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JPLCIVIL_1664 Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claims against one defendant but awards damages to plaintiff against two others.

Numéro de cause JPLCIVIL_1664
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two civil cases and dismissed the plaintiff's claims against one defendant based on lack of liability under the Civil Code. Conversely, the court found the plaintiff's claims against two other defendants well-founded and ordered them to pay damages in solidum. Consequently, the losing parties were condemned to bear the litigation costs and expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383 du Code civil; Articles 1384 al. 1er du Code civil; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: Liability is established under general fault principles for the plaintiff's claims against the insurance and liability companies, while the claim against the individual is rejected due to lack of fault; the losing parties bear the costs.

Mots-clés

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tort liability civil code fault solidum liability litigation costs personal injury claim insurance company procedural costs sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et, en tout état de
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
tant que parties qui succombent, conformément aux dispositions de l’article 238
Article 14 of the law of 18 April 2004
jugement, et les intérêts moratoires au taux légal prévu à l’article 14 de la loi

Jurisprudence citée

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Cassation Luxembourg n° 26/17 of 16 March 2017
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Texte complet

Répertoire No. 1664/23

L-CIV-589/22

L-CIV-110/23

Audience publique du 7 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

PERSONNE1.) , demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2 ) SOCIETE1.) , société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.)

3 ) SOCIETE2.) , société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous

le

numéro

B31035

parties défenderesses

comparant par Maître Jessica PACHECO, avocate à la Cour, en remplacement

de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

-II-

SOCIETE1.) , société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Jessica PACHECO, avocate à la Cour, en remplacement

de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.) , demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) SOCIETE3.) , société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

parties défenderesses

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 8 novembre 2022,

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.), à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître le jeudi,

24 novembre 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

A l'appel de

la

cause à la prédite audience

publique, Maître

Arsène

KRONSHAGEN se présenta pour PERSONNE2.), la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) et l’affaire fut fixée aux

fins de plaidoiries au 15 février 2023 et ensuite au 17 mai 2023.

Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 14 février 2023, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) et à la

société anonyme SOCIETE3.) à comparaître le jeudi, 16 mars 2023 à 15.00

heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Nicolas BANNASCH

se présenta pour PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) et l’affaire

fut fixée, ensemble avec le rôle connexe, à l’audience du 17 mai 2023.

Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,

Maître Nicolas BANNASCH et Maître Jessica PACHECO, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 8 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après

« SOCIETE1.) ») et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA (ci-après

« SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière

civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part, à lui payer la somme de 1.125.- euros, avec les intérêts

compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir du 10 mai 2021, jour de

l’accident, jusqu’à solde.

Le demandeur sollicite également la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon chacune pour sa part, des parties défenderesses à lui payer la somme de

750.- euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à compter

de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à

solde, à titre de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

A titre subsidiaire, il sollicite une indemnité de procédure du même montant sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et, en tout état de

cause, la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties défenderesses

aux frais et dépens de l’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-589/22 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2023, SOCIETE1.) a fait citer

PERSONNE1.)

et

la

société

anonyme

SOCIETE3.)

SA

(ci-après

« SOCIETE3.) ») à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière

civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout, à lui payer la somme de 482.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident, sinon du décaissement des fonds, sinon de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Elle sollicite également la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon

chacune pour le tout, des parties défenderesses au paiement de la somme de

1.000.- euros à titre de frais d’avocat ainsi que d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle demande enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la

condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, des

défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-110/23 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction des deux affaires.

Les demandes ont trait à un accident de la circulation qui s'est produit en date du

10 mai 2021, vers 14h55, sur la ADRESSE6.) à ADRESSE7.), entre la voiture de

marque BMW appartenant à et conduite par PERSONNE1.), et le minibus de

marque MERCEDES appartenant à SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE2.).

PERSONNE1.) expose avoir circulé sur la voie de circulation destinée aux

usagers désirant bifurquer vers la droite dans la ADRESSE8.) en direction

d’ADRESSE9.), lorsque le minibus lui a coupé la trajectoire en effectuant, malgré

la présence d’une ligne de sécurité continue, un changement de voie de

circulation de la voie gauche en direction de ADRESSE10.) vers celle de droite

en direction d’ADRESSE9.).

