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jpe_1134 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment for six tailored pants based on invoice evidence.

Numéro de cause jpe_1134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 695 euros regarding six tailored pants. While the defendant claimed the price was excessive and delivery was delayed, the plaintiff successfully proved the contract and the debt. The court ruled that the defendant failed to provide evidence for their allegations, resulting in a judgment against them for payment and costs.

Regeste Legislator

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Articles 1315 alinéa 1er du code civil; Le défendeur qui invoque une exception doit rapporter la preuve des faits allégués, sinon le contredit est non fondé.

Mots-clés

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conditional payment order objection admissibility burden of proof tailored pants contract delivery delay defense délai de paiement avance de frais tardive factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
1315 alinéa 1er du code civil
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire N°: 1134 / 2023

Audience publique du 7 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérante de la société

SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 3 mai 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 3 mai 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-114/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à

la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 695,- euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 janvier 2023,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressées ont été convoquées par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 3

mai 2023.

A l’audience publique du 3 mai 2023 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),

comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et

conclusions. PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-114/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à

la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 695,- euros du chef de

la facture n°245 du 12 novembre 2022, restée impayée.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 janvier 2023,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

La société SOCIETE1.) sàrl conclut à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le

montant de 695,- euros du chef de la confection de six pantalons sur mesure, commandés

par celle-ci.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare qu’après avoir confectionné les pantalons à la

demande de PERSONNE2.) cette-dernière aurait déclaré que le prix demandé était

exagéré.

PERSONNE2.) reconnaît avoir commandé six pantalons au mois de septembre 2022. Elle

déclare avoir insisté au moment de la commande qu’elle voudrait être livrée avant le 2

novembre 2022. Le 30 octobre 2022 seul un pantalon aurait été fini.

La société

SOCIETE1.) sàrl aurait demandé le paiement de 688,- euros avant la livraison des six

pantalons. PERSONNE2.) aurait contesté le prix mais aurait fini par accepter le montant

réclamé à condition d’être livrée avant son départ en vacances le 2 novembre 2022. Or la

livraison ne serait pas intervenue dans les délais de sorte qu’à présent PERSONNE2.) ne

voudrait ni les pantalons ni en payer le prix.

La société SOCIETE1.) sàrl soutient, qu’indépendamment de l’absence d’un délai de

rigueur convenu entre parties, avoir achevé les six pantalons le 29 octobre 2022. Elle en

aurait informé PERSONNE2.). Cette dernière aurait contesté le prix et n’aurait pas pris

possession des six pantalons. N’ayant pas de nouvelles de PERSONNE2.),

PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.) sàrl, serait à son tour partie en

vacances le 31 octobre 2022.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.) sàrl de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement

la preuve de l’obligation de paiement dans le chef de PERSONNE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

La société SOCIETE1.) sàrl verse en cause la facture n°245 du 12 novembre 2022.

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a commandé la confection de six pantalons

auprès de la société SOCIETE1.) sàrl. PERSONNE2.) a en outre déclaré que, même si

elle trouvait le prix demandé exorbitant, elle aurait été d’accord à le payer à condition d’être

livrée avant le 2 novembre 2022.

A cet effet, il y a lieu d’analyser d’une part les obligations des parties et d’autre part si un

délai d’exécution a été convenu entre parties.

Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) sàrl ait confectionné les six pantalons.

PERSONNE2.) soutient que la société SOCIETE1.) sàrl n’a pas respecté ses obligations

contractuelles alors qu’elle n’aurait pas livré les pantalons endéans le délai convenu.

Il y a cependant lieu de constater que le contrat a été conclu oralement et qu’à supposer

que les pantalons n’aient pas été achevés le 29 octobre 2022 qu’il appartient partant à

PERSONNE2.) d’établir qu’un délai d’exécution de rigueur a été convenu entre parties.

Or, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, les déclarations de

PERSONNE2.) restent au stade d’allégations.

Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que PERSONNE2.) n’a pas

rapporté la preuve de ses affirmations de sorte que son contredit est à déclarer non fondé.

Il y a lieu de rejeter le contredit.

Le montant réclamé par la société SOCIETE1.) sàrl est dès lors fondé au vu de la facture

versée et des renseignements fournis à l’audience de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa

demande.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par

jugement contradictoire et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de

695,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2023, date de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.