Court orders expert hearing to resolve valuation disputes in agricultural succession partition case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal ordered a personal hearing of three experts to address specific valuation and exclusion questions raised by the parties. While the initial expert report was accepted in part, the court noted valid criticisms regarding the separation of certain land parcels and the calculation of the soulte. Consequently, the court suspended further proceedings until the experts could clarify these technical points during the scheduled hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815 et suivants du Code civil; Articles 832-1 du Code civil: In a succession partition involving agricultural land, the court must order supplementary expert hearings when parties raise substantive objections to the valuation or exclusion of specific parcels, suspending final determination until these technical issues are clarified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 64/23 - IX – CIV
Audience publique du huit juin deux mille vingt-trois
Numéro 34437 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Sammy SCHUH, greffier assumé.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-
sur Alzette du 23 octobre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 27 octobre 2008, ayant repris l’instance introduite par
feu PERSONNE2.),
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER,
WILTZIUS, BILTGEN SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins des présentes par Maître
Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE3.), décédée le DATE1.), ayant demeuré en dernier lieu à
ADRESSE2.), représentée par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE3.), agissant suivant jugement du 25 juillet 2022 rendu
par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en sa qualité de curateur de la
succession vacante de feu PERSONNE3.),
intimée aux fins des susdits exploits GALLÉ du 23 octobre 2008 et RUKAVINA
du 27 octobre 2008,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à
Schieren,
2) PERSONNE4.) dit PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE4.),
intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ du 23 octobre 2008, ayant repris
l’instance introduite par feu PERSONNE2.),
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
Le litige a trait au partage de la succession de PERSONNE5.) décédé ab
intestat à
ADRESSE5.)
le
DATE2.)
laquelle fut échue, à défaut de
descendants, pour un quart indivis en pleine propriété à chacun de ses parents
(divorcés) PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) et PERSONNE3.), et de
ses deux frères PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et PERSONNE4.) dit
PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)).
Par exploit du 1er février 2006, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) assignèrent
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour y avoir ordonner,
par application des articles 815 et suivants du Code civil, le partage et le cas
échéant la licitation des biens immobiliers impartageables en nature de la
succession de feu PERSONNE5.), et pour y voir attribuer, conformément à
l’article 832-1 du Code civil, par préférence à PERSONNE1.), l’exploitation
agricole de feu PERSONNE5.) avec tous les biens mobiliers et immobiliers
nécessaires à l’exploitation agricole.
Par jugement du 15 juillet 2008, le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu à attribution
préférentielle de l’exploitation agricole de feu PERSONNE5.) à PERSONNE1.)
et quant à la demande en partage, a nommé un expert avec la mission de :
« procéder à l’évaluation de tous les immeubles indivis dépendant de la masse
successorale, déterminer si ces biens peuvent être commodément partagés en
nature, sans qu’un tel partage n’occasionne des frais importants et former des
lots aux fins d’un partage en nature ».
Contre ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploits des 23
et 27 octobre 2008, interjeté appel dans les forme et délai de la loi.
Par arrêt du 29 avril 2010, la Cour a admis PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
à déférer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le serment décisoire sur les faits
suivants : « qu’il n’est pas vrai que les héritiers de feu PERSONNE5.) étaient
tous d’accord, au printemps 2005, sans préjudice quant à la date exacte et
précise, que PERSONNE1.) et son épouse reprendraient pour leur compte
l’exploitation agricole de feu
PERSONNE5.), en payant à la masse
successorale le montant de 244.046,44 € ».
Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour, réformant, a dit que la condition de la
participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole est remplie
dans le chef de PERSONNE6.), conjointe de PERSONNE1.), héritier
copropriétaire ; avant tout autre progrès en cause, a nommé expert Eric
NIESSEN, ingénieur agronome, avec la mission d’examiner, dans un rapport
écrit et motivé : « s’il y a des éléments permettant de dire que PERSONNE6.)
est manifestement inapte à gérer l’exploitation agricole sise à ADRESSE5.), et
notamment d’examiner si la tenue du bétail se fait contrairement aux règles de
l’art, si, en prenant plus spécialement en considération l’attestation de
PERSONNE7.) du 17 janvier 2009 (« Die Felder von PERSONNE1.)
PERSONNE1.) sind in einem ungepflegten Zustand. Auf einer Grünfläche nahe
Riesenhof steht mehr Unkraut als Gras, der zweite Schnitt wurde überhaupt
nicht gemäht. Auf anderen Feldern stehen noch die Heubotten zu faulen.
PERSONNE1.) Luc hatte unter seinen Maschinen einen Mulcher, mit welchem
PERSONNE1.) PERSONNE1.) wenigstens das Gras hätte mulchen können
und so die Felder sauber wären. Desweiteren sind die Äcker von
PERSONNE1.) PERSONNE1.) um diese Zeit noch nicht gepflügt, obwohl bis
spät in den Herbst lange sehr gutes Wetter für diese Arbeiten war und die
Landwirte diese zu ihrem Vorteil nutzten. »), la pièce numéro 14 de la farde II
de Maître URBANY et les photos numéros 15a à 15f de cette même farde, des
travaux ne sont pas faits en temps utile, s’il n’y a pas entretien des bâtiments
agricoles proprement dits et si le manque d’entretien est imputable à
PERSONNE6.) ».
L’expert Marc WEYLAND, ingénieur agronome, a été nommé en remplacement
de l’expert Eric NIESSEN par ordonnance du 21 novembre 2011.
L’expert WEYLAND a déposé son rapport au greffe de la Cour le 26 avril 2012.
Par arrêt du 12 décembre 2013, la Cour, en continuation de l’arrêt du 27
octobre 2011, a donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce qu’ils
renoncent à leur demande de surséance à statuer ; a constaté que la gestion
par PERSONNE6.) de l’exploitation agricole située à ADRESSE5.) est
conforme aux règles de l’art ; avant tout autre progrès en cause, a nommé un
collège d’experts composé de Fred STEFFEN, Maître François JACQUES et
Emile DENNEWALD, avec la mission de : « concilier les parties si faire se peut,
sinon de donner leur avis écrit, détaillé et motivé si l’exploitation agricole
dépendant de la succession de PERSONNE5.) a constitué au jour de
l’ouverture de la succession, à savoir le DATE2.), une unité économique
viable ; dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement agricole au jour
du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1er janvier 2014, tant les
immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis à destination
agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité économique viable de
ladite exploitation et de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux
parties ; autoriser les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et à
entendre même de tierces personnes ».
L’expert Emile DENNEWALD, ayant décliné sa mission, a été remplacé suivant
ordonnance du 5 février 2014 par Paul LAPLUME.
PERSONNE2.)
est décédé le 20 septembre 2015.
PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) ont repris l’instance pour la part de succession leur échue par
le decujus suivant acte de reprise d’instance du 22 mars 2016.
Saisie d’une demande d’interprétation de l’arrêt du 12 décembre 2013, la Cour
a, par arrêt N° 40/18 du 22 mars 2018, déclaré la demande en interprétation
irrecevable ; a déclaré irrecevable la demande de saisine de la Cour
Constitutionnelle formée par PERSONNE3.) et s’est déclarée incompétente
pour connaître de la demande en institution d'une nouvelle expertise formée
par PERSONNE3.).
Une réunion s’est tenue en présence du magistrat chargé du contrôle de la
mesure d’instruction, des représentants des parties et de deux membres du
collège d’experts en date du 20 avril 2018.
Le 23 avril 2018, le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction a
expressément demandé aux experts, au cas où les parties litigantes ne
parviendraient pas à un accord, de procéder à la rédaction de leur rapport
lequel contiendra notamment, en ce qui concerne les immeubles bâtis ainsi
que le terrain sur lequel ils sont situés, soit deux inventaires et évaluations
séparées, selon que l’on adopte la position de PERSONNE1.) ou celle des
parties
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.),
soit
une prise de position
circonstanciée des experts par rapport aux observations de ces deux dernières
parties.
Le collège d’expert a déposé son rapport, dressé les 25 et 26 mai 2019, en
date du 29 mai 2020.
PERSONNE3.) est décédée le DATE1.). PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont
renoncé à la succession de feue leur mère.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière de succession vacante, a déclaré vacante la succession
délaissée par feue PERSONNE3.) et désigné Maître Denis WEINQUIN
curateur à ladite succession.
Maître Denis WEINQUIN a repris l’instance suivant acte du 2 décembre 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023 et les mandataires
des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 10 mai
2023.
Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du
10 mai 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Discussion
Conformément à l’avis du 27 février 2023, il convient de se référer aux
conclusions récapitulatives de PERSONNE4.) déposées en date du 12
décembre 2022 au greffe de la Cour, qui seront les seules examinées par la
Cour pour la partie intimée, à celles de PERSONNE1.), déposées au greffe de
la Cour en date du 15 décembre 2022, qui seront les seules à être prise en
compte par la Cour pour la partie appelante, à celles de Maître Denis
WEINQUIN, déposées au greffe de la Cour en date du 13 février 2023, qui
seront les seules à être prise en compte par la Cour pour la partie intimée feue
PERSONNE3.), par application de l’article 586, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile.
PERSONNE4.) maintient que seuls les biens à destination agricole qui
interviennent dans la constitution d’une unité économique viable parmi les
biens contenus dans la succession de feu PERSONNE5.) sont à prendre en
compte, à l’exclusion de tous les autres, dont notamment la maison d’habitation
de PERSONNE3.), le jardin potager et la basse-cour (parcelle NUMERO1.)),
ainsi que la parcelle NUMERO2.) constituant un « immeuble à caractère
spéculatif », lesquels peuvent être exclus du régime du partage agricole et
doivent ainsi faire l’objet d’une évaluation selon la valeur vénale. Il se prévaut
des travaux parlementaires, et notamment du commentaire des articles de la
loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815,
832, 866, 2103(3) et 2109 du Code civil pour affirmer qu’il en résulte que seuls
les immeubles « à caractère agricole » peuvent faire partie de l’attribution
préférentielle.
Faute pour les experts d’avoir procédé en ce sens, il conclut à un complément
d’expertise sur ce point.
PERSONNE1.), considérant que les textes légaux sont clairs et que
l’exploitation tout entière doit faire l’objet de l’attribution préférentielle, estime
que tous les immeubles généralement quelconques devraient obligatoirement
lui être transmis ». Selon lui, rien dans les textes de loi ne permettrait d’amputer
l’exploitation de tout ce qui excède le minimum requis pour être viable. Faisant
valoir que lesdits textes visant l’attribution préférentielle des terrains qui servent
à l’exploitation agricole et qui sont situés dans le périmètre d’agglomération, il
en déduit que cela engloberait également des terrains susceptibles de
constituer des places à bâtir.
Il accepte le rapport d’expertise sous réserve que la maison d’habitation et le
garage avec aréal et débarras font partie de l’attribution préférentielle ; que
l’indemnité redue pour le terrain agricole ne s’élève qu’à 85.000.- euros ; que
la valeur des bâtiments d’exploitation (2 immeubles bâtis à 110.000.- euros) ne
soit pas mise en compte et que la soulte à payer par l’attributaire préférentiel
soit à ajuster au montant de 191.322,64 euros.
Le curateur, reprenant la position défendue par feue PERSONNE3.), fait
plaider que le différend porte toujours sur la question de savoir si l’exploitation
agricole doit faire l’objet d’une attribution préférentielle avec tout l’actif qui en
faisait partie au jour de l’ouverture de la succession ou si elle doit être limitée
aux éléments requis a minima pour conserver le caractère viable de
l’exploitation, cette seconde interprétation étant celle qui s’imposerait selon lui.
Il estime dès lors que la maison qui a servi à l’habitation de la decujus, le
garage avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la
maison et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement,
soit une surface de 3,50 ares, ainsi qu’un bout de terrain, servant de basse-
cour et de potager, soit une surface de 5,60 ares, sont à exclure de la liste de
biens sur lesquels portera l’objet de l’attribution préférentielle.
Il demande à la Cour de commettre un nouveau collège d’experts, comprenant
au minimum un architecte, sur le fondement des articles 370 et 371 du
Nouveau Code de procédure civile, avec la mission :
1. d’examiner quels biens immobiliers font partie de l’exploitation agricole et
quels biens pourraient en être retirés sans compromettre le caractère viable de
cette dernière,
2. d’évaluer les terrains ou parties de terrains à leur valeur vénale qui sont à
retirer de l’attribution préférentielle pour ne pas compromettre le caractère
viable de l’exploitation agricole.
Appréciation de la Cour
Il sera rappelé que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et
juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens strict
de la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Pour rappel, la Cour a d’ores et déjà décidé que la condition de la participation
effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole était remplie dans le chef
de PERSONNE6.), conjointe de PERSONNE1.), héritier copropriétaire ; que la
conformité aux règles de l’art de l’exploitation de la ferme par PERSONNE6.)
était donnée et que PERSONNE1.) avait demandé l'attribution préférentielle en
question dans son assignation en partage du 1er février 2006 rendant sa
demande ainsi recevable.
En continuation de la procédure de partage, la Cour a ensuite ordonné la
nomination d’un collège de trois experts avec la mission d’analyser « si
l’exploitation agricole dépendant de la succession de PERSONNE5.) a
constitué au jour de l’ouverture de la succession, à savoir le DATE2.), une unité
économique viable et dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement
agricole au jour du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1er janvier
2014, tant les immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis
à destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité
économique viable de ladite exploitation et de déterminer le montant de la
soulte devant revenir aux parties ».
Considérant que l'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux
règles ordinaires du partage afin, notamment, de préserver la fonction
économique de celui-ci, il va de soi que les biens concernés doivent présenter
un
intérêt
économique
dans
le
cadre
d'une
entreprise
agricole.
Compte tenu de la nature et de l'objet de l'attribution préférentielle, les biens
revendiqués doivent ainsi présenter cet intérêt au jour de la demande afin que
soit vérifié si, à cette date, ils constituent une entité économique susceptible
d'être protégée par le mécanisme de l'attribution préférentielle.
La Cour a dans cette optique indiqué dans son arrêt du 12 décembre 2013,
relativement à la notion d'unité économique viable, qu’il doit s'agir d'une
exploitation constituant économiquement un ensemble cohérent susceptible
d'une gestion indépendante, dont les différents éléments tant mobiliers
qu'immobiliers se complètent, cette notion impliquant un lien fonctionnel entre
ces divers éléments immobiliers et mobiliers.
Elle a encore précisé que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent aux
juges du fond le pouvoir de déterminer la consistance de l'attribution
préférentielle en en excluant certains immeubles ou parcelles à condition de
rechercher si l'exploitation ainsi détachée de l'actif indivis, forme encore une
unité économique.
Cette interprétation est par ailleurs conforme à la volonté du législateur qui vise
expressément les seuls immeubles à caractère agricole qui font partie de
l’exploitation agricole (cf. travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1969 ayant
pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109
du Code civil).
La mission d’expertise implique donc nécessairement de déterminer au
préalable les biens qui, au jour du décès de PERSONNE5.), soit le DATE2.),
étaient affectés à l’exploitation agricole dont l’attribution préférentielle est
demandée par PERSONNE1.).
Il résulte ensuite de la teneur de cette mission que la Cour a visé 1) les biens
immobiliers et mobiliers indivis à destination agricole et 2) intervenant dans la
constitution de l’exploitation agricole faisant l'objet de l'attribution préférentielle,
ces deux conditions étant à interpréter cumulativement, par opposition aux
biens qui ne sont pas exploités à ces fins. Il ne s’agit donc pas, et ce
contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), de tous les biens
généralement quelconques dépendant de la succession.
C’est enfin en considération des deux points qui précèdent que les experts
devaient se prononcer sur la question de savoir si cette exploitation constituait
une entité économique viable, et dans l’affirmative, de chiffrer, sur base de la
valeur de rendement agricole au jour du partage, la valeur des biens faisant
partie de l’exploitation agricole et par conséquent le montant de la soulte
devant revenir aux héritiers non attributaires.
Les experts STEFFEN, JACQUES et LAPLUME se sont prononcés en date
des 25 et 26 mai 2019.
La Cour constate que les experts sont, au vu des pièces versées au dossier en
leur possession, venu à la conclusion qu’en décembre 2004, l’entreprise
agricole SOCIETE1.) représentait une unité économique viable au sens de
l’article 815-1 du Code civil. En effet, les experts retiennent que la viabilité de
l'exploitation SOCIETE1.) ne peut pas être mise en doute. Ils ont ensuite
procédé à l’estimation des immeubles indivis et des biens mobiliers corporels
indivis à destination agricole.
S’agissant des immeubles non bâtis, ils ont, en se basant sur la déclaration de
succession de PERSONNE5.), corroboré par extrait cadastral, retenu une
surface purement agricole de 11 hectares 19 ares 41 centiares à laquelle ils
ont ajouté la parcelle n° NUMERO3.) » de 56 centiares pour être intégrée dans
les parcelles agricoles contiguës n° NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO6.).
S’agissant des immeubles bâtis, ils ont indiqué que ceux-ci consistent en des
bâtiments agricoles – étables, ancienne porcherie, granges, hangar et une
maison d’habitation attenante à l’une des étables, tous situés sur les parcelles
n° NUMERO7.) et NUMERO8.). Selon eux, la maison d’habitation, le garage
avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la maison
et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement, soit une
surface de 3,50 ares, peuvent être détachés et exclus de l’attribution
préférentielle, PERSONNE1.) n’y habitant pas et étant propriétaire d’une
maison d’habitation (parcelle n° NUMERO9.)), située en face de l’exploitation
agricole proprement dite. Ils ont encore estimé que le bout de terrain situé à
l’est du garage avec débarras, servant de basse-cour et de potager, soit une
surface de 5 ares 60 centiares, peut également être détaché et exclu de
l’attribution préférentielle pour ne pas disposer d’une destination agricole
intrinsèque.
Ils ont enfin arrêté la soulte devant être payée par PERSONNE1.) aux autres
parties à 326.322,64.- euros dont 2/8 pour PERSONNE3.) et 3/8 pour
PERSONNE4.).
Les parties s’opposent sur le mérite de ce rapport d’expertise qui, selon les
informations à disposition de la Cour, n’a pas fait l’objet d’une lecture. Tant
PERSONNE1.) que PERSONNE4.) et le curateur remettent en cause les
conclusions du collège d’experts dont les critiques et observations sont
contenues dans leurs conclusions récapitulatives visées ci-avant.
S’agissant d’une question technique, la Cour n’est, à ce stade, pas en mesure
d'en apprécier une incidence sur les conclusions définitives des experts
contenues au rapport des 25 et 26 mai 2019.
Il paraît dès lors utile de demander des explications et précisions
supplémentaires au collège d'experts sur ce point.
Au vu des éléments du dossier, des conclusions du collège d’experts, et eu
égard aux critiques formulées de part et d’autre, au demeurant non dénuées
de fondement, et pour permettre tant aux experts d’y prendre position qu’à la
Cour de se forger une opinion définitive, il y a lieu en conséquence, avant tout
autre progrès en cause, d'ordonner l'audition des
experts STEFFEN,
JACQUES et LAPLUME.
Les parties sont invitées à remettre une liste précise des questions et
observations nécessaires à soumettre aux experts STEFFEN, JACQUES et
LAPLUME et au greffe de la Cour deux semaines avant la date d’audition.
Il y a lieu, pour le surplus, de réserver les demandes jusqu’à l’issue de cette
mesure d’instruction.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023 ;
vu l’arrêt de la Cour N° 40/18 – IX – CIV du 22 mars 2018 ;
vu le rapport STEFFEN, JACQUES et LAPLUME des 25 et 26 mai 2019,
déposé le 29 mai 2020 ;
avant tout autre progrès en cause,
dit qu'il sera procédé à l'audition personnelle des experts Fred STEFFEN,
François JACQUES et Paul LAPLUME en présence des mandataires des
parties, le mercredi 5 juillet 2023 à 10.30 heures dans la salle d’audience
2.29, au deuxième étage du bâtiment CR de la Cité Judiciaire à L-2080
Luxembourg, Plateau du Saint Esprit ;
charge le premier conseiller Danielle POLETTI de l’exécution de cette mesure
d’instruction ;
invite les parties à remettre une liste précise des questions et observations
nécessaires aux experts deux semaines avant la date d’audition, soit au plus
tard le mercredi 21 juin 2023 ;
réserve les droits des parties et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé
Sammy SCHUH.