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CA9_34437 Généré par l'IA

Court orders expert hearing to resolve valuation disputes in agricultural succession partition case.

Numéro de cause CA9_34437
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal ordered a personal hearing of three experts to address specific valuation and exclusion questions raised by the parties. While the initial expert report was accepted in part, the court noted valid criticisms regarding the separation of certain land parcels and the calculation of the soulte. Consequently, the court suspended further proceedings until the experts could clarify these technical points during the scheduled hearing.

Regeste Legislator

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Articles 815 et suivants du Code civil; Articles 832-1 du Code civil: In a succession partition involving agricultural land, the court must order supplementary expert hearings when parties raise substantive objections to the valuation or exclusion of specific parcels, suspending final determination until these technical issues are clarified.

Mots-clés

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succession partition agricultural land expert valuation soulte calculation preference attribution court of appeal instruction measure droit successoral paysan

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt N° 40/18 – IX – CIV du 22 mars 2018
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Texte complet

Arrêt N° 64/23 - IX – CIV

Audience publique du huit juin deux mille vingt-trois

Numéro 34437 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Sammy SCHUH, greffier assumé.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-

sur Alzette du 23 octobre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 27 octobre 2008, ayant repris l’instance introduite par

feu PERSONNE2.),

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER,

WILTZIUS, BILTGEN SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins des présentes par Maître

Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) PERSONNE3.), décédée le DATE1.), ayant demeuré en dernier lieu à

ADRESSE2.), représentée par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE3.), agissant suivant jugement du 25 juillet 2022 rendu

par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en sa qualité de curateur de la

succession vacante de feu PERSONNE3.),

intimée aux fins des susdits exploits GALLÉ du 23 octobre 2008 et RUKAVINA

du 27 octobre 2008,

comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren,

2) PERSONNE4.) dit PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE4.),

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ du 23 octobre 2008, ayant repris

l’instance introduite par feu PERSONNE2.),

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Le litige a trait au partage de la succession de PERSONNE5.) décédé ab

intestat à

ADRESSE5.)

le

DATE2.)

laquelle fut échue, à défaut de

descendants, pour un quart indivis en pleine propriété à chacun de ses parents

(divorcés) PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) et PERSONNE3.), et de

ses deux frères PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et PERSONNE4.) dit

PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)).

Par exploit du 1er février 2006, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) assignèrent

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour y avoir ordonner,

par application des articles 815 et suivants du Code civil, le partage et le cas

échéant la licitation des biens immobiliers impartageables en nature de la

succession de feu PERSONNE5.), et pour y voir attribuer, conformément à

l’article 832-1 du Code civil, par préférence à PERSONNE1.), l’exploitation

agricole de feu PERSONNE5.) avec tous les biens mobiliers et immobiliers

nécessaires à l’exploitation agricole.

Par jugement du 15 juillet 2008, le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu à attribution

préférentielle de l’exploitation agricole de feu PERSONNE5.) à PERSONNE1.)

et quant à la demande en partage, a nommé un expert avec la mission de :

« procéder à l’évaluation de tous les immeubles indivis dépendant de la masse

successorale, déterminer si ces biens peuvent être commodément partagés en

nature, sans qu’un tel partage n’occasionne des frais importants et former des

lots aux fins d’un partage en nature ».

Contre ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploits des 23

et 27 octobre 2008, interjeté appel dans les forme et délai de la loi.

Par arrêt du 29 avril 2010, la Cour a admis PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

à déférer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le serment décisoire sur les faits

suivants : « qu’il n’est pas vrai que les héritiers de feu PERSONNE5.) étaient

tous d’accord, au printemps 2005, sans préjudice quant à la date exacte et

précise, que PERSONNE1.) et son épouse reprendraient pour leur compte

l’exploitation agricole de feu

PERSONNE5.), en payant à la masse

successorale le montant de 244.046,44 € ».

Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour, réformant, a dit que la condition de la

participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole est remplie

dans le chef de PERSONNE6.), conjointe de PERSONNE1.), héritier

copropriétaire ; avant tout autre progrès en cause, a nommé expert Eric

NIESSEN, ingénieur agronome, avec la mission d’examiner, dans un rapport

écrit et motivé : « s’il y a des éléments permettant de dire que PERSONNE6.)

est manifestement inapte à gérer l’exploitation agricole sise à ADRESSE5.), et

notamment d’examiner si la tenue du bétail se fait contrairement aux règles de

l’art, si, en prenant plus spécialement en considération l’attestation de

PERSONNE7.) du 17 janvier 2009 (« Die Felder von PERSONNE1.)

