Court of Appeal confirms first-instance conviction for theft with violence and civil damages despite defendant's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of theft with violence and awarding civil damages to the victim. Although the defendant and the civil claimant were regularly summoned, neither party appeared at the appellate hearing, leading the court to rule by default. The court upheld the conviction based on the victim's clear statements and maintained the prison sentence and fine as legally appropriate given the crime's gravity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may confirm a first-instance judgment and rule by default when the accused and civil claimant fail to appear despite regular summons, provided the facts were already established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°223/23 X.
du 7 juin 2023
(Not. 34424/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
réputé cd PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Maroc), demeurant à L-
ADRESSE2.), résidant à D1-ADRESSE3.) (Suède),
prévenu, défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
DÉFAUT PAIS MANGANA DOS SANTOS Steven, né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant
à L-ADRESSE4.),
demandeur au civil,
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard du
demandeur au civil PERSONNE4.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 3 mars 2022, sous le numéro 690/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«…»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 avril 2022 par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) et le 13 avril 2022 par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 juin 2022, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2022 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), bien que
régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Le demandeur au civil PERSONNE4.), comparant en personne, fut entendu en ses
déclarations.
Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour d’appel prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 16 novembre 2022.
En date du 11 novembre 2022, suite à un courrier de Maître Stéphanie COLLMANN,
la Cour d’appel prononça la rupture du délibéré.
Par citation du 14 novembre 2022, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2023 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 15 mai 2023.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), bien que
régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Le demandeur au civil PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni
présent ni représenté.
Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 12 avril 2022, adressée par courrier électronique le même jour
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE3.)
a fait relever appel contre le jugement numéro 690/2022 rendu par défaut à son
encontre en date du 3 mars 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 13 avril 2022 au greffe du prédit tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du
jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale, à l’article 9 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation
temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et endéans le
délai légal.
Par le jugement entrepris du 3 mars 2022, la juridiction de première instance a
condamné PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une
peine d’amende de 1.000 euros pour avoir, en date du 5 septembre 2020, entre
00.15 heures et 00.45 heures à ADRESSE5.), à hauteur de la maison n°4, soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) un collier en or, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, notamment en arrachant
le collier du cou de la victime.
Au civil, le prévenu PERSONNE3.) a été condamné à payer à PERSONNE4.) la
somme de 2.812,50 euros à titre de réparation de son dommage matériel subi.
A l’audience de la Cour d’appel du 15 mai 2023, Maître Stéphanie COLLMANN,
mandataire de PERSONNE3.), a formulé une demande pour une deuxième remise
de la présente affaire.
A l’appui de sa demande de remise, Maître Stéphanie COLLMANN a fait valoir que
son mandant serait bloqué en Grèce, ne disposant pas, suite à l’expiration de sa
carte de séjour, de titre lui permettant de voyager au sein de l’espace SCHENGEN.
Le représentant du ministère public a rappelé qu’il s’agit de la deuxième demande
de remise et il s’est formellement opposé à cette deuxième remise de l’affaire. Il a
demandé à la Cour d’appel de statuer par un arrêt par défaut et de confirmer le
jugement entrepris.
Le mandataire de PERSONNE3.) a alors déclaré déposer son mandat, étant donné
qu’il n’aurait pas mandat de représenter PERSONNE3.).
L’article 185 (1) du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu, cité
régulièrement et à défaut d’excuse valable, comparaît en personne ou qu’un avocat
pourra présenter ses moyens de défense.
D’après le paragraphe 3 du même article, si le prévenu, après avoir comparu à
l’audience d’introduction conformément au paragraphe 1er, ne comparaît plus en
personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la
décision à intervenir est réputée contradictoire.
En l’occurrence, à l’audience du 4 janvier 2023, Maître Stéphanie COLLMANN s’est
présentée pour PERSONNE3.) et l’affaire a été remise contradictoirement à
l’audience du 15 mai 2023.
Le prévenu ayant dès lors été dûment représenté à l’audience d’introduction, il
convient de statuer à son encontre par une décision réputée contradictoire.
Appréciation de la Cour
Au pénal :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
du 15 mai 2023 que les juges de première instance ont fourni une relation correcte
des faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que
PERSONNE3.) a été déclaré convaincu de la prévention de vol commis à l’aide de
violences mise à sa charge par le ministère public, ceci notamment au vu des
déclarations claires et précises de la victime PERSONNE4.).
La décision de première instance quant à l’infraction retenue à charge du prévenu
PERSONNE3.) est partant à confirmer.
La peine d’emprisonnement et la peine d’amende prononcées en première instance
sont légales et adéquates au vu notamment de la gravité du fait.
La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et la peine d’amende de 1.000
euros sont partant à maintenir.
Au regard du fait que PERSONNE3.) ne s’est ni présenté à l’audience de la Cour
d’appel, ni n’y était représenté, la Cour ne saurait faire bénéficier le prévenu d’un
éventuel aménagement de la peine d’emprisonnement.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans son intégralité.
Au civil
La partie demanderesse au civil, PERSONNE4.) n’a pas relevé appel du jugement
entrepris.
Bien que régulièrement citée, la partie demanderesse au civil ne s’est pas présentée
à l’audience de la Cour d’appel du 15 mai 2023. Il y a partant lieu de statuer par
défaut à son égard.
Le montant de 2.812,50 euros octroyé à PERSONNE4.) est justifié par les pièces
du dossier.
La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du
dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
un arrêt réputé contradictoire à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.) et par défaut à l’encontre du demandeur au civil PERSONNE4.), le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 50,10 euros.
condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, de l’article
9 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités
procédurales en matière pénale et en application des articles 185, 199, 202, 203,
209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Joëlle NEIS,
avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.