Court allows debt claim against one company but dismisses procedural costs and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim receivable against one defendant while dismissing the claim against the second defendant. The plaintiff successfully recovered damages and interest from the liable company, but failed to prove inequity regarding procedural costs or urgency for provisional execution. Consequently, the court ordered the losing company to pay the awarded sum plus costs, rejecting the ancillary requests for procedural indemnity and immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may award damages against a liable party but must reject procedural cost indemnities absent proof of inequity and deny provisional execution absent urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1665/23
L-CIV-46/23
Audience publique du 7 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.) , demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocate à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
e t
1 ) SOCIETE1.)
s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
2 ) PERSONNE2.) , demeurant à L-ADRESSE3.)
3 ) SOCIETE2.) , société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 19 janvier 2022,
PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme SOCIETE1.), à
PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître le jeudi, 9
février 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour
y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Tom KRIEPS se
présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 17 mai 2023.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Stéphanie
BASTIN HUMBERT, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, et Maître
Nicolas FRANCOIS, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait citer la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), PERSONNE2.) et
la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») à comparaître
devant le tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme
de 4.387,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2021, jour
de l’accident, sinon à partir du paiement de la facture, sinon à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le demandeur sollicite également la majoration de trois points du taux d’intérêt à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, une
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi
que la condamnation des défenderesses aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son mandataire.
La demande a trait à un accident de la circulation qui s'est produit en date du 11
septembre 2021, vers 10h24, sur l’autoroute A4 à hauteur de la croix de
ADRESSE5.), entre la voiture de marque Seat appartenant à et conduite par
PERSONNE1.), et la voiture de marque Volvo appartenant à SOCIETE1.) et
conduite par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) expose avoir circulé en direction du parking ADRESSE6.) et avoir
été pris dans un embouteillage sur l’autoroute A4. Il explique s’être alors déporté
sur la voie gauche, complètement à l’arrêt, lors d’un passage libre entre
véhicules, en actionnant son clignotant.
Une fois inséré entièrement sur cette voie, et étant à l’arrêt suite à un
ralentissement des véhicules à l’avant, le véhicule appartenant à SOCIETE1.) et
conduite par PERSONNE2.) aurait manqué de freiner et serait venu percuter le
sien à l’arrière.
Le demandeur soutient que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident
incomberait dès lors à PERSONNE2.).
En guise de preuve, il se prévaut du constat amiable d’accident établi entre
parties.
Il évalue son préjudice au montant de 4.387,50 euros sur base d’un devis établi
par le garage SOCIETE3.) Sarl en date du 17 septembre 2021.
Sur un plan juridique, il recherche
la responsabilité de
SOCIETE1.),
principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité
de propriétaire du véhicule à l’origine de l’accident, et subsidiairement sur base
de l’article 1384 alinéa 3 du même Code, en sa qualité de commettant.
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement, sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardien du véhicule à
l’origine de l’accident, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même Code,
ensemble avec les dispositions du Code de la route dont la violation est en
relation causale avec les dégâts.
La société SOCIETE2.) SA est actionnée sur base de l’action directe prévue par
la loi en sa qualité d’assureur de la voiture de SOCIETE1.).
Les parties défenderesses demandent à voir débouter PERSONNE1.) de ses
demandes. A titre subsidiaire, elles concluent à un partage de responsabilité
largement en leur faveur.
Au soutien de leur position, elles contestent toute faute de conduite dans le chef
de PERSONNE2.), en faisant valoir que contrairement à ce que prétend le
demandeur, la voiture de PERSONNE1.) aurait intempestivement changé de
voie de circulation dans le cadre d’une manœuvre dangereuse et imprévisible.
Elles ajoutent que le véhicule du demandeur n’était pas encore entièrement
inséré dans la voie de gauche au moment du choc.
Elles se fondent, à l’appui de leur appréciation, sur la case 10 du constat amiable
indiquant « wechselt die Kolonne » en ce qui concerne le véhicule du demandeur,
ainsi que sur la localisation des dégâts qui serait incompatible avec une insertion
complète du véhicule du demandeur dans la nouvelle voie de circulation.
Les défenderesses estiment dès lors que la faute de PERSONNE1.) est la cause
exclusive de l’accident.
Elles contestent également le préjudice du demandeur en soulignant que ni
rapport d’expertise du véhicule endommagé ni photos ne sont versées, et
qu’aucune indication n’est faite quant aux pièces à remplacer ou au temps de
réparation requis. Elles contestent dès lors également l’existence d’une
réparation du véhicule et ajoutent que le quantum de la demande est, en tout état
de cause, surfait.
