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JPLCIVIL_1665 Généré par l'IA

Court allows debt claim against one company but dismisses procedural costs and provisional execution requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_1665
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim receivable against one defendant while dismissing the claim against the second defendant. The plaintiff successfully recovered damages and interest from the liable company, but failed to prove inequity regarding procedural costs or urgency for provisional execution. Consequently, the court ordered the losing company to pay the awarded sum plus costs, rejecting the ancillary requests for procedural indemnity and immediate enforcement.

Regeste Legislator

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Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may award damages against a liable party but must reject procedural cost indemnities absent proof of inequity and deny provisional execution absent urgency or peril.

Mots-clés

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délais de paiement intérêts de retard exécution provisoire indemnité de procédure dépens d'instance condamnation in solidum tribunal de paix nom d'alliance

Dispositions légales citées

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Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
tant que parties qui succombent, conformément aux dispositions de l’article 238

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 1665/23

L-CIV-46/23

Audience publique du 7 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.) , demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocate à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg

e t

1 ) SOCIETE1.)

s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

2 ) PERSONNE2.) , demeurant à L-ADRESSE3.)

3 ) SOCIETE2.) , société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

parties défenderesses

comparant par Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 19 janvier 2022,

PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme SOCIETE1.), à

PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître le jeudi, 9

février 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Tom KRIEPS se

présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 17 mai 2023.

A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Stéphanie

BASTIN HUMBERT, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, et Maître

Nicolas FRANCOIS, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait citer la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), PERSONNE2.) et

la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») à comparaître

devant le tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme

de 4.387,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2021, jour

de l’accident, sinon à partir du paiement de la facture, sinon à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Le demandeur sollicite également la majoration de trois points du taux d’intérêt à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, une

indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi

que la condamnation des défenderesses aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de son mandataire.

La demande a trait à un accident de la circulation qui s'est produit en date du 11

septembre 2021, vers 10h24, sur l’autoroute A4 à hauteur de la croix de

ADRESSE5.), entre la voiture de marque Seat appartenant à et conduite par

PERSONNE1.), et la voiture de marque Volvo appartenant à SOCIETE1.) et

conduite par PERSONNE2.).

PERSONNE1.) expose avoir circulé en direction du parking ADRESSE6.) et avoir

été pris dans un embouteillage sur l’autoroute A4. Il explique s’être alors déporté

sur la voie gauche, complètement à l’arrêt, lors d’un passage libre entre

véhicules, en actionnant son clignotant.

Une fois inséré entièrement sur cette voie, et étant à l’arrêt suite à un

ralentissement des véhicules à l’avant, le véhicule appartenant à SOCIETE1.) et

conduite par PERSONNE2.) aurait manqué de freiner et serait venu percuter le

sien à l’arrière.

Le demandeur soutient que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident

incomberait dès lors à PERSONNE2.).

En guise de preuve, il se prévaut du constat amiable d’accident établi entre

parties.

Il évalue son préjudice au montant de 4.387,50 euros sur base d’un devis établi

par le garage SOCIETE3.) Sarl en date du 17 septembre 2021.

Sur un plan juridique, il recherche

la responsabilité de

SOCIETE1.),

principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité

de propriétaire du véhicule à l’origine de l’accident, et subsidiairement sur base

de l’article 1384 alinéa 3 du même Code, en sa qualité de commettant.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement, sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardien du véhicule à

l’origine de l’accident, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même Code,

ensemble avec les dispositions du Code de la route dont la violation est en

relation causale avec les dégâts.

La société SOCIETE2.) SA est actionnée sur base de l’action directe prévue par

la loi en sa qualité d’assureur de la voiture de SOCIETE1.).

Les parties défenderesses demandent à voir débouter PERSONNE1.) de ses

demandes. A titre subsidiaire, elles concluent à un partage de responsabilité

largement en leur faveur.

Au soutien de leur position, elles contestent toute faute de conduite dans le chef

de PERSONNE2.), en faisant valoir que contrairement à ce que prétend le

demandeur, la voiture de PERSONNE1.) aurait intempestivement changé de

voie de circulation dans le cadre d’une manœuvre dangereuse et imprévisible.

Elles ajoutent que le véhicule du demandeur n’était pas encore entièrement

inséré dans la voie de gauche au moment du choc.

Elles se fondent, à l’appui de leur appréciation, sur la case 10 du constat amiable

indiquant « wechselt die Kolonne » en ce qui concerne le véhicule du demandeur,

ainsi que sur la localisation des dégâts qui serait incompatible avec une insertion

complète du véhicule du demandeur dans la nouvelle voie de circulation.

Les défenderesses estiment dès lors que la faute de PERSONNE1.) est la cause

exclusive de l’accident.

