Legislator Jurisprudence & Législation
225_A Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses simple bankruptcy prosecution due to prescription but allows partial civil claims for damages.

Numéro de cause 225_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the public prosecution for simple bankruptcy based on the expiration of the limitation period for acts occurring before December 31, 2015. While the criminal action was extinguished, the court partially allowed the civil claim for damages regarding the reintegration of the bankrupt company's assets. The defendant was ordered to pay specific sums for the Bentley vehicle and other losses, while the court declared itself incompetent regarding salary and social contribution disputes.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 9 of the Law of June 20, 2020: The limitation period for public prosecution for simple bankruptcy may have expired, extinguishing the criminal action, while civil liability for damages remains actionable and subject to separate adjudication.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple bankruptcy prescription limitation public prosecution civil damages reintegration assets court of appeal correctional chamber banqueroute frauduleuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 9 of the Law of June 20, 2020
Code de procédure pénale ainsi qu'à l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été effectués conformément à l’article 203 du
article 583 du Code de commerce
l'article 583 du Code de commerce.
article 440 du Code de commerce
délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce.
article 577 du Code de commerce
Concernant l’infraction à l’article 577 du Code de commerce, le tribunal a à juste titre
article 579 du Code de commerce
L’article 579 du Code de commerce dispose que dans les cas prévus par les articles
article 1142 du Code civil
l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de
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Texte complet

Arrêt N°225/23 X.

du 7 juin 2023

(Not. 38704/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant en Belgique

à B-ADRESSE2.),

prévenu, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.),

demanderesse au civil,

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 18 mars 2022, sous le numéro 935/2022, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique adressé

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 avril 2022 par le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE2.) et le 20 avril 2022 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2022, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2023 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise.

Par nouvelle citation du 12 janvier 2023, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir

été averti de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses déclarations et moyens.

Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marianne

GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., fut

entendue en ses conclusions.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier

électronique

adressé le

15 avril 2022

au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après : PERSONNE3.) ) a fait

relever appel au pénal et au civil d’un jugement du 18 mars 2022 du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Par une déclaration déposée le 20 avril 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre

ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été effectués conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale ainsi qu'à l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant

adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et

endéans le délai légal.

Le tribunal a, par le jugement entrepris, dit prescrits les faits pouvant revêtir la

qualification de banqueroute simple commis avant le 31 décembre 2015, et les

infractions de défaut de publication des bilans des années 2013 et 2014 et condamné

PERSONNE3.), pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après : SOCIETE1.)), du chef de banqueroute

frauduleuse par détournement d'actif, de banqueroute simple par omission de faire

l’aveu de la faillite dans le délai légal, par défaut de tenue de comptabilité régulière, du

chef de défaut de publication des comptes annuels et de blanchiment-détention, à une

peine d'emprisonnement de douze mois, intégralement assortie d'un sursis à

l'exécution, et une peine d'amende de deux mille euros.

En revanche, le prévenu a été acquitté de l’infraction d’exercice d’une activité

commerciale sans autorisation d’établissement.

Le tribunal a ordonné la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de

SOCIETE1.) du véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculé

NUMERO1.), n° de châssis NUMERO2.), sinon à payer à Maître Kamilla LADKA, prise

en sa qualité de curateur de SOCIETE1.), la somme de 18.000 euros.

Le tribunal a enfin ordonné l'affichage et la publication du jugement, conformément à

l'article 583 du Code de commerce.

Au civil, le tribunal a déclaré les demandes en relation avec les salaires, les cotisations

sociales, les dépenses personnelles et les frais de curatelle irrecevables, a dit la

demande en relation avec le véhicule de la marque BENTLEY sans objet et a

condamné PERSONNE3.) à payer au curateur de la faillite de SOCIETE1.) le montant

de 12.336,90 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2022, date de

la demande en justice, jusqu'à solde.

A l'audience de la Cour d'appel du 17 mai 2023, le prévenu a critiqué sa condamnation

au motif qu’il aurait arrêté toute activité au sein de SOCIETE1.) en 2016, qu’il aurait

alors quitté le territoire du Luxembourg et qu’il aurait demandé à la fiduciaire

SOCIETE2.) (ci-après :

la fiduciaire)

de faire le nécessaire afin de liquider

SOCIETE1.). A ce moment-là, SOCIETE1.) n’aurait pas eu de dettes. La dette relative

à l’impôt serait due à une fixation d’office. Il n’aurait jamais reçu la contrainte étant

relative à la taxe sur la valeur ajoutée impayée, alors que la fiduciaire ne l’aurait pas

continuée. Tous les documents comptables auraient été remis à la fiduciaire, mais

cette dernière n’aurait, malgré paiement, pas établi et déposé les bilans. Concernant

les véhicules litigieux, PERSONNE3.) admet qu’ils appartenaient à SOCIETE1.), mais

soutient avoir demandé à la fiduciaire de les « sortir » de SOCIETE1.). S’il soutient

que SOCIETE1.) a vendu les deux voitures et que leur prix de vente a été payé, il

reconnait ne pas pouvoir prouver ces paiements. Il aurait gardé la voiture de la marque

BENTLEY parce qu’elle avait une valeur sentimentale pour lui. SOCIETE1.) aurait eu

besoin d’une voiture parce qu’il se déplaçait souvent sur les différents chantiers.

Il résulterait des pièces du dossier que la fiduciaire a reçu tous les documents

comptables pour les années antérieures à 2016.

Etant donné que PERSONNE3.) se déplaçait beaucoup sur les chantiers et dans le

cadre de sa mission de prospection de clients, SOCIETE1.) aurait nécessité un

véhicule. Le détail des chantiers visités résulterait des factures figurant au dossier.

Dans la mesure où la voiture de la marque BENTLEY consommait trop de carburant,

SOCIETE1.) aurait acquis la voiture de la marque BMW.

Le mandataire du prévenu argue encore que PERSONNE3.) n’aurait pas eu

connaissance de l’ensemble des responsabilités qui lui incombaient en tant que

gérant. Il aurait maintenant pris conscience de ses erreurs. S’il ne saurait contester les

infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse pour lesquelles il a

été condamné en première instance, il demande cependant plus de clémence à l’égard

de son mandant, de manière à ne prononcer qu’une peine d’amende. Subsidiairement,

il y aurait lieu de ne retenir que le minimum légal de la peine d’amende.

Concernant les deux voitures des marques BENTLEY et BMW, le tribunal se serait

erronément basé sur leur valeur d’achat. Il serait cependant normal que la voiture de

la marque BENTLEY ait perdu de la valeur depuis son acquisition, de sorte que le

curateur serait à débouter de sa demande y étant relative. Ne pouvant pas documenter

la valeur de la voiture de la marque BMW en août 2019, il aurait lieu, par réformation

du jugement déféré, de ne retenir qu’un montant correspondant à 25% de sa valeur

d’acquisition.

Le curateur conclut à la confirmation du jugement a quo. Les deux voitures auraient

appartenu à SOCIETE1.) et ce serait leur prix d’achat qui devrait être restitué parce

qu’ils n’auraient jamais servi à SOCIETE1.). SOCIETE1.) n’aurait été qu’une société

écran et n’aurait pas eu d’activité réelle au Luxembourg. Au cours de la restitution du

véhicule de la marque BENTLEY, PERSONNE3.) se serait prévalu d’une fausse

preuve de paiement dudit véhicule, document qu’il n’aurait plus produit par la suite.

Le ministère public relève que les faits auraient été correctement résumés par le

tribunal et le jugement serait à confirmer. PERSONNE3.) et sa compagne auraient été

associés de SOCIETE1.) depuis le 1er mars 2012. SOCIETE1.) n’aurait jamais été

liquidée parce que PERSONNE3.) aurait refusé de clôturer le compte bancaire de

cette dernière. PERSONNE3.) n’aurait pas donné suite à trois contraintes différentes,

ce qui aurait finalement entraîné la faillite de SOCIETE1.). Si le comportement de la

fiduciaire était certes critiquable, il appartiendrait cependant au gérant, à savoir

PERSONNE3.), de veiller au respect des obligations légales d’une société.

PERSONNE3.) se serait désintéressé de SOCIETE1.) et aurait ignoré la situation

financière catastrophique de cette dernière. SOCIETE1.) serait restée propriétaire des

deux véhicules litigieux lesquels seraient restés immatriculés à son nom. Les factures

de vente desdites voitures seraient fictives.

Appréciation de la Cour

Le tribunal a fourni un résumé complet et détaillé des faits auquel la Cour se réfère, vu

l'absence de tout nouvel élément de fait en instance d'appel.

Au pénal

Le jugement est à confirmer en ce qu’il retient que les infractions de banqueroute

simple et de banqueroute frauduleuse exigent que l’auteur ait la qualité de commerçant

et qu’il soit en état de faillite.

