Luxembourg Court dismisses simple bankruptcy prosecution due to prescription but allows partial civil claims for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecution for simple bankruptcy based on the expiration of the limitation period for acts occurring before December 31, 2015. While the criminal action was extinguished, the court partially allowed the civil claim for damages regarding the reintegration of the bankrupt company's assets. The defendant was ordered to pay specific sums for the Bentley vehicle and other losses, while the court declared itself incompetent regarding salary and social contribution disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 9 of the Law of June 20, 2020: The limitation period for public prosecution for simple bankruptcy may have expired, extinguishing the criminal action, while civil liability for damages remains actionable and subject to separate adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°225/23 X.
du 7 juin 2023
(Not. 38704/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant en Belgique
à B-ADRESSE2.),
prévenu, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.),
demanderesse au civil,
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 18 mars 2022, sous le numéro 935/2022, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique adressé
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 avril 2022 par le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE2.) et le 20 avril 2022 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2022, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2023 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise.
Par nouvelle citation du 12 janvier 2023, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir
été averti de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses déclarations et moyens.
Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marianne
GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., fut
entendue en ses conclusions.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier
électronique
adressé le
15 avril 2022
au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après : PERSONNE3.) ) a fait
relever appel au pénal et au civil d’un jugement du 18 mars 2022 du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Par une déclaration déposée le 20 avril 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre
ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été effectués conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale ainsi qu'à l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant
adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et
endéans le délai légal.
Le tribunal a, par le jugement entrepris, dit prescrits les faits pouvant revêtir la
qualification de banqueroute simple commis avant le 31 décembre 2015, et les
infractions de défaut de publication des bilans des années 2013 et 2014 et condamné
PERSONNE3.), pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après : SOCIETE1.)), du chef de banqueroute
frauduleuse par détournement d'actif, de banqueroute simple par omission de faire
l’aveu de la faillite dans le délai légal, par défaut de tenue de comptabilité régulière, du
chef de défaut de publication des comptes annuels et de blanchiment-détention, à une
peine d'emprisonnement de douze mois, intégralement assortie d'un sursis à
l'exécution, et une peine d'amende de deux mille euros.
En revanche, le prévenu a été acquitté de l’infraction d’exercice d’une activité
commerciale sans autorisation d’établissement.
Le tribunal a ordonné la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de
SOCIETE1.) du véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculé
NUMERO1.), n° de châssis NUMERO2.), sinon à payer à Maître Kamilla LADKA, prise
en sa qualité de curateur de SOCIETE1.), la somme de 18.000 euros.
Le tribunal a enfin ordonné l'affichage et la publication du jugement, conformément à
l'article 583 du Code de commerce.
Au civil, le tribunal a déclaré les demandes en relation avec les salaires, les cotisations
sociales, les dépenses personnelles et les frais de curatelle irrecevables, a dit la
demande en relation avec le véhicule de la marque BENTLEY sans objet et a
condamné PERSONNE3.) à payer au curateur de la faillite de SOCIETE1.) le montant
de 12.336,90 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2022, date de
la demande en justice, jusqu'à solde.
A l'audience de la Cour d'appel du 17 mai 2023, le prévenu a critiqué sa condamnation
au motif qu’il aurait arrêté toute activité au sein de SOCIETE1.) en 2016, qu’il aurait
alors quitté le territoire du Luxembourg et qu’il aurait demandé à la fiduciaire
SOCIETE2.) (ci-après :
la fiduciaire)
de faire le nécessaire afin de liquider
SOCIETE1.). A ce moment-là, SOCIETE1.) n’aurait pas eu de dettes. La dette relative
à l’impôt serait due à une fixation d’office. Il n’aurait jamais reçu la contrainte étant
relative à la taxe sur la valeur ajoutée impayée, alors que la fiduciaire ne l’aurait pas
continuée. Tous les documents comptables auraient été remis à la fiduciaire, mais
cette dernière n’aurait, malgré paiement, pas établi et déposé les bilans. Concernant
les véhicules litigieux, PERSONNE3.) admet qu’ils appartenaient à SOCIETE1.), mais
soutient avoir demandé à la fiduciaire de les « sortir » de SOCIETE1.). S’il soutient
que SOCIETE1.) a vendu les deux voitures et que leur prix de vente a été payé, il
reconnait ne pas pouvoir prouver ces paiements. Il aurait gardé la voiture de la marque
BENTLEY parce qu’elle avait une valeur sentimentale pour lui. SOCIETE1.) aurait eu
besoin d’une voiture parce qu’il se déplaçait souvent sur les différents chantiers.
Il résulterait des pièces du dossier que la fiduciaire a reçu tous les documents
comptables pour les années antérieures à 2016.
Etant donné que PERSONNE3.) se déplaçait beaucoup sur les chantiers et dans le
cadre de sa mission de prospection de clients, SOCIETE1.) aurait nécessité un
véhicule. Le détail des chantiers visités résulterait des factures figurant au dossier.
Dans la mesure où la voiture de la marque BENTLEY consommait trop de carburant,
SOCIETE1.) aurait acquis la voiture de la marque BMW.
Le mandataire du prévenu argue encore que PERSONNE3.) n’aurait pas eu
connaissance de l’ensemble des responsabilités qui lui incombaient en tant que
gérant. Il aurait maintenant pris conscience de ses erreurs. S’il ne saurait contester les
infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse pour lesquelles il a
été condamné en première instance, il demande cependant plus de clémence à l’égard
de son mandant, de manière à ne prononcer qu’une peine d’amende. Subsidiairement,
il y aurait lieu de ne retenir que le minimum légal de la peine d’amende.
Concernant les deux voitures des marques BENTLEY et BMW, le tribunal se serait
erronément basé sur leur valeur d’achat. Il serait cependant normal que la voiture de
la marque BENTLEY ait perdu de la valeur depuis son acquisition, de sorte que le
curateur serait à débouter de sa demande y étant relative. Ne pouvant pas documenter
la valeur de la voiture de la marque BMW en août 2019, il aurait lieu, par réformation
du jugement déféré, de ne retenir qu’un montant correspondant à 25% de sa valeur
d’acquisition.
Le curateur conclut à la confirmation du jugement a quo. Les deux voitures auraient
appartenu à SOCIETE1.) et ce serait leur prix d’achat qui devrait être restitué parce
qu’ils n’auraient jamais servi à SOCIETE1.). SOCIETE1.) n’aurait été qu’une société
écran et n’aurait pas eu d’activité réelle au Luxembourg. Au cours de la restitution du
véhicule de la marque BENTLEY, PERSONNE3.) se serait prévalu d’une fausse
preuve de paiement dudit véhicule, document qu’il n’aurait plus produit par la suite.
Le ministère public relève que les faits auraient été correctement résumés par le
tribunal et le jugement serait à confirmer. PERSONNE3.) et sa compagne auraient été
associés de SOCIETE1.) depuis le 1er mars 2012. SOCIETE1.) n’aurait jamais été
liquidée parce que PERSONNE3.) aurait refusé de clôturer le compte bancaire de
cette dernière. PERSONNE3.) n’aurait pas donné suite à trois contraintes différentes,
ce qui aurait finalement entraîné la faillite de SOCIETE1.). Si le comportement de la
fiduciaire était certes critiquable, il appartiendrait cependant au gérant, à savoir
PERSONNE3.), de veiller au respect des obligations légales d’une société.
PERSONNE3.) se serait désintéressé de SOCIETE1.) et aurait ignoré la situation
financière catastrophique de cette dernière. SOCIETE1.) serait restée propriétaire des
deux véhicules litigieux lesquels seraient restés immatriculés à son nom. Les factures
de vente desdites voitures seraient fictives.
Appréciation de la Cour
Le tribunal a fourni un résumé complet et détaillé des faits auquel la Cour se réfère, vu
l'absence de tout nouvel élément de fait en instance d'appel.
Au pénal
Le jugement est à confirmer en ce qu’il retient que les infractions de banqueroute
simple et de banqueroute frauduleuse exigent que l’auteur ait la qualité de commerçant
et qu’il soit en état de faillite.
Concernant la condition tenant à la qualité de commerçant, c’est à bon droit que le
tribunal a retenu que les dirigeants de personnes morales peuvent, en raison de leur
activité, être condamnés du chef de banqueroute, même s’ils ne sont pas eux-mêmes
commerçants, et qu’il convient de rechercher quelle personne physique, quel organe
ou préposé, est, au sein de la personne morale, à l’origine de l’état infractionnel.
En l'espèce, c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu la qualité
de dirigeant de droit de SOCIETE1.) dans le chef de PERSONNE3.) au vu de sa
nomination comme gérant lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2012
et qu’il est partant susceptible d’être retenu dans les liens des préventions de
banqueroute simple ou frauduleuse.
Les juges de première instance ont, pour des motifs corrects, décidé qu’il y a eu
cessation des paiements et ébranlement de crédit, éléments non contestés par la
défense. Le jugement est également à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce
qu'il a fixé la date de la cessation des paiements au 5 avril 2018.
En omettant de faire l’aveu de la faillite dans le mois suivant la cessation des
paiements, à savoir au plus tard le 5 mai 2018, c’est à bon droit et pour des motifs qu'il
convient d'adopter que le tribunal a retenu PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction
de banqueroute simple par défaut d’aveu de la cessation des paiements endéans le
délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce.
C’est encore à bon droit que l’infraction de banqueroute simple du chef de défaut de
tenue des livres de commerce a été retenue à charge du prévenu à partir du 31
décembre 2015, infraction qui est restée établie en instance d’appel sur base des
éléments du dossier répressif. En tant que gérant, c’est-à-dire dirigeant de droit,
PERSONNE3.) avait l’obligation de tenir une comptabilité, soit dans un livre journal
unique, soit dans un système de journaux spécialisés et s’il a chargé une firme
spécialisée pour ce faire, il doit veiller à ce que les honoraires soient payés et qu’elle
exécute le travail suivant les règles de l’art et dans les délais. C’est donc par
négligence fautive que PERSONNE3.) a manqué à cette obligation légale de tenir une
comptabilité sinon de veiller à ce qu’une comptabilité soit établie.
La simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres
suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer
le délit de banqueroute simple (Cour d’appel 1er avril 2020, arrêt n° 126/20 X.), de sorte
que l’infraction est en l’espèce caractérisée.
La responsabilité d’exécuter les formalités relatives à l’établissement et de la
publication annuelle des comptes sociaux incombe aux gérants d’une société à
responsabilité limitée en application de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, de sorte que c’est à bon droit et pour des
motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a retenu PERSONNE3.) dans les liens
de l’infraction à l’article 1500-2, paragraphe 2 de la prédite loi modifiée du 10 août 1915
pour avoir omis de soumettre, dans les six mois de la clôture de l’exercice, les comptes
annuels des années 2015 à 2017 à l’assemble générale de SOCIETE1.) et ne pas
avoir publié ces comptes annuels au plus tard sept mois après la clôture de l’année
sociale.
C'est encore pour de justes motifs qu'il y a lieu d'adopter que le tribunal a dit prescrits
les faits pouvant revêtir la qualification de banqueroute simple du chef de défaut de
tenue des livres de commerce commis avant le 31 décembre 2015 ainsi que les
infractions de défaut de publication des bilans des années 2013 et 2014, ce qui se
traduit par l’extinction de l’action publique pour les prédits faits.
Concernant l’infraction à l’article 577 du Code de commerce, le tribunal a à juste titre
développé que les détournements commis avant l’époque de la cessation des
paiements sont qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation
des paiements sont qualifiés de banqueroute frauduleuse, sauf si les détournements
ont conduit à la cessation des paiements.
Il résulte des pièces versées en cause que SOCIETE1.) avait acquis le véhicule de la
marque BENTLEY le 30 mars 2012 et celui de la marque BMW le 16 juillet 2014. Ces
voitures étaient encore immatriculées après la cessation des paiements au nom de
SOCIETE1.).
L’immatriculation d’un véhicule ne constitue pas seulement une formalité
administrative mais crée une présomption de propriété au profit de la personne au nom
de laquelle le véhicule a été immatriculé (Cour, 19 novembre 2003, P 32, 430).
PERSONNE3.) n’a pas réussi à renverser cette présomption étant donné qu’il se borne
à se prévaloir de deux factures de vente des susdites voitures, datées au 11 avril 2017
et au 3 janvier 2017, sans néanmoins rapporter la preuve que les prix de vente y étant
affichés auraient été payés à SOCIETE1.). Lesdits véhicules étaient donc encore la
propriété de SOCIETE1.) après la cessation des paiements de sorte que le tribunal a
à juste titre retenu que les détournements reprochés à PERSONNE3.) ont eu lieu
après la cessation des paiements et a, pour des motifs qu'il y a lieu d'adopter, retenu
PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Si les lieux de la détention des véhicules des marques BENTLEY et BMW, reprochée
à PERSONNE3.) dans le cadre de l’infraction de blanchiment, sont aussi bien le
Luxembourg que l’Espagne et la Belgique, il y a lieu de retenir qu’il s’agit néanmoins
de la même infraction qui a commencé sur le territoire du Luxembourg pour être
continuée sur les territoires de l’Espagne et de la Belgique. Il y a donc lieu de confirmer,
cependant pour d’autres motifs, le tribunal en ce qu’il s’est déclaré compétent ratione
loci pour connaître de l’infraction de blanchiment.
En détournant les véhicules des marques BENTLEY et BMW, PERSONNE3.) en a
nécessairement eu la détention et connaissait leur origine frauduleuse pour avoir
commis les détournements en question. Le tribunal a donc à juste titre retenu
l’infraction de blanchiment-détention à l’encontre de PERSONNE3.) en application des
articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal.
C'est également pour de justes motifs qu'il y a lieu d'adopter que le tribunal a acquitté
le prévenu de l’infraction d’exercice d’une activité indépendante dans le domaine du
commerce sans une autorisation d’établissement.
Le tribunal a effectué une application correcte des règles du concours d’infractions.
Les peines d’emprisonnement, assortie du sursis intégral, et d’amende, telles que
prononcées, sont légales et également adéquates, compte tenu de la gravité des faits
et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE3.) au moment
des faits incriminés. Elles sont à confirmer.
L'affichage et la publication de la décision portant condamnation de PERSONNE3.)
ont été ordonnés à bon droit sur base de l’article 583 du Code de commerce.
L’article 579 du Code de commerce dispose que dans les cas prévus par les articles
575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait
acquittement 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous les
biens, droits ou actions frauduleusement soustraits et 2° sur les dommages et intérêts
qui seraient demandés.
Il y a lieu de rappeler que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine mais
uniquement une réparation de nature civile. L’article 579 du Code de commerce tend
à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des
créanciers et l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constitue le
titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.
L’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement des voitures des marques
BENTLEY et BMW a été retenue à charge de PERSONNE3.).
Etant donné que le curateur a réussi à récupérer et à vendre le véhicule de la marque
BENTLEY, le tribunal a à juste titre décidé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration
dans la masse des créanciers de ce véhicule.
Les juges du fond déterminent souverainement les modalités de la réparation du
dommage causé et fixent les limites du dommage conformément aux articles 1142 et
1144 du Code civil. L’obligation de restitution est une réparation de nature civile et
l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de
la part du débiteur (Cour, 22 juin 2016, n° 374/16 X).
PERSONNE3.) fait valoir ne plus être en possession du véhicule de la marque BMW.
Ses affirmations ne sont contredites, ni par les déclarations du curateur, ni par les
pièces du dossier.
Il y a dès lors lieu, par réformation, de ne condamner PERSONNE3.) qu’à la
réintégration de la valeur pécuniaire du véhicule de la marque BMW.
La valeur de ce véhicule est à évaluer à sa valeur réelle au moment de l’infraction de
banqueroute frauduleuse par détournement. Dans la mesure où les parties en cause
n’ont fourni aucune pièce documentant cette valeur et qu’elle a nécessairement
diminué depuis l’acquisition du véhicule par SOCIETE1.) en date du 16 juillet 2014, il
y a lieu de fixer la valeur du véhicule de la marque BMW ex aequo et bono au montant
de 13.500 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que le
montant soustrait frauduleusement à la masse des créanciers au moyen de l’infraction
de banqueroute frauduleuse commise par PERSONNE3.) et devant être réintégré à la
masse des créanciers s’élève au montant de 13.500 euros.
Au civil
Les
juridictions
répressives
ne
peuvent
statuer
sur
les
actions
civiles
qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le dommage a été
causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du chef de laquelle il
a été condamné à une peine. Il s’ensuit que le juge répressif est incompétent pour
connaître d’une action civile basée sur un délit différent de celui retenu à charge du
prévenu ou lorsqu’il a commis une faute civile. Cette incompétence du juge répressif
est d’ordre public et doit être soulevée d’office (Cour, 10 décembre 1958, Pas. 17, 374,
Cour, 19 décembre 1958, Pas. 17, 377 et Cour, 25 novembre 2020, n° 396/20 X.).
Ensuite, pour être indemnisable, le préjudice dont l’indemnisation est réclamée par la
partie civile, doit remplir les conditions de toute indemnisation civile, à savoir il doit être
direct, personnel, actuel et certain.
Le tribunal s’est à juste titre déclaré compétent pour connaitre des demandes relatives
aux deux véhicules de marque BENTLEY et BMW, le dommage dont l’indemnisation
est demandée étant en relation causale avec l’infraction de banqueroute frauduleuse
retenue à charge de PERSONNE3.). Il y a cependant, par réformation, lieu de se
déclarer incompétent pour connaître des demandes en relation avec les prélèvements
de salaires, le versement des cotisations sociales, le prélèvement du montant de
1.223,89 euros pour les besoins personnels, et le remboursement des frais de
curatelle, le dommage invoqué n’étant pas en relation causale avec les infractions
retenues à l’encontre de PERSONNE3.).
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en relation avec le
véhicule de la marque BMW sans objet, alors que le prévenu et défendeur au civil ne
saura être tenu à une double réparation, une fois, au titre de la réintégration de la
valeur pécuniaire à la masse des créanciers ordonnée, et, une deuxième fois, au titre
de dommages-intérêts alloués.
Concernant le véhicule de la marque BENTLEY, il y a lieu de se situer au moment de
l’infraction de banqueroute frauduleuse, laquelle est en relation causale avec le
préjudice invoqué, pour pouvoir déterminer le montant des dommages et intérêts à
allouer à titre de réparation dudit préjudice.
Il y a partant lieu de retenir, à titre de préjudice, subi le montant correspondant à la
valeur de la voiture de la marque BENTLEY au moment de l’infraction de banqueroute
frauduleuse. Le prix de vente de cette voiture réalisé par le curateur dans l’année
suivant la faillite constitue un élément indiquant cette valeur. Dans la mesure où le
curateur ne rapporte pas la preuve et n’allègue pas que cette voiture se serait
dépréciée entre l’infraction de banqueroute frauduleuse et la date de sa vente par le
curateur, il y a lieu de retenir le montant TTC de 25.000 euros à titre de préjudice subi.
Le curateur ayant déjà récupéré ce montant, il y a lieu, par réformation du jugement a
quo, de ne condamner PERSONNE3.) à payer au curateur de SOCIETE1.) que la
somme de 1.704,42 euros, correspondant aux frais de rapatriement dudit véhicule,
avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2022, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde, et de dire la demande du curateur non fondée pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens
de défense, le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel de PERSONNE2.) au pénal et au civil partiellement fondé,
AU PENAL
réformant,
déclare éteinte pour cause de prescription l’action publique relative aux faits
susceptibles de recevoir la qualification de banqueroute simple par défaut de tenue
des livres de commerce commis avant le 31 décembre 2015 et de défaut de publication
des bilans de 2013 et 2014,
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Kamilla LADKA, prise en sa qualité de
curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l., au titre de la réintégration, la somme de
treize mille cinq cents (13.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, soit à partir du 25 février 2022, jusqu’à solde,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 54,70 euros.
AU CIVIL
réformant,
se déclare incompétente pour connaîre des demandes en relation avec les salaires,
les cotisations sociales, le prélèvement du montant de 1.223,89 euros pour besoins
personnels et les frais de curatelle.
dit la demande de Maître Kamilla LADKA, prise en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) S.à r.l., en relation avec le véhicule de la marque BENTLEY fondée pour
le montant de 1.704,42 euros et non fondée pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Kamilla LADKA, agissant en sa qualité
de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de mille sept cent
et quatre virgule quarante-deux (1.704,42 ) euros avec les intérêts au taux légal à partir
de la demande en justice, soit à partir du 25 février 2022, jusqu’à solde,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en instance d'appel,
ordonne que le présent arrêt sera affiché en la salle d’audience du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera
exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens
« LUXEMBURGER WORT » et « TAGEBLATT », le tout dans les trois jours à partir
du présent arrêt, aux frais de PERSONNE2.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale ainsi
que de l'article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation de certaines
modalités procédurales en matière pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Anita LECUIT,
avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.