PERSONNE1.) sind in einem ungepflegten Zustand. Auf einer Grünfläche nahe

Riesenhof steht mehr Unkraut als Gras, der zweite Schnitt wurde überhaupt

nicht gemäht. Auf anderen Feldern stehen noch die Heubotten zu faulen.

PERSONNE1.) Luc hatte unter seinen Maschinen einen Mulcher, mit welchem

PERSONNE1.) PERSONNE1.) wenigstens das Gras hätte mulchen können

und so die Felder sauber wären. Desweiteren sind die Äcker von

PERSONNE1.) PERSONNE1.) um diese Zeit noch nicht gepflügt, obwohl bis

spät in den Herbst lange sehr gutes Wetter für diese Arbeiten war und die

Landwirte diese zu ihrem Vorteil nutzten. »), la pièce numéro 14 de la farde II

de Maître URBANY et les photos numéros 15a à 15f de cette même farde, des

travaux ne sont pas faits en temps utile, s’il n’y a pas entretien des bâtiments

agricoles proprement dits et si le manque d’entretien est imputable à

PERSONNE6.) ».

L’expert Marc WEYLAND, ingénieur agronome, a été nommé en remplacement

de l’expert Eric NIESSEN par ordonnance du 21 novembre 2011.

L’expert WEYLAND a déposé son rapport au greffe de la Cour le 26 avril 2012.

Par arrêt du 12 décembre 2013, la Cour, en continuation de l’arrêt du 27

octobre 2011, a donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce qu’ils

renoncent à leur demande de surséance à statuer ; a constaté que la gestion

par PERSONNE6.) de l’exploitation agricole située à ADRESSE5.) est

conforme aux règles de l’art ; avant tout autre progrès en cause, a nommé un

collège d’experts composé de Fred STEFFEN, Maître François JACQUES et

Emile DENNEWALD, avec la mission de : « concilier les parties si faire se peut,

sinon de donner leur avis écrit, détaillé et motivé si l’exploitation agricole

dépendant de la succession de PERSONNE5.) a constitué au jour de

l’ouverture de la succession, à savoir le DATE2.), une unité économique

viable ; dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement agricole au jour

du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1er janvier 2014, tant les

immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis à destination

agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité économique viable de

ladite exploitation et de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux

parties ; autoriser les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et à

entendre même de tierces personnes ».

L’expert Emile DENNEWALD, ayant décliné sa mission, a été remplacé suivant

ordonnance du 5 février 2014 par Paul LAPLUME.

PERSONNE2.)

est décédé le 20 septembre 2015.

PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) ont repris l’instance pour la part de succession leur échue par

le decujus suivant acte de reprise d’instance du 22 mars 2016.

Saisie d’une demande d’interprétation de l’arrêt du 12 décembre 2013, la Cour

a, par arrêt N° 40/18 du 22 mars 2018, déclaré la demande en interprétation

irrecevable ; a déclaré irrecevable la demande de saisine de la Cour

Constitutionnelle formée par PERSONNE3.) et s’est déclarée incompétente

pour connaître de la demande en institution d'une nouvelle expertise formée

par PERSONNE3.).

Une réunion s’est tenue en présence du magistrat chargé du contrôle de la

mesure d’instruction, des représentants des parties et de deux membres du

collège d’experts en date du 20 avril 2018.

Le 23 avril 2018, le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction a

expressément demandé aux experts, au cas où les parties litigantes ne

parviendraient pas à un accord, de procéder à la rédaction de leur rapport

lequel contiendra notamment, en ce qui concerne les immeubles bâtis ainsi

que le terrain sur lequel ils sont situés, soit deux inventaires et évaluations

séparées, selon que l’on adopte la position de PERSONNE1.) ou celle des

parties

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.),

soit

une prise de position

circonstanciée des experts par rapport aux observations de ces deux dernières

parties.

Le collège d’expert a déposé son rapport, dressé les 25 et 26 mai 2019, en

date du 29 mai 2020.

