Court dismisses incidental appeals as inadmissible due to lack of indivisibility and pending first instance proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared several incidental appeals inadmissible because the parties failed to demonstrate material indivisibility between the claims. While the appellants argued for indivisibility, the court found the judgments were based on independent legal grounds and separable in execution. Consequently, the court remanded the file to the case management judge to allow parties to update their positions regarding the pending first instance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 600 and 601 of the Code of Civil Procedure; Incidental appeals are inadmissible if the underlying judgments are legally independent and separable in execution, and if the contested issues remain partially pending in the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 60/23 - IX – CIV
Audience publique du huit juin deux mille vingt-trois
Numéros 45321 et CAL-2018-00099 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Sammy SCHUH, greffier assumé.
I. E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, prise en sa qualité de liquidateur de la société
anonyme SOCIETE2.) SA dont la liquidation a été clôturée par assemblée
générale en date du 18 décembre 2015, publiée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg en date du 1er mars 2016, ayant été établie et ayant eu
son siège social à
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou
TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2017,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017,
comparant par Maître Karima ROUIZI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
3) la société anonyme SOCIETE4.), en abrégé SOCIETE4.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4) le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « ALIAS1.) » sise à
ADRESSE6.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à
responsabilité limitée SOCIETE5.),
établie et ayant son siège social à
ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017,
comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5) la société anonyme SOCIETE6.) SA, établie et ayant son siège social à
ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO6.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Diab BOUDENE,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
II. E n t r e :
la société anonyme SOCIETE4.), en abrégé SOCIETE4.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER
d’Esch-sur-Alzette du 8 décembre 2017,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.) inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, prise en sa qualité de liquidateur de la société
anonyme SOCIETE2.) dont la liquidation a été clôturée par assemblée générale
en date du 18 décembre 2015, publiée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg en date du 1er mars 2016, ayant été établie et ayant eu son siège
social à ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA dont la liquidation a été clôturée par
assemblée générale en date du 18 décembre 2015, publiée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 1er mars 2016, ayant été
établie et ayant eu son siège social à ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce
et
des
sociétés
de
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO2.), représentée par son liquidateur, la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3) le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « ALIAS1.) » sise à
ADRESSE6.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à
responsabilité limitée SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017,
comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4) PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017,
comparant par Maître Karima ROUIZI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5) la société anonyme SOCIETE6.) SA, établie et ayant son siège social à
ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO6.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Diab BOUDENE,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu en date du 8 février 2017 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la S.A. SOCIETE2.), en liquidation, ci-après SOCIETE2.), le
syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.), ci-après le ALIAS1.), et la
S.A. SOCIETE6.), ci-après SOCIETE6.), ont été condamnés in solidum à payer
un montant de 228.162,51 € à PERSONNE1.).
La S.A.
SOCIETE4.), ci-après
SOCIETE4.), a été condamnée à tenir
SOCIETE2.) quitte et indemne.
SOCIETE2.) et SOCIETE6.) ont été condamnées in solidum à tenir le ALIAS1.)
quitte et indemne.
Dans le cadre de la demande en garantie que le ALIAS1.) avait dirigée contre
SOCIETE4.) une expertise a été instituée.
A l’encontre de la S.A. SOCIETE3.), ci-après SOCIETE3.), qui était également
partie en première instance, une décision n’a pas été prise au dispositif du
jugement.
Suivant exploit d’huissier du 28 juin 2017, PERSONNE1.) a fait signifier la
décision du 8 février 2017 à SOCIETE2.), SOCIETE3.), au ALIAS1.) et à
SOCIETE6.).
Par exploit du 3 août 2017, la S.A. SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), prise en
sa qualité de liquidateur d’SOCIETE2.), a interjeté appel contre le jugement du 8
février 2017.
Cet appel est dirigé contre PERSONNE1.), SOCIETE3.), SOCIETE4.), le
ALIAS1.) et SOCIETE6.).
Par exploit du 8 décembre 2017, SOCIETE4.) a, à son tour, interjeté appel contre
le jugement de première instance.
Cet appel est dirigé contre
SOCIETE1.),
SOCIETE2.), le
ALIAS1.),
PERSONNE1.) et SOCIETE6.).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2018, les deux procédures
d’appel ont été jointes.
Suivant conclusions notifiées le 11 décembre 2017, PERSONNE1.) a interjeté
appel incident contre SOCIETE3.) et a sollicité sa condamnation solidaire, sinon
in solidum avec SOCIETE2.), le ALIAS1.) et SOCIETE6.).
Le ALIAS1.) a interjeté appel incident par conclusions du 20 février 2018 en
faisant valoir, notamment, que c’était à tort que sa responsabilité avait été
retenue.
Par conclusions du 2 mai 2018, SOCIETE6.) a interjeté appel incident dans la
mesure où elle avait été condamnée à indemniser PERSONNE1.) et à tenir le
ALIAS1.) quitte et indemne.
Par arrêt N° 31/21 - IX - CIV du 28 mars 2021 la Cour d’appel révoqua
l’ordonnance de clôture du 24 juin 2020 et ordonna la réouverture des débats afin
de permettre aux parties de conclure sur les questions suivantes :
1. la régularité de l’acte d’appel introduit par SOCIETE1.) au regard des dispositions
de l’article 1100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et à la lumière des statuts de la S.A. SOCIETE2.), en liquidation,
et de l’acte de nomination de son liquidateur,
2. la recevabilité des appels de SOCIETE1.) et de SOCIETE4.) dans la mesure où
ils sont dirigés à l’encontre de SOCIETE6.) et ce au regard de la circonstance
que des revendications entre ces parties n’avaient pas été formulées en première
instance,
3. la recevabilité de l’appel principal de SOCIETE1.) et de l’appel incident de
PERSONNE1.) contre SOCIETE3.), les demandes formulées en première
instance à l’égard de cet assureur n’ayant pas été abordées au dispositif du
jugement du 8 février 2017,
4. la recevabilité de l’appel de SOCIETE4.) contre le ALIAS1.), le tribunal de
première instance s’étant, au dispositif du jugement du 8 février 2017, limité à
instituer une expertise en rapport avec la demande en garantie du syndicat contre
SOCIETE4.),
5. la recevabilité des appels incidents du syndicat des copropriétaires de la
résidence ALIAS1.) et de SOCIETE6.) à l’encontre de PERSONNE1.), ces
appels constituant des appels incidents d’intimé à intimé interjetés plus de
quarante jours après la signification du jugement de première instance à
l’encontre de la partie ayant fait procéder à cette signification.
SOCIETE2.) conclut à la régularité de l’acte d’appel introduit par SOCIETE1.),
son liquidateur agissant en cette qualité. Si son appel contre SOCIETE3.) était
irrecevable en ce que le jugement aurait oublié cette question au dispositif, la
Cour devrait y remédier par l’effet dévolutif et réformer le jugement reconnaissant
la clause limitative de responsabilité de l’assureur qui serait nulle. Son appel
contre SOCIETE6.) serait lui valable au nom de l’indivisibilité du litige.
SOCIETE4.), invoquant la survivance quinquennale de la société liquidée, en tire
la recevabilité de l’appel d’SOCIETE2.) en ce qu’il vise sa défense, mais la clôture
de la liquidation lui ôterait la capacité active et sa demande à être tenue quitte et
indemne serait irrecevable. Elle ne conclut toutefois qu’à la recevabilité des
appels principal et incident d’SOCIETE2.), le second pour indivisibilité. Les
appels d’SOCIETE2.) et SOCIETE4.) contre SOCIETE6.) pourraient être jugés
recevables pour cette même cause, sinon comme ne portant que sur une
déclaration de jugement commun et finalement SOCIETE6.) pourrait être
considérée comme intervenant volontaire. Elle se rapporte à prudence de justice
sur la 3ème question. Son appel contre le ALIAS1.) serait recevable au même
motif que celui contre SOCIETE6.). Les appels incidents du ALIAS1.) et de
SOCIETE6.) seraient recevables au nom de l’indivisibilité, et subsidiairement ils
devraient pouvoir profiter d’une éventuelle réduction d’assiette affectant
PERSONNE1.).
SOCIETE6.)
se rallie à ces conclusions sur la recevabilité de l’appel
d’SOCIETE2.) représentée par SOCIETE1.). Elle considère que les appels
SOCIETE2.)
et
SOCIETE4.)
à son égard sont recevables pour être
conservatoires en déclaration d’arrêt commun et le litige être indivisible. Sur les
3ème et 4ème questions elle se rapporte à la sagesse de la Cour, les appels de
SOCIETE6.) et du ALIAS1.) contre PERSONNE1.) seraient recevables à cause
de l’indivisibilité.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel SOCIETE1.) pour SOCIETE2.)
comme émanant d’une entité dépourvue de personnalité juridique, elle se
rapporte à prudence sur l’appel de SOCIETE1.) et de SOCIETE4.) contre
SOCIETE6.) et conclut à l’irrecevabilité des appels contre SOCIETE3.) ainsi qu’à
celui de SOCIETE4.) contre le ALIAS1.) pour être prématurés. Les appels
incidents visés au point 5 seraient tous irrecevables à défaut d’indivisibilité du
litige, les bases légales des condamnations étant différentes. Elle sollicite encore
une indemnité de procédure de 2.500.- euros de la part de chaque partie adverse.
LE SOCIETE3.) se rapporte à prudence de justice concernant les deux premières
et les deux dernières questions. Les appels de SOCIETE1.) et de PERSONNE1.)
à son égard seraient irrecevables pour viser une question non tranchée au
dispositif, à défaut ils seraient non fondés.
Le ALIAS1.) se rapporte également à prudence sur les première et troisième
questions, les appels de SOCIETE1.) et SOCIETE4.) contre SOCIETE6.)
seraient recevables pour être conservatoires et celui de SOCIETE4.) à son égard
en raison de l’indivisibilité, tout comme les appels incidents contre SOCIETE6.)
et PERSONNE1.).
L’instruction a de nouveau été clôturée par ordonnance du 17 mars 2023 et les
mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience
du 3 mai 2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de
cette audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Appréciation de la Cour
1. Quant à la régularité de l’acte d’appel introduit par SOCIETE1.) au regard des
dispositions de l’article 1100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales et à la lumière des statuts d’SOCIETE2.), en liquidation,
et de l’acte de nomination de son liquidateur
L’article visé se lit comme suit : « À défaut de dispositions contraires dans les
statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir
toutes actions pour la société,…. ».
Une société en liquidation est donc valablement représentée en justice par son
liquidateur à défaut d’indication contraire, dont l’absence n’est pas contestée.
Le fait que la liquidation ait été clôturée le 18 décembre 2015 n’est pas de nature
à faire obstacle à cette disposition au regard de l’article 1400-6 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales paragraphe 3 disposant
que : « toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la
publication prescrite par l’article 1100-15 ; » qui fait survivre la société en
liquidation aux fins de cette dernière pendant 5 ans.
Il s’ensuit que l’acte d’appel introduit le 3 août 2017, soit moins de deux ans après
la clôture de la liquidation, l’a été valablement sous cet aspect.
2. Quant à la recevabilité des appels de SOCIETE1.) et de SOCIETE4.) dans la
mesure où ils sont dirigés à l’encontre de SOCIETE6.), et ce au regard de la
circonstance que des revendications entre ces parties n’avaient pas été
formulées en première instance
S’il ressort de l’acte d’appel de SOCIETE4.) du 8 décembre 2017 qu’il tend à voir
déclarer l’arrêt à intervenir commun à SOCIETE6.), tel n’est pas le cas de l’acte
d’appel du 3 aout 2017 de SOCIETE1.) qui conclut à la condamnation de
l’ensemble des intimés à lui rembourser ses frais d’avocats et à lui payer une
indemnité de procédure.
L’appel conservatoire devant être recevable au même titre que l’assignation à
telles fins et déchargé de ce chef de l’exigence de conclusions adversatives, celui
de SOCIETE4.) doit être reçu à cet égard.
A l’inverse, celui de SOCIETE1.) qui apparaît dépasser cette nature, qu’il
n’invoque d’ailleurs pas, doit être frappé d’irrecevabilité comme intimant une
partie contre laquelle elle n’a pas conclu en première instance, sans pouvoir être
sauvé au titre de l’indivisibilité. Car s’il a été retenu que les intérêts du garant et
du garanti sont indivisibles en ce sens que l’appel du garant doit profiter au
garanti, cela ne saurait, l’intérêt étant la mesure des actions, permettre à
l’appelant tiers d’actionner un garant auquel ne le lie aucun conflit. De surcroît,
aucune impossibilité d’exécution ne s’attache à une condamnation, le cas
échéant différente de l’assureur garant du ALIAS1.) garanti dont la condamnation
éventuelle constituera toujours la limite de celle de l’assureur qui ne pourra
jamais dépasser la sienne propre.
3. Quant à la recevabilité de l’appel principal de SOCIETE1.) et de l’appel incident
de PERSONNE1.) contre le SOCIETE3.), les demandes formulées en première
instance à l’égard de cet assureur n’ayant pas été abordées au dispositif du
jugement du 8 février 2017
Il est vrai que l’appel ne peut frapper que ce qui a été tranché au dispositif du
jugement. Néanmoins, l’omission à statuer étant à réparer par la réformation,
l’appel est possible à son encontre. Il faut cependant alors qu’il vise celle-ci et ne
constitue pas une deuxième demande ayant la même cause et le même objet qui
sera irrecevable.
Force est cependant de constater qu’aucune des deux appelantes ici ciblées ne
demande la réformation du jugement en son oubli, mais qu’elles demandent, pour
le première, la réformation du jugement « en ce que la partie SOCIETE3.) a été
mise hors de cause », ce qu’elle n’a pas été, et pour la seconde « la
condamnation des parties … Le SOCIETE3.)… à payer la somme de
€346.511,09 du chef de ses préjudices matériels et financiers », ce qui constitue
précisément une seconde condamnation aux mêmes causes quitte à en voir
l’objet accru irrecevable.
Ces appels sont donc irrecevables à ce titre.
4. Quant à la recevabilité de l’appel de SOCIETE4.) contre le ALIAS1.), le tribunal
de première instance s’étant, au dispositif du jugement du 8 février 2017, limité à
instituer une expertise en rapport avec la demande en garantie du ALIAS1.)
contre SOCIETE4.)
Au dispositif de son acte d’appel du 8 décembre 2017, SOCIETE4.) demande à
voir « déclarer le jugement à intervenir commun au Syndicat… ». Cet appel qui
ne conclut pas à la condamnation de l’intimé, ni à la réformation du jugement
entre parties est donc recevable au regard de ce qui précède.
5. Quant à la recevabilité des appels incidents du ALIAS1.) et de SOCIETE6.) à
l’encontre de PERSONNE1.), ces appels constituant des appels incidents
d’intimé à intimé interjetés, plus de quarante jours après la signification du
jugement de première instance, à l’encontre de la partie ayant fait procéder à
cette signification
Les parties arguent de l’indivisibilité au soutien de la recevabilité de leurs appels.
L’indivisibilité n’étant pas constituée par le simple inconvénient ou le risque de
contradiction, mais par l’impossibilité de l’exécution matérielle, la Cour a du mal
à saisir en quoi consisterait cette impossibilité en l’espèce. Les parties étant
condamnées indépendamment l’une de l’autre, sur d’autre bases juridiques, ce
qui ne s’oppose peut-être pas à une indivisibilité, mais appelle une explication
absente des soumissions. Une éventuelle variation de la condamnation
n’impactera les parties que dans la mesure de leur choix de ne pas faire appel
principal et résulte ainsi des options procédurales qui leur appartiennent, sans
constituer le moindre obstacle à l’exécution de l’une ou de l’autre des décisions.
A cela s’ajoute que la divisibilité est d’ailleurs explicite en la division dont a fait
l’objet le litige, le volet relatif aux appelants incidents et leur intimée ayant été
toisé dans son entièreté, alors que le volet opposant le ALIAS1.) à SOCIETE4.)
est, suivant les informations à disposition de la Cour, encore partiellement
pendant devant le tribunal.
Il s’ensuit que les appels du ALIAS1.) et de SOCIETE6.) à l’encontre de
PERSONNE1.) sont irrecevables.
Cette série d’irrecevabilités étant susceptible d’impacter les positions des parties,
il convient de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état afin de
permettre aux parties d’informer la Cour à ce sujet. Par la même occasion elles
en profiteront pour informer la Cour du devenir de la procédure restée pendante
en première instance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en prosécution de l’arrêt N° 31/21 - IX - CIV du 28 mars 2021,
dit que la S.A. SOCIETE1.) a valablement pu interjeter appel en sa qualité de
liquidateur de la société liquidée S.A. SOCIETE2.),
dit l’appel conservatoire de la S.A. SOCIETE4.) à l’encontre de la S.A.
SOCIETE6.) recevable,
dit l’appel de la S.A. SOCIETE1.) à l’encontre de la S.A. SOCIETE6.) irrecevable,
dit les appels de la S.A. SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) contre la S.A.
SOCIETE3.) irrecevables,
dit l’appel conservatoire de la S.A. SOCIETE4.) à l’encontre du syndicat des
copropriétaires de la résidence ALIAS1.) recevable,
dit les appels du syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) et de la
S.A. SOCIETE6.) à l’encontre de PERSONNE1.) irrecevables,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, pour permettre aux
parties d’informer la Cour de leur positions suite aux irrecevabilités retenues et
du devenir de la procédure restée pendante en première instance,
réserve les droits des parties et les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé
Sammy SCHUH.