Concernant la condition tenant à la qualité de commerçant, c’est à bon droit que le

tribunal a retenu que les dirigeants de personnes morales peuvent, en raison de leur

activité, être condamnés du chef de banqueroute, même s’ils ne sont pas eux-mêmes

commerçants, et qu’il convient de rechercher quelle personne physique, quel organe

ou préposé, est, au sein de la personne morale, à l’origine de l’état infractionnel.

En l'espèce, c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu la qualité

de dirigeant de droit de SOCIETE1.) dans le chef de PERSONNE3.) au vu de sa

nomination comme gérant lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2012

et qu’il est partant susceptible d’être retenu dans les liens des préventions de

banqueroute simple ou frauduleuse.

Les juges de première instance ont, pour des motifs corrects, décidé qu’il y a eu

cessation des paiements et ébranlement de crédit, éléments non contestés par la

défense. Le jugement est également à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce

qu'il a fixé la date de la cessation des paiements au 5 avril 2018.

En omettant de faire l’aveu de la faillite dans le mois suivant la cessation des

paiements, à savoir au plus tard le 5 mai 2018, c’est à bon droit et pour des motifs qu'il

convient d'adopter que le tribunal a retenu PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction

de banqueroute simple par défaut d’aveu de la cessation des paiements endéans le

délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce.

C’est encore à bon droit que l’infraction de banqueroute simple du chef de défaut de

tenue des livres de commerce a été retenue à charge du prévenu à partir du 31

décembre 2015, infraction qui est restée établie en instance d’appel sur base des

éléments du dossier répressif. En tant que gérant, c’est-à-dire dirigeant de droit,

PERSONNE3.) avait l’obligation de tenir une comptabilité, soit dans un livre journal

unique, soit dans un système de journaux spécialisés et s’il a chargé une firme

spécialisée pour ce faire, il doit veiller à ce que les honoraires soient payés et qu’elle

exécute le travail suivant les règles de l’art et dans les délais. C’est donc par

négligence fautive que PERSONNE3.) a manqué à cette obligation légale de tenir une

comptabilité sinon de veiller à ce qu’une comptabilité soit établie.

La simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres

suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer

le délit de banqueroute simple (Cour d’appel 1er avril 2020, arrêt n° 126/20 X.), de sorte

que l’infraction est en l’espèce caractérisée.

La responsabilité d’exécuter les formalités relatives à l’établissement et de la

publication annuelle des comptes sociaux incombe aux gérants d’une société à

responsabilité limitée en application de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, de sorte que c’est à bon droit et pour des

motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a retenu PERSONNE3.) dans les liens

de l’infraction à l’article 1500-2, paragraphe 2 de la prédite loi modifiée du 10 août 1915

pour avoir omis de soumettre, dans les six mois de la clôture de l’exercice, les comptes

annuels des années 2015 à 2017 à l’assemble générale de SOCIETE1.) et ne pas

avoir publié ces comptes annuels au plus tard sept mois après la clôture de l’année

sociale.

C'est encore pour de justes motifs qu'il y a lieu d'adopter que le tribunal a dit prescrits

les faits pouvant revêtir la qualification de banqueroute simple du chef de défaut de

tenue des livres de commerce commis avant le 31 décembre 2015 ainsi que les

infractions de défaut de publication des bilans des années 2013 et 2014, ce qui se

traduit par l’extinction de l’action publique pour les prédits faits.

Concernant l’infraction à l’article 577 du Code de commerce, le tribunal a à juste titre

développé que les détournements commis avant l’époque de la cessation des

paiements sont qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation

des paiements sont qualifiés de banqueroute frauduleuse, sauf si les détournements

ont conduit à la cessation des paiements.

Il résulte des pièces versées en cause que SOCIETE1.) avait acquis le véhicule de la

marque BENTLEY le 30 mars 2012 et celui de la marque BMW le 16 juillet 2014. Ces

voitures étaient encore immatriculées après la cessation des paiements au nom de

SOCIETE1.).

L’immatriculation d’un véhicule ne constitue pas seulement une formalité

administrative mais crée une présomption de propriété au profit de la personne au nom

de laquelle le véhicule a été immatriculé (Cour, 19 novembre 2003, P 32, 430).

PERSONNE3.) n’a pas réussi à renverser cette présomption étant donné qu’il se borne

à se prévaloir de deux factures de vente des susdites voitures, datées au 11 avril 2017

et au 3 janvier 2017, sans néanmoins rapporter la preuve que les prix de vente y étant

affichés auraient été payés à SOCIETE1.). Lesdits véhicules étaient donc encore la

propriété de SOCIETE1.) après la cessation des paiements de sorte que le tribunal a

à juste titre retenu que les détournements reprochés à PERSONNE3.) ont eu lieu

après la cessation des paiements et a, pour des motifs qu'il y a lieu d'adopter, retenu

PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse.

Si les lieux de la détention des véhicules des marques BENTLEY et BMW, reprochée

à PERSONNE3.) dans le cadre de l’infraction de blanchiment, sont aussi bien le

Luxembourg que l’Espagne et la Belgique, il y a lieu de retenir qu’il s’agit néanmoins

de la même infraction qui a commencé sur le territoire du Luxembourg pour être

continuée sur les territoires de l’Espagne et de la Belgique. Il y a donc lieu de confirmer,

cependant pour d’autres motifs, le tribunal en ce qu’il s’est déclaré compétent ratione

loci pour connaître de l’infraction de blanchiment.

En détournant les véhicules des marques BENTLEY et BMW, PERSONNE3.) en a

nécessairement eu la détention et connaissait leur origine frauduleuse pour avoir

commis les détournements en question. Le tribunal a donc à juste titre retenu

l’infraction de blanchiment-détention à l’encontre de PERSONNE3.) en application des

articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal.

C'est également pour de justes motifs qu'il y a lieu d'adopter que le tribunal a acquitté

le prévenu de l’infraction d’exercice d’une activité indépendante dans le domaine du

commerce sans une autorisation d’établissement.

Le tribunal a effectué une application correcte des règles du concours d’infractions.

Les peines d’emprisonnement, assortie du sursis intégral, et d’amende, telles que

prononcées, sont légales et également adéquates, compte tenu de la gravité des faits

et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE3.) au moment

des faits incriminés. Elles sont à confirmer.

L'affichage et la publication de la décision portant condamnation de PERSONNE3.)

ont été ordonnés à bon droit sur base de l’article 583 du Code de commerce.

L’article 579 du Code de commerce dispose que dans les cas prévus par les articles

575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait

acquittement 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous les

biens, droits ou actions frauduleusement soustraits et 2° sur les dommages et intérêts

qui seraient demandés.

Il y a lieu de rappeler que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine mais

uniquement une réparation de nature civile. L’article 579 du Code de commerce tend

à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des

créanciers et l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constitue le

titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.

L’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement des voitures des marques

BENTLEY et BMW a été retenue à charge de PERSONNE3.).

Etant donné que le curateur a réussi à récupérer et à vendre le véhicule de la marque

BENTLEY, le tribunal a à juste titre décidé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration

dans la masse des créanciers de ce véhicule.

Les juges du fond déterminent souverainement les modalités de la réparation du

dommage causé et fixent les limites du dommage conformément aux articles 1142 et

1144 du Code civil. L’obligation de restitution est une réparation de nature civile et

l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de

la part du débiteur (Cour, 22 juin 2016, n° 374/16 X).

PERSONNE3.) fait valoir ne plus être en possession du véhicule de la marque BMW.

Ses affirmations ne sont contredites, ni par les déclarations du curateur, ni par les

pièces du dossier.

Il y a dès lors lieu, par réformation, de ne condamner PERSONNE3.) qu’à la

réintégration de la valeur pécuniaire du véhicule de la marque BMW.

La valeur de ce véhicule est à évaluer à sa valeur réelle au moment de l’infraction de

banqueroute frauduleuse par détournement. Dans la mesure où les parties en cause

n’ont fourni aucune pièce documentant cette valeur et qu’elle a nécessairement

diminué depuis l’acquisition du véhicule par SOCIETE1.) en date du 16 juillet 2014, il

y a lieu de fixer la valeur du véhicule de la marque BMW ex aequo et bono au montant

de 13.500 euros.

En conséquence, il y a lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que le

montant soustrait frauduleusement à la masse des créanciers au moyen de l’infraction

de banqueroute frauduleuse commise par PERSONNE3.) et devant être réintégré à la

masse des créanciers s’élève au montant de 13.500 euros.

Au civil

Les

juridictions

répressives

ne

peuvent

statuer

sur

les

actions

civiles

qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le dommage a été

causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du chef de laquelle il

a été condamné à une peine. Il s’ensuit que le juge répressif est incompétent pour

connaître d’une action civile basée sur un délit différent de celui retenu à charge du

prévenu ou lorsqu’il a commis une faute civile. Cette incompétence du juge répressif

est d’ordre public et doit être soulevée d’office (Cour, 10 décembre 1958, Pas. 17, 374,

Cour, 19 décembre 1958, Pas. 17, 377 et Cour, 25 novembre 2020, n° 396/20 X.).

Ensuite, pour être indemnisable, le préjudice dont l’indemnisation est réclamée par la

partie civile, doit remplir les conditions de toute indemnisation civile, à savoir il doit être

direct, personnel, actuel et certain.

Le tribunal s’est à juste titre déclaré compétent pour connaitre des demandes relatives

aux deux véhicules de marque BENTLEY et BMW, le dommage dont l’indemnisation

est demandée étant en relation causale avec l’infraction de banqueroute frauduleuse

retenue à charge de PERSONNE3.). Il y a cependant, par réformation, lieu de se

déclarer incompétent pour connaître des demandes en relation avec les prélèvements

de salaires, le versement des cotisations sociales, le prélèvement du montant de

1.223,89 euros pour les besoins personnels, et le remboursement des frais de

curatelle, le dommage invoqué n’étant pas en relation causale avec les infractions

retenues à l’encontre de PERSONNE3.).

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en relation avec le

véhicule de la marque BMW sans objet, alors que le prévenu et défendeur au civil ne

saura être tenu à une double réparation, une fois, au titre de la réintégration de la

valeur pécuniaire à la masse des créanciers ordonnée, et, une deuxième fois, au titre

de dommages-intérêts alloués.

Concernant le véhicule de la marque BENTLEY, il y a lieu de se situer au moment de

l’infraction de banqueroute frauduleuse, laquelle est en relation causale avec le

préjudice invoqué, pour pouvoir déterminer le montant des dommages et intérêts à

allouer à titre de réparation dudit préjudice.

Il y a partant lieu de retenir, à titre de préjudice, subi le montant correspondant à la

valeur de la voiture de la marque BENTLEY au moment de l’infraction de banqueroute

frauduleuse. Le prix de vente de cette voiture réalisé par le curateur dans l’année

suivant la faillite constitue un élément indiquant cette valeur. Dans la mesure où le

curateur ne rapporte pas la preuve et n’allègue pas que cette voiture se serait

dépréciée entre l’infraction de banqueroute frauduleuse et la date de sa vente par le

curateur, il y a lieu de retenir le montant TTC de 25.000 euros à titre de préjudice subi.

Le curateur ayant déjà récupéré ce montant, il y a lieu, par réformation du jugement a

quo, de ne condamner PERSONNE3.) à payer au curateur de SOCIETE1.) que la

somme de 1.704,42 euros, correspondant aux frais de rapatriement dudit véhicule,

avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2022, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde, et de dire la demande du curateur non fondée pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens

de défense, le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel de PERSONNE2.) au pénal et au civil partiellement fondé,

AU PENAL

réformant,

déclare éteinte pour cause de prescription l’action publique relative aux faits

susceptibles de recevoir la qualification de banqueroute simple par défaut de tenue

des livres de commerce commis avant le 31 décembre 2015 et de défaut de publication

des bilans de 2013 et 2014,

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Kamilla LADKA, prise en sa qualité de

curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l., au titre de la réintégration, la somme de

treize mille cinq cents (13.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice, soit à partir du 25 février 2022, jusqu’à solde,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 54,70 euros.

AU CIVIL

réformant,

se déclare incompétente pour connaîre des demandes en relation avec les salaires,

les cotisations sociales, le prélèvement du montant de 1.223,89 euros pour besoins

personnels et les frais de curatelle.

dit la demande de Maître Kamilla LADKA, prise en sa qualité de curateur de la société

SOCIETE1.) S.à r.l., en relation avec le véhicule de la marque BENTLEY fondée pour

le montant de 1.704,42 euros et non fondée pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Kamilla LADKA, agissant en sa qualité

de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de mille sept cent

et quatre virgule quarante-deux (1.704,42 ) euros avec les intérêts au taux légal à partir

de la demande en justice, soit à partir du 25 février 2022, jusqu’à solde,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en instance d'appel,

ordonne que le présent arrêt sera affiché en la salle d’audience du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera

exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens

« LUXEMBURGER WORT » et « TAGEBLATT », le tout dans les trois jours à partir

du présent arrêt, aux frais de PERSONNE2.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale ainsi

que de l'article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation de certaines

modalités procédurales en matière pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,

et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Anita LECUIT,

avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.