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CAL-2018-00593_129 Généré par l'IA

Court allows partial appeal for management fees but rejects claims for loss of joint asset value.

Numéro de cause CAL-2018-00593_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's request to recover management fees while rejecting the claim for reimbursement of the joint asset's loss in value. The expert report confirmed the appellant performed continuous management activities over a decade, justifying a fee award, but found no fault or direct prejudice regarding the asset's depreciation. Consequently, the court ordered the appellant to return the net asset balance to the indivision and awarded a specific management fee, dismissing the opposing party's procedural and value loss claims.

Regeste Legislator

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Art. 815-12 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A partner's continuous management of joint assets entitles them to remuneration, but a mere loss in asset value without fault does not constitute a claim for reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
indivision management fees asset depreciation joint property procedural indemnity obligation de chiffrer les conclusions calcul de la valeur litigieuse dépens de l'avocat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°129/23 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du sept juin deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2018-00593 du rôle

Composition :

Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

Thierry SCHILTZ, conseiller,

Anne MOROCUTTI, conseiller,

Michèle MACHADO, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Christine

KOVELTER, huissier de justice suppléant en remplacement de Frank

SCHAAL, huissier de justice de Luxembourg du 26 avril 2018,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.),

demeurant

en

Belgique

à

B-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit KOVELTER,

comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L

Revu l’arrêt du 13 mars 2019 ayant, notamment,

-

dit l’appel recevable,

-

confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que PERSONNE1.)

(ci-après PERSONNE1.)) est tenu de rapporter au partage le produit

de la cession de titres communs et indivis comptabilisé après la

dissolution de la communauté sur les comptes

SOCIETE1.)

NUMERO1.) et SOCIETE1.) NUMERO2.),

-

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, nommé expert

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé de « vérifier, sur base des relevés-titres des comptes

SOCIETE1.)

NUMERO1.)

et

SOCIETE1.) NUMERO2.)

du 30

novembre 2007 et des relevés des mouvements relatifs aux achats

et ventes de titres entre 2008 et 2016 sur les deux comptes indiqués,

en tenant pour acquis le caractère indivis desdits titres, si les

montants réclamés par PERSONNE2.) sont exacts et le cas échéant,

établir le décompte exact du produit résultant des achats et ventes

de titres enregistrés sur les deux comptes » et

-

réservé le surplus de la demande et les frais.

Dans son rapport d’expertise du 28 février 2023, PERSONNE3.) a retenu

que les montants réclamés par PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) sur

base de ses décomptes ne sont pas exacts et que le produit net des achats

et ventes de titres enregistrés sur les deux comptes entre 2008 et 2016

s’élève à 531.841,48 euros, soit une moins-value par rapport à la situation

de départ de 287.767,16 euros.

Il explique qu’au 30 novembre 2007, la valeur des titres sur les deux comptes

était de (405.069,32 + 414.539,32 =) 819.608,64 euros, que les achats de

titres entre 2008 et 2017 sur les deux comptes s’élevaient à (1.196.433,27 +

2.171.442,95 =) 3.367.876,22 euros, que les ventes de titres sur la même

période s’élevaient à (1.280.511,13 + 2.440.653,83 =) 3.721.164,96 euros,

et que le solde des deux comptes était, lors de la liquidation des comptes en

2016, de 178.552,74 euros.

Il précise que les tableaux produits par PERSONNE2.) contenaient de

nombreuses erreurs au niveau du type d’opération et au niveau des devises.

PERSONNE1.) demande à la Cour de :

-

statuer conformément au rapport de l’expert PERSONNE3.) du 28

février 2023,

-

dire qu’il a une créance envers l’indivision d’un montant de

143.388,58 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la

demande en justice, sinon de l’arrêt à intervenir, jusqu’à solde,

-

dire que sa demande en obtention d’une indemnité de gestion est

une demande additionnelle, de sorte qu’elle est recevable,

-

dire qu’il a droit à une indemnité de gestion des titres indivis de 1.000

euros par mois, sous réserve d’augmentation, à partir du 14

novembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2016, et qu’il détient de ce

chef une créance à l’encontre de l’indivision, à augmenter des

intérêts légaux à partir du 14 novembre 2007, sinon de la demande,

sinon de l’arrêt à intervenir, jusqu’à solde,

-

dire les demandes de PERSONNE2.) en production forcée de

documents et tendant au rapport d’un montant de 287.767,16 euros

au partage irrecevables, sinon non fondées, et

-

condamner PERSONNE2.) à lui rembourser les frais d’expertise.

