Court dismisses personal injury claims against one defendant but awards damages to plaintiff against two others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil cases and dismissed the plaintiff's claims against one defendant based on lack of liability under the Civil Code. Conversely, the court found the plaintiff's claims against two other defendants well-founded and ordered them to pay damages in solidum. Consequently, the losing parties were condemned to bear the litigation costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 du Code civil; Articles 1384 al. 1er du Code civil; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: Liability is established under general fault principles for the plaintiff's claims against the insurance and liability companies, while the claim against the individual is rejected due to lack of fault; the losing parties bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1664/23
L-CIV-589/22
L-CIV-110/23
Audience publique du 7 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
PERSONNE1.) , demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) SOCIETE1.) , société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
3 ) SOCIETE2.) , société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous
le
numéro
B31035
parties défenderesses
comparant par Maître Jessica PACHECO, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
-II-
SOCIETE1.) , société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Jessica PACHECO, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.) , demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) SOCIETE3.) , société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 8 novembre 2022,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.), à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître le jeudi,
24 novembre 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
A l'appel de
la
cause à la prédite audience
publique, Maître
Arsène
KRONSHAGEN se présenta pour PERSONNE2.), la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) et l’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries au 15 février 2023 et ensuite au 17 mai 2023.
Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 14 février 2023, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) et à la
société anonyme SOCIETE3.) à comparaître le jeudi, 16 mars 2023 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Nicolas BANNASCH
se présenta pour PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) et l’affaire
fut fixée, ensemble avec le rôle connexe, à l’audience du 17 mai 2023.
Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,
Maître Nicolas BANNASCH et Maître Jessica PACHECO, en remplacement de
Maître Arsène KRONSHAGEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 8 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après
« SOCIETE1.) ») et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA (ci-après
« SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière
civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, à lui payer la somme de 1.125.- euros, avec les intérêts
compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir du 10 mai 2021, jour de
l’accident, jusqu’à solde.
Le demandeur sollicite également la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacune pour sa part, des parties défenderesses à lui payer la somme de
750.- euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à compter
de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à
solde, à titre de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnité de procédure du même montant sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et, en tout état de
cause, la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties défenderesses
aux frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-589/22 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2023, SOCIETE1.) a fait citer
PERSONNE1.)
et
la
société
anonyme
SOCIETE3.)
SA
(ci-après
« SOCIETE3.) ») à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière
civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout, à lui payer la somme de 482.- euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de l’accident, sinon du décaissement des fonds, sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Elle sollicite également la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout, des parties défenderesses au paiement de la somme de
1.000.- euros à titre de frais d’avocat ainsi que d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle demande enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la
condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, des
défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-110/23 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des deux affaires.
Les demandes ont trait à un accident de la circulation qui s'est produit en date du
10 mai 2021, vers 14h55, sur la ADRESSE6.) à ADRESSE7.), entre la voiture de
marque BMW appartenant à et conduite par PERSONNE1.), et le minibus de
marque MERCEDES appartenant à SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) expose avoir circulé sur la voie de circulation destinée aux
usagers désirant bifurquer vers la droite dans la ADRESSE8.) en direction
d’ADRESSE9.), lorsque le minibus lui a coupé la trajectoire en effectuant, malgré
la présence d’une ligne de sécurité continue, un changement de voie de
circulation de la voie gauche en direction de ADRESSE10.) vers celle de droite
en direction d’ADRESSE9.).
Le demandeur poursuit que ce changement de voie soudain, prohibé et
dangereux a provoqué une collision des véhicules au niveau de la partie latérale
arrière droite du minibus et de la partie avant gauche de sa voiture BMW.
Il fait état d’un préjudice de 1.100.- euros au titre des frais de réparation du
véhicule suivant expertise ainsi que de 25.-
euros à titre d’indemnité
d’immobilisation d’un jour du véhicule.
Sur un plan juridique, il recherche
la responsabilité de
SOCIETE1.),
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de
gardien du véhicule à l’origine de l’accident, subsidiairement sur base de l’article
1384 alinéa 3 du même Code, en sa qualité de commettant, et plus
subsidiairement encore sur base des articles 1382 et 1383 du même Code.
