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224_A Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms default judgment against absent defendant for drug offenses and false name usage.

Numéro de cause 224_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed a default judgment against a defendant who failed to appear at two scheduled hearings despite regular citations. The defendant argued health issues but provided no medical certificate, while the prosecution successfully argued the procedural requirements were met. The court ruled the judgment was deemed contradictory under Article 185(2bis) of the Criminal Procedure Code and upheld the conviction for drug offenses and bearing a false name.

Regeste Legislator

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Articles 185(2bis), 199, 202, 203, 210, 211 of the Criminal Procedure Code; A judgment rendered against an absent defendant who fails to provide a medical certificate for non-attendance is deemed contradictory and legally binding.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment criminal procedure non-attendance contradictory judgment drug offenses false name appeal confirmation infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 185(2bis) of the Criminal Procedure Code
application de l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.
Article 199 of the Criminal Procedure Code
Article 202 of the Criminal Procedure Code
Article 203 of the Criminal Procedure Code
conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de
Article 210 of the Criminal Procedure Code
Article 211 of the Criminal Procedure Code
Article 9 of the law of 20 June 2020
conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de
article 203 du Code de procédure pénale
conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de
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Texte complet

Arrêt N°224/23 X.

du 7 juin 2023

(Not. 8673/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

réputé cd PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

prévenue, appelante,

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE2.) par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 31 mars 2022, sous le numéro

1026/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 avril 2022 par la prévenue

PERSONNE2.) et le 28 avril 2022 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 juillet 2022, la prévenue PERSONNE2.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 février 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée, ne

fut ni présente ni représentée.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

En date du 6 mars 2023, la Cour prononça la rupture du délibéré.

Par nouvelle citation du 9 mars 2023, la prévenue PERSONNE2.) fut régulièrement

requise de comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE2.), bien que régulièrement

convoquée, ne fut ni présente ni représentée.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 avril 2022, PERSONNE2.) a interjeté appel contre le jugement

n° 1026/2022 du 31 mars 2022, rendu par défaut par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 31 mars 2022, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28

avril 2022, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel de ce

jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés endéans le délai légal et en

conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de

la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière pénale.

A l’audience de la Cour d’appel du 13 février 2023, PERSONNE2.), quoique

régulièrement convoquée, n’a comparu ni en personne ni par mandataire. Sa

mandataire a sollicité la rupture du délibéré pour cause d’erreur de calepin. Suite à

la rupture du délibéré et en vue de l’audience de la Cour d’appel du 17 mai 2023, la

mandataire de la prévenue a écrit avoir déposé son mandat. La prévenue a écrit ne

pas se présenter à l’audience en raison de problèmes de santé, sans toutefois

fournir de certificat médical.

La prévenue n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience du 17 mai

2023. Etant donné que la citation à comparaître lui a été délivrée à personne en

date du 13 mars 2023, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard, en

application de l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.500 euros du chef

d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie, commises en partie dans l’enceinte du Centre

pénitentiaire de Luxembourg, du chef d’infraction à l’article 8-1 de la prédite loi et

du chef de port public de faux nom.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement.

Les faits ont été correctement résumés par le tribunal.

Le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a considéré les

faits incriminés comme établis à charge de la prévenue et comme étant constitutifs

des infractions libellées à son encontre.

Les règles du concours d’infractions ont été appliquées correctement.

La fourchette de la peine d’emprisonnement applicable a été correctement

circonscrite, vu la circonstance de la commission dans

un établissement

pénitentiaire des infractions à la loi sur la toxicomanie retenues à charge de la

prévenue aux points I.1 et I.2..

Les peines d’emprisonnement et d’amende à laquelle la prévenue a été condamnée

sont légales et adéquates, partant à confirmer, sauf à ajouter qu’outre la gravité des

faits, telle que retenue par le tribunal, toute mesure de sursis est exclue au vu des

antécédents judiciaires de la prévenue.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par un

arrêt réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE2.), le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 31,70 euros.

Par application des articles cités par les juges de première instance et des articles 185,

199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 9 de la

loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Joëlle NEIS,

avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.