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CA9_43053 Généré par l'IA

Court dismisses claims for procedural fees and damages due to lack of tangible evidence of prejudice.

Numéro de cause CA9_43053
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's claims for procedural fees and damages arising from contract rescissions. The appellee argued for specific monetary losses based on lost profit margins and administrative costs but provided no tangible evidence to support these figures. The court ruled that the absence of concrete proof rendered the claimed damages unreal and the request for equitable assessment inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 351 du Nouveau Code de procédure civile: Claims for procedural indemnities or damages must be substantiated by tangible evidence; a judge cannot award compensation based on unproven allegations or ex aequo et bono assessments when the reality of the prejudice cannot be determined.

Mots-clés

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procedural fees contract rescission burden of proof equitable assessment damages claim commercial dispute lack of evidence demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Article 1er b) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
pourcents suivant l’article 1er b) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
dans leurs demandes au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Article 351 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile et celle en résiliation
article 109 du Code de commerce
euros en application de l’article 109 du Code de commerce, sinon de l’article 1134
article 1134 du Code civil
euros en application de l’article 109 du Code de commerce, sinon de l’article 1134
article 1184 du Code civil
l’article 1184 du Code civil, sinon cette dernière sur base des articles 1145 et
article 1152 du Code civil
l’article 1152 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt N° 62/23 - IX – COM

Audience publique du huit juin deux mille vingt-trois

Numéro 43053 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Sammy SCHUH, greffier assumé.

E n t r e :

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),

déclarée en état de faillite par jugement du 14 octobre 2020 de la chambre

commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice

Carlos CALVO

de

Luxembourg, du 12 novembre 2015,

défenderesse sur appel incident,

comparant par Maître

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL,

anciennement

SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GEIGER du 12 novembre 2015,

demanderesse par appel incident,

comparant par Maître Benjamin PACARY, avocat à la Cour, demeurant à

Sandweiler, qui ne s’est plus présenté à l’audience pour conclure.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2014, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.àr.l. a fait donner assignation à la société anonyme

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le

montant de 20.339,25 euros du chef de deux factures impayées avec les intérêts

légaux au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majorés de huit

pourcents suivant l’article 1er b) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 10 janvier 2014, sur le

montant de 14.621,10 euros et, à partir du 17 avril 2013, sur le montant de

5.718,15 euros, sinon des intérêts légaux jusqu’à solde ; la requérante demanda

en outre à voir résoudre aux torts exclusifs de la partie assignée le contrat

d’entreprise du 13 septembre 2012 conclu entre parties et à voir condamner

l’assignée du chef de dommages et intérêts au paiement du montant de

10.622,85 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la

demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicita également l’allocation du montant

de 1.040.- euros sur base des articles 5 (1) et (3) de la loi de 2004 précitée,

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans

caution du jugement.

La défenderesse contesta l’intégralité des prétentions de la requérante et conclut

au rejet de la demande ; elle conclut pour le surplus à l’irrecevabilité d’une

demande additionnelle en résiliation du contrat d’entreprise du 22 aout 2012 pour

constituer une demande nouvelle et formula une demande reconventionnelle

tendant à voir condamner la requérante à lui payer le montant de 31.150.-

euros, sinon le montant de 26.350.- euros à augmenter des intérêts « tels que de

droit » à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à voir majorer le taux

d’intérêt de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à compter

de la signification du jugement. A titre subsidiaire, pour autant que le tribunal

devait la condamner au paiement du montant de 20.339,25 euros, elle réclama

la condamnation de la requérante au même montant alors que les travaux

facturés n’auraient pas été prestés. Elle sollicita finalement l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal déclara irrecevable la demande en

résiliation du contrat du 22 aout 2012 et la demande en indemnisation y

relative ; pour le surplus, reçut les demandes en la forme, les dit non fondées et

en débouta.