Le demandeur poursuit que ce changement de voie soudain, prohibé et

dangereux a provoqué une collision des véhicules au niveau de la partie latérale

arrière droite du minibus et de la partie avant gauche de sa voiture BMW.

Il fait état d’un préjudice de 1.100.- euros au titre des frais de réparation du

véhicule suivant expertise ainsi que de 25.-

euros à titre d’indemnité

d’immobilisation d’un jour du véhicule.

Sur un plan juridique, il recherche

la responsabilité de

SOCIETE1.),

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de

gardien du véhicule à l’origine de l’accident, subsidiairement sur base de l’article

1384 alinéa 3 du même Code, en sa qualité de commettant, et plus

subsidiairement encore sur base des articles 1382 et 1383 du même Code.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les dispositions du Code de

la route dont la violation est en relation causale avec les dégâts, et

subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, pour autant

qu’il serait resté gardien du véhicule conduit au moment de l’accident.

La société SOCIETE2.) est actionnée sur base de l’action directe prévue par la

loi en sa qualité d’assureur de la voiture de SOCIETE1.).

SOCIETE1.) conteste cette version des faits, en faisant valoir que PERSONNE2.)

a circulé régulièrement sur la voie de circulation des usagers souhaitant tourner

à droite en direction d’ADRESSE9.)

lorsque

le véhicule conduit par

PERSONNE1.) est sorti du parking se trouvant à droite des voies de circulation

et est venu heurter le minibus sur son flanc arrière droit.

Elle souligne que PERSONNE1.) était débiteur de priorité et aurait dû céder le

passage au minibus.

Elle estime que la localisation des dégâts au niveau avant gauche du véhicule

BMW de PERSONNE1.) prouve à suffisance que ce dernier sortait du parking au

moment du choc et que le comportement de ce dernier a constitué un obstacle

imprévisible et irrésistible revêtant les caractères de la force majeure, de sorte

que l’entière responsabilité du sinistre incombe à PERSONNE1.).

SOCIETE1.) invoque encore un manquement de PERSONNE1.) aux articles 137

et 140 du Code de la route et estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à

PERSONNE2.).

Elle fait état d’un préjudice de 392,50.- euros au titre des frais de réparation

suivant évaluation des dégâts du 7 juin 2021 ainsi que de 89,50.- euros à titre

d’indemnité d’immobilisation d’un jour du minibus.

La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée sur base de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil en tant que gardien, sinon sur base des articles 1382 et

1383 du même Code.

SOCIETE3.) est actionnée sur base de l’action directe prévue par la loi en sa

qualité d’assureur de la voiture de PERSONNE1.).

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) souligne que la collision s’est

produite après qu’il ait quitté le parking et alors qu’il était pleinement engagé sur

la voie de circulation de droite en direction d’ADRESSE9.). Il estime que la

localisation des dégâts conforte cette hypothèse alors que l’impact se serait

produit à l’avant du minibus en cas de collision au moment de la sortie du parking.

Il reproche ainsi à PERSONNE2.) d’avoir tardivement changé de voie de

circulation en franchissant la ligne de sécurité continue en violation des articles

110, 112 et 136 du Code de la route, et il s’appuie à cet égard sur le constat

amiable et la case n°14 où ce dernier écrit « je voulais retourner à droite »,

impliquant qu’il se trouvait sur la voie de gauche en direction de ADRESSE10.).

Il ajoute n’avoir commis aucune faute, de sorte que SOCIETE1.) ne saurait

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

En ce qui concerne la demande adverse, il conclut à une collision entre deux

véhicules en mouvement, mais estime que la faute adverse remplit les conditions

de la force majeure et constitue l’unique cause de l’accident de sorte à exonérer

entièrement PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il conclut dès lors au rejet des demandes adverses, et conteste le devis produit

par la partie SOCIETE1.) ainsi que les dégâts au minibus.

Il soumet également une offre de preuve par expertise au tribunal afin de prouver

les dégâts causés à son véhicule lors de l’accident.

Les parties défenderesses et

SOCIETE1.)

contestent formellement un

changement de voie de circulation dans le chef de PERSONNE2.) et soutiennent

que ce dernier circulait sur la voie de droite lorsque l’accident s’est produit à la

hauteur de la sortie de parking.

