Luxembourg Court of Appeal confirms default judgment against absent defendant for drug offenses and false name usage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a default judgment against a defendant who failed to appear at two scheduled hearings despite regular citations. The defendant argued health issues but provided no medical certificate, while the prosecution successfully argued the procedural requirements were met. The court ruled the judgment was deemed contradictory under Article 185(2bis) of the Criminal Procedure Code and upheld the conviction for drug offenses and bearing a false name.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185(2bis), 199, 202, 203, 210, 211 of the Criminal Procedure Code; A judgment rendered against an absent defendant who fails to provide a medical certificate for non-attendance is deemed contradictory and legally binding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°224/23 X.
du 7 juin 2023
(Not. 8673/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
réputé cd PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenue, appelante,
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE2.) par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 31 mars 2022, sous le numéro
1026/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«…»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 avril 2022 par la prévenue
PERSONNE2.) et le 28 avril 2022 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 juillet 2022, la prévenue PERSONNE2.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 février 2023 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée, ne
fut ni présente ni représentée.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
En date du 6 mars 2023, la Cour prononça la rupture du délibéré.
Par nouvelle citation du 9 mars 2023, la prévenue PERSONNE2.) fut régulièrement
requise de comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE2.), bien que régulièrement
convoquée, ne fut ni présente ni représentée.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 avril 2022, PERSONNE2.) a interjeté appel contre le jugement
n° 1026/2022 du 31 mars 2022, rendu par défaut par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 31 mars 2022, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28
avril 2022, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel de ce
jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés endéans le délai légal et en
conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de
la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités
procédurales en matière pénale.
A l’audience de la Cour d’appel du 13 février 2023, PERSONNE2.), quoique
régulièrement convoquée, n’a comparu ni en personne ni par mandataire. Sa
mandataire a sollicité la rupture du délibéré pour cause d’erreur de calepin. Suite à
la rupture du délibéré et en vue de l’audience de la Cour d’appel du 17 mai 2023, la
mandataire de la prévenue a écrit avoir déposé son mandat. La prévenue a écrit ne
pas se présenter à l’audience en raison de problèmes de santé, sans toutefois
fournir de certificat médical.
La prévenue n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience du 17 mai
2023. Etant donné que la citation à comparaître lui a été délivrée à personne en
date du 13 mars 2023, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard, en
application de l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.500 euros du chef
d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
lutte contre la toxicomanie, commises en partie dans l’enceinte du Centre
pénitentiaire de Luxembourg, du chef d’infraction à l’article 8-1 de la prédite loi et
du chef de port public de faux nom.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement.
Les faits ont été correctement résumés par le tribunal.
Le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a considéré les
faits incriminés comme établis à charge de la prévenue et comme étant constitutifs
des infractions libellées à son encontre.
Les règles du concours d’infractions ont été appliquées correctement.
La fourchette de la peine d’emprisonnement applicable a été correctement
circonscrite, vu la circonstance de la commission dans
un établissement
pénitentiaire des infractions à la loi sur la toxicomanie retenues à charge de la
prévenue aux points I.1 et I.2..
Les peines d’emprisonnement et d’amende à laquelle la prévenue a été condamnée
sont légales et adéquates, partant à confirmer, sauf à ajouter qu’outre la gravité des
faits, telle que retenue par le tribunal, toute mesure de sursis est exclue au vu des
antécédents judiciaires de la prévenue.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par un
arrêt réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE2.), le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 31,70 euros.
Par application des articles cités par les juges de première instance et des articles 185,
199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de la
loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités
procédurales en matière pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Joëlle NEIS,
avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.