Landlord wins commercial lease dispute for 204k guarantee; no provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to provide a security deposit of 204,000 euros. While the tenant requested procedural costs and a procedural indemnity, the court granted these claims for 450 euros. The judgment explicitly refused provisional execution because the landlord failed to demonstrate urgency or risk of loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Provisional execution requires a title authentic, recognized promise, or prior judgment; absent these, it depends on proving urgency or peril in the dwelling, which is not discretionary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-Bail-149/22
Rép. fisc. n° 1163/23
Audience publique du 8 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonction,
demanderesse, comparant par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. (anciennement société
anonyme SOCIETE2.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonction,
défenderesse, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 5 avril 2022 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 5 mai 2022,
lors de laquelle elle fut fixée contradictoirement à l’audience publique du 16 juin 2022
pour plaidoiries.
Après six remises sollicitées par les parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 4 mai 2023, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le
jugement qui suit :
Par requête déposée le 5 avril 2022 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant le juge de paix siégeant
en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 204.000.-
euros à titre de garantie locative.
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de 2.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous droits,
dus, moyens et actions.
Prétentions des parties :
A l’appui de sa demande la société SOCIETE1.) expose que par contrat de bail du 10
octobre 2017 elle a donné en location à la société SOCIETE2.) un local commercial d’une
superficie de 1.408,31 m2, un garage, une buanderie et plusieurs places de parking sis à
ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 34.000.- euros, que le contrat
de bail prévoit également l’obligation pour le locataire de fournir au bailleur une garantie
locative de six mois de loyer, soit de 204.000.- euros, et que la société SOCIETE2.) reste
en défaut de régler cette garantie.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la société SOCIETE1.) se réfère à la requête
introductive d’instance et il maintient ses demandes en paiement telles que formulées en
se basant sur l’article 1134 du code civil.
Il conclut encore au rejet des pièces versées en cause par le mandataire de la société
SOCIETE2.) pour ne pas lui avoir été communiquées dans la présente affaire.
Le mandataire de la société SOCIETE2.) s’oppose au rejet des pièces en faisant valoir
qu’il s’agit des mêmes pièces que celles qui avaient déjà été versées dans les affaires
précédentes qui opposaient les mêmes parties et dont le tribunal avait déjà à connaître.
Il soulève l’exception de litispendance en faisant valoir qu’appel a été interjeté en date du
30 mars 2022 contre le jugement no 383/22 rendu en date du 24 février 2022 par le
tribunal de ce siège et qui a déclaré irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) en
paiement du montant de 204.000.- euros à titre de garantie locative.
Il considère qu’il existe un risque de contrariété entre jugements dans l’hypothèse où le
tribunal allait statuer sur la demande de la société SOCIETE1.) avant que l’affaire pendant
en instance d’appel ne soit toisée.
Au fond, il conteste principalement la demande en paiement de la garantie locative en
faisant valoir que la clause relative au paiement d’une garantie locative à hauteur de
204.000.- euros – d’ailleurs rédigée dans une police différente – a été ajoutée à son insu
après les négociations entre parties et que sa mandante a signé le contrat de bail sans avoir
relu la dernière version lui soumise pour signature.
Il explique cette façon de procéder par le fait que sa mandante faisait confiance au père
de ses enfant.
Le mandataire de la société SOCIETE2.) ajoute que le contrat de bail signé auparavant
entre parties n’a jamais fait état du paiement d’une garantie locative pour justifier les
contestations relatives à la demande en paiement de la garantie locative actuellement
réclamée.
Le mandataire de la société SOCIETE2.) expose encore qu’il a déposé plainte pour faux
et usage de faux auprès du Ministère Public.
Il donne encore à considérer que le contrat de bail signé entre parties prévoit que le contrat
de bail est conclu sous la conditions suspensive de la fourniture d’une garantie locative
de six mois, mais que la société SOCIETE1.) ne requiert pas la résiliation judiciaire du
contrat de bail pour autant, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre qu’elle reconnaît
l’existence du bail.
A titre subsidiaire, il fait valoir que dans le dossier pendant en instance d’appel la société
SOCIETE1.) réclame encore d’importants montants à titre d’arriérés de loyer et de
charges, de sorte qu’il y aurait lieu de craindre que la société SOCIETE1.) s’adresse
immédiatement à la banque dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande en
fourniture d’une garantie locative afin de s’en servir pour compenser les arriérés de loyer
et charges impayées réclamées en instance d’appel.