Elles contestent également le préjudice du demandeur en soulignant que ni

rapport d’expertise du véhicule endommagé ni photos ne sont versées, et

qu’aucune indication n’est faite quant aux pièces à remplacer ou au temps de

réparation requis. Elles contestent dès lors également l’existence d’une

réparation du véhicule et ajoutent que le quantum de la demande est, en tout état

de cause, surfait.

Les défenderesses formulent encore, pour autant que de besoin, une offre de

preuve par expertise quant aux dégâts subis et précisent ne pas formuler de

demande reconventionnelle, en l’absence de dégâts au véhicule appartenant à

SOCIETE1.).

Le demandeur déclare ne pas s’opposer, le cas échéant, à la mesure d’expertise

sollicitée.

Il fait encore plaider, contrairement aux indications de la citation, qu’il ne ressort

pas des éléments du dossier si sa voiture venait, au moment du choc, de changer

de voie depuis la voie droite vers celle de gauche ou si, au contraire, le véhicule

s’apprêtait à s’engager dans la voie de droite depuis la voie de gauche.

1. Quant aux responsabilités en cause

L’article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose qu’« on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde ».

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est fondée sur

l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle

qui caractérisent le gardien.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en

mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de

laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil, il faut rapporter

la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du

dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre

cette chose et une personne responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise

par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur

l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé

gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde

à autrui.

Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence une

voiture, pour l’accomplissement de sa mission, il en reste gardien, puisque le

préposé, étant subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.

Le préposé, sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle

et de direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct.

Le gardien reste le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie.

Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose

est à l’origine d’un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à

lui seul, la garde étant alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le

préposé utilise un véhicule que le commettant lui a confié, pour l’exercice de ses

fonctions. Ce n’est que lorsque le préposé a abusé de ses fonctions qu’il peut

être considéré comme gardien de la chose.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) a été le conducteur du

véhicule Volvo appartenant à SOCIETE1.) au moment de l’accident, et il n’est

pas contesté que celle-ci a agi en tant que préposée de SOCIETE1.) et qu’elle

n’a pas abusé de ses fonctions en conduisant la voiture le jour de l’accident.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.), propriétaire du véhicule Volvo impliqué

dans l’accident, en est restée gardienne et sa responsabilité est à examiner au

regard des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non pas cumulative,

de sorte qu’une seule personne exerce les pouvoirs de direction et de contrôle

sur le véhicule, la demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) sur

la même base légale est à rejeter.

Etant donnée ensuite que la société SOCIETE1.) ne nie pas l’intervention

matérielle et le rôle actif du véhicule sous sa garde dans le dommage invoqué

par PERSONNE1.), il convient de retenir qu’elle est, par application de l’article

1384 alinéa 1er du Code civil, présumée responsable du préjudice qui est accru

à celui-ci, à moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire qui peut

consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause étrangère

qui n’est pas imputable au gardien, tel le fait ou la faute du tiers qui doit revêtir le

caractère de la force majeure, ou le fait ou la faute de la victime.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) entend s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par la faute de PERSONNE1.), partant par la faute

de la victime. Le comportement fautif de ce dernier, qui aurait intempestivement

changé de voie de circulation en s’engouffrant dans la voie de gauche,

exonérerait SOCIETE1.) totalement de la présomption de responsabilité pesant

sur elle. A titre subsidiaire, elle conclut à un partage de la responsabilité en sa

faveur.

PERSONNE1.) conteste cette version des faits, soulignant avoir été implanté

entièrement sur la même voie que le véhicule conduit par PERSONNE2.) au

moment du choc. A l’audience des plaidoiries, son mandataire soulève

l’hypothèse que ce dernier s’apprêtait à s’engager dans la voie de droite depuis

la voie gauche lors du choc, et qu’il ne venait donc pas intempestivement depuis

la voie de gauche pour couper la priorité de PERSONNE2.).

Le constat amiable d’accident automobile – dûment signé par les deux

conducteurs – renseigne que le véhicule de PERSONNE1.) « changeait de file »

(case n° 10 cochée par PERSONNE1.)) et que le véhicule conduit par

PERSONNE2.) « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une

même file » (case n° 8 cochée).

Sous la rubrique n° 14 « Mes observations », PERSONNE1.) a indiqué que « à

l’arrêt dans un bouchon j’ai été heurté à l’arrière », tandis que PERSONNE2.) y

a mentionné que « je suis rentrée dans le véhicule devant moi, lors d’un bouchon

sur l’autoroute ».

Le croquis illustratif du constat amiable d’accident, qui vaut aveu judiciaire par

rapport aux faits qu’il relate, représente le véhicule de PERSONNE1.) implanté

entièrement sur la voie de gauche et légèrement incliné vers la voie de droite au

moment du choc qui s’est produit à l’arrière gauche de son véhicule. Le croquis

illustre également des véhicules se trouvant à hauteur de celui de PERSONNE1.)

sur la voie de droite ainsi que des véhicules se trouvant plus éloignés à l’avant

du véhicule de PERSONNE1.) sur la voie de gauche.

