Contredit dismissed due to defendant's absence; plaintiff awarded judgment and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's formal objection (contredit) but dismissed its merits because the defendant failed to appear at the hearing. While written submissions were deemed inadmissible under the principle of oral proceedings, the plaintiff's claim based on the unpaid invoice was upheld. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt, legal interest, procedural indemnity, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 new Code of Civil Procedure; Art. 238, 240 new Code of Civil Procedure: In oral proceedings before a Justice of the Peace, written submissions cannot substitute for a party's physical presence, and the court may award procedural indemnity to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1136 / 2023
Audience publique du 7 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), administrateur-délégué, à
l’audience publique du 11 mai 2023;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience publique du 11 mai 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-701288/22 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 novembre 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 14.285,70 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre du 29 novembre 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
30 novembre 2022 la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 4 janvier
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 26 janvier 2023, puis
au 1er mars 2023, au 19 avril 2023 et enfin au 11 mai 2023.
A l’audience publique du 11 mai 2023 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),
comparant pour la société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions.
La société SOCIETE2.) sàrl n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-701288/22 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 novembre 2022, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de
14.285,70 euros du chef de la facture n°9560 du 31 décembre 2021, restée impayée.
Par lettre du 29 novembre 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
30 novembre 2022 la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’audience publique du 11 mai 2023 à laquelle l’affaire a été refixée, la société SOCIETE2.)
sàrl, bien qu’initialement représentée par un avocat, n’a plus comparu. Aux termes de
l’article 76 du nouveau code de procédure civile « si après avoir comparu, l’une des parties
s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par un
jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une procédure
orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose aux parties de comparaître ou de
se faire représenter pour formuler verbalement leurs prétentions et les justifier. En l’absence
de comparution, les conclusions écrites des parties ne peuvent être retenues. Elles ne
peuvent en aucun cas suppléer le défaut de comparution et doivent être déclarées
irrecevables (Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004
no 36, IR, page 2624, citée dans un jugement rendu par la Justice de paix de Lux., 7 oct.
2011, numéro 3700/11).
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne peuvent
être retenues.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée, au vu des pièces versées
en cause et des renseignements fournis à l’audience, et notamment la facture n°9560 du 31
décembre 2021.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
A l’audience publique du 11 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA conclut en outre à
l’obtention d’une indemnité de procédure de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
SA l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 70,- euros.
La partie défenderesse succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure;
dit le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) SA pour le montant
réclamé,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de
14.285,70 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du contredit, 29 novembre 2022,
jusqu’à solde,
condamne en outre la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 70,- euros,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.