Les défenderesses formulent encore, pour autant que de besoin, une offre de
preuve par expertise quant aux dégâts subis et précisent ne pas formuler de
demande reconventionnelle, en l’absence de dégâts au véhicule appartenant à
SOCIETE1.).
Le demandeur déclare ne pas s’opposer, le cas échéant, à la mesure d’expertise
sollicitée.
Il fait encore plaider, contrairement aux indications de la citation, qu’il ne ressort
pas des éléments du dossier si sa voiture venait, au moment du choc, de changer
de voie depuis la voie droite vers celle de gauche ou si, au contraire, le véhicule
s’apprêtait à s’engager dans la voie de droite depuis la voie de gauche.
1. Quant aux responsabilités en cause
L’article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose qu’« on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde ».
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est fondée sur
l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle
qui caractérisent le gardien.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil, il faut rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du
dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre
cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise
par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur
l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé
gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde
à autrui.
Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence une
voiture, pour l’accomplissement de sa mission, il en reste gardien, puisque le
préposé, étant subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.
Le préposé, sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle
et de direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct.
Le gardien reste le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie.
Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose
est à l’origine d’un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à
lui seul, la garde étant alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le
préposé utilise un véhicule que le commettant lui a confié, pour l’exercice de ses
fonctions. Ce n’est que lorsque le préposé a abusé de ses fonctions qu’il peut
être considéré comme gardien de la chose.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) a été le conducteur du
véhicule Volvo appartenant à SOCIETE1.) au moment de l’accident, et il n’est
pas contesté que celle-ci a agi en tant que préposée de SOCIETE1.) et qu’elle
n’a pas abusé de ses fonctions en conduisant la voiture le jour de l’accident.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.), propriétaire du véhicule Volvo impliqué
dans l’accident, en est restée gardienne et sa responsabilité est à examiner au
regard des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non pas cumulative,
de sorte qu’une seule personne exerce les pouvoirs de direction et de contrôle
sur le véhicule, la demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) sur
la même base légale est à rejeter.
Etant donnée ensuite que la société SOCIETE1.) ne nie pas l’intervention
matérielle et le rôle actif du véhicule sous sa garde dans le dommage invoqué
par PERSONNE1.), il convient de retenir qu’elle est, par application de l’article
1384 alinéa 1er du Code civil, présumée responsable du préjudice qui est accru
à celui-ci, à moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire qui peut
consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause étrangère
qui n’est pas imputable au gardien, tel le fait ou la faute du tiers qui doit revêtir le
caractère de la force majeure, ou le fait ou la faute de la victime.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) entend s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par la faute de PERSONNE1.), partant par la faute
de la victime. Le comportement fautif de ce dernier, qui aurait intempestivement
changé de voie de circulation en s’engouffrant dans la voie de gauche,
exonérerait SOCIETE1.) totalement de la présomption de responsabilité pesant
sur elle. A titre subsidiaire, elle conclut à un partage de la responsabilité en sa
faveur.
PERSONNE1.) conteste cette version des faits, soulignant avoir été implanté
entièrement sur la même voie que le véhicule conduit par PERSONNE2.) au
moment du choc. A l’audience des plaidoiries, son mandataire soulève
l’hypothèse que ce dernier s’apprêtait à s’engager dans la voie de droite depuis
la voie gauche lors du choc, et qu’il ne venait donc pas intempestivement depuis
la voie de gauche pour couper la priorité de PERSONNE2.).
Le constat amiable d’accident automobile – dûment signé par les deux
conducteurs – renseigne que le véhicule de PERSONNE1.) « changeait de file »
(case n° 10 cochée par PERSONNE1.)) et que le véhicule conduit par
PERSONNE2.) « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une
même file » (case n° 8 cochée).
Sous la rubrique n° 14 « Mes observations », PERSONNE1.) a indiqué que « à
l’arrêt dans un bouchon j’ai été heurté à l’arrière », tandis que PERSONNE2.) y
a mentionné que « je suis rentrée dans le véhicule devant moi, lors d’un bouchon
sur l’autoroute ».
Le croquis illustratif du constat amiable d’accident, qui vaut aveu judiciaire par
rapport aux faits qu’il relate, représente le véhicule de PERSONNE1.) implanté
entièrement sur la voie de gauche et légèrement incliné vers la voie de droite au
moment du choc qui s’est produit à l’arrière gauche de son véhicule. Le croquis
illustre également des véhicules se trouvant à hauteur de celui de PERSONNE1.)
sur la voie de droite ainsi que des véhicules se trouvant plus éloignés à l’avant
du véhicule de PERSONNE1.) sur la voie de gauche.
