Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1662 Généré par l'IA

Court dismisses citation for rent arrears but allows stay to obtain enforceable title from competent court.

Numéro de cause JPLCIVIL_1662
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for rent arrears inadmissible because it was filed via citation rather than the required writ of summons. While the substantive dispute remains unresolved, the court granted a stay of proceedings to allow the plaintiff to obtain an enforceable title from the competent court. The case was remitted to the general docket with a deadline for the plaintiff to secure the necessary legal instrument.

Regeste Legislator

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Art. 1er et Art. 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006; A citation is inadmissible for rent arrears claims which require a writ of summons, but a stay of proceedings is granted to allow the creditor to obtain an enforceable title from the competent court.

Mots-clés

Généré par l'IA
rent arrears claim inadmissible citation writ of summons stay of proceedings enforceable title commercial lease Justice de Paix contre-prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006
dispositions de la loi modifiée du 21 septembre 2006 et dont l’article 1er combiné
Art. 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
à l’article 20 prévoit le mode de saisine par requête.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
JDP, 1er juillet 2021, n° 2021/2021
JDP, 1er juillet 2021, n° 2021/2021).
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Texte complet

Répertoire No. 1662/23

L-CIV-592/22

Audience publique du 7 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.) , société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

représentée par la société en commandite simple SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

avocats du barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente

procédure par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, demeurant à la même

adresse

comparant à l’audience par Maître Caroline MANGOLD, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

SOCIETE3.) S

s.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

comparant par son gérant administratif, M. PERSONNE1.)

en présence de :

1 ) SOCIETE4.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

2 ) SOCIETE5.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représenté par son comité de direction sinon son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.)

3 ) SOCIETE6.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO5.)

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 31 octobre 2022, la société

anonyme SOCIETE1.) fit donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) à comparaître le jeudi, 24 novembre 2022 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Georges WIRTZ se

présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et l’affaire fut fixée

aux fins de plaidoiries à l’audience du 15 février 2023.

Par courrier du 8 février 2023, Maître WIRTZ informa le tribunal du dépôt de son

mandat.

Lors de l’audience du 15 février 2023, PERSONNE1.), gérant administratif de la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.), se présenta et l’affaire fut

contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 17 mai 2023.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Caroline MANGOLD, en remplacement de Maître Thomas BERGER, ce dernier

en représentation de la société en commandite simple SOCIETE2.), et le gérant

administratif

de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.), M.

PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 26 octobre 2022, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après «

SOCIETE1.) ») a fait signifier à la

SOCIETE4.) S.A., à l’établissement public SOCIETE5.) et à la société

SOCIETE7.) SA, une saisie-arrêt autorisée par jugement du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 30 septembre 2022 aux fins de s’opposer

à ce que celles-ci se dessaisissent, paient ou vident leurs mains en d’autres que

les siennes de sommes, deniers, objets ou valeurs quelconques qu'elles ont ou

auront, doivent ou devront à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL

à concurrence de la somme de 40.823,24 euros ainsi que des intérêts de retard

au taux de 10% à partir de la facture correspondante, sinon de la première mise

en demeure, jusqu’au paiement complet en principal.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit de

l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 31 octobre 2022, ce même exploit

contenant outre la citation en validité de la saisie-arrêt, une demande tendant à

voir condamner la société SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 40.823,24 euros correspondant aux loyers, avances sur charges et

intérêts non payés au principal, à augmenter des intérêts, sous réserve de tous

autres montants redus et sous réserve notamment des intérêts à échoir au taux

de 10% contractuellement convenu et des frais, jusqu’à paiement du solde.

A titre subsidiaire, pour le cas où le juge de paix se déclarerait incompétent pour

condamner SOCIETE3.), la demanderesse demande la surséance à statuer en

attendant une décision à rendre par le juge de paix saisi par voie de requête pour

délivrer le titre requis aux fins de la validation.

Aux termes du même exploit, elle sollicite encore l’allocation d'une indemnité de

procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation

de la partie saisie aux frais et dépens de l’instance.

La contre-dénonciation fut signifiée aux parties tierces-saisies par exploit de

l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 2 novembre 2022.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-592/22.

La société SOCIETE3.) ne formule pas de contestations.

Appréciation du tribunal

Le Tribunal se trouve actuellement saisi d’une demande en condamnation et en

validation de saisie-arrêt sollicitée à l’encontre de la société SOCIETE3.), en sa

qualité de locataire sur base d’un contrat de bail commercial daté du 30

novembre 2020.

Le litige au fond concerne le paiement d’arriérés de loyers et de charges locatives

sur base du précité contrat de bail.

La procédure en matière de bail à loyer prévoit que le mode de saisine du juge

se fait par voie de requête et non pas par voie de citation tel que cela résulte des

dispositions de la loi modifiée du 21 septembre 2006 et dont l’article 1er combiné

à l’article 20 prévoit le mode de saisine par requête.

Bien que la société SOCIETE1.) ait fait citer la société SOCIETE3.) devant le

juge de paix, siégeant en matière civile et en matière de bail à loyer, sa demande

tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de loyers et de charges

locatives découlant du contrat de bail commercial liant les parties, a été introduite

par voie de citation.

Il s’ensuit que cette demande de la société SOCIETE1.) est à dire irrecevable (cf.

JDP, 1er juillet 2021, n° 2021/2021).

La partie demanderesse sollicite subsidiairement la surséance à statuer dans

l’attente d’une décision à rendre par le juge de paix saisi par voie de requête pour

délivrer le titre requis aux fins de la validation.

La surséance est une faveur faite au créancier lorsqu’il n’est pas en mesure de

produire son titre exécutoire devant le juge de paix. Pour pouvoir bénéficier d’un

sursis à statuer le saisissant doit donc le mériter.

En l’espèce, le litige pendant entre parties étant susceptible de recevoir une

décision sur le fond et la partie défenderesse n’ayant pas émis de contestations,

il y a lieu de surseoir à statuer quant à la demande en validité de la saisie-arrêt

pour permettre à la partie demanderesse de se procurer un titre définitif.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dit

la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL au

paiement d’arriérés de loyers et de charges locatives irrecevable,

sursoit

à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le

26 octobre 2022 et

accorde

à la partie saisissante un délai jusqu’au 1er

décembre 2023 pour obtenir un titre exécutoire devant le juge du fond ;

réserve

les frais et les droits des parties ;

fixe

l’affaire au rôle général ;

dit

que faute par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de faire les diligences

nécessaires, l’affaire pourra être reproduite à l’audience à la requête de toute

partie intéressée.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la

greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.

Brice HELLINCKX

Martine SCHMIT