Par acte d’huissier du 12 novembre 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

a relevé appel limité de ce jugement, qui suivant les informations à disposition de

la Cour, n’a pas été signifié, à la question des indemnités de retard, pour solliciter

l’allocation de pénalités de retard à hauteur de 60.600.- euros, sinon de 10.500.-

euros avec les intérêts et des indemnités de procédure de 1.500.- euros

respectivement 2.500.- euros pour la première et deuxième instance.

A l’appui de son appel, elle fait exposer que suivant contrat du 22 août 2012 liant

les parties, la durée des travaux devait être d’environ deux mois, de sorte à ce

qu’en ayant commencé le 17 août 2013, ils devaient se terminer le 17 octobre

2013, ou suivant lettre de mise en demeure du 12 mai 2014, le 17 juillet 2014, de

sorte que leur finalisation au 25 septembre 2014 aurait engendré 404,

respectivement 70 jours de retard à 150.- euros par jour.

Elle conclut encore au débouté de l’ensemble des prétentions adverses alors que

son refus de payement des factures serait justifié par la non finition des travaux

et la convention de payement en fin de chantier. Les factures ne sauraient être

considérées comme acceptées à défaut de récapituler les travaux exécutés. De

plus, la première facture aurait été contestée téléphoniquement et la seconde

n’aurait jamais été reçue. Des prétentions pour perte de bénéfice non étayées

seraient à rejeter sans pouvoir être complétées par une expertise, au vœu de

l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile et celle en résiliation

irrecevable pour nouveauté.

SOCIETE2.) se rapportant à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’appel, excipe de son irrecevabilité en ce qu’il dépasserait les chefs querellés et

interjette appel incident par conclusions notifiées en date du 21 novembre 2016,

pour solliciter l’allocation des sommes de 20.339,25 euros, sinon de 11.114,99

euros en application de l’article 109 du Code de commerce, sinon de l’article 1134

du Code civil, la résiliation du contrat et l’indemnisation afférente sur base de

l’article 1184 du Code civil, sinon cette dernière sur base des articles 1145 et

1142 de ce dernier code à hauteur de 10.581.- euros. A défaut, son préjudice

serait à déterminer à dire d’expert et des indemnités de procédure de 1.000.-

euros, respectivement 2.500.- euros pour les premières et deuxièmes instances,

à lui allouer. En dernier ordre de subsidiarité quant au rejet des prétentions

adverses, elle conclut encore à la réduction de l’indemnité de retard au titre de

l’article 1152 du Code civil.

Elle fait exposer que SOCIETE1.) resterait en défaut de payer deux factures, des

10 décembre 2013 pour 14.621,10 euros et 4 mars 2014 pour 5.718,15 euros,

sans les contester avant le 12 juin 2014, nonobstant trois mises en demeure des

17 janvier, 20 mars et 8 avril 2014. Des pourparlers infructueux auraient alors

menés à l’assignation pour payement de ce montant.

Les mentions des factures d’acomptes seraient suffisantes au regard des

relations d’affaires continues des parties et subsidiairement ses créances dues

au vu de la réalisation des prestations. Plus subsidiairement, elle consent à voir

retrancher le prix d’équipements non posés de sa prétention.

La demande en résiliation de la convention serait recevable pour être

additionnelle et procéder de la même cause que celle en payement des factures,

même si sa cause résiderait dans son remplacement sur chantier par une autre

entreprise postérieurement à l’assignation.

Cette résiliation, tout comme celle fautive d’un second contrat de la part de

SOCIETE1.) engendrerait pour elle la perte d’une marge bénéficiaire de 35%

pour l’un et de 30% pour l’autre contrat, soit de 8.556.- euros pour le premier

contrat auquel il faudrait ajouter 2.025.- euros de frais et de 10.622,85 euros pour

le second.

