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JPLCIVIL_1681 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to payment order, upholding company's claim for 369 euros equipment rental fee.

Numéro de cause JPLCIVIL_1681
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the opposition in form but declared it unfounded, ordering the defendant to pay 369 euros for equipment rental. The plaintiff proved the contract termination and non-return of items, while the defendant failed to establish that the equipment was discarded or that no return was required. Consequently, the opposition was rejected, the payment order upheld, and procedural costs assigned to the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 1315 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The burden of proof lies with the claimant to establish the obligation's existence and with the defendant to justify extinction; an opposition is unfounded if the claimant's evidence remains uncontradicted.

Mots-clés

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opposition to payment order burden of proof civil equipment rental contract non-return of goods procedural costs allocation créance contestée action en paiement opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1681/23

L-OPA2-9541/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 8 JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 1er décembre 2022 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

9541/22 délivrée le 26 octobre 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 8

novembre 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 1er février 2023 à

09h00, salle JP 1.19.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 1er février 2023 lors de laquelle

Maître Juliette MAYER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse contredisante ne comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Le

tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 23 mars 2023 et

refixa l’affaire à l’audience publique du 17 mai 2023 pour continuation des débats.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 mai 2023 lors de laquelle Maître

Juliette MAYER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse

contredisante comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9541/22 rendue en date du 26

octobre 2022, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA

(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 369 euros ainsi que la somme de

25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, avec les intérêts

légaux sur le montant de 369 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement du montant de

369 euros au titre de la facture n° NUMERO1.) du 3 novembre 2020.

Par courrier déposé en date du 1er décembre 2022, PERSONNE1.) a formé contredit contre

la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 8 novembre 2022.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de la somme de 369 euros au titre de la facture n° NUMERO1.) du 3 novembre

2020 relative à la location de matériel, à majorer des intérêts légaux ainsi que l’allocation

d’une indemnité de procédure de 25 euros. Elle reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir

restitué ledit matériel.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en expliquant qu’elle a mis fin au contrat qu’elle

avait conclu avec la société SOCIETE1.) en juin 2020. Lorsqu’elle se serait rendue auprès

de la société SOCIETE1.), elle aurait été informée par une des employés de la société

SOCIETE1.) qu’il n’était pas nécessaire de rendre le matériel qui lui a été mis à disposition

par la société SOCIETE1.), dès lors que le matériel en question serait en tout état de cause

jeté. Après une année, elle aurait jeté le matériel.

La société SOCIETE1.) conteste la version des faits avancée par la partie adverse concernant

les prétendues déclarations de son employée relatives à la non-restitution du matériel qui ne

seraient en tout état de cause pas établies.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit et la demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduits dans les délai et

forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la partie

requérante d’établir le bien-fondé de sa demande.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a mis fin à son contrat conclu avec la société

SOCIETE1.) au mois de juin 2020. Il est également constant en cause que PERSONNE1.)

n’a pas restitué le matériel lui donné en location par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) a émis une facture n° NUMERO1.) en date du 3 novembre 2020

relative à la location du matériel suivant, à savoir la carte numérique, le PVR et le modem

Wifi-N, d’un montant total de 369 euros.

Il échet de constater que PERSONNE1.) n’établit aucunement ses affirmations suivant

lesquelles elle aurait été informée par la société SOCIETE1.) qu’il n’était pas nécessaire de

restituer le matériel lui mis à disposition.

Il s’ensuit que le contredit formé par PERSONNE1.) est à déclarer non fondé et la demande

de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant de 369 euros.

PERSONNE1.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant

de 369 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 novembre 2022, jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure requiert

un rejet.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en

dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 369 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 8 novembre 2022, jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI