Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_1146 Généré par l'IA

Contredit partially allowed; unpaid invoices reduced; lawyer fees and procedural indemnity rejected.

Numéro de cause jpe_1146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially accepted the defendant's opposition to a payment order, reducing the claimed amount to €503.10 based on specific invoice evidence. While the plaintiff argued for lawyer fees and a procedural indemnity under civil liability principles, the court found no fault attributable to the defendant for the plaintiff's voluntary choice of legal representation. Consequently, the opposition was upheld in part, the counterclaim and additional fee requests were dismissed, and the defendant was ordered to pay the reduced sum plus litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1382 et 1383 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The voluntary engagement of a lawyer to recover a debt does not constitute a compensable damage resulting from the debtor's fault, and procedural indemnities require proof of inequity to be granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to payment order civil liability for fault lawyer fees reimbursement procedural indemnity reduction of claim amount litigation costs allocation commercial justice of peace action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1382 du Code civil
codecivil
Art. 1383 du Code civil
codecivil
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 238 du Nouveau Code de Procédure Civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt du 9 février 2012 de la Cour de cassation
Arrêt du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
Arrêt du 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 1146 / 2023

Audience publique du 7 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 3 mai 2023;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), enregistrée après du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 3 mai 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-700937/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 octobre 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, le montant de 6.930,32 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 31 octobre 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

2 novembre 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

21 décembre 2022.

A l’appel de la cause le 21 décembre 2022 l’affaire fut refixée à la demande des parties

au 26 janvier 2023, puis au 9 février 203, au 18 mars 2023 et enfin au 3 mai 2023.

A l’audience publique du 3 mai 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Cora MAGLO,

comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et

conclusions. Maître Réguia AMIALI, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut

entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-700937/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 octobre 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, la somme de

6.930,32 euros du chef de quatre factures restées impayées, à savoir:

1) la facture n°220924 du 29 juin 2022 portant sur le montant de 561,60 euros,

2) la facture n°220703 du 03 juillet 2022 portant sur le montant de 503,10 euros,

3) la facture n°220708 du 13 juillet 2022 portant sur le montant de 1.575,52 euros, et

4) la facture n°220709 du 13 juillet 2022 portant sur le montant de 4.290,10 euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 31 octobre 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

2 novembre 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

La société SOCIETE1.) sàrl explique avoir effectué des travaux de menuiserie sur

commande de la société SOCIETE2.) sàrl. Les travaux auraient fait l’objet des quatre

factures ci-dessus.

Les factures n°220708 et n°220709 ont été payées de sorte qu’il y aurait lieu de réduire

la demande au montant de 1.064,70 euros.

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) sàrl de la réduction de sa demande.

Pour le surplus, afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl

invoque la théorie de la facture acceptée.

La société SOCIETE1.) sàrl demande en outre le remboursement des frais d’avocat d’un

montant de 1.764,80 euros ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 250,-

euros.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste la demande adverse. La facture n°220924 du 29

juin 2022 n’aurait jamais été réceptionnée. Dans le cadre de la mise en demeure du 6

octobre 2022, la facture n°220924 du 29 juin 2022 n’aurait pas figuré. Cette facture aurait

vraisemblablement été émise par après. Pour le surplus, et en ce qui concerne la facture

n°220703, la société SOCIETE2.) sàrl soutient que les travaux n’auraient pas été

terminés selon les règles de l’art.

A ce titre, la société SOCIETE2.) sàrl demande à titre reconventionnel qu’un réglage des

portes soit fait sous peine d’une astreinte de 100,- euros par jour de retard sous quinze

jours du prononcé du jugement. Aussi la facture n°220709 aurait été faite sous réserve

et qu’il y aurait lieu de procéder aux réglages qui s’imposent.

Pour le surplus les demandes accessoires sont contestées.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie

de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, les contrats allégués en cause constituent des contrats de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de

sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause

et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste la réception de la facture n°220924.

Quant à la facture n°220703:

Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le

destinataire incombe au demandeur qui invoque le principe de la facture acceptée, celui-

ci peut apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la présomption, ce qui

signifie que pour rapporter cette preuve, il suffit d’établir des éléments de fait laissant

présumer que cette partie les a reçues (cf. Cour d’appel, 4ème chambre, 15 février 2012,

n°35994 ; Cour d’appel, 4ème chambre, 18 janvier 2017, n°42439 ; Cour d’appel, 4ème

chambre, 11 juillet 2018, n°45252).

La réception de la facture n°220703 d’un montant de 503,10 euros n’est pas contestée.

Il résulte en outre des pièces versées en cause qu’une mise en demeure a été envoyée

le 6 octobre 2022.

Compte tenu de ces éléments il y a lieu de retenir que la facture n°220703 a été

réceptionnée par la société SOCIETE2.) sàrl à une date rapprochée de sa date

d’établissement.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars

1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant - en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl - de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet

1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant

diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du

rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de

nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,

op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl n’établit la moindre contestation quant à la

facture susmentionnée.

Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises, des

protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets

(Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle ; Cour 15 novembre 2006, n° 30536 du rôle ; Cour

14 décembre 2006, n° 30796 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne fait pas état de contestations précises et

circonstanciées intervenues dans un bref délai.

Elle ne fournit pas non plus d’autres explications, susceptibles de justifier son silence et

de renverser la présomption d’acceptation de la facture.

Il faut en conclure que la facture est présumée acceptée.

L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la facture, le contrat en

cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl

de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl

à son égard.

La société SOCIETE2.) sàrl ne produit aucun élément de nature à renverser la

présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de la facture

litigieuse, ses contestations à l’audience ne sont pas de nature à remettre en cause le

bien-fondé de la créance.

Quant à la facture n°220924:

En l’espèce, la facture numéro 220924 du 29 juin 2022 fait référence à une fourniture de

matériel en date du 29 juin 2022.

La société SOCIETE1.) sàrl n’établit pas que la facture a été envoyée et réceptionnée

par la société SOCIETE2.) sàrl de sorte que la théorie de la facture acceptée ne

s’applique pas en l’espèce.

Face aux contestations de la société SOCIETE2.) sàrl, il appartient à la société

SOCIETE1.) sàrl, conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, d’établir la

fourniture du matériel facturé.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) sàrl ne dispose pas d’offre signée relative aux

éléments facturés, de sorte que sa demande y relative est à déclarer non fondée.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, le contredit de la société

SOCIETE2.) sàrl est partiellement fondé.

Quant à la demande reconventionnelle:

La société SOCIETE2.) sàrl déclare qu’il y aurait lieu de procéder à certains réglages. Or

aucune pièce probante n’a été versée pour étayer ses dires. Ainsi la demande est à

déclarer non fondée.

Quant aux demandes accessoires:

La société SOCIETE1.) sàrl réclame l’allocation du montant de 1.764,80 euros à titre de

frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans

les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice

réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont

se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat

pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une

suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,

Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de la société SOCIETE1.) sàrl de recourir aux services d’un avocat

pour recouvrer leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute

de la société SOCIETE2.) sàrl.

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge des parties

demanderesses.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame encore une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites demandes sont à déclarer non

fondées.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de la réduction de sa demande principale se

chiffrant au montant de 1.064,52 euros,

dit le contredit partiellement fondé,

partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le

montant de 503,10 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2022, date du

contredit, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) sàrl,

dit non fondées les demandes en remboursement de frais d’avocat et en allocation d’une

indemnité de procédure de la société SOCIETE1.) sàrl,

partant en déboute les parties,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.