Toute pénalité de retard serait contestée à défaut de délai de rigueur et de mise

en demeure, et en tout état de cause, l’état du chantier n’aurait pas permis son

intervention avant septembre 2014, rendant vaine toute prétention antérieure.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023 et les mandataires

des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 10 mai

2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de cette

audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Appréciation de la Cour

- Quant à l’appel principal

SOCIETE1.) a limité son appel au rejet de ses prétentions relatives à des

indemnités de retard.

Sa prétention relative à la révision du jugement sur l’indemnité de procédure est

donc irrecevable pour tenir à une partie du jugement expressément exclu de

l’effet dévolutif par sa propre volonté.

L’appel se base quant à lui sur le contrat signé entre parties le 22 août 2012,

relatif aux installations sanitaires d’une construction à ADRESSE4.).

Ce contrat contient une clause renseignant un début des travaux en octobre 2012

et une fin en novembre 2012, en sanctionnant le dépassement d’une pénalité de

150.- euros par jour de retard.

Les deux dates ont fait l’objet d’une radiation manuelle non contestée, mais

SOCIETE1.) en déduit une durée contractuelle des travaux de deux mois, de

sorte à ce que les travaux qui, suivant l’appelante, auraient dû commencer en

date du 17 août 2013, auraient dû se terminer le 17 octobre 2013.

Force est cependant de constater que la date du 17 août 2013 ne ressort d’aucun

élément objectif du dossier, pas plus d’ailleurs que le délai de deux mois, dont

rien ne permet de retenir qu’il s’agit d’un délai de rigueur transposable à un report

de chantier. Il s’ensuit qu’aucune date de fin de chantier pouvant faire courir les

pénalités de retard n’est déterminée. Partant la prétention principale doit encourir

le rejet, à défaut tant de délai, que de date de départ.

Au regard de ce qui précède la prétention subsidiaire fondée sur le même délai

doit pareillement encourir le rejet, en adjonction du motif justement retenu par le

tribunal constatant l’absence de mise en demeure de reprendre les travaux

ressortant des courriers des 12 mai et juin 2014.

L’appel principal n’est dès lors pas fondé.

- Quant à l’appel incident

SOCIETE2.) revendique le payement de deux factures des 10 décembre 2013,

d’un montant de 14.621,10 euros et 4 mars 2014, pour 5.717,15 euros sur base

de l’article 109 du Code de commerce.

Cet article dispose notamment que les achats et ventes se constatent par une

facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat

de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée

n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant

libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption

suffisante de l’existence de la créance affirmée.

Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes,

pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une

présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions

du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la

réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du

juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester

l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore

rapporter la preuve contraire du contenu de la facture.

Pour les contrats de louage de services, tel que celui invoqué en l’espèce, il est

admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai à

partir de la réception de la facture contre celle-ci permet de présumer que le client

commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au

débiteur de renverser cette présomption simple.

Celle-ci ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier

souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des

éléments soumis à son appréciation.

SOCIETE1.) conteste la réception de la seconde facture, mais elle conteste

surtout que lesdites factures soient dues en vertu des arrangements contractuels

des parties. Elle affirme encore avoir contesté les factures au plus tard suivant

courrier de son mandataire du 12 mai 2014.

Le fait qu’elle ait, ou non, contesté en temps voulu ces factures n’est, au regard

de ce qui précède, pas déterminant dans la mesure où elles sont en contradiction

flagrante avec les engagements des parties, prévoyant un payement à trente

jours après réception des travaux et qu’il n’est pas contesté que ces travaux n’ont

pas été reçus. L’allégation d’un usage contraire entre parties, appuyé sur des

pièces a priori sans lien et sans autre forme d’explication pertinente à défaut de

croyance en leur force contraignante, ne saurait permettre d’écarter la lettre claire

du contrat. Les montants réclamés n’étaient donc pas dus et ne seront pas plus

alloués sur la base subsidiaire contractuelle pour ce même motif, sans que la

soustraction à la base de la demande subsidiaire, portant sur 9.194,99 euros ou

11.114,99 euros suivant qu’on en croit les motifs ou le dispositif, soit de nature à

y changer quelque chose, alors que la réception de ce volet n’est pas plus établie.