PERSONNE3.) est décédée le DATE1.). PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont

renoncé à la succession de feue leur mère.

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière de succession vacante, a déclaré vacante la succession

délaissée par feue PERSONNE3.) et désigné Maître Denis WEINQUIN

curateur à ladite succession.

Maître Denis WEINQUIN a repris l’instance suivant acte du 2 décembre 2022.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023 et les mandataires

des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 10 mai

2023.

Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du

10 mai 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Discussion

Conformément à l’avis du 27 février 2023, il convient de se référer aux

conclusions récapitulatives de PERSONNE4.) déposées en date du 12

décembre 2022 au greffe de la Cour, qui seront les seules examinées par la

Cour pour la partie intimée, à celles de PERSONNE1.), déposées au greffe de

la Cour en date du 15 décembre 2022, qui seront les seules à être prise en

compte par la Cour pour la partie appelante, à celles de Maître Denis

WEINQUIN, déposées au greffe de la Cour en date du 13 février 2023, qui

seront les seules à être prise en compte par la Cour pour la partie intimée feue

PERSONNE3.), par application de l’article 586, alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile.

PERSONNE4.) maintient que seuls les biens à destination agricole qui

interviennent dans la constitution d’une unité économique viable parmi les

biens contenus dans la succession de feu PERSONNE5.) sont à prendre en

compte, à l’exclusion de tous les autres, dont notamment la maison d’habitation

de PERSONNE3.), le jardin potager et la basse-cour (parcelle NUMERO1.)),

ainsi que la parcelle NUMERO2.) constituant un « immeuble à caractère

spéculatif », lesquels peuvent être exclus du régime du partage agricole et

doivent ainsi faire l’objet d’une évaluation selon la valeur vénale. Il se prévaut

des travaux parlementaires, et notamment du commentaire des articles de la

loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815,

832, 866, 2103(3) et 2109 du Code civil pour affirmer qu’il en résulte que seuls

les immeubles « à caractère agricole » peuvent faire partie de l’attribution

préférentielle.

Faute pour les experts d’avoir procédé en ce sens, il conclut à un complément

d’expertise sur ce point.

PERSONNE1.), considérant que les textes légaux sont clairs et que

l’exploitation tout entière doit faire l’objet de l’attribution préférentielle, estime

que tous les immeubles généralement quelconques devraient obligatoirement

lui être transmis ». Selon lui, rien dans les textes de loi ne permettrait d’amputer

l’exploitation de tout ce qui excède le minimum requis pour être viable. Faisant

valoir que lesdits textes visant l’attribution préférentielle des terrains qui servent

à l’exploitation agricole et qui sont situés dans le périmètre d’agglomération, il

en déduit que cela engloberait également des terrains susceptibles de

constituer des places à bâtir.

Il accepte le rapport d’expertise sous réserve que la maison d’habitation et le

garage avec aréal et débarras font partie de l’attribution préférentielle ; que

l’indemnité redue pour le terrain agricole ne s’élève qu’à 85.000.- euros ; que

la valeur des bâtiments d’exploitation (2 immeubles bâtis à 110.000.- euros) ne

soit pas mise en compte et que la soulte à payer par l’attributaire préférentiel

soit à ajuster au montant de 191.322,64 euros.

Le curateur, reprenant la position défendue par feue PERSONNE3.), fait

plaider que le différend porte toujours sur la question de savoir si l’exploitation

agricole doit faire l’objet d’une attribution préférentielle avec tout l’actif qui en

faisait partie au jour de l’ouverture de la succession ou si elle doit être limitée

aux éléments requis a minima pour conserver le caractère viable de

l’exploitation, cette seconde interprétation étant celle qui s’imposerait selon lui.

Il estime dès lors que la maison qui a servi à l’habitation de la decujus, le

garage avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la

maison et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement,

soit une surface de 3,50 ares, ainsi qu’un bout de terrain, servant de basse-

cour et de potager, soit une surface de 5,60 ares, sont à exclure de la liste de

biens sur lesquels portera l’objet de l’attribution préférentielle.