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les dispositions du Code de
la route dont la violation est en relation causale avec les dégâts, et
subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, pour autant
qu’il serait resté gardien du véhicule conduit au moment de l’accident.
La société SOCIETE2.) est actionnée sur base de l’action directe prévue par la
loi en sa qualité d’assureur de la voiture de SOCIETE1.).
SOCIETE1.) conteste cette version des faits, en faisant valoir que PERSONNE2.)
a circulé régulièrement sur la voie de circulation des usagers souhaitant tourner
à droite en direction d’ADRESSE9.)
lorsque
le véhicule conduit par
PERSONNE1.) est sorti du parking se trouvant à droite des voies de circulation
et est venu heurter le minibus sur son flanc arrière droit.
Elle souligne que PERSONNE1.) était débiteur de priorité et aurait dû céder le
passage au minibus.
Elle estime que la localisation des dégâts au niveau avant gauche du véhicule
BMW de PERSONNE1.) prouve à suffisance que ce dernier sortait du parking au
moment du choc et que le comportement de ce dernier a constitué un obstacle
imprévisible et irrésistible revêtant les caractères de la force majeure, de sorte
que l’entière responsabilité du sinistre incombe à PERSONNE1.).
SOCIETE1.) invoque encore un manquement de PERSONNE1.) aux articles 137
et 140 du Code de la route et estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à
PERSONNE2.).
Elle fait état d’un préjudice de 392,50.- euros au titre des frais de réparation
suivant évaluation des dégâts du 7 juin 2021 ainsi que de 89,50.- euros à titre
d’indemnité d’immobilisation d’un jour du minibus.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil en tant que gardien, sinon sur base des articles 1382 et
1383 du même Code.
SOCIETE3.) est actionnée sur base de l’action directe prévue par la loi en sa
qualité d’assureur de la voiture de PERSONNE1.).
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) souligne que la collision s’est
produite après qu’il ait quitté le parking et alors qu’il était pleinement engagé sur
la voie de circulation de droite en direction d’ADRESSE9.). Il estime que la
localisation des dégâts conforte cette hypothèse alors que l’impact se serait
produit à l’avant du minibus en cas de collision au moment de la sortie du parking.
Il reproche ainsi à PERSONNE2.) d’avoir tardivement changé de voie de
circulation en franchissant la ligne de sécurité continue en violation des articles
110, 112 et 136 du Code de la route, et il s’appuie à cet égard sur le constat
amiable et la case n°14 où ce dernier écrit « je voulais retourner à droite »,
impliquant qu’il se trouvait sur la voie de gauche en direction de ADRESSE10.).
Il ajoute n’avoir commis aucune faute, de sorte que SOCIETE1.) ne saurait
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
En ce qui concerne la demande adverse, il conclut à une collision entre deux
véhicules en mouvement, mais estime que la faute adverse remplit les conditions
de la force majeure et constitue l’unique cause de l’accident de sorte à exonérer
entièrement PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il conclut dès lors au rejet des demandes adverses, et conteste le devis produit
par la partie SOCIETE1.) ainsi que les dégâts au minibus.
Il soumet également une offre de preuve par expertise au tribunal afin de prouver
les dégâts causés à son véhicule lors de l’accident.
Les parties défenderesses et
SOCIETE1.)
contestent formellement un
changement de voie de circulation dans le chef de PERSONNE2.) et soutiennent
que ce dernier circulait sur la voie de droite lorsque l’accident s’est produit à la
hauteur de la sortie de parking.
Elles précisent que le constat amiable n’a pas été signé par PERSONNE2.) et ne
vaut donc pas aveu extra-judiciaire.
Elles estiment encore que la localisation des dégâts conforte leur appréciation et
qu’en présence de deux véhicules en mouvement, il appartient à chaque partie
de s’exonérer de sa responsabilité, ce que fait SOCIETE1.) en tant que gardien
du minibus, en présence d’une faute imprévisible et irrésistible de PERSONNE1.)
exclusivement à l’origine de l’accident.
