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JPE_1144 Généré par l'IA

Pedestrian's negligence in crossing without care exempts guardian from liability under Article 1384 Civil Code.

Numéro de cause JPE_1144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for civil liability against the guardian and the company following a traffic accident. Evidence showed the pedestrian crossed carelessly without checking for vehicles, constituting a sole cause for the incident. Consequently, the court ruled that the guardian was not liable as the victim's fault was not an act of a third party or force majeure.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er c.c.; Art. 1382-1383 c.c.; The presumption of liability for the guardian is rebutted when the victim's own fault, lacking the character of force majeure, is the sole cause of the damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability fault of the victim force majeure civil liability pedestrian negligence exoneration of guardian causal link allégations d'asile contradictoires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no: 1144/23

E-CIV 277/22

Audience publique du 7 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant Maître Elisabeth Alex, avocat à Luxembourg,

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) La société anonyme SOCIETE1.) SA établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

3) La SOCIETE2.) (CNS), établissement public, établi à L-ADRESSE4.),

inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.), représenté par son président du conseil d’administration

actuellement en fonctions,

parties défenderesses, comparant par Maître François KAUFFMAN, en

remplacement de Maître Monique WIRION, avocats à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de

justice Véronique REYTER du 19 octobre 2022, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.), à la société anonyme SOCIETE1.) SA et la SOCIETE3.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 14 novembre

2022, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à

la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 7 décembre 2022, au 1er février 2023,

au 1er mars 2023 et puis au 3 mai 2023. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue

et les mandataire des partie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier du 19 octobre 2022, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après : SOCIETE4.)),

l’établissement public SOCIETE2.) aux fins de comparaître par-devant le juge de paix

de et à Esch-sur-Alzette aux fins d’entendre dire engagée la responsabilité civile

délictuelle de PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et de

SOCIETE4.) sur base de l’action directe.

PERSONNE1.) demanda principalement la nomination d’un expert-médical et d’un

expert calculateur avec la mission de

« -concilier les parties si faire se peut, sinon ;

-se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur le dommage matériel, corporel

et moral accru à PERSONNE1.) suite à l’accident survenu en date du 3 décembre 2021 ;

-fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que

des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale » ;

ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) et du SOCIETE4.) à faire l’avance des frais

d’expertise et les condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part

à lui payer le montant indemnitaire à déterminer par la voie d’expert, avec les intérêts

tels que de droit à partir du 3 décembre 2021, jour de l’accident, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Subsidiairement, PERSONNE1.) demanda la condamnation de PERSONNE2.) et du

SOCIETE4.) solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant

de 12.250.- euros, avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 3 décembre 2021,

jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demanda encore l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant

de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure et la

condamnation de PERSONNE2.), du SOCIETE4.) et de l’établissement public

SOCIETE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance et se réserva finalement tous

autres droits, dus, moyens et actions.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi et non autrement critiquées à cet

égard, est recevable.

1. Moyens et prétentions des parties :

La demande de PERSONNE1.) se rapporte à un accident de la circulation qui s’est

produit le 3 décembre 2021, vers 11.40 heures sur le parking du supermarché CACTUS

à Esch-Lallange, sans préjudice quant à la date et à l’heure exacte.

A l’appui de sa citation, PERSONNE1.) expose les faits comme suit :

En date du 3 décembre 2021, vers 11.40 heures, elle traversa à pied le parking du

supermarché CACTUS à Esch-Lallange pour rejoindre le restaurant QUICK, situé à

l’autre bout de ce parking.

Arrivée près du QUICK, elle a attendu, sur le petit îlot vis-à-vis du restaurant, non loin

des deux barrières automatiques d’accès au parking, que la voie soit libre pour pouvoir

traverser la chaussée.

Elle précise qu’il y a lieu de noter qu’avant de rentrer sur le parking, les voitures doivent

passer une des deux barrières automatiques situées l’une à côté de l’autre à l’entrée de

celui-ci, que les usagers qui empruntent la file de gauche tournent en principe à gauche

pour se rendre soit au drive-in du restaurant QUICK, soit pour chercher un emplacement

non loin de celui-ci alors que les usagers qui empruntent la file de droite avancent en

principe tout droit.

Avant de traverser la chaussée, PERSONNE1.) indique avoir laissé passer une voiture de

marque VOLVO de couleur noire engagée sur la file de gauche et bifurquant vers la

gauche.

Au même moment, PERSONNE2.), à bord de son véhicule de marque OPEL Modèle

ASTRA SPORTS T de couleur grise, plaque d’immatriculation NUMERO4.)(L) s’est

arrêté devant la barrière automatique droite pour prendre un ticket.

Après que la barrière s’est levée, il n’a pas avancé tout droit, mais il a bifurqué vers la

gauche au moment où PERSONNE1.) aurait déjà commencé à s’engager sur la chaussée

pour rejoindre l’entrée du restaurant QUICK.