Il demande à la Cour de commettre un nouveau collège d’experts, comprenant

au minimum un architecte, sur le fondement des articles 370 et 371 du

Nouveau Code de procédure civile, avec la mission :

1. d’examiner quels biens immobiliers font partie de l’exploitation agricole et

quels biens pourraient en être retirés sans compromettre le caractère viable de

cette dernière,

2. d’évaluer les terrains ou parties de terrains à leur valeur vénale qui sont à

retirer de l’attribution préférentielle pour ne pas compromettre le caractère

viable de l’exploitation agricole.

Appréciation de la Cour

Il sera rappelé que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au

dispositif et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et

juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens strict

de la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Pour rappel, la Cour a d’ores et déjà décidé que la condition de la participation

effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole était remplie dans le chef

de PERSONNE6.), conjointe de PERSONNE1.), héritier copropriétaire ; que la

conformité aux règles de l’art de l’exploitation de la ferme par PERSONNE6.)

était donnée et que PERSONNE1.) avait demandé l'attribution préférentielle en

question dans son assignation en partage du 1er février 2006 rendant sa

demande ainsi recevable.

En continuation de la procédure de partage, la Cour a ensuite ordonné la

nomination d’un collège de trois experts avec la mission d’analyser « si

l’exploitation agricole dépendant de la succession de PERSONNE5.) a

constitué au jour de l’ouverture de la succession, à savoir le DATE2.), une unité

économique viable et dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement

agricole au jour du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1er janvier

2014, tant les immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis

à destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité

économique viable de ladite exploitation et de déterminer le montant de la

soulte devant revenir aux parties ».

Considérant que l'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux

règles ordinaires du partage afin, notamment, de préserver la fonction

économique de celui-ci, il va de soi que les biens concernés doivent présenter

un

intérêt

économique

dans

le

cadre

d'une

entreprise

agricole.

Compte tenu de la nature et de l'objet de l'attribution préférentielle, les biens

revendiqués doivent ainsi présenter cet intérêt au jour de la demande afin que

soit vérifié si, à cette date, ils constituent une entité économique susceptible

d'être protégée par le mécanisme de l'attribution préférentielle.

La Cour a dans cette optique indiqué dans son arrêt du 12 décembre 2013,

relativement à la notion d'unité économique viable, qu’il doit s'agir d'une

exploitation constituant économiquement un ensemble cohérent susceptible

d'une gestion indépendante, dont les différents éléments tant mobiliers

qu'immobiliers se complètent, cette notion impliquant un lien fonctionnel entre

ces divers éléments immobiliers et mobiliers.

Elle a encore précisé que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent aux

juges du fond le pouvoir de déterminer la consistance de l'attribution

préférentielle en en excluant certains immeubles ou parcelles à condition de

rechercher si l'exploitation ainsi détachée de l'actif indivis, forme encore une

unité économique.

Cette interprétation est par ailleurs conforme à la volonté du législateur qui vise

expressément les seuls immeubles à caractère agricole qui font partie de

l’exploitation agricole (cf. travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1969 ayant

pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109

du Code civil).

La mission d’expertise implique donc nécessairement de déterminer au

préalable les biens qui, au jour du décès de PERSONNE5.), soit le DATE2.),

étaient affectés à l’exploitation agricole dont l’attribution préférentielle est

demandée par PERSONNE1.).

Il résulte ensuite de la teneur de cette mission que la Cour a visé 1) les biens

immobiliers et mobiliers indivis à destination agricole et 2) intervenant dans la

constitution de l’exploitation agricole faisant l'objet de l'attribution préférentielle,

ces deux conditions étant à interpréter cumulativement, par opposition aux

biens qui ne sont pas exploités à ces fins. Il ne s’agit donc pas, et ce

contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), de tous les biens

généralement quelconques dépendant de la succession.

C’est enfin en considération des deux points qui précèdent que les experts

devaient se prononcer sur la question de savoir si cette exploitation constituait

une entité économique viable, et dans l’affirmative, de chiffrer, sur base de la

valeur de rendement agricole au jour du partage, la valeur des biens faisant

partie de l’exploitation agricole et par conséquent le montant de la soulte

devant revenir aux héritiers non attributaires.

Les experts STEFFEN, JACQUES et LAPLUME se sont prononcés en date

des 25 et 26 mai 2019.