En l’espèce, eu égard aux déclarations des parties à l’audience ainsi que des

renseignements du constat amiable et du croquis illustratif y contenu, et en

l’absence d’autres éléments, il convient de retenir que SOCIETE1.) reste en

défaut d’établir un changement de voie de circulation de PERSONNE1.) depuis

la droite vers la gauche préalablement à l’accident, et a fortiori un changement

intempestif et non entièrement accompli au moment du heurt.

Par ailleurs, la localisation des dégâts ne saurait être retenue comme indice qui

viendrait corroborer l’appréciation de SOCIETE1.), dès lors qu’il ne saurait être

exclu que PERSONNE1.) était situé sur la voie de gauche et s’apprêtait à

s’engager sur la voie de droite au moment du choc, ce qui peut également

expliquer l’emplacement de l’impact.

Il en résulte que SOCIETE1.) ne démontre pas une faute dans le chef de

PERSONNE1.) et ne s’exonère dès lors pas de la présomption de responsabilité

qui pèse sur elle, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Au vu de ce qui précède, l’action directe du demandeur contre la société

SOCIETE2.) est fondée en son principe.

Concernant la demande en tant que dirigée contre PERSONNE2.) sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil, il appartient au demandeur de rapporter la

preuve dans le chef de celle-ci d’une faute de conduite qui est en relation causale

avec l’accident litigieux.

Les circonstances précises de l’accident n’étant toutefois pas établies et ne se

déduisant pas avec certitude des pièces versées, le demandeur, lequel n’invoque

par ailleurs aucun manquement déterminé aux dispositions du Code de la route

et a mis en doute l’itinéraire de son propre véhicule dans les moments précédant

le choc, reste en défaut de démontrer une faute dans le chef de PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu de rejeter la demande à l’encontre de PERSONNE2.) sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil.

2. Quant à l’indemnisation

PERSONNE1.) déclare avoir subi un dommage matériel à son véhicule à hauteur

de la somme de 4.387,50 euros. Il verse en cause un devis établi par le garage

SOCIETE3.) Sarl en date du 17 septembre 2021.

Les défenderesses contestent le préjudice du demandeur en soulignant que ni

rapport d’expertise du véhicule endommagé ni photos ne sont versées, et

qu’aucune indication n’est faite quant aux pièces à remplacer ou au temps de

réparation requis. Elles contestent également toute réparation du véhicule ainsi

que le quantum de la demande. Pour autant que de besoin, elles formulent une

offre de preuve par expertise.

Le montant des dommages et intérêts à allouer se calcule d’après le coût des

travaux de réparation faits par des spécialistes selon les règles de l’art,

indépendamment du choix de la victime de ne pas les effectuer du tout ou de les

faire effectuer à moindre frais (PERSONNE3.), La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, Pasicrisie 2014, numéroNUMERO3.)).

En l’espèce, force est de relever que le devis versé en cause par le demandeur

a été établi 6 jours seulement après l’accident de la circulation litigieux et

concerne la réparation des dégâts suite à un « choc arrière (pare choc arrière +

Malle arrière etc.) ».

Il résulte ensuite du constat amiable établi entre les parties que le véhicule de

PERSONNE1.) a été endommagé au niveau du pare-chocs et de la malle arrière,

le dommage étant également visible sur la photo versée par les parties

défenderesses.

Il s’ensuit que le devis versé en cause concerne bien le dommage accru au

véhicule de PERSONNE1.) lors de l’accident litigieux du 11 septembre 2021.

En présence d’un devis dûment établi par un garage spécialisé en vue de la

réparation du dommage causal subi lors de l’accident litigieux, il convient de

rejeter l’offre de preuve formulée par les parties défenderesses pour ne pas être

pertinente pour la solution du litige.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour la somme de

4.387,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 septembre 2021,

jour de l’accident, jusqu’à solde.

Conformément à la demande, il y a lieu de dire, par application des articles 15-1

et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à

compter de l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent

jugement.

La condamnation de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) interviendra in solidum au

profit de PERSONNE1.).

3. Demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame la somme de 2.500.- euros sur le fondement de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le demandeur n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû

exposer le cas échéant, il est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en

tant que parties qui succombent, conformément aux dispositions de l’article 238

du Nouveau Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande

en distraction des dépens car cette faculté n’existe que pour les frais desquels

l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est

obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

déclare

la demande recevable,

dit

la demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),

partant, en

déboute,

la

dit

fondée pour le surplus,

partant,

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société

anonyme SOCIETE2.) SA in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de

4.387,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 septembre 2021,

jour de l’accident, jusqu’à solde,

dit

que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à compter de

l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent jugement,

dit

non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, en

déboute,

rejette

la demande en exécution provisoire du jugement,

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme

SOCIETE2.) SA in solidum aux dépens de l’instance,

dit

qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la

greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.

Brice HELLINCKX

Martine SCHMIT