Cela même indépendamment des conclusions sur la réalisation des travaux

issues d’une expertise unilatérale de laquelle ressort un chantier clairement

inachevé.

En cours de première instance SOCIETE2.) avait formulé une demande

additionnelle en résiliation du contrat d’entreprise du 22 août 2012, avec

obtention de dommages et intérêts, jugée irrecevable pour constituer une

demande nouvelle.

Il ressort des soumissions même de SOCIETE2.) que cette demande se fonde

sur des faits postérieurs à l’assignation et distincte de ceux la soutenant. Alors

que l’assignation avait pour objet la mise en œuvre du contrat sanctionnant le

défaut de payement de SOCIETE1.)., la demande en résiliation, différente par

son objet, repose également sur une autre cause, alors qu’elle est censée

sanctionner l’attribution des travaux, objet du contrat, à une autre entreprise. Il

s’agit dès lors clairement d’une demande nouvelle tant par sa cause que son

objet, déclarée irrecevable à juste titre par le tribunal.

SOCIETE2.) sollicite enfin l’attribution de différents montants au titre des

préjudices qu’elle aurait subis du fait des résiliations des contrats du 22 août 2012

relatif à ADRESSE4.) et du 13 septembre 2012 concernant ADRESSE5.). Elle

chiffre son préjudice, découlant de la perte de sa marge bénéficiaire, pour le

premier chantier à 35% de l’engagement, soit à 8.556.- euros, auxquels il

conviendrait de rajouter 2.025.- euros de frais administratifs, et à 30% pour le

second, ce qui équivaudrait à 10.622,85 euros. Subsidiairement, elle propose de

nommer un expert pour déterminer son dommage ou une allocation à déterminer

« ex aequo et bono ».

Indépendamment des causes sur lesquelles elle se base pour solliciter ces

montants, force est de constater que face aux contestations y opposées, ils ne

se fondent sur le moindre élément tangible. Les pourcentages allégués ne sont

appuyés par aucune pièce, matière ou objet, pourtant aisé à trouver entre chiffre

d’affaire, frais d’acquisition et coût de main d’œuvre, permettant d’en apprécier

la vraisemblance, sinon la réalité. A tel point qu’ils ne sauraient même servir à

fonder la nomination d’un expert. La carence dans la production de la preuve est

ici tellement patente, qu’elle constituerait une expertise en violation de l’article

351 du Nouveau Code de procédure civile. Il en va de même des frais

administratifs, dont l’existence, le taux et le nombre d’heures ne se voient

appuyés par aucune pièce ou élément tangible. Quant à la demande de statuer

ex aequo et bono, une telle appréciation ne saurait délier le juge de

l’indemnisation intégrale du préjudice limitant son pouvoir indemnisateur à

l’existence de celui-ci, dont la nature de la demande ne permet pas en l’espèce

de déterminer la réalité.

Le jugement est dès lors à confirmer en tous ces points, y compris en la

conséquence logique qui en découle sur l’allocation sollicitée au titre de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que

sur l’indemnité de procédure et les frais et dépens de l’instance, en ce que le

succombant ne peut se voir indemniser des frais engagés à telles fins.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise, elles ne sauraient prospérer

dans leurs demandes au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

La charge des frais ayant été justement tranchée par les juges de première

instance, il n’y a pas lieu d’amender leur jugement, par adoption de motifs.

Chaque partie succombant, elles assumeront leurs propres frais et dépens avec

distraction au

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels, sauf en ce qu’il porte sur la prétention relative à une indemnité

de procédure de la part de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. explicitement

exclue de l’appel,

les dit non fondés,

en déboute,

déboute les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de

procédure,

laisse ses frais à charge de chaque partie avec distraction au profit de son avocat

respectif.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé

Sammy SCHUH.