PERSONNE2.) l’aurait alors touchée avec son rétroviseur de sa voiture, provoquant ainsi

sa chute, bien qu’à l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) affirma avoir reçu un coup

dans les jambes, motif pris qu’un contact avec le rétroviseur ne ferait pas de sens.

Elle est tombée par terre sur son côté droit et s’est cogné la tête contre le sol.

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) lui aurait avoué ne pas l’avoir vue alors

qu’il aurait vérifié que la voie de gauche était libre aux fins de lui permettre de tourner à

gauche sans danger.

PERSONNE1.) expose avoir été conduite à l’hôpital par une ambulance.

Elle expose avoir présenté un hématome à l’arrière de sa tête et de fortes douleurs aux

articulations du côté droit de son corps, particulièrement à son épaule droite et que des

séances de kinésithérapie n’ont pas suffi à soulager cette douleur à son épaule qui se

serait encore d’avantage intensifiée.

A l’appui de sa version des faits elle se réfère au procès-verbal dressé par les agents de

police diligentée sur les lieux et des photos aériennes du lieu de l’accident.

Elle conclut que l’entière responsabilité de l’accident est due au comportement de

PERSONNE2.) et recherche l’indemnisation de son dommage subi.

PERSONNE1.) dirige sa demande contre PERSONNE2.) principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du véhicule intervenu

causalement dans la genèse de l’accident et subsidiairement sur base des articles 1382 et

1383 du code civil en raison invoque les fautes et imprudences commises par lui.

PERSONNE1.) a cité le SOCIETE4.) en vertu de l’action directe légale.

PERSONNE2.), soutenant avoir circulé à bord du véhicule de son patron pendant ses

heures de travail, fait plaider que PERSONNE1.) aurait dû rechercher la responsabilité

de son patron.

Pour le surplus, il conteste la version des faits telle que présentée par PERSONNE1.)

réfutant toute faute ou imprudence dans son propre chef.

A titre subsidiaire il ne s’oppose pas au principe de voir instaurer une expertise aux fins

de déterminer et de chiffrer le dommage subi par PERSONNE1.).

2. Appréciation de la demande :

La demande ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en

la forme.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à chacune

des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est

présumée avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, il faut rapporter la

preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,

mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une

personne responsable. Si souvent la garde et la propriété se recoupent, tel n’est pas

toujours le cas.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence une voiture, pour

l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant

subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.

Le préposé tant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et

de direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien

reste le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de

préposé et de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.

Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à

l'origine d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la

garde étant alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un

véhicule que le commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que

lorsque le préposé a abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la

chose.

En l’espèce, conformément aux plaidoiries de PERSONNE1.), il est constant en cause

que PERSONNE2.) a déclaré devant les agents de police verbalisant que, bien au volant

d’une voiture appartenant à son patron, il circulait au moment de la survenance de

l’accident en dehors de ses heures de travail et avait terminé son service.

Il se trouvait partant en dehors de ses fonctions, donc n’a plus agi en qualité de préposé.

Il faut partant retenir la qualité de gardien en son chef.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel, les conditions de l’article 1384,

alinéa 1er du code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que celui-

ci est présumé responsable des suites dommageables résultant de cet accident.

Il appartient donc à PERSONNE2.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en

prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même

intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un

tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait

doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la

faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

PERSONNE2.) invoque en guise d’exonération de la présomption de responsabilité

pesant sur le gardien une faute et imprudence de PERSONNE1.).

A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute commise par PERSONNE1.), qui

se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier de faute de la

victime, laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut exonération

partielle.

Il résulte des pièces versées en cause et notamment du rapport n°945/2021 du 3.12.2021

de l’unité de police Commissariat Porte du Sud que la version des faits telles que

présentée par PERSONNE1.) est partiellement contredite par les déclarations du seul

témoin entendu par les agents de police. Le témoin a été formel pour déclarer que

PERSONNE1.) a traversé en oblique sans faire attention et sans vérifier si la voie est

libre.

Il est encore formel pour déclarer qu’elle a été touchée par le rétroviseur.

En omettant de s’engager dans la partie réservée à la circulation des voitures avec

prudence hors passage pour piétons et en ne tenant pas compte tant de la circulation que

des différentes manœuvres des voitures, PERSONNE1.) a commis une faute en relation

causale avec l’accident.

Cette faute est la seule cause de l’accident, dès lors que, conformément à l’argumentation

de PERSONNE2.), aucun élément ne permet de conclure que sa conduite n’était pas

adaptée aux circonstances de temps et de lieux.

Il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) s’est exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui alors qu’il ne pouvait s’attendre que tout de suite derrière les barrières, soit

l’accès des voitures sur le parking, un piéton se faufile entre les voitures sans prêter

attention.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a également lieu de la débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il y a encore lieu de la condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

la dit non fondée ;

partant, l’en déboute ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, l’en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance;

déclare le jugement commun à l’établissement public Caisse nationale de Santé ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.