Les parties défenderesses et SOCIETE1.) concluent dès lors au rejet des
demandes adverses et se rapportent aux demandes formulées par SOCIETE1.)
dans sa citation.
A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, elles contestent le rapport
de visite non daté versé par PERSONNE1.), lequel ne saurait valoir devis et
valablement établir l’existence du préjudice à son véhicule.
Elles se rapportent encore à prudence de justice en ce qui concerne l’offre de
preuve adverse.
Appréciation
Les demandes, introduites dans les formes et délais de la loi, sont à déclarer
recevables.
1. Quant aux responsabilités en cause
L’article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose qu’« on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde ».
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est fondée sur
l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle
qui caractérisent le gardien.
Est à qualifier de gardien la personne qui dispose des pouvoirs de direction, de
contrôle
et d’usage d’une chose. Etant donné que ces pouvoirs sont
généralement exercés par le propriétaire de la chose, la jurisprudence a posé
une présomption de garde à sa charge, et il incombe dès lors au propriétaire de
démontrer qu’il n’avait pas la garde de la chose au moment litigieux.
Il est admis que le commettant garde les pouvoirs de direction et de contrôle sur
les choses utilisées dans le cadre de leur travail par leurs préposés, le préposé
n’ayant que la détention de la chose lui confiée par le commettant qui en reste le
gardien.
En l’espèce, ni la garde dans le chef de PERSONNE1.), ni la garde dans le chef
de la société SOCIETE1.) de la voiture conduite par son préposé PERSONNE2.),
ni le contact entre les véhicules en mouvement impliqués ne sont contestés, de
sorte que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) sont présumés responsables des suites
dommageables de l’accident conformément à l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil.
La garde étant alternative, PERSONNE2.) n’est pas à considérer comme gardien
de la voiture impliquée dans l’accident, et l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
ne s’applique partant pas à son encontre, sa responsabilité étant à apprécier sur
base des articles 1382 et 1382 du Code civil invoqués à titre principal par
PERSONNE1.).
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une
faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est
dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime
présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, chacune des parties entend s’exonérer entièrement par la faute du
conducteur adverse.
PERSONNE1.) s’appuie à cet effet sur le constat amiable ainsi que sur deux
prises aériennes du lieu de l’accident. Il convient de relever que l’emplacement
de la ligne de sécurité continue diverge sur les deux photos aériennes, la ligne
de sécurité étant continue dès avant la sortie de parking sur la deuxième photo
tandis que sur la première photo (Geoportail), la ligne de sécurité continue ne
débute qu’après la sortie de parking.
Les parties défenderesses et SOCIETE1.) contestent la valeur probante du
constat amiable, en l’absence de signature de PERSONNE2.), et versent à leur
tour des photos du lieu de l’accident montrant notamment un emplacement de la
ligne de sécurité identique à celui visible sur la photo Geoportail.
Pour qu’un constat à l’amiable et les mentions y portées valent aveu
extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et précises et ne laissent
pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la
force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du
procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. En pareil cas, il doit
vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des
circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Cette force probante n'est, en
outre, attachée qu'aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour
autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au
croquis illustratif figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n'est pas attachée
aux observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique
14 ou à tout autre endroit du constat.
En l’espèce, le constat amiable versé en cause est signé uniquement par
PERSONNE1.), et les déclarations respectives des parties à la rubrique 14 n’ont,
en tout état de cause, pas de valeur probante. Si le croquis figurant sur le constat
amiable montre effectivement l’accrochage entre le minibus et la voiture, il ne
permet néanmoins pas de déterminer la localisation exacte des véhicules au
moment de l’impact et de départager les parties. Ledit constat amiable ne permet
pas de retracer le déroulement exact de l’accident ou, en tout cas, ne permet pas
d’en conclure à une responsabilité de part et d’autre.
Les photos montrant les lieux de l’accident ne démontrent pas non plus le
déroulement précis de l’accident.
La localisation des dégâts ne permet pas davantage de se rallier plutôt à la thèse
présentée par PERSONNE1.), selon laquelle sa voiture BMW avait quitté le
parking et se trouvait entièrement sur la voie de circulation droite en direction
d’ADRESSE9.) lorsque le minibus s’est déporté sur cette voie depuis la voie de
gauche et en violation d’une ligne de sécurité continue, qu’à celle des parties
défenderesses et de SOCIETE1.) selon laquelle le minibus se trouvait déjà sur
la voie de droite à hauteur du parking lorsque PERSONNE1.) a quitté ce dernier
en violant la priorité du minibus.
Le déroulement exact de l’accident ne résulte ainsi pas des pièces soumises à
l’appréciation du tribunal. Il n’est pas établi qu’au moment du choc,
PERSONNE1.) n’ait pas respecté la priorité du minibus. Il n’est pas non plus
établi que le conducteur du minibus ait changé de voie de circulation en violation
d’une ligne de sécurité continue et en ne respectant pas la priorité du véhicule de
PERSONNE1.).
Dans le cas où les circonstances d’une collision, dans laquelle se trouvent
impliqués deux ou plusieurs conducteurs de véhicules, n’ont pu être élucidées de
façon à permettre la détermination des responsabilités encourues par chacun
d’eux, la victime de l’accident agissant contre le gardien de l’un de ces véhicules
sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est fondée à lui
réclamer la réparation intégrale de son dommage.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence de tout autre élément
permettant de départager les parties, il y a lieu de retenir qu’aucune cause
d’exonération totale ou partielle de la présomption de responsabilité n’est établie
et que chacune des parties doit dédommager l’autre du préjudice qu’elle a subi
en relation avec l’accident, par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil.
Au vu de ce qui précède, les actions directes respectives de PERSONNE1.)
contre l’assureur SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) contre l’assureur SOCIETE3.)
sont fondées en leur principe.
Etant donné qu’aucune faute de conduite n’a été établie dans le chef de
PERSONNE2.), la demande en indemnisation dirigée à son encontre par
PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil est à rejeter
comme non fondée.
Ainsi que le tribunal l’a relevé ci-avant, la demande subsidiaire dirigée contre
PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est irrecevable,
à défaut pour lui d’avoir été gardien du minibus au moment de l’accident.
2. Quant à l’indemnisation
2.1.
La demande de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) déclare avoir subi un dommage matériel à hauteur de la somme
de 1.100.- euros à titre de réparation du véhicule et de 25.- euros à titre
d’indemnité d’immobilisation d’un jour de celui-ci. Il verse en cause un rapport de
visite établi par expert.
Les défenderesses contestent le préjudice du demandeur en l’absence d’un
devis daté.
Le montant des dommages et intérêts à allouer se calcule d’après le coût des
travaux de réparation faits par des spécialistes selon les règles de l’art,
indépendamment du choix de la victime de ne pas les effectuer du tout ou de les
faire effectuer à moindre frais (PERSONNE3.), La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, Pasicrisie 2014, numéro 1265).
En l’espèce, force est de relever que le rapport d’expert versé en cause par le
demandeur, bien que non daté, se réfère néanmoins à une date de sinistre du 10
mai 2021 et indique que le véhicule est visible à partir du 19 mai 2021 chez le
réparateur SOCIETE4.).
Le choc est décrit comme « choc avant gauche » conformément aux indications
non contestées du constat amiable, avec la précision que le pare-chocs est
cassé. Le rapport conclut à des travaux de réparation à hauteur de « +- 1.100
HTVA » et à une durée d’immobilisation d’un jour.
Il s’ensuit que le rapport versé en cause concerne bien le dommage accru au
véhicule de PERSONNE1.) lors de l’accident litigieux du 10 mai 2021.
En présence d’un rapport d’expert dûment établi et à défaut de contestations
quant au quantum réclamé, la demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer
fondée pour la somme de 1.100.- euros à titre de frais de réparation et de 25.- à
titre d’indemnité d’immobilisation.
Il convient de rappeler que les intérêts compensatoires sont dus à partir du jour
de la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité,
tandis que les intérêts moratoires, pour lesquels la loi fixe un taux, courent à partir
du jour de la décision jusqu’au moment du paiement.
Il y a dès lors lieu d’allouer sur la somme de 1.125.- euros, les intérêts
compensatoires au taux évalué ex aequo et bono à celui de l’intérêt légal à partir
du jour de l’accident, le 10 mai 2021, jusqu’au 6 juin 2023, jour qui précède le
jugement, et les intérêts moratoires au taux légal prévu à l’article 14 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à partir du 7 juin 2023, jusqu’à solde, conformément à l’article 15-1 de ladite loi.
La condamnation de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) interviendra in solidum au
profit de PERSONNE1.).
L’offre de preuve par expertise formulée par PERSONNE1.) est à dire sans objet.
2.2.
La demande de SOCIETE1.)
SOCIETE1.) fait état d’un dommage à hauteur de 392,50 euros à titre de
réparation du minibus et de 89,50.- euros à titre d’indemnité d’immobilisation d’un
jour de celui-ci. Elle s’appuie sur une évaluation des dégâts du 7 juin 2021
réalisée par ses propres soins.
PERSONNE1.) conteste l’existence des dégâts et met en doute le devis adverse.
Il est admis que si un rapport d’expertise unilatéral établi par un expert à l’initiative
d’une des parties au litige peut servir sous certaines conditions comme élément
de preuve dans un litige, tel n’est pas le cas d’un rapport élaboré directement par
une des parties au litige pour se heurter au principe que nul ne peut se constituer
de preuve à soi-même, lequel est applicable tant à la preuve d’un acte juridique
qu’à la preuve d’un fait juridique.
En présence de contestations de la partie adverse, il convient partant de faire
abstraction de l’évaluation des dégâts du 7 juin 2021 réalisée par SOCIETE1.)
sur son en-tête et à destination de son assureur.
Les dégâts dont se prévaut SOCIETE1.) ne ressortent pas non plus visiblement
de la photographie versée en cause (cf. pièce 3 de Maître Kronshagen), laquelle
a été contestée par la partie adverse.
Dès lors, et dans la mesure où SOCIETE1.) n’a pas versé d’autres pièces qui
illustreraient les dégâts causés, et à défaut pour elle de formuler une offre de
preuve par voie d’expertise, elle reste en défaut d’établir le bien-fondé des
sommes indemnitaires réclamées, de sorte que sa demande indemnitaire est à
déclarer non fondée.
3. Demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame l’indemnisation de ses frais d’avocat à hauteur du
montant de 750.- euros. A titre subsidiaire, il réclame une indemnité de procédure
du même montant.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si
le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner les parties
défenderesses
à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de ces dernières,
d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de ce faire.
En effet, à défaut pour celui-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande
en remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire
d’honoraires avec preuve de paiement, la demande formulée par PERSONNE1.)
laisse d’être fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève, quant
à elle, du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017,
n° 3763 du registre).
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
SOCIETE1.) demande également l’indemnisation de ses frais d’avocat à hauteur
de 1.000.- euros ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant.
Au vu de l’issue du litige, ses demandes sont à déclarer non fondées.
De même, eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) tendant à
l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) en
tant que parties qui succombent, conformément aux dispositions de l’article 238
du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort ;
déclare
les demandes recevables ;
ordonne
la jonction entre les affaires portant les numéros de rôle L-CIV-589/22
et L-CIV-110/23 ;
dit
la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) irrecevable
sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
dit
la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) non fondée
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
dit
la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA
fondée ;
partant,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et
la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA in solidum à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.125.- euros, avec les intérêts compensatoires au
taux évalué ex aequo et bono à celui de l’intérêt légal à partir du jour de l’accident,
le 10 mai 2021, jusqu’au 6 juin 2023, jour qui précède le jugement, et les intérêts
moratoires au taux légal prévu à l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 7 juin 2023,
jusqu’à solde ;
dit
la demande indemnitaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL dirigée contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA non
fondée, partant en
déboute ;
rejette
les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en indemnisation des frais d’avocat ;
rejette
les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit
qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société
anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la
greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.
Brice HELLINCKX
Martine SCHMIT