Court dismisses citation for rent arrears but allows stay to obtain enforceable title from competent court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for rent arrears inadmissible because it was filed via citation rather than the required writ of summons. While the substantive dispute remains unresolved, the court granted a stay of proceedings to allow the plaintiff to obtain an enforceable title from the competent court. The case was remitted to the general docket with a deadline for the plaintiff to secure the necessary legal instrument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er et Art. 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006; A citation is inadmissible for rent arrears claims which require a writ of summons, but a stay of proceedings is granted to allow the creditor to obtain an enforceable title from the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1662/23
L-CIV-592/22
Audience publique du 7 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.) , société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société en commandite simple SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
avocats du barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente
procédure par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, demeurant à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Caroline MANGOLD, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
SOCIETE3.) S
s.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par son gérant administratif, M. PERSONNE1.)
en présence de :
1 ) SOCIETE4.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
2 ) SOCIETE5.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représenté par son comité de direction sinon son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.)
3 ) SOCIETE6.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO5.)
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 31 octobre 2022, la société
anonyme SOCIETE1.) fit donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) à comparaître le jeudi, 24 novembre 2022 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Georges WIRTZ se
présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et l’affaire fut fixée
aux fins de plaidoiries à l’audience du 15 février 2023.
Par courrier du 8 février 2023, Maître WIRTZ informa le tribunal du dépôt de son
mandat.
Lors de l’audience du 15 février 2023, PERSONNE1.), gérant administratif de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.), se présenta et l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 17 mai 2023.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Caroline MANGOLD, en remplacement de Maître Thomas BERGER, ce dernier
en représentation de la société en commandite simple SOCIETE2.), et le gérant
administratif
de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.), M.
PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 26 octobre 2022, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après «
SOCIETE1.) ») a fait signifier à la
SOCIETE4.) S.A., à l’établissement public SOCIETE5.) et à la société
SOCIETE7.) SA, une saisie-arrêt autorisée par jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 30 septembre 2022 aux fins de s’opposer
à ce que celles-ci se dessaisissent, paient ou vident leurs mains en d’autres que
les siennes de sommes, deniers, objets ou valeurs quelconques qu'elles ont ou
auront, doivent ou devront à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL
à concurrence de la somme de 40.823,24 euros ainsi que des intérêts de retard
au taux de 10% à partir de la facture correspondante, sinon de la première mise
en demeure, jusqu’au paiement complet en principal.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit de
l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 31 octobre 2022, ce même exploit
contenant outre la citation en validité de la saisie-arrêt, une demande tendant à
voir condamner la société SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 40.823,24 euros correspondant aux loyers, avances sur charges et
intérêts non payés au principal, à augmenter des intérêts, sous réserve de tous
autres montants redus et sous réserve notamment des intérêts à échoir au taux
de 10% contractuellement convenu et des frais, jusqu’à paiement du solde.
A titre subsidiaire, pour le cas où le juge de paix se déclarerait incompétent pour
condamner SOCIETE3.), la demanderesse demande la surséance à statuer en
attendant une décision à rendre par le juge de paix saisi par voie de requête pour
délivrer le titre requis aux fins de la validation.
Aux termes du même exploit, elle sollicite encore l’allocation d'une indemnité de
procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation
de la partie saisie aux frais et dépens de l’instance.
La contre-dénonciation fut signifiée aux parties tierces-saisies par exploit de
l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 2 novembre 2022.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-592/22.
La société SOCIETE3.) ne formule pas de contestations.
Appréciation du tribunal
Le Tribunal se trouve actuellement saisi d’une demande en condamnation et en
validation de saisie-arrêt sollicitée à l’encontre de la société SOCIETE3.), en sa
qualité de locataire sur base d’un contrat de bail commercial daté du 30
novembre 2020.
Le litige au fond concerne le paiement d’arriérés de loyers et de charges locatives
sur base du précité contrat de bail.
La procédure en matière de bail à loyer prévoit que le mode de saisine du juge
se fait par voie de requête et non pas par voie de citation tel que cela résulte des
dispositions de la loi modifiée du 21 septembre 2006 et dont l’article 1er combiné
à l’article 20 prévoit le mode de saisine par requête.
Bien que la société SOCIETE1.) ait fait citer la société SOCIETE3.) devant le
juge de paix, siégeant en matière civile et en matière de bail à loyer, sa demande
tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de loyers et de charges
locatives découlant du contrat de bail commercial liant les parties, a été introduite
par voie de citation.
Il s’ensuit que cette demande de la société SOCIETE1.) est à dire irrecevable (cf.
JDP, 1er juillet 2021, n° 2021/2021).
La partie demanderesse sollicite subsidiairement la surséance à statuer dans
l’attente d’une décision à rendre par le juge de paix saisi par voie de requête pour
délivrer le titre requis aux fins de la validation.
La surséance est une faveur faite au créancier lorsqu’il n’est pas en mesure de
produire son titre exécutoire devant le juge de paix. Pour pouvoir bénéficier d’un
sursis à statuer le saisissant doit donc le mériter.
En l’espèce, le litige pendant entre parties étant susceptible de recevoir une
décision sur le fond et la partie défenderesse n’ayant pas émis de contestations,
il y a lieu de surseoir à statuer quant à la demande en validité de la saisie-arrêt
pour permettre à la partie demanderesse de se procurer un titre définitif.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dit
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL au
paiement d’arriérés de loyers et de charges locatives irrecevable,
sursoit
à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le
26 octobre 2022 et
accorde
à la partie saisissante un délai jusqu’au 1er
décembre 2023 pour obtenir un titre exécutoire devant le juge du fond ;
réserve
les frais et les droits des parties ;
fixe
l’affaire au rôle général ;
dit
que faute par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de faire les diligences
nécessaires, l’affaire pourra être reproduite à l’audience à la requête de toute
partie intéressée.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la
greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.
Brice HELLINCKX
Martine SCHMIT