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JPLCIVIL_1663 Généré par l'IA

JPLCIVIL_1663 · Justice de Paix Luxembourg - Civil

Numéro de cause JPLCIVIL_1663
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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fins de plaidoiries à l’audience du 8 juin 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à La contre-dénonciation fut faite au tiers saisi par exploit d’huissier du 6 avril 2022.

Regeste Legislator

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JPLCIVIL_1663 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: Par la suite, l’affaire fut refixée à La contre-dénonciation fut faite au tiers saisi par exploit d’huissier du 6 avril 2022.

Mots-clés

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droit à un défenseur sorte d'actions en justice demande de révision pénale procédure de revendication lors de la saisie communication avec le défenseur citation à comparaître
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Texte complet

Répertoire No. 1663/23

L-CIV-204/22

Audience publique du 7 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.) , société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Jessica PACHECO, avocate à la Cour, en remplacement

de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

SOCIETE2.) , société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Aurore GIGOT, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

en présence de :

SOCIETE3.)., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 4 avril 2022, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) fit donner citation à la société anonyme

SOCIETE2.) à comparaître le jeudi, 21 avril 2022 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Emmanuel

REVEILLAUD se présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux

fins de plaidoiries à l’audience du 8 juin 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à

plusieurs reprises.

A l’audience du 17 mai 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, et

Maître Aurore GIGOT, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD,

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Les indications de procédure

En vertu d’une ordonnance exécutoire sur minute de Monsieur Jean-Luc PUTZ,

juge de paix, du 24 mars 2022, et par exploit d’huissier du 28 mars 2022, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) ») a

fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) SA

sur toutes sommes, deniers, effets, titres, créances, droits, garanties, privilèges,

gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels

ou valeurs appartenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après

« SOCIETE2.)») pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de

50.700.- euros, avec les intérêts, sous réserve d’augmentation des loyers,

charges et indemnités à échoir et des frais et intérêts.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la partie défenderesse par exploit

d’huissier du 4 avril 2022, ce même exploit contenant également citation en

validité de la saisie-arrêt.

La contre-dénonciation fut faite au tiers saisi par exploit d’huissier du 6 avril 2022.

2. L’appréciation

SOCIETE1.) demande principalement, outre la condamnation de la partie

défenderesse, la validation de la saisie-arrêt sur base du jugement du 22 février

2022 ayant condamné SOCIETE2.) au paiement des montants de 39.600.- euros

et 10.800.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17 novembre 2021, jusqu’à

solde, ainsi que de la somme de 300.- euros.

Elle sollicite également une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la

défenderesse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son

mandataire ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, la demanderesse produit un décompte d’huissier

actualisé pour conclure à la validation de la saisie-arrêt pour le montant total de

41.215,20 euros.

La partie défenderesse confirme l’existence d’un jugement définitif en ce qui

concerne les montants de 39.600.- euros, 10.800.- euros et 300.- euros repris au

décompte, ainsi que le montant des intérêts y réclamé.

Elle conteste cependant la validation de la saisie-arrêt pour le surplus des postes

repris au décompte, à savoir les postes « droit de recette », « droit d’acompte »,

« commandement »,

« injonction

de

quitter

les

lieux »,

« p.v.

de

déguerpissement », « frais 11/05/22 », « frais 17/05/22 » et « acte de carence ».

En cours de délibéré, elle verse encore un avis de débit faisant état d’un virement

du montant de 5.000.- euros en faveur d’SOCIETE1.), en demandant au tribunal

d’en tenir compte.

Il y lieu de relever que par jugement n° 646/22 rendu le 22 février 2022 par la

Justice de paix de Luxembourg, SOCIETE2.) a été condamnée à payer à

SOCIETE1.) les montants de 39.600 euros et de 10.800.- euros avec les intérêts

légaux à partir du 17 novembre 2021, jusqu’à solde, ainsi que la somme de 300.-

euros.

Ce jugement prononce en outre la résiliation du contrat de bail et condamne la

partie défenderesse à déguerpir des lieux loués, sous peine d’expulsion aux frais

de cette dernière. La partie défenderesse est enfin condamnée aux frais et

dépens de l’instance.

Il résulte du certificat de non-appel et de non-opposition établi par le greffier en

date du 15 avril 2022 qu’il n’y a ni opposition ni appel contre le prédit jugement.

Ce jugement est partant coulé en force de chose jugée.

Il y a lieu de préciser qu’eu égard à la condamnation définitive de la partie

défenderesse sur base du précité jugement définitif, la demande en

condamnation de SOCIETE2.) au montant de 50.700.- euros dans le cadre de la

présente procédure est à dire sans objet.

SOCIETE1.) disposant d’un titre exécutoire pour une créance s’élevant aux

montants respectifs de 39.600 euros, 10.800.- euros et 300.- euros en principal,

outre les frais et intérêts, la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée

est, quant à elle, fondée en principe.

La contestation du décompte d’huissier par SOCIETE2.) est, en outre, à rejeter,

les postes y indiqués s’inscrivant tous dans l’exécution du précité jugement du

22 février 2022 ayant condamné celle-ci aux divers frais et dépens, y inclus les

frais potentiels relatifs au déguerpissement.

Il convient néanmoins de tenir compte du virement de 5.000.- euros intervenu en

cours de délibéré, la réception des fonds y afférent n’ayant pas été contestée par

la demanderesse.

SOCIETE1.) ayant été autorisée à pratiquer saisie-arrêt pour conservation et

avoir paiement d’une créance de 50.700 euros, et demandant actuellement la

validation pour le montant de 36.215,20 euros (41.215,20 – 5.000.-), il y a partant

lieu d’y faire droit et de valider la saisie-arrêt pratiquée pour le montant en

question.

La demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est

à rejeter comme non fondée étant donné que la partie demanderesse ne

démontre pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

La demande en exécution provisoire est à rejeter, aucun argument justifiant une

telle mesure n’ayant été avancé en cause.

Enfin, les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse en tant que

partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau

Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en

distraction des dépens car cette faculté n’existe que pour les frais desquels

l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est

obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle).

P a r

c e s

m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant avec

effet contradictoire et en premier ressort,

reçoit

la demande ;

déclare

bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société

anonyme SOCIETE3.) SA suivant acte d’huissier du 28 mars 2022, au préjudice

de la société anonyme SOCIETE2.) SA ;

dit

qu’en conséquence tous sommes, deniers, effets, titres, créances, droits,

garanties, privilèges, gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs

corporels ou incorporels ou valeurs dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé

débiteur seront par lui versés entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance d’un

montant de 36.215,20 euros ;

rejette

la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

rejette

la demande en exécution provisoire du jugement ;

condamne

la société anonyme SOCIETE2.) SA à tous les frais et dépens de

l’instance ;

dit

qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la

greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.

Brice HELLINCKX

Martine SCHMIT