A titre plus subsidiaire, il demande au tribunal de lui accorder un délai d’un à deux mois
afin de constituer une garantie bancaire à hauteur de 204.000.- euros.
Il conteste encore l’indemnité de procédure qui est réclamée, de même que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) réplique qu’à l’époque sa mandante avait
sollicité la résiliation du contrat de bail pour cause de non-paiement de la garantie locative
et qu’eu égard au fait que cette demande avait été rejetée par le tribunal, elle sollicite
maintenant le paiement de la garantie locative en exécution du contrat de bail.
En ce qui concerne le moyen de litispendance, il renvoie à l’acte d’appel aux termes
duquel le volet relatif à la demande en paiement de la garantie locative n’a pas été remis
en cause, pour conclure qu’aucun risque de contrariété entre le présent jugement et le
jugement à rendre en instance d’appel ne saurait exister.
Il relève finalement que la plainte n’a pas été déposée contre sa mandante, de sorte qu’il
n’y aurait pas lieu de s’y référer.
Motifs de la décision :
La requête introduite par la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été déposée dans
la forme requise par la loi.
-
Quant à la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées en cause que les parties ont signé en date du 10 octobre 2017
un contrat de bail aux termes duquel la société SOCIETE1.) a donné en location à la
société SOCIETE2.) un local commercial d’une superficie de 1.408,31 m2, un garage, une
buanderie et plusieurs places de parking sis au sis ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ainsi
que cinq bureaux sis ADRESSE5.) à ADRESSE4.) et une salle de réunion moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 34.000.- euros (à l’exception des loyers pour les mois
d’octobre, novembre et décembre 2017 qui s’élevaient au montant de 20.000.- euros),
assorti d’une avance mensuelle sur charges de 2.000.- euros, payable d’avance le 1er de
chaque mois et que le contrat de bail, conclu pour une période de 9 ans, a pris effet le 1er
octobre 2017.
Au vu du contrat de bail conclu entre parties, il convient de statuer en matière de bail
commercial.
Il est constant en cause que les pièces versées au tribunal par le mandataire de la société
SOCIETE2.) n’avaient pas été communiquées au mandataire de la société SOCIETE1.)
avant les plaidoiries.
Eu égard au fait que la société SOCIETE1.) a changé de mandataire depuis le dépôt de la
requête introductive et que ce dernier n’était pas le mandataire de la société SOCIETE1.)
lors des procédures antérieures, il aurait appartenu au mandataire de la société
SOCIETE2.) de communiquer les pièces au nouveau mandataire de la société
SOCIETE1.).
Il convient dès lors de procéder au rejet des pièces non communiquées avant les
plaidoiries.
Il ressort de l’acte d’appel versé en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas relevé appel
contre le jugement no 383/22 précité en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en
paiement du montant de 204.000.- euros à titre de garantie locative, de sorte qu’aucun
risque de contrariété entre le jugement qui sera rendu en appel et le présent jugement n’est
à craindre.
Il ressort encore des plaidoiries que la société SOCIETE2.) n’a pas déposé de plainte avec
constitution de partie civile à l’encontre de la société SOCIETE1.) auprès du juge
d’instruction, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le contrat de bail conclu entre parties,
y compris la clause suivant laquelle la société SOCIETE2.) doit régler une garantie
locative de 6 mois de loyer est parfaitement valable même si cette dernière est rédigée
dans une police différente. D’ailleurs, il convient de relever que la représentante de la
société SOCIETE2.) a paraphé la page sur laquelle figure la clause litigieuse.
En application de l’article 1134 du code civil et au vu des pièces versées en cause, il y a
lieu de condamner la société SOCIETE2.) à fournir une garantie locative à hauteur de
204.000.- euros à la société SOCIETE1.).
Au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder à la société SOCIETE2.) un délai
d’un mois à partir de la notification du présent jugement pour constituer la garantie
locative.
-
Quant aux demandes accessoires :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 450.- euros.
Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux termes
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera
condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens
à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. »
En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il
convient de condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. pour le
montant réclamé de 204.000.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à fournir à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. une garantie locative à hauteur de 204.000.-
euros (deux cent quatre mille euros) ;
accorde à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. un délai d’un mois à
partir de la notification du présent jugement pour fournir la garantie locative ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant
toute voie de recours et sans caution ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 450.- euros (quatre cent
cinquante euros) à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nadine
ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont signé le
présent jugement, le tout date qu'en tête.
Nadine ERPELDING
Philippe GEORGES