Elles précisent que le constat amiable n’a pas été signé par PERSONNE2.) et ne

vaut donc pas aveu extra-judiciaire.

Elles estiment encore que la localisation des dégâts conforte leur appréciation et

qu’en présence de deux véhicules en mouvement, il appartient à chaque partie

de s’exonérer de sa responsabilité, ce que fait SOCIETE1.) en tant que gardien

du minibus, en présence d’une faute imprévisible et irrésistible de PERSONNE1.)

exclusivement à l’origine de l’accident.

Les parties défenderesses et SOCIETE1.) concluent dès lors au rejet des

demandes adverses et se rapportent aux demandes formulées par SOCIETE1.)

dans sa citation.

A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, elles contestent le rapport

de visite non daté versé par PERSONNE1.), lequel ne saurait valoir devis et

valablement établir l’existence du préjudice à son véhicule.

Elles se rapportent encore à prudence de justice en ce qui concerne l’offre de

preuve adverse.

Appréciation

Les demandes, introduites dans les formes et délais de la loi, sont à déclarer

recevables.

1. Quant aux responsabilités en cause

L’article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose qu’« on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde ».

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est fondée sur

l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle

qui caractérisent le gardien.

Est à qualifier de gardien la personne qui dispose des pouvoirs de direction, de

contrôle

et d’usage d’une chose. Etant donné que ces pouvoirs sont

généralement exercés par le propriétaire de la chose, la jurisprudence a posé

une présomption de garde à sa charge, et il incombe dès lors au propriétaire de

démontrer qu’il n’avait pas la garde de la chose au moment litigieux.

Il est admis que le commettant garde les pouvoirs de direction et de contrôle sur

les choses utilisées dans le cadre de leur travail par leurs préposés, le préposé

n’ayant que la détention de la chose lui confiée par le commettant qui en reste le

gardien.

En l’espèce, ni la garde dans le chef de PERSONNE1.), ni la garde dans le chef

de la société SOCIETE1.) de la voiture conduite par son préposé PERSONNE2.),

ni le contact entre les véhicules en mouvement impliqués ne sont contestés, de

sorte que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) sont présumés responsables des suites

dommageables de l’accident conformément à l’article 1384 alinéa 1er du Code

civil.

La garde étant alternative, PERSONNE2.) n’est pas à considérer comme gardien

de la voiture impliquée dans l’accident, et l’article 1384 alinéa 1er du Code civil

ne s’applique partant pas à son encontre, sa responsabilité étant à apprécier sur

base des articles 1382 et 1382 du Code civil invoqués à titre principal par

PERSONNE1.).

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une

faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est

dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

En l’espèce, chacune des parties entend s’exonérer entièrement par la faute du

conducteur adverse.

PERSONNE1.) s’appuie à cet effet sur le constat amiable ainsi que sur deux

prises aériennes du lieu de l’accident. Il convient de relever que l’emplacement

de la ligne de sécurité continue diverge sur les deux photos aériennes, la ligne

de sécurité étant continue dès avant la sortie de parking sur la deuxième photo

tandis que sur la première photo (Geoportail), la ligne de sécurité continue ne

débute qu’après la sortie de parking.

Les parties défenderesses et SOCIETE1.) contestent la valeur probante du

constat amiable, en l’absence de signature de PERSONNE2.), et versent à leur

tour des photos du lieu de l’accident montrant notamment un emplacement de la

ligne de sécurité identique à celui visible sur la photo Geoportail.

Pour qu’un constat à l’amiable et les mentions y portées valent aveu

extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et précises et ne laissent

pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la

force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du

procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. En pareil cas, il doit

vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des

circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Cette force probante n'est, en

outre, attachée qu'aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour

autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au

croquis illustratif figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n'est pas attachée

aux observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique

14 ou à tout autre endroit du constat.

En l’espèce, le constat amiable versé en cause est signé uniquement par

PERSONNE1.), et les déclarations respectives des parties à la rubrique 14 n’ont,

en tout état de cause, pas de valeur probante. Si le croquis figurant sur le constat

amiable montre effectivement l’accrochage entre le minibus et la voiture, il ne

permet néanmoins pas de déterminer la localisation exacte des véhicules au

moment de l’impact et de départager les parties. Ledit constat amiable ne permet

pas de retracer le déroulement exact de l’accident ou, en tout cas, ne permet pas

d’en conclure à une responsabilité de part et d’autre.

