Court dismisses car repair claim due to missing evidence and procedural issues regarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for unpaid vehicle repair costs and rejected the defendant's counterclaim for damages. The plaintiff failed to provide timely or verifiable evidence proving the car's condition or the company's fault, while the defendant's counterclaim was also rejected due to a lack of inequity in cost allocation. Consequently, both parties were ordered to share the litigation expenses equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 and 240 of the Civil Code; A party bears the burden of proof for their claims, and procedural costs are only awarded if one party's success renders the other's failure inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 2023TALCH17/00141
( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, sept juin deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2021-05955 du rôle
Composition:
Carole ERR, vice-président,
Julie MICHAELIS, premier juge,
Françoise FALTZ, juge,
Angela DE OLIVIERA MARTINS, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.)), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 30 juin 2021,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,
partie demanderesse par reconvention,
comparaissant par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
__________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture sanction du 1er mars 2023.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA, par l’organe de Maître Sylvain L’HOTE,
avocat constitué.
Entendu PERSONNE1.), par l’organe de Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, en
remplacement de Maître Yamina NOURA, avocat constituée.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 19 avril 2023.
Faits constants
Au courant de l’année 2015, PERSONNE1.) a chargé la société anonyme
SOCIETE1.) SA (« la société SOCIETE1.) ») de travaux à effectuer sur son véhicule
de marque TOYOTA, modèle Supra.
Le litige a trait au non-paiement d’une facture de 14.347,51 EUR (TTC).
Procédure
Par exploit du 30 juin 2021, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE1.) à comparaître par ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière civile.
Moyens et prétentions
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société SOCIETE1.) sollicite, sous
le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 14.347,51 EUR avec les intérêts au taux
légal à partir du 4 août 2016, date d’échéance de la facture, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500 EUR et aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que les travaux sollicités
par PERSONNE1.) auraient notamment porté sur la mise aux normes C02 du véhicule
dont PERSONNE1.) aurait fait préalablement acquisition en Espagne.
Il aurait été convenu entre parties que la société SOCIETE1.) sous-traiterait ces
travaux à une entreprise spécialisée, dénoméée
SOCIETE2.), dirigée par
PERSONNE2.), et établie en Grande-Bretagne.
Dans un premier temps la société SOCIETE2.) aurait établi trois factures à l’attention
de la société SOCIETE1.) :
-
La facture n°NUMERO2.) du 11 août 2015 de 1.900 £,
-
La facture n°NUMERO3.) du 6 octobre 2015 de 2.000 £,
-
La facture n°NUMERO3.) du 12 novembre 2015 de 1.272,96 £.
Après s’être acquittée desdites factures, la société SOCIETE1.) aurait émis et adressé
à PERSONNE1.) une facture n° VEN NUMERO4.) du 31 décembre 2015 d’un montant
reprenant d’une part les montants des trois factures précitées en livres sterling
converties à leur valeur en euros, augmentée d’une commission de 3 % à titre de
rémunération de la requérante, et, d’autre part, de la fourniture de pièces et main
d’œuvres par ses propres soins, le tout augmenté de la TVA à 17 %, soit la somme
de 9.565,24 EUR (TTC).
Par virement bancaire du 24 avril 2016, PERSONNE1.) se serait acquitté de cette
facture.
En date du 25 mai 2016, la société SOCIETE3.) aurait établi une dernière facture
n°NUMERO5.) d’un montant de 9.143,77 £ payée par la société SOCIETE1.) à son
montant converti en EUR de 11.545,66 en date du 16 juin 2016.
Le véhicule, mis en conformité aux normes C02, aurait alors été rapatrié de la Grande-
Bretagne au siège de la société SOCIETE1.), laquelle aurait alors procédé au passage
du véhicule auprès de la SOCIETE3.) (« la SOCIETE3.) ») pour compte de
PERSONNE1.) laquelle aurait émis le certificat de contrôle technique en date du 15
juillet 2016.
Comme en ce qui concerne les trois factures de la société SOCIETE2.) précitées, la
société SOCIETE1.) aurait à son tour émis et adressé à PERSONNE1.) une facture
n° VEN NUMERO6.) du 27 juillet 2016 d’un montant de 14.347,51 EUR au titre d’une
part d’un montant converti en EURO de la facture SOCIETE2.) de 9.143,77 £ soit
11.912,83 EUR HTVA et d’autre part du montant de 350 EUR HTVA relatif aux frais
de passage du véhicule auprès de la SOCIETE3.), le tout augmenté de la TVA de
17%, de pièces et main d’œuvre par ses propres soins, soit de la somme de 14.347,51
EUR (TTC).
Ladite facture resterait à ce jour impayée.
En droit, la société SOCIETE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE1.) sur
base des articles 1710, 1779, 3° et 1787 du Code civil relatifs au contrat d’entreprise,
sinon subsidiairement, sur base des dispositions contractuelles de droit commun.
Elle s’oppose au moyen de prescription soulevé par PERSONNE1.) alors que la
prescription relèverait du droit commun. Même à supposer que l’article 2277 du Code
civil serait applicable, encore est-il que le délai de prescription de 5 ans n’aurait pas
expiré au moment de l’introduction de l’assignation.
Elle conteste le moyen de la partie adverse selon laquelle la société SOCIETE1.)
aurait seulement été chargée pour la programmation du véhicule. Elle expose qu’un
contrat d’entreprise, comme c’est le cas en l’espèce, pourrait être conclu à l’oral, qu’il
est présumé conclu à titre onéreux et qu’aucun accord préalable entre parties sur le
prix du contrat n’est obligatoire.
La preuve du contenu du contrat litigieux et du bien-fondé de la demande devrait être
rapportée par application des règles de l’article 1341 et suivants du Code civil et
notamment par témoignage.
Les commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil et qui
permettraient l’admission de témoignages seraient multiples.
Ils consisteraient notamment dans le fait que PERSONNE1.) reconnaîtrait avoir
chargé la société SOCIETE1.) à exécuter des travaux sur son véhicule.
La preuve résiderait encore dans le fait que PERSONNE1.) aurait payé la facture de
31 décembre 2015 d’un montant de 9.565,24 EUR. Le paiement de ladite facture en
ce qu’il émanerait de PERSONNE1.) serait à qualifier de commencement de preuve
par écrit.
La facture du 31 décembre 2015 ne concernerait pas la programmation du véhicule
pour laquelle PERSONNE1.) expose avoir mandaté la partie demanderesse mais un
ensemble de travaux au sujet duquel la facture litigieuse demeurerait impayée.
La partie défenderesse ne saurait faire valoir avoir mandaté la partie demanderesse
pour la programmation du véhicule tout en formulant en même temps une demande
reconventionnelle portant sur une facture contenant pas moins de 25 postes différents.
En outre, la partie défenderesse ne contesterait pas l’exécution des travaux dont la
facture litigieuse ferait l’objet. Il ne saurait avoir pris possession du véhicule sans
protester s’il n’aurait pas sollicité leur exécution.
Ces points constitueraient des présomptions permettant l’admission de la preuve
testimoniale aux fins d’établir le bienfondé de la demande de la partie demanderesse.
Elle s’appuie encore sur les attestations testimoniales de
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et formule une offre de preuve afin de prouver le
bien-fondé de sa demande.
La partie demanderesse conclut au débouté de la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) en faisant valoir tout d’abord que la facture litigieuse serait rédigée
dans une langue non officielle du Luxembourg alors qu’elle est rédigée en portugais.
Elle conteste le lien causal entre les travaux faisant l’objet de la facture litigieuse de la
société SOCIETE1.) et ceux au titre de réparation visé par la facture de
« SOCIETE4.) » invoquée à l’appui de la demande reconventionnelle.
Dans la mesure où le véhicule se trouverait au Portugal, il y aurait lieu de conclure
qu’il a pu circuler au moins 2.000 km. Elle conteste que le véhicule aurait été remorqué
au Portugal.
La facture de la société SOCIETE4.) daterait du 13 octobre 2021, soit 5 ans après
l’intervention du SOCIETE1.). Les prestations indiquées sur le devis dans une langue
non officielle du Luxembourg seraient sans aucun rapport avec une quelconque
prestation de programmation du véhicule.
Le véhicule aurait passé le contrôle technique le 15 juillet 2016, ce qui démontrerait
qu’il était en bon état.
Elle conteste encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
partie défenderesse tant dans son principe que dans son quantum.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la partie demanderesse et sollicite par
reconvention la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de
16.014,77 EUR augmentée des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice
jusqu’à solde du chef d’un devis du 13 octobre 2021 du garage SOCIETE4.).
Il demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 EUR et la
condamnation de la partie demanderesse au paiement des frais et dépens de
l’instance.
A l’appui de sa défense, PERSONNE1.) invoque tout d’abord la prescription de la
demande, alors qu’aux termes de l’article 2277 du Code civil les actions de paiement
se prescrivent pas 5 ans. La facture du 27 juillet 2016 aurait été éditée sur base d’une
facture SOCIETE2.) du 25 mai 2016.
Ensuite, il conteste tant dans son principe que dans son quantum la facture litigieuse
n°VEN20162839 du 27 juillet 2016.
Il expose avoir contesté ladite facture par courrier recommandé du 4 août 2016 alors
qu’il fait valoir ne jamais avoir mandaté la société SOCIETE1.) pour procéder aux
travaux énumérés sur la facture litigieuse.
En outre, aucun devis et aucun prix ne lui auraient été présentés.
Il fait valoir avoir confié le véhicule à la société SOCIETE1.) uniquement afin de
procéder à la programmation du véhicule pour un montant de 2.500 EUR.
Il appartiendrait à la société SOCIETE1.), aux termes de l’article 1347 du Code civil,
de rapporter la preuve littérale de l’existence d’un contrat ou devis dûment accepté.
Aucune pièce ne serait à qualifier en l’espèce de commencement de preuve par écrit.
La demande reconventionnelle ne saurait servir de commencement de preuve par
écrit.
Il fait encore valoir que les attestations testimoniales seraient imprécises, non
pertinentes et non concluantes.
Il ne résulterait pas de la facture litigieuse que cette dernière portait sur son véhicule,
de sorte qu’il conteste l’existence desdits travaux.
Il expose avoir récupéré le véhicule après avoir réglé trois factures sans que la partie
demanderesse lui aurait opposé une nouvelle facture.
Il indique avoir réglé la première facture, sous la contrainte de ne pas pouvoir
récupérer sa voiture, alors qu’il n’aurait disposé d’aucune preuve d’avoir confié le
véhicule à la société SOCIETE1.).
Le véhicule aurait été entreposé devant le domicile de la partie défenderesse sans
que celui-ci n’ait jamais pu l’utiliser.
Une fois que le véhicule aurait été récupéré il n’aurait eu plus aucune puissance. Le
véhicule serait tombé immédiatement en panne alors que le moteur aurait été
totalement endommagé par l’essence qui aurait stagné dans le moteur. Le véhicule
aurait été endommagé par la corrosion lorsqu’il aurait été immobilisé en Angleterre
durant un an (au lieu d’un mois).
Le véhicule aurait été remorqué via l’entreprise SOCIETE5.) pour être expédié au
Portugal auