Court awards architect fees and partial procedural costs to plaintiff while rejecting provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay architect fees of 3,980.34 euros plus legal interest. While the claim for architect services was upheld based on the signed contract, the request for provisional execution was rejected due to a lack of urgency or peril. Additionally, the court granted a partial procedural indemnity of 250 euros to the plaintiff but denied the defendant's request for such compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134, 1134-1, 1382, 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: A court may award contractual damages and procedural costs upon proof of breach, but provisional execution requires a specific showing of urgency or peril in the absence of an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1661/23
L-CIV-555/22
Audience publique du 7 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.) , société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Gynette TOMEBA MABOU, avocate, en remplacement de
Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.) , demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Julie WEYRICH, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ du 18 octobre 2022, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le jeudi, 10 novembre 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Pierre REUTER se
présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 1er février 2023 et puis refixée au 17 mai 2023.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Gynette TOMEBA MABOU, en remplacement de Maître Tom BEREND, et Maître
Julie WEYRICH, en remplacement de Maître Pierre REUTER, furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Exposé du litige
Par exploit d’huissier du 18 octobre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) ») a fait citer PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le
montant de 3.980,34 euros à titre d’honoraires d’architecte avec les intérêts
légaux à compter de la demande en justice.
La demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de
1.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation de la partie
défenderesse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son
mandataire affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de sa demande qu’elle fonde principalement sur les articles 1134 et
1134-1 du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même
Code, SOCIETE1.) expose avoir signé avec PERSONNE1.) un contrat
d’architecte daté du 30 juin 2021 en vue de la construction d’une maison
d’habitation sise sur le fonds de ce dernier à ADRESSE3.).
Elle explique que la mission d’architecte devait initialement comprendre neuf
phases et que la réalisation des neuf phases devait se faire contre un montant
forfaitaire d’honoraires à hauteur de 43.500.- euros. Elle ajoute néanmoins que,
la partie défenderesse ayant souhaité limiter, au moment de la conclusion du
contrat, les prestations de l’architecte aux phases 1 à 4 équivalant à 40% du
projet initial, le montant des honoraires a été fixé à 17.400.- euros, soit une
rémunération de 435.- euros par point de pourcentage.
La partie défenderesse ayant acquitté un montant de 1.200.- euros avant la
conclusion du contrat, il convient, selon SOCIETE1.), de retenir un montant
d’honoraires de 16.200.- euros, soit 405.- euros par point de pourcentage réalisé.
La demanderesse expose ensuite que seules la phase 1, correspondant à la
phase d’investigation à hauteur de 6% du projet total, ainsi que 2% de la phase
2 relative à l’avant-projet, ont été réalisées avant que le contrat ne soit rompu de
l’accord des parties.
Elle fait dans ce cadre état d’une facture n°NUMERO2.) du 2 septembre 2021
d’un montant de 3.980,34 euros qui demeure impayée malgré un rappel et une
mise en demeure du 17 mars 2022. Elle précise que la facture en question se
compose des prestations effectuées, soit 8% du projet à 405.- euros par point de
pourcentage, de 5% de frais de déplacement et frais accessoires conformément
à l’article 1 du contrat conclu ainsi que de la TVA à 17%.
SOCIETE1.) estime dès lors sa demande fondée sur base contractuelle sinon
délictuelle, alors que les prestations ont été réalisées et sont facturables, même
si les prestations ont été faites avant même le début de l’exécution matérielle du
projet.
Face aux contestations adverses, la demanderesse ajoute encore que le contrat
est daté du 30 juin 2021, cette date faisant foi, même si le défendeur lui a retourné
la version signée du contrat uniquement au courant du mois d’août 2021.
PERSONNE1.) conclut au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Il sollicite en outre une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur
le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de sa contestation, le défendeur fait valoir qu’il a signé le contrat
uniquement en date du 13 août 2021.
Il poursuit qu’aucune prestation contractuelle n’a pu avoir lieu avant cette date et
il conteste que des prestations aient été réalisées antérieurement ou
postérieurement à cette date, en l’absence de preuve de telles prestations.
Il confirme en outre que le contrat entre parties a été rompu.
Appréciation
SOCIETE1.) réclame la paiement d’une facture d’honoraires n°NUMERO2.) du
2 septembre 2021 d’un montant de 3.980,34 euros au titre d’un contrat
d’architecte du 30 juin 2021.
PERSONNE1.) conteste la facture d’honoraires en faisant valoir la signature du
contrat par ses soins uniquement en date du 13 août 2021, et en contestant la
réalisation de prestations en amont de cette date ainsi que postérieurement.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation ».
Il appartient dès lors à l’architecte, qui réclame le paiement de ses honoraires,
de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat, ainsi que des
prestations effectuées.
En l’espèce, il convient de relever que l’existence et le contenu du contrat ne sont
pas contestés par la partie défenderesse.
Celle-ci conteste néanmoins que des prestations aient pu être réalisées avant la
signature du contrat par ses soins, et elle conteste d’une manière générale que
des prestations aient été réalisées avant ou après cette date.
Le tribunal rappelle tout d’abord que le contrat d’architecte s'analyse en un
contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, régi par les articles 1779 et suivants
du Code civil, contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée.
Le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties
sur ses éléments essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour l’existence de
la convention. Comme pour tout contrat, l’accord des parties doit avoir un objet
certain, déterminé ou à tout le moins déterminable (cf. Paul Rigaux, L’architecte,
Le droit de la profession, éd. Larcier, p. 226).
Il s’ensuit que la date de signature du contrat d’architecte n’est pas un élément
déterminant de la formation du contrat ou une condition du commencement des
prestations contractuelles.
Le tribunal constate également que le contrat d’architecte signé entre les parties
est daté du 30 juin 2021 (cf. pièce 1 de Maître Berend).
Si le contrat signé a été retourné à SOCIETE1.) seulement en date du 13 août
2021 par le défendeur (cf. pièce 3 de Maître Reuter), cette circonstance n’est pas
de nature à établir une signature ou prise d’effet du contrat postérieure à la date
mentionnée au contrat.
Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, l’argumentation de la
partie défenderesse tendant à dire qu’aucune prestation contractuelle n’a pu
avoir lieu avant le 13 août 2021 en raison de l’absence de signature du contrat
avant cette date, est à rejeter.
Le tribunal rappelle ensuite que même si l'architecte dresse uniquement des
avant-projets, il est admis qu’il a droit à des honoraires dès l'instant où les travaux
lui ont été commandés et il importe peu à cet égard que le maître de l'ouvrage
les ait agréés ou non, ou qu'il les ait abandonnés pour quelque raison que ce soit.
L'architecte a, en effet, pour le moins à titre informatif, rendu service au maître
de l'ouvrage et ce service vaut rémunération (en ce sens, Trib. Lux. 18 octobre
1984, Jean Delvaux, Droits et Obligations des Architectes n° 64, p. 76).
En l’espèce, les opérations préparatoires de l’architecte ont été incluses,
conformément aux « §2.art.1 et §2.art.2 » du contrat, dans le champ des
prestations contractuelles rémunérées dans le cadre du forfait convenu.
Le §2.art.1 du contrat renseigne ainsi comme phases d’opérations :
« 1. Recherche des données de base du projet. Recherche des préalables
nécessaires à l’établissement d’un projet de construction.
2. Avant-projet. Définition du problème et articulation du projet »
Il est également précisé que ces phases 1 et 2 correspondent à 6%
respectivement 8% de la « mission totale » et de la « part des honoraires
totaux ».
Le §2.art.1 détaille plus amplement encore les prestations de base contenues
dans chacune des phases.
La facture litigieuse émise par le bureau d’architecte est, quant à elle, rédigée
comme suit (cf. pièce 3 de Maître Berend) :
PHOTO
La facture comprend ainsi :
-
un poste de facturation à hauteur de 2.430.- euros intitulé « recherche de
données de base de projet : 6% » et précisant les services fournis ;
-
un poste de facturation à hauteur de 810.- euros intitulé « avant-projet
(préparation du projet et de la conception) : 2% » et précisant les services
fournis ;
-
un poste de facturation à hauteur de 162.- euros pour les frais de
déplacement et frais annexes ;
-
la TVA à hauteur de 17%.
Le tribunal note à cet égard que les services facturés sont conformes aux
stipulations des « §2.art.1 et §2.art.2 » du contrat d’architecte lesquels détaillent
les phases 1 et 2 d’opérations ainsi que les prestations de base.
Il résulte ensuite des éléments du dossier que SOCIETE1.), en les personnes de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a échangé à plusieurs reprises avec
PERSONNE1.) sur divers éléments techniques relatifs à l’exécution du projet, et
notamment sur les restrictions du PAG ainsi que les prévisions du nouveau PAG
qui devait être voté au mois d’octobre 2021 (courriels du 6 juillet 2021, 10 et 11
août 2021, 27 et 29 septembre 2021, cf. pièces 2, 4 et 7 de Maître Reuter).
La partie défenderesse confirme également dans son courriel du 23 novembre
2021 que « on 1 September, we had our next meeting […] » (cf. pièce 9 de Maître
Reuter) et que « I agreed to the pre-study on the basis, confirmed by your
colleague, that the cost would be offset against the project if we signed a
contract ».
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la preuve de la réalité des
prestations effectuées sur base des phases 1 et 2 du projet est rapportée par la
demanderesse.
Il convient encore de préciser que si les services fournis dans le cadre desdites
phases de « recherche de données de base de projet » et « avant-projet » ont
révélé des incompatibilités du projet par rapport au PAG, nécessitant des
adaptations du projet (cf. pièce 7 de Maître Reuter), cette circonstance n’est pas
de nature à remettre en question le droit à rémunération de l’architecte pour les
services fournis.
Le montant des honoraires par point de pourcentage réalisé n’ayant pas été
contesté, la facture de SOCIETE1.) à hauteur de 8% pour les travaux des phases
1 et 2 réalisés pour compte de PERSONNE1.) est dès lors à dire fondée.
La mise en compte des frais de déplacement, y compris les frais accessoires à
hauteur de 5% du montant total net des honoraires est prévue à l’article 1 (page
6) du contrat, et n’a pas été contestée, de sorte qu’il y a également lieu de dire la
facture fondée à cet égard.
Enfin, les honoraires convenus étant stipulés hors TVA, le poste relatif à la TVA
est également à dire fondé.
La facture d’honoraires étant dès lors due dans son ensemble, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 3.980,34 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.-
euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Eu égard à l’issue et à l’envergure du litige, il paraît cependant équitable d’allouer
à la société SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure à concurrence de
250.- euros.
Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande de PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
La demande en exécution provisoire est à rejeter, aucun argument justifiant une
telle mesure n’ayant été avancé en cause.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.) en tant que partie
qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code
de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction des
dépens car cette faculté n’existe que pour les frais desquels l’avocat à la Cour a
fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf. Cour d’appel,
25 janvier 2006, n° 30748 du rôle).
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande ;
dit
la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
paiement des honoraires d’architecte fondée ;
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 3.980,34 euros avec les intérêts légaux à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit
la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
obtention d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de
250.- euros et en
déboute
pour le surplus;
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
rejette
la demande en exécution provisoire du jugement ;
condamne
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance ;
dit
qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Brice HELLINCKX, Juge de paix, assisté de la
greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.
Brice HELLINCKX
Martine SCHMIT