Il expose que les conclusions de l’expert Laplume sont claires, précises et

exactes, de sorte qu’il y a lieu d’entériner le rapport, contestant que l’expert

n’avait pas à sa disposition tous les documents nécessaires à la réalisation

de sa mission.

Il nie manquer de transparence ou cacher volontairement des documents ou

éléments indispensables, il rappelle qu’il a été personnellement présent aux

rendez-vous avec l’expert, contrairement à PERSONNE2.), laquelle était

représentée par son mandataire, qu’il a répondu avec précision à toutes les

questions de l’expert et qu’il a toujours pris position par écrit quant aux

différentes demandes de l’expert. Il conclut que l’expert a rédigé son rapport

en ayant connaissance et tenu compte de tous les éléments.

Il insiste que l’expert disposait également d’une prise de position de l’intimée

lors de la rédaction de son rapport. Il se réfère plus particulièrement au fait

qu’en date du 31 juillet 2020, l’ancienne mandataire de PERSONNE2.) a

communiqué à l’expert le tableau des mouvements de titres pour les deux

comptes SOCIETE1.) préparé par l’intimée, l’expert ayant pris en compte la

position de celle-ci lors de la rédaction du rapport, ce fait résultant d’ailleurs

expressément du rapport, en ce qu’il indique l’avoir établi en « partant des

décomptes de Mme PERSONNE2.) et sur base des détails des transactions

SOCIETE1.) … ».

Il conteste être un spécialiste des opérations d’achat et de vente de produits

financiers ou s’être « enfui » du Luxembourg, précisant que s’il a vécu en

Autriche à un moment, il réside actuellement au Luxembourg où il travaille

en tant que professeur de natation.

Il insiste qu’il ressort du rapport d’expertise que les constatations des juges

de première instance, tout comme les chiffres avancés par l’intimée, sont

erronés.

Il expose que l’expert a indiqué que le produit net des opérations

enregistrées entre 2008 et 2016 constitue une perte de 287.767,16 euros, il

estime que toute perte doit être partagée entre les parties, de sorte qu’il

détiendrait une créance envers l’indivision de 143.388,58 euros. Il conclut au

rejet de la demande de PERSONNE2.) tendant à le voir condamner à

rapporter à la communauté ou à l’indivision le montant équivalent à la perte.

Il avance que sa demande en octroi d’une indemnité de gestion des titres

indivis ne constitue pas une demande nouvelle en appel, mais une demande

additionnelle, et qu’elle est partant recevable.

Il demande ensuite de déclarer irrecevable, sinon non fondée, la demande

de PERSONNE2.) en production forcée d’extraits bancaires permettant de

vérifier les comptes vers lesquels « le capital » (produits des ventes des titres

communs et indivis) appartenant à la communauté, sinon à l’indivision, aurait

été transféré, sinon les comptes vers lesquels les titres eux-mêmes auraient

été transférés. Il estime que PERSONNE2.) se limite à un descriptif vague

des documents qu’elle sollicite, ce qui ne permet pas d’identifier avec une

précision suffisante les documents sollicités, PERSONNE2.) restant, en

outre, en défaut d’établir qu’il détient de tels documents. Il indique avoir

communiqué à l’expert tous les documents à sa disposition et qu’il n’en a

pas d’autres.

PERSONNE2.) demande à la Cour, par réformation :

-

principalement, de déclarer irrecevable comme nouvelle en instance

d'appel la demande de PERSONNE1.) relative à la perception d’une

indemnité de gestion jusqu'au 31 décembre 2016,

-

de débouter PERSONNE1.) de l'ensemble de ses demandes,

-

de dire qu'il appartient à PERSONNE1.) de rapporter à l'indivision le

montant de 1.008.277,25 euros, sinon de dire que PERSONNE2.) a

droit à la moitié de cette somme, soit 504.138,625 euros, au titre des

dividendes,

-

subsidiairement, d’ordonner, par « jugement » séparé, la production

par PERSONNE1.) des extraits bancaires permettant de vérifier les

comptes vers lesquels le capital (produits des ventes des titres

communs et indivis) appartenant à la communauté, sinon à

l'indivision, a été transféré, « respectivement sinon » les comptes

vers lesquels les titres eux-mêmes ont été transférés, sous peine

d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dûment constaté

après un délai de 8 jours à compter de la signification du

« jugement » à intervenir,

-

à titre encore plus subsidiaire, dire que PERSONNE1.) est débiteur

de la communauté, sinon de l'indivision, à hauteur de 287.767,16

euros correspondant à la perte relevée par l'expert,

-

condamner PERSONNE1.) à rapporter à la masse partageable,

« c'est-à-dire la communauté, sinon l'indivision, » le montant

équivalant à la perte, soit la somme de 287.767,16 euros.

PERSONNE2.) estime que les conclusions de l’expert manquent de

pertinence et ne sont pas claires, ni précises, ni exactes, au vu du fait que,

pour établir son rapport, elle n’a pas pu lui faire part de sa dernière prise de

position, étant donné qu’elle ne disposait plus de mandataire et que l’expert

n’a pas reçu tous les documents nécessaires et utiles à la réalisation de sa

mission de la part de PERSONNE1.).

Elle explique que l’expert détenait uniquement les extraits concernant les

années 2010 à 2016, mais non pas ceux couvrant la période de 2007 à 2010,

l’expert ayant précise que, pour les opérations effectuées avant le 1er janvier

2010, la banque n’a pas été en mesure de lui fournir les données, lesquelles

ne sont pas conservées au-delà de 10 ans, PERSONNE1.) n’ayant pas non

plus transmis ces données à l’expert.

Elle indique que l’expert a constaté que, pour établir un décompte exact du

produit résultant des achats et ventes de titres enregistrés sur les deux

comptes, il n’a pas eu à sa disposition des pièces permettant de vérifier les

valeurs des transactions de 2016, de sorte qu’il a tenu compte des valeurs

indiquées par PERSONNE1.), lesquelles n’ont pas fait l’objet d’une

confirmation par un tiers.

Elle considère ainsi que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir la

valeur réelle des titres lors de la liquidation des comptes en 2016, ni la

destination des produits des ventes, à savoir les comptes vers lesquels les

fonds ont été transmis.

Elle estime que les juges de première instance ont fait une juste appréciation

des éléments de la cause et que le rapport de l’expert ne contredit pas les

chiffres des juges de première instance. Elle estime qu’il est, en tout état de

cause, incontestable qu'au 30 novembre 2007, le compte SOCIETE2.)

NUMERO1.) présentait un solde de 405.069,32 euros et le compte

SOCIETE2.) NUMERO2.) un solde de 414.539,32 euros, soit un total de

819.608,64 euros, dont la moitié lui revient « de facto ».

PERSONNE2.) estime que PERSONNE1.) est malvenu de réclamer le

partage de la perte retenue par l’expert, qu’elle conteste en outre, et de

solliciter une indemnité de gestion. Elle estime que la demande de

PERSONNE1.) relative à l’indemnité de gestion est nouvelle en appel et doit

être déclarée irrecevable, l’appelant ne justifiant, en outre, d'aucune véritable

activité de gestion.

Elle affirme ensuite qu’en 2009, PERSONNE1.) aurait perçu un revenu

mensuel de 6.185,75 euros à titre de dividendes sur les investissements

« Dividendenabrechnung », sans que l’expert n’en aurait tenu compte, mais

qui prouverait néanmoins que PERSONNE1.) aurait encaissé des revenus

considérables. Sur base d’un extrait du mois de mai 2009, elle fait une

extrapolation jusqu’à la fin de l’année 2022 et demande à ce que

PERSONNE1.) rapporte à l’indivision la somme de 1.008.277,25 euros,

sinon de dire qu’elle a droit à la moitié de cette somme, partant 504.138,625

euros.

Elle soutient que PERSONNE1.) est un spécialiste en matière financière et

d’investissement, et que, dans l’hypothèse où il ne le serait pas,

PERSONNE1.) aurait « outrepassé ses pouvoirs », étant donné qu'il ne lui

appartenait pas de faire des opérations boursières avec des fonds

« communs », agissant ainsi de manière fautive au détriment des intérêts de

la communauté, de sorte que ces agissements ne lui seraient pas

opposables, que les pertes alléguées sont entièrement imputables à

l’appelant et qu’il doit les rapporter à la communauté, sinon à l'indivision.

Appréciation de la Cour

-

Le rapport d’expertise et la demande en production forcée de pièces

PERSONNE2.) émet diverses critiques d’ordre général à l’égard de

l’expertise en soutenant que les conclusions de l’expert ne seraient pas

claires, ni exactes, qu’il n’aurait pas eu à sa disposition tous les documents

nécessaires et elle conclut que les juges de première instance auraient fait

une juste appréciation des éléments de la cause.

Il convient de rappeler que les montants retenus par les juges de première

instance diffèrent considérablement de ceux initialement réclamés par

PERSONNE2.) et qu’ils se sont limités d’indiquer dans leur jugement que les

montants par eux retenus résultent d’une « analyse détaillée des

mouvements » sur les comptes, sans fournir la moindre explication à ce

sujet, PERSONNE2.) ne fournissant pas non plus d’éclaircissements quant

à ces montants qu’elle estime pourtant être corrects.

S’il est vrai que l’expert n’a pas eu à sa disposition tous les documents dont

il a demandé la communication aux parties, toujours est-il que

PERSONNE2.), à qui incombe la charge de la preuve à l’appui de sa

demande relative aux titres SOCIETE1.), n’établit pas que PERSONNE1.)

détenait des documents qu’il aurait refusé de communiquer à l’expert, ni que

les conclusions de l’expert, prises sur base des documents à sa disposition,

sont erronées.

A ce titre, il y a lieu de noter que PERSONNE2.) s’était opposée, dans ses

conclusions du 10 septembre 2018, à la nomination d’un expert en insistant

qu’il ne serait pas en mesure d’apporter des éclaircissements, étant donné

que « tous les extraits de compte sont disponibles ».

Ne disposant cependant pas de ces pièces, elle demande activement leur

communication forcée.

Une demande en production forcée de pièces doit être expresse et précise

de manière à permettre au juge saisi d’identifier les pièces dont la production

est demandée et d’en apprécier l’intérêt. Le juge doit vérifier si la pièce a une

existence au moins vraisemblable, sinon certaine, entre les mains du

destinataire de la demande. En conséquence, autoriser la réclamation d’un

ensemble de pièces indéterminées serait contraire à l’esprit de la production

forcée et ferait de ce mécanisme un outil à caractère inquisitorial. La

demande de PERSONNE2.), formulée de façon générale, est à rejeter, les

pièces visées n’étant pas suffisamment spécifiées, PERSONNE2.) restant,

en outre et face aux contestations de PERSONNE1.) qui indique ne pas

disposer de documents autres que ceux versés à l’expert, en défaut d’établir

que l’appelant détient de tels documents.

Finalement, il résulte du rapport d’expertise que les deux parties ont pu

communiquer à l’expert toutes les pièces qu’elles considéraient utiles et faire

état de leurs observations, de sorte que le fait que PERSONNE2.) n’était, à

un moment, pas représentée

par un avocat n’est pas pertinent,

PERSONNE2.) étant d’ailleurs seule responsable de ce fait, le nouveau

mandataire de l’intimée ayant pu transmettre ses observations à l’expert.

-

Les titres SOCIETE1.)

Il résulte du rapport d’expertise que les soldes des deux comptes s’élevaient,

au moment de leur liquidation, à la somme totale de 178.552,74 euros.

Si PERSONNE2.) conteste ce montant en ce qu’il résulterait de valeurs

indiquées par

PERSONNE1.)

qui n’auraient pas fait l’objet d’une

confirmation par un tiers, toujours est-il qu’elle ne produit aucun élément

permettant de conclure que ce montant est erroné, de sorte qu’il y a lieu de

le retenir.

Au vu du caractère indivis des titres, du fait que PERSONNE1.) a procédé à

la liquidation des comptes, et du fait que la Cour a retenu, dans son arrêt du

13 mars 2019, que l’appelant est tenu de rapporter au partage le produit de

la cession des titres en question, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter

le montant de 178.552,74 euros au partage.

L’appel de PERSONNE1.) est, partant, partiellement fondé et le jugement

est à réformer sur ce point.

-

Les dividendes

PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) aurait perçu, en 2009, des

dividendes à hauteur de 6.185,75 euros par mois. Elle produit un document

non signé, intitulé « Dividendenabrechnung », émis par la SOCIETE1.) le 17

juin 2009, selon lequel PERSONNE1.) aurait droit à une note de crédit

(Gutschrift) d’un montant net de 9,40 euros. Le chiffre « 6.185,75 » a été

apposé de façon manuscrite en bas à droite.

Pour autant que la demande de PERSONNE2.), dont la recevabilité n’a pas

été contestée par PERSONNE1.), se rapporte à ce document, il y a lieu de

constater que ce document ne concerne pas un des deux comptes litigieux

et que PERSONNE2.) n’indique pas en quoi les fonds qui s’y trouvent

seraient indivis. Il ne permet pas non plus de conclure, comme le soutient

PERSONNE2.), que PERSONNE1.) aurait perçu un montant de 6.185,75

euros, ni, de surcroit, tous les mois jusqu’en 2022.

Sa demande de ce chef est partant à rejeter pour ne pas être fondée.

-

L’indemnité de gestion

La demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de gestion,

formulée pour la première fois en appel, est recevable, En effet, en matière

de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier

la composition de la masse passive de la communauté, de diminuer la part

revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises

constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure (Cour 19

janvier 2006, n° 25940 du rôle).

Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou

plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les

conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

A défaut de fixation à l’amiable, la rémunération prévue à l’article 815-12 du

Code civil est fixée judiciairement proportionnellement à l’activité déployée

par l’indivisaire gérant.

Pour obtenir une indemnité de gestion, il faut que l’indivisaire gérant ait

déployé une véritable activité de gestion effective impliquant, notamment,

une certaine continuité, sans qu’importe la nature de cette activité.

Il résulte des extraits de comptes que PERSONNE1.) a fourni une activité de

gestion effective pendant une durée continue en procédant à de nombreuses

opérations d’achat et de vente sur une période de plusieurs années, de sorte

que sa demande est fondée en son principe.

A défaut pour PERSONNE1.) de fournir des éléments d’appréciation

concrets, la Cour d’appel évalue ex aequo la rémunération lui due pour son

activité de gestion, laquelle comprend de nombreuses opérations d’achat et

de vente sur une dizaine d’années à 2.500 euros, avec les intérêts au taux

légal à compter du présent arrêt.

-

La moins-value des titres indivis

Les demandes de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.)

à rapporter au partage le montant 287.767,16 euros et de PERSONNE1.)

tendant à voir dire qu’il détient une créance envers l’indivision à hauteur de

143.338,58 euros, du chef d’une perte de la valeur des titres, sont à rejeter

pour ne pas être fondées.

S’il résulte, en effet, du rapport d’expertise que le produit net des opérations

d’achat et de vente effectuées sur les comptes entre 2008 et 2016 s’élève à

un montant de 531.841,48 euros, correspondant à une moins-value, par

rapport à la situation de départ, de 287.767,16 euros, ce montant reflète une

perte de valeur des titres indivis sur cette période, mais ne constitue pas une

créance de PERSONNE1.) envers l’indivision, ni de l’indivision envers

PERSONNE1.), ni, finalement, de PERSONNE2.) envers PERSONNE1.).

PERSONNE2.)

n’établit pas non plus une quelconque faute de

PERSONNE1.) dans le cadre de sa gestion, laquelle lui aurait causé

directement un préjudice, le simple fait que les titres ont perdu en valeur

n’étant pas suffisant à cet égard.

-

Les demandes accessoires

Au vu du sort du litige en appel, il y a lieu de faire masse des frais et dépens

de l’instance, y inclus des frais d’expertise, et de les imposer pour moitié à

chaque partie.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R

C E S

M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

revu l’arrêt du 13 mars 2019,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

par réformation,

dit que PERSONNE1.) doit rapporter le montant de 178.552,74 euros à

l’indivision,

confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été

entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) relative aux dividendes non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de gestion

recevable et partiellement fondée,

dit que PERSONNE1.) a une créance sur l’indivision de 2.500 euros, avec

les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, à titre

d’indemnité de gestion sur base de l’article 815-12 du Code civil,

dit non fondées les demandes respectives des parties relatives à la moins-

value des titres indivis,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance, y inclus des frais d’expertise, et

les impose pour moitié à chacune des parties.