En l’espèce, eu égard aux déclarations des parties à l’audience ainsi que des
renseignements du constat amiable et du croquis illustratif y contenu, et en
l’absence d’autres éléments, il convient de retenir que SOCIETE1.) reste en
défaut d’établir un changement de voie de circulation de PERSONNE1.) depuis
la droite vers la gauche préalablement à l’accident, et a fortiori un changement
intempestif et non entièrement accompli au moment du heurt.
Par ailleurs, la localisation des dégâts ne saurait être retenue comme indice qui
viendrait corroborer l’appréciation de SOCIETE1.), dès lors qu’il ne saurait être
exclu que PERSONNE1.) était situé sur la voie de gauche et s’apprêtait à
s’engager sur la voie de droite au moment du choc, ce qui peut également
expliquer l’emplacement de l’impact.
Il en résulte que SOCIETE1.) ne démontre pas une faute dans le chef de
PERSONNE1.) et ne s’exonère dès lors pas de la présomption de responsabilité
qui pèse sur elle, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Au vu de ce qui précède, l’action directe du demandeur contre la société
SOCIETE2.) est fondée en son principe.
Concernant la demande en tant que dirigée contre PERSONNE2.) sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil, il appartient au demandeur de rapporter la
preuve dans le chef de celle-ci d’une faute de conduite qui est en relation causale
avec l’accident litigieux.
Les circonstances précises de l’accident n’étant toutefois pas établies et ne se
déduisant pas avec certitude des pièces versées, le demandeur, lequel n’invoque
par ailleurs aucun manquement déterminé aux dispositions du Code de la route
et a mis en doute l’itinéraire de son propre véhicule dans les moments précédant
le choc, reste en défaut de démontrer une faute dans le chef de PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande à l’encontre de PERSONNE2.) sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
2. Quant à l’indemnisation
PERSONNE1.) déclare avoir subi un dommage matériel à son véhicule à hauteur
de la somme de 4.387,50 euros. Il verse en cause un devis établi par le garage
SOCIETE3.) Sarl en date du 17 septembre 2021.
Les défenderesses contestent le préjudice du demandeur en soulignant que ni
rapport d’expertise du véhicule endommagé ni photos ne sont versées, et
qu’aucune indication n’est faite quant aux pièces à remplacer ou au temps de
réparation requis. Elles contestent également toute réparation du véhicule ainsi
que le quantum de la demande. Pour autant que de besoin, elles formulent une
offre de preuve par expertise.
Le montant des dommages et intérêts à allouer se calcule d’après le coût des
travaux de réparation faits par des spécialistes selon les règles de l’art,
indépendamment du choix de la victime de ne pas les effectuer du tout ou de les
faire effectuer à moindre frais (PERSONNE3.), La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, Pasicrisie 2014, numéroNUMERO3.)).
En l’espèce, force est de relever que le devis versé en cause par le demandeur
a été établi 6 jours seulement après l’accident de la circulation litigieux et
concerne la réparation des dégâts suite à un « choc arrière (pare choc arrière +
Malle arrière etc.) ».
Il résulte ensuite du constat amiable établi entre les parties que le véhicule de
PERSONNE1.) a été endommagé au niveau du pare-chocs et de la malle arrière,
le dommage étant également visible sur la photo versée par les parties
défenderesses.
Il s’ensuit que le devis versé en cause concerne bien le dommage accru au
véhicule de PERSONNE1.) lors de l’accident litigieux du 11 septembre 2021.
En présence d’un devis dûment établi par un garage spécialisé en vue de la
réparation du dommage causal subi lors de l’accident litigieux, il convient de
rejeter l’offre de preuve formulée par les parties défenderesses pour ne pas être
pertinente pour la solution du litige.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour la somme de
4.387,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 septembre 2021,
jour de l’accident, jusqu’à solde.
Conformément à la demande, il y a lieu de dire, par application des articles 15-1
et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à
compter de l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent
jugement.
La condamnation de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) interviendra in solidum au
profit de PERSONNE1.).
3. Demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame la somme de 2.500.- euros sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le demandeur n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû
exposer le cas échéant, il est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en
tant que parties qui succombent, conformément aux dispositions de l’article 238
du Nouveau Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
en distraction des dépens car cette faculté n’existe que pour les frais desquels
l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est
obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
déclare
la demande recevable,
dit
la demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),
partant, en
déboute,
la
dit
fondée pour le surplus,
partant,
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société
anonyme SOCIETE2.) SA in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de
4.387,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 septembre 2021,
jour de l’accident, jusqu’à solde,
dit
que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à compter de
l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent jugement,
dit
non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, en
déboute,
rejette
la demande en exécution provisoire du jugement,
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme
SOCIETE2.) SA in solidum aux dépens de l’instance,
dit
qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la
greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.
Brice HELLINCKX
Martine SCHMIT