JPLCIVIL_1663 · Justice de Paix Luxembourg - Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAfins de plaidoiries à l’audience du 8 juin 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à La contre-dénonciation fut faite au tiers saisi par exploit d’huissier du 6 avril 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLCIVIL_1663 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: Par la suite, l’affaire fut refixée à La contre-dénonciation fut faite au tiers saisi par exploit d’huissier du 6 avril 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1663/23
L-CIV-204/22
Audience publique du 7 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.) , société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Jessica PACHECO, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
SOCIETE2.) , société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Aurore GIGOT, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
en présence de :
SOCIETE3.)., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 4 avril 2022, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) fit donner citation à la société anonyme
SOCIETE2.) à comparaître le jeudi, 21 avril 2022 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Emmanuel
REVEILLAUD se présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 8 juin 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à
plusieurs reprises.
A l’audience du 17 mai 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, et
Maître Aurore GIGOT, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD,
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Les indications de procédure
En vertu d’une ordonnance exécutoire sur minute de Monsieur Jean-Luc PUTZ,
juge de paix, du 24 mars 2022, et par exploit d’huissier du 28 mars 2022, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) ») a
fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) SA
sur toutes sommes, deniers, effets, titres, créances, droits, garanties, privilèges,
gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels
ou valeurs appartenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après
« SOCIETE2.)») pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de
50.700.- euros, avec les intérêts, sous réserve d’augmentation des loyers,
charges et indemnités à échoir et des frais et intérêts.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la partie défenderesse par exploit
d’huissier du 4 avril 2022, ce même exploit contenant également citation en
validité de la saisie-arrêt.
La contre-dénonciation fut faite au tiers saisi par exploit d’huissier du 6 avril 2022.
2. L’appréciation
SOCIETE1.) demande principalement, outre la condamnation de la partie
défenderesse, la validation de la saisie-arrêt sur base du jugement du 22 février
2022 ayant condamné SOCIETE2.) au paiement des montants de 39.600.- euros
et 10.800.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17 novembre 2021, jusqu’à
solde, ainsi que de la somme de 300.- euros.
Elle sollicite également une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la
défenderesse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son
mandataire ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit un décompte d’huissier
actualisé pour conclure à la validation de la saisie-arrêt pour le montant total de
41.215,20 euros.
La partie défenderesse confirme l’existence d’un jugement définitif en ce qui
concerne les montants de 39.600.- euros, 10.800.- euros et 300.- euros repris au
décompte, ainsi que le montant des intérêts y réclamé.
Elle conteste cependant la validation de la saisie-arrêt pour le surplus des postes
repris au décompte, à savoir les postes « droit de recette », « droit d’acompte »,
« commandement »,
« injonction
de
quitter
les
lieux »,
« p.v.
de
déguerpissement », « frais 11/05/22 », « frais 17/05/22 » et « acte de carence ».
En cours de délibéré, elle verse encore un avis de débit faisant état d’un virement
du montant de 5.000.- euros en faveur d’SOCIETE1.), en demandant au tribunal
d’en tenir compte.
Il y lieu de relever que par jugement n° 646/22 rendu le 22 février 2022 par la
Justice de paix de Luxembourg, SOCIETE2.) a été condamnée à payer à
SOCIETE1.) les montants de 39.600 euros et de 10.800.- euros avec les intérêts
légaux à partir du 17 novembre 2021, jusqu’à solde, ainsi que la somme de 300.-
euros.
Ce jugement prononce en outre la résiliation du contrat de bail et condamne la
partie défenderesse à déguerpir des lieux loués, sous peine d’expulsion aux frais
de cette dernière. La partie défenderesse est enfin condamnée aux frais et
dépens de l’instance.
Il résulte du certificat de non-appel et de non-opposition établi par le greffier en
date du 15 avril 2022 qu’il n’y a ni opposition ni appel contre le prédit jugement.
Ce jugement est partant coulé en force de chose jugée.
Il y a lieu de préciser qu’eu égard à la condamnation définitive de la partie
défenderesse sur base du précité jugement définitif, la demande en
condamnation de SOCIETE2.) au montant de 50.700.- euros dans le cadre de la
présente procédure est à dire sans objet.
SOCIETE1.) disposant d’un titre exécutoire pour une créance s’élevant aux
montants respectifs de 39.600 euros, 10.800.- euros et 300.- euros en principal,
outre les frais et intérêts, la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée
est, quant à elle, fondée en principe.
La contestation du décompte d’huissier par SOCIETE2.) est, en outre, à rejeter,
les postes y indiqués s’inscrivant tous dans l’exécution du précité jugement du
22 février 2022 ayant condamné celle-ci aux divers frais et dépens, y inclus les
frais potentiels relatifs au déguerpissement.
Il convient néanmoins de tenir compte du virement de 5.000.- euros intervenu en
cours de délibéré, la réception des fonds y afférent n’ayant pas été contestée par
la demanderesse.
SOCIETE1.) ayant été autorisée à pratiquer saisie-arrêt pour conservation et
avoir paiement d’une créance de 50.700 euros, et demandant actuellement la
validation pour le montant de 36.215,20 euros (41.215,20 – 5.000.-), il y a partant
lieu d’y faire droit et de valider la saisie-arrêt pratiquée pour le montant en
question.
La demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est
à rejeter comme non fondée étant donné que la partie demanderesse ne
démontre pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
La demande en exécution provisoire est à rejeter, aucun argument justifiant une
telle mesure n’ayant été avancé en cause.
Enfin, les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse en tant que
partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau
Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en
distraction des dépens car cette faculté n’existe que pour les frais desquels
l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est
obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle).
P a r
c e s
m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant avec
effet contradictoire et en premier ressort,
reçoit
la demande ;
déclare
bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société
anonyme SOCIETE3.) SA suivant acte d’huissier du 28 mars 2022, au préjudice
de la société anonyme SOCIETE2.) SA ;
dit
qu’en conséquence tous sommes, deniers, effets, titres, créances, droits,
garanties, privilèges, gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs
corporels ou incorporels ou valeurs dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé
débiteur seront par lui versés entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance d’un
montant de 36.215,20 euros ;
rejette
la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;
rejette
la demande en exécution provisoire du jugement ;
condamne
la société anonyme SOCIETE2.) SA à tous les frais et dépens de
l’instance ;
dit
qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la
greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.
Brice HELLINCKX
Martine SCHMIT