Les photos montrant les lieux de l’accident ne démontrent pas non plus le

déroulement précis de l’accident.

La localisation des dégâts ne permet pas davantage de se rallier plutôt à la thèse

présentée par PERSONNE1.), selon laquelle sa voiture BMW avait quitté le

parking et se trouvait entièrement sur la voie de circulation droite en direction

d’ADRESSE9.) lorsque le minibus s’est déporté sur cette voie depuis la voie de

gauche et en violation d’une ligne de sécurité continue, qu’à celle des parties

défenderesses et de SOCIETE1.) selon laquelle le minibus se trouvait déjà sur

la voie de droite à hauteur du parking lorsque PERSONNE1.) a quitté ce dernier

en violant la priorité du minibus.

Le déroulement exact de l’accident ne résulte ainsi pas des pièces soumises à

l’appréciation du tribunal. Il n’est pas établi qu’au moment du choc,

PERSONNE1.) n’ait pas respecté la priorité du minibus. Il n’est pas non plus

établi que le conducteur du minibus ait changé de voie de circulation en violation

d’une ligne de sécurité continue et en ne respectant pas la priorité du véhicule de

PERSONNE1.).

Dans le cas où les circonstances d’une collision, dans laquelle se trouvent

impliqués deux ou plusieurs conducteurs de véhicules, n’ont pu être élucidées de

façon à permettre la détermination des responsabilités encourues par chacun

d’eux, la victime de l’accident agissant contre le gardien de l’un de ces véhicules

sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est fondée à lui

réclamer la réparation intégrale de son dommage.

Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence de tout autre élément

permettant de départager les parties, il y a lieu de retenir qu’aucune cause

d’exonération totale ou partielle de la présomption de responsabilité n’est établie

et que chacune des parties doit dédommager l’autre du préjudice qu’elle a subi

en relation avec l’accident, par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code

civil.

Au vu de ce qui précède, les actions directes respectives de PERSONNE1.)

contre l’assureur SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) contre l’assureur SOCIETE3.)

sont fondées en leur principe.

Etant donné qu’aucune faute de conduite n’a été établie dans le chef de

PERSONNE2.), la demande en indemnisation dirigée à son encontre par

PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil est à rejeter

comme non fondée.

Ainsi que le tribunal l’a relevé ci-avant, la demande subsidiaire dirigée contre

PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est irrecevable,

à défaut pour lui d’avoir été gardien du minibus au moment de l’accident.

2. Quant à l’indemnisation

2.1.

La demande de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) déclare avoir subi un dommage matériel à hauteur de la somme

de 1.100.- euros à titre de réparation du véhicule et de 25.- euros à titre

d’indemnité d’immobilisation d’un jour de celui-ci. Il verse en cause un rapport de

visite établi par expert.

Les défenderesses contestent le préjudice du demandeur en l’absence d’un

devis daté.

Le montant des dommages et intérêts à allouer se calcule d’après le coût des

travaux de réparation faits par des spécialistes selon les règles de l’art,

indépendamment du choix de la victime de ne pas les effectuer du tout ou de les

faire effectuer à moindre frais (PERSONNE3.), La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, Pasicrisie 2014, numéro 1265).

En l’espèce, force est de relever que le rapport d’expert versé en cause par le

demandeur, bien que non daté, se réfère néanmoins à une date de sinistre du 10

mai 2021 et indique que le véhicule est visible à partir du 19 mai 2021 chez le

réparateur SOCIETE4.).

Le choc est décrit comme « choc avant gauche » conformément aux indications

non contestées du constat amiable, avec la précision que le pare-chocs est

cassé. Le rapport conclut à des travaux de réparation à hauteur de « +- 1.100

HTVA » et à une durée d’immobilisation d’un jour.

Il s’ensuit que le rapport versé en cause concerne bien le dommage accru au

véhicule de PERSONNE1.) lors de l’accident litigieux du 10 mai 2021.

En présence d’un rapport d’expert dûment établi et à défaut de contestations

quant au quantum réclamé, la demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer

fondée pour la somme de 1.100.- euros à titre de frais de réparation et de 25.- à

titre d’indemnité d’immobilisation.

Il convient de rappeler que les intérêts compensatoires sont dus à partir du jour

de la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité,

tandis que les intérêts moratoires, pour lesquels la loi fixe un taux, courent à partir

du jour de la décision jusqu’au moment du paiement.

Il y a dès lors lieu d’allouer sur la somme de 1.125.- euros, les intérêts

compensatoires au taux évalué ex aequo et bono à celui de l’intérêt légal à partir

du jour de l’accident, le 10 mai 2021, jusqu’au 6 juin 2023, jour qui précède le

jugement, et les intérêts moratoires au taux légal prévu à l’article 14 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

à partir du 7 juin 2023, jusqu’à solde, conformément à l’article 15-1 de ladite loi.

La condamnation de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) interviendra in solidum au

profit de PERSONNE1.).

L’offre de preuve par expertise formulée par PERSONNE1.) est à dire sans objet.

2.2.

La demande de SOCIETE1.)

SOCIETE1.) fait état d’un dommage à hauteur de 392,50 euros à titre de

réparation du minibus et de 89,50.- euros à titre d’indemnité d’immobilisation d’un

jour de celui-ci. Elle s’appuie sur une évaluation des dégâts du 7 juin 2021

réalisée par ses propres soins.

PERSONNE1.) conteste l’existence des dégâts et met en doute le devis adverse.

Il est admis que si un rapport d’expertise unilatéral établi par un expert à l’initiative

d’une des parties au litige peut servir sous certaines conditions comme élément

de preuve dans un litige, tel n’est pas le cas d’un rapport élaboré directement par

une des parties au litige pour se heurter au principe que nul ne peut se constituer

de preuve à soi-même, lequel est applicable tant à la preuve d’un acte juridique

qu’à la preuve d’un fait juridique.

En présence de contestations de la partie adverse, il convient partant de faire

abstraction de l’évaluation des dégâts du 7 juin 2021 réalisée par SOCIETE1.)

sur son en-tête et à destination de son assureur.

Les dégâts dont se prévaut SOCIETE1.) ne ressortent pas non plus visiblement

de la photographie versée en cause (cf. pièce 3 de Maître Kronshagen), laquelle

a été contestée par la partie adverse.

Dès lors, et dans la mesure où SOCIETE1.) n’a pas versé d’autres pièces qui

illustreraient les dégâts causés, et à défaut pour elle de formuler une offre de

preuve par voie d’expertise, elle reste en défaut d’établir le bien-fondé des

sommes indemnitaires réclamées, de sorte que sa demande indemnitaire est à

déclarer non fondée.

3. Demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame l’indemnisation de ses frais d’avocat à hauteur du

montant de 750.- euros. A titre subsidiaire, il réclame une indemnité de procédure

du même montant.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité

pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si

le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner les parties

défenderesses

à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient à

PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de ces dernières,

d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de ce faire.

En effet, à défaut pour celui-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande

en remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire

d’honoraires avec preuve de paiement, la demande formulée par PERSONNE1.)

laisse d’être fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève, quant

à elle, du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017,

n° 3763 du registre).

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

SOCIETE1.) demande également l’indemnisation de ses frais d’avocat à hauteur

de 1.000.- euros ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant.

Au vu de l’issue du litige, ses demandes sont à déclarer non fondées.

De même, eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) tendant à

l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) en

tant que parties qui succombent, conformément aux dispositions de l’article 238

du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort ;

déclare

les demandes recevables ;

ordonne

la jonction entre les affaires portant les numéros de rôle L-CIV-589/22

et L-CIV-110/23 ;

dit

la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) irrecevable

sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

dit

la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) non fondée

sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

dit

la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA

fondée ;

partant,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et

la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.125.- euros, avec les intérêts compensatoires au

taux évalué ex aequo et bono à celui de l’intérêt légal à partir du jour de l’accident,

le 10 mai 2021, jusqu’au 6 juin 2023, jour qui précède le jugement, et les intérêts

moratoires au taux légal prévu à l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 7 juin 2023,

jusqu’à solde ;

dit

la demande indemnitaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL dirigée contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA non

fondée, partant en

déboute ;

rejette

les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en indemnisation des frais d’avocat ;

rejette

les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de

procédure ;

dit

qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société

anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA in solidum aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la

greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.

Brice HELLINCKX

Martine SCHMIT