La Cour constate que les experts sont, au vu des pièces versées au dossier en

leur possession, venu à la conclusion qu’en décembre 2004, l’entreprise

agricole SOCIETE1.) représentait une unité économique viable au sens de

l’article 815-1 du Code civil. En effet, les experts retiennent que la viabilité de

l'exploitation SOCIETE1.) ne peut pas être mise en doute. Ils ont ensuite

procédé à l’estimation des immeubles indivis et des biens mobiliers corporels

indivis à destination agricole.

S’agissant des immeubles non bâtis, ils ont, en se basant sur la déclaration de

succession de PERSONNE5.), corroboré par extrait cadastral, retenu une

surface purement agricole de 11 hectares 19 ares 41 centiares à laquelle ils

ont ajouté la parcelle n° NUMERO3.) » de 56 centiares pour être intégrée dans

les parcelles agricoles contiguës n° NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO6.).

S’agissant des immeubles bâtis, ils ont indiqué que ceux-ci consistent en des

bâtiments agricoles – étables, ancienne porcherie, granges, hangar et une

maison d’habitation attenante à l’une des étables, tous situés sur les parcelles

n° NUMERO7.) et NUMERO8.). Selon eux, la maison d’habitation, le garage

avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la maison

et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement, soit une

surface de 3,50 ares, peuvent être détachés et exclus de l’attribution

préférentielle, PERSONNE1.) n’y habitant pas et étant propriétaire d’une

maison d’habitation (parcelle n° NUMERO9.)), située en face de l’exploitation

agricole proprement dite. Ils ont encore estimé que le bout de terrain situé à

l’est du garage avec débarras, servant de basse-cour et de potager, soit une

surface de 5 ares 60 centiares, peut également être détaché et exclu de

l’attribution préférentielle pour ne pas disposer d’une destination agricole

intrinsèque.

Ils ont enfin arrêté la soulte devant être payée par PERSONNE1.) aux autres

parties à 326.322,64.- euros dont 2/8 pour PERSONNE3.) et 3/8 pour

PERSONNE4.).

Les parties s’opposent sur le mérite de ce rapport d’expertise qui, selon les

informations à disposition de la Cour, n’a pas fait l’objet d’une lecture. Tant

PERSONNE1.) que PERSONNE4.) et le curateur remettent en cause les

conclusions du collège d’experts dont les critiques et observations sont

contenues dans leurs conclusions récapitulatives visées ci-avant.

S’agissant d’une question technique, la Cour n’est, à ce stade, pas en mesure

d'en apprécier une incidence sur les conclusions définitives des experts

contenues au rapport des 25 et 26 mai 2019.

Il paraît dès lors utile de demander des explications et précisions

supplémentaires au collège d'experts sur ce point.

Au vu des éléments du dossier, des conclusions du collège d’experts, et eu

égard aux critiques formulées de part et d’autre, au demeurant non dénuées

de fondement, et pour permettre tant aux experts d’y prendre position qu’à la

Cour de se forger une opinion définitive, il y a lieu en conséquence, avant tout

autre progrès en cause, d'ordonner l'audition des

experts STEFFEN,

JACQUES et LAPLUME.

Les parties sont invitées à remettre une liste précise des questions et

observations nécessaires à soumettre aux experts STEFFEN, JACQUES et

LAPLUME et au greffe de la Cour deux semaines avant la date d’audition.

Il y a lieu, pour le surplus, de réserver les demandes jusqu’à l’issue de cette

mesure d’instruction.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023 ;

vu l’arrêt de la Cour N° 40/18 – IX – CIV du 22 mars 2018 ;

vu le rapport STEFFEN, JACQUES et LAPLUME des 25 et 26 mai 2019,

déposé le 29 mai 2020 ;

avant tout autre progrès en cause,

dit qu'il sera procédé à l'audition personnelle des experts Fred STEFFEN,

François JACQUES et Paul LAPLUME en présence des mandataires des

parties, le mercredi 5 juillet 2023 à 10.30 heures dans la salle d’audience

2.29, au deuxième étage du bâtiment CR de la Cité Judiciaire à L-2080

Luxembourg, Plateau du Saint Esprit ;

charge le premier conseiller Danielle POLETTI de l’exécution de cette mesure

d’instruction ;

invite les parties à remettre une liste précise des questions et observations

nécessaires aux experts deux semaines avant la date d’audition, soit au plus

tard le mercredi 21 juin 2023 ;

réserve les droits des parties et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé

Sammy SCHUH.