Court dismisses defendant's objection and orders payment for six tailored pants based on invoice evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 695 euros regarding six tailored pants. While the defendant claimed the price was excessive and delivery was delayed, the plaintiff successfully proved the contract and the debt. The court ruled that the defendant failed to provide evidence for their allegations, resulting in a judgment against them for payment and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 alinéa 1er du code civil; Le défendeur qui invoque une exception doit rapporter la preuve des faits allégués, sinon le contredit est non fondé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1134 / 2023
Audience publique du 7 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérante de la société
SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 3 mai 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 3 mai 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-114/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à
la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 695,- euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 janvier 2023,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressées ont été convoquées par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 3
mai 2023.
A l’audience publique du 3 mai 2023 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),
comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et
conclusions. PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-114/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à
la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 695,- euros du chef de
la facture n°245 du 12 novembre 2022, restée impayée.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 janvier 2023,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
La société SOCIETE1.) sàrl conclut à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 695,- euros du chef de la confection de six pantalons sur mesure, commandés
par celle-ci.
La société SOCIETE1.) sàrl déclare qu’après avoir confectionné les pantalons à la
demande de PERSONNE2.) cette-dernière aurait déclaré que le prix demandé était
exagéré.
PERSONNE2.) reconnaît avoir commandé six pantalons au mois de septembre 2022. Elle
déclare avoir insisté au moment de la commande qu’elle voudrait être livrée avant le 2
novembre 2022. Le 30 octobre 2022 seul un pantalon aurait été fini.
La société
SOCIETE1.) sàrl aurait demandé le paiement de 688,- euros avant la livraison des six
pantalons. PERSONNE2.) aurait contesté le prix mais aurait fini par accepter le montant
réclamé à condition d’être livrée avant son départ en vacances le 2 novembre 2022. Or la
livraison ne serait pas intervenue dans les délais de sorte qu’à présent PERSONNE2.) ne
voudrait ni les pantalons ni en payer le prix.
La société SOCIETE1.) sàrl soutient, qu’indépendamment de l’absence d’un délai de
rigueur convenu entre parties, avoir achevé les six pantalons le 29 octobre 2022. Elle en
aurait informé PERSONNE2.). Cette dernière aurait contesté le prix et n’aurait pas pris
possession des six pantalons. N’ayant pas de nouvelles de PERSONNE2.),
PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.) sàrl, serait à son tour partie en
vacances le 31 octobre 2022.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société
SOCIETE1.) sàrl de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement
la preuve de l’obligation de paiement dans le chef de PERSONNE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition
Larcier, 1997).
La société SOCIETE1.) sàrl verse en cause la facture n°245 du 12 novembre 2022.
Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a commandé la confection de six pantalons
auprès de la société SOCIETE1.) sàrl. PERSONNE2.) a en outre déclaré que, même si
elle trouvait le prix demandé exorbitant, elle aurait été d’accord à le payer à condition d’être
livrée avant le 2 novembre 2022.
A cet effet, il y a lieu d’analyser d’une part les obligations des parties et d’autre part si un
délai d’exécution a été convenu entre parties.
Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) sàrl ait confectionné les six pantalons.
PERSONNE2.) soutient que la société SOCIETE1.) sàrl n’a pas respecté ses obligations
contractuelles alors qu’elle n’aurait pas livré les pantalons endéans le délai convenu.
Il y a cependant lieu de constater que le contrat a été conclu oralement et qu’à supposer
que les pantalons n’aient pas été achevés le 29 octobre 2022 qu’il appartient partant à
PERSONNE2.) d’établir qu’un délai d’exécution de rigueur a été convenu entre parties.
Or, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, les déclarations de
PERSONNE2.) restent au stade d’allégations.
Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que PERSONNE2.) n’a pas
rapporté la preuve de ses affirmations de sorte que son contredit est à déclarer non fondé.
Il y a lieu de rejeter le contredit.
Le montant réclamé par la société SOCIETE1.) sàrl est dès lors fondé au vu de la facture
versée et des renseignements fournis à l’audience de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa
demande.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par
jugement contradictoire et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
695,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2023, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.