moitié du loyer au lieu d’un prorata de 1/5-4/5. Suite à la rupture
de leur relation, PERSONNE2.) aurait continué à occuper l’appartement avec ses trois
enfants pendant la période du 7 avril 2022 au 6 mai 2022. Aux termes de son courriel du 15
avril 2022, PERSONNE2.) aurait admis redevoir les sommes exigées par PERSONNE1.). A
ce jour, la partie citée redevrait à PERSONNE3.) les sommes suivantes :
- 3.159 euros au titre de frais d’agence pour l’appartement sis à L-ADRESSE3.) ;
- 5.400 euros pour la garantie locative ;
- 3.000 euros pour le loyer du mois de mars 2021 ;
- 600 euros au titre des charges nécessaires aux besoins de la vie courante pour le mois de
décembre 2021 ;
- 2.553,02 euros au titre des charges nécessaires aux besoins de la vie courante pour l’année
2022 ;
- 60 euros au titre de frais bancaires,
Total : 14.772,02/2= 7.386,01 euros.
Au mois de juillet 2021, PERSONNE2.) aurait perçu la somme de 4.785 euros à titre
d’indemnisation de la part de la société SOCIETE1.) pour le mobilier appartenant aux
anciens concubins et détruit suite à une inondation dans l’appartement. La moitié de cette
somme devrait revenir à PERSONNE1.), de sorte que le montant total redû par
PERSONNE2.) se chiffrerait à 10.728,73 euros, à majorer de la moitié du loyer du mois de
mars 2022 d’un montant de 1.500 euros.
La demande est basée sur l’enrichissement sans cause, respectivement sur la répétition de
l’indu découlant des articles 1376 et suivants du Code civil.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait préciser qu’il y a eu un arrangement entre
parties suivant lequel, elle supporterait les frais d’agence et la garantie locative tandis que
PERSONNE2.) payerait les meubles de l’appartement. Par la suite, elle aurait cependant
remboursé partiellement les meubles à PERSONNE2.) en raison de difficultés financières
de celle-ci. Elles se seraient engagées à une contribution fixée à 50 % dans le chef de chacune
en ce qui concernait le bail tel que cela résulterait des relevés de compte versés. Il y aurait
également eu un partage égalitaire des charges.
PERSONNE2.) fait en premier lieu plaider l’exception de nullité liée au libellé obscur. Dans
la mesure où l’enrichissement sans cause constituerait une action subsidiaire en l’absence
d’autres actions, ce fondement aurait dû être invoqué à titre principal. Quant au fond, elle
sollicite le rejet de la demande basée sur la répétition de l’indu en l’absence de paiements
intervenus entre parties. Les paiements litigieux auraient été faits au profit de tiers. Il n’aurait
pas non plus eu d’enrichissement sans cause, dès lors que PERSONNE1.) a effectué les
paiements de manière volontaire. Les échanges de messages téléphoniques entre parties ne
vaudraient pas reconnaissance dette dans son chef. Elle aurait envoyé les messages litigieux
aux fins de calmer PERSONNE1.), qui n’aurait cessé de la harceler. PERSONNE2.) donne
ensuite à considérer qu’elle a réglé tous les loyers à PERSONNE1.). Pour les charges
locatives et les dépenses de la vie courante, il n’y aurait pas eu d’accord entre parties.
Chacune des parties aurait participé en fonction de ses facultés financières respectives. Il ne
serait pas établi qu’il aurait été convenu entre parties que PERSONNE2.) devait participer
par moitié aux dépenses courantes. La partie adverse n’apporterait pas non plus la preuve
qu’elle a effectué des dépenses au-delà de sa propre contribution aux dépenses courantes.
PERSONNE2.) fait encore plaider qu’elle a encaissé de la part de l’assureur le coût de
l’indemnisation du mobilier, dès lors que tous les objets endommagés dans la cave lui
auraient appartenu tel que cela résulterait des factures y afférentes. Subsidiairement, elle
demande des délais de paiement sur base des dispositions de l’article 1244 du Code civil.
PERSONNE1.) conteste l’exception de nullité pour libellé obscur en faisant valoir que les
fondements juridiques de sa demande ressortent clairement de sa citation. La volonté
exprimée résulterait des paiements effectués par PERSONNE2.) de la moitié du loyer et des
charges. Elle n’aurait exercé aucune pression sur PERSONNE2.) pour recevoir le paiement.
Elle s’oppose aux délais de paiement en contestant la situation financière précaire de la partie
adverse compte tenu de son train de vie luxueux.
D. L’appréciation du Tribunal
1) Le libellé obscur et la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation doit
contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens.
Ledit article exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description
des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet
de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de cet article, d’indiquer le texte de loi
sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est
néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement (J.-C. WIWINIUS, Mélanges dédiés à Michel Delvaux :
L’exception obscuri libelli, p. 290).
L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que
la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la
demande.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre
de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et
délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse
d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger
si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il
est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.
Il n’est pas permis de suppléer par des conclusions ultérieures au défaut de précision de
l’exploit introductif.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite.
En vertu de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de
forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le libellé obscur, suppose
l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief
existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la
procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de
l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison de ce libellé obscur de
l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle
raison.
En l’espèce, la partie demanderesse précise clairement dans son exploit de citation qu’elle
sollicite le paiement de 10.728,73 euros à PERSONNE2.), montant qu’elle aurait avancé
pendant leur vie commune et ceci sur base de la répétition de l’indu, sinon sur base de
l’enrichissement sans cause.
L’exposé des faits précité est suffisamment précis et clair pour permettre à PERSONNE2.)
de connaître exactement l’objet de la demande et de retracer le montant que la demanderesse
réclame et sur quel fondement juridique.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) n’a pas su se méprendre sur la cause et le montant de la
créance invoquée par PERSONNE1.) à son égard et sur l’objet de la demande ainsi que sur
le choix des moyens de défense appropriés.
La contestation de PERSONNE2.) concernant la prétendue inversion des fondements
juridiques invoqués à la base de la citation relève de l’examen du fond du litige.
L’exception de nullité pour libellé obscur est dès lors à rejeter.
La demande de PERSONNE1.) non autrement contestée quant à sa recevabilité est à dire
recevable.
2) Le bien-fondé de la demande
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu en concubinage
pendant plusieurs années.
Elles avaient emménagé ensemble avec les trois enfants de PERSONNE2.) dans un
appartement de 115 m2 sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 3.000
euros.
En date du 30 mars 2022, leur relation a pris fin.
a) La répétition de l’indu
L’article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé
sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations
naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Suivant l’article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui
est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il s’ensuit que toute personne qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû, a l’obligation
légale de restituer ce qu’elle a reçu indûment, cette obligation dérivant du fait même du
paiement indu. Il y a absence de dette non seulement au cas où une personne paie une somme
qui n’est pas due du tout, mais aussi au cas où elle paie au-delà de ce qui est dû.
Pour que le solvens puisse valablement se baser sur cette disposition, il faut qu’il ait payé
une dette qui n’existe pas ou qui n’existe plus (indu objectif), sinon qu’il ait payé une dette
existante au paiement de laquelle il n’était pas tenu ou qu’il s’est trompé sur la personne du
créancier (indu subjectif). L'action en répétition de l'indu est celle qui est ouverte à la
personne qui a effectué un paiement alors qu'elle n'était pas débitrice, en vue de reprendre la
somme qu'elle a versée entre les mains de celui qui l'a reçue.
En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée.
Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-
dire d’un paiement sans cause et la circonstance que le paiement indu est intervenu à la suite
d’une faute du solvens est indifférente.
La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition.
Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.
La demande de PERSONNE1.) basée sur la répétition de l’indu n’est pas fondée, étant donné
que les paiements qu’elle a effectués dont elle réclame remboursement n’ont pas été faits à
son ex-concubine, mais entre les mains de tiers.
b) L’enrichissement sans cause
Pendant la vie commune des concubins, il y a une absence d'obligation de contribution aux
charges communes. Sauf à ce que les concubins aient convenu entre eux d'une autre
répartition dont la preuve incombe au demandeur, chacun d'eux assume en principe
personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il expose. En l’absence
d’une obligation de contribution aux charges communes entre concubins, il y a pareillement
absence de contribution auxdites charges de façon égalitaire ou en fonction de leurs capacités
financières respectives.
Chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie
courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit du
partenaire. L’appauvrissement subi a pour cause la participation aux charges de la vie
commune (Liquidation des indivisions, Frédéric-Jérôme Pansier, Lamy, 2012, n° 203, p.
203).
En l’absence d’action spécifique en matière de concubinage, il est de jurisprudence constante
que les demandes en remboursement de frais engagés pendant le concubinage sont analysées
compte tenu des principes applicables en matière d’enrichissement sans cause.
Il est de principe que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. La théorie de
l’enrichissement sans cause permet à la personne appauvrie de réclamer remboursement de
ses dépenses effectuées à la personne qui s’est injustement enrichie à ses dépens.
Concernant l’enrichissement sans cause, il résulte de la jurisprudence que cinq conditions
sont requises pour que l’action de in rem verso aboutisse à une récupération :
- il faut qu’il y ait un enrichissement,
- il faut un appauvrissement corrélatif,
- l’enrichissement doit être sans cause,
- il faut une absence d’intérêt personnel chez l’appauvri,
- il faut que l’appauvri n’ait aucun autre moyen d’obtenir satisfaction, l’action de in rem
verso ayant un caractère subsidiaire.
La charge de la preuve d’un enrichissement sans cause incombe au demandeur, soit en
l’espèce à PERSONNE1.).
Quant au montant de 7.386,01 euros
Le montant de 7.386,01 euros réclamé par PERSONNE1.) se décompose comme suit :
- 3.159 euros au titre de frais d’agence pour l’appartement sis à L-ADRESSE3.) ;
- 5.400 euros pour la garantie locative ;
- 3.000 euros pour le loyer du mois de mars 2021 ;
- 600 euros au titre des charges nécessaires aux besoins de la vie courante pour le mois de
décembre 2021 ;
- 2.553,02 euros au titre des charges nécessaires aux besoins de la vie courante pour l’année
2022 ;
- 60 euros au titre de frais bancaires,
Total : 14.772,02/2= 7.386,01 euros.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve
qu’elle est créancière de PERSONNE2.) pour la somme réclamée.
S’il est certes vrai qu’aucune reconnaissance de dette conformément aux dispositions de
l’article 1326 du Code Civil n’a été établie, l’analyse de l’échange de différents messages
téléphoniques entre les parties après leur séparation démontre qu'il était clair dans l'esprit
des deux anciennes concubines que PERSONNE2.) est débitrice de la somme réclamée de
7.386,01 euros par PERSONNE1.) qu’elle souhaite apurer. En effet, PERSONNE2.) a
reconnu aux termes des messages échangés de façon non équivoque à plusieurs reprises la
réalité de la créance de PERSONNE1.). Il n’est aucunement établi qu’elle a envoyé ces
messages en raison d’une prétendue pression qui aurait exercée par la partie demanderesse.
La correspondance ainsi échangée constitue un mode de preuve suffisant de la créance de
PERSONNE1.) à concurrence du montant de 7.386,01 euros.
Il n’est pas prouvé que le montant en question a entretemps été réglé par PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence du montant
de 7.386,01 euros.
Quant aux autres montants
Les montants de 1.500 euros et de 950,22 euros
Le montant de 1.500 euros réclamé par PERSONNE1.) correspond à la moitié du loyer de
l’appartement occupé par les anciennes concubines pour le mois de mars 2022.
Le montant de 940,22 euros correspond à 4/5 de la facture d’électricité d’un montant de
1.187,78 euros émise pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022.
Compte tenu du fait qu’il résulte des extraits bancaires produits en cause que PERSONNE2.)
a réglé la moitié du loyer lors de la relation des parties, il échet de retenir l’existence d’un
accord tacite des anciennes concubines de répartition des dépenses de la vie commune par
moitié.
PERSONNE2.) n’établit pas à suffisance de son côté d’avoir eu des dépenses ayant dépassé
par leur ampleur sa participation aux charges de la vie commune.
PERSONNE1.) a dès lors établi un appauvrissement sans cause dans son chef et un
enrichissement corrélatif sans cause dans le chef de son ex-concubine.
En l’absence de preuve de paiement, la demande de PERSONNE1.) est donc à dire fondée
à concurrence du montant de 1.500 euros et à concurrence du montant de 593,89 euros
(1.187,78/2).
La moitié du montant de 4.785 euros
Le montant de 2.392,50 euros réclamé par PERSONNE2.) correspond à la moitié de
l’indemnité de 4.785 euros versée par la société SOCIETE1.) à PERSONNE2.) pour le
mobilier et les objets qui ont été détruits dans la cave et dans la buanderie lors d’une
inondation de l’appartement.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient à
PERSONNE1.) d’établir qu’elle est copropriétaire de ces objets.
Elle n’apporte cependant pas la preuve de la propriété dans son chef du mobilier visé par la
déclaration de sinistre du 15 juillet 2021.
Le fait que PERSONNE2.) a notamment indiqué sur la déclaration de sinistre en question
que « nous avons été victimes d’une inondation dans notre cave et notre buanderie » et « nos
biens » ne permet pas à suffisance d’établir son titre de copropriété sur ces biens.
Sa demande en paiement du montant de 2.392,50 euros est dès lors à dire non fondée.
Au vu de l’ensemble des développements ci-avant énoncés, la demande de PERSONNE1.)
est à dire fondée à concurrence de la somme totale de 9.479,90 euros (7.386,01 + 1.500 +
593,89). PERSONNE2.) est donc condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de
9.479,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 novembre 2022, date de la demande
en justice, jusqu’à solde.
L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à
recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet
d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le
paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que
le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la
loi ou la convention entre parties. Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut
octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie
une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction
de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
En l’espèce, PERSONNE2.) ne fournit ni des indications précises sur l’ensemble de sa
situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation. Par ailleurs, elle ne
verse aucune pièce justifiant ses dires. Le Tribunal ne se trouve donc pas en mesure
d’apprécier la situation financière actuelle de PERSONNE2.), ni son évolution à court ou
moyen terme.
Sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement est par conséquent à rejeter.
3) Les frais d’avocat et les demandes accessoires
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation
par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer sa
créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute du demandeur.
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de PERSONNE1.)
et sa demande y afférente est à dire non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 450 euros. PERSONNE2.) est donc
condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 450 euros.
La demande de PERSONNE2.) en octroi d’une telle indemnité est à rejeter.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
rejette l’exception de nullité liée au libellé obscur,
dit recevable la demande de PERSONNE1.),
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.479,90 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 17 novembre 2022, jusqu’à solde,
rejette la demande de PERSONNE2.) en octroi de délais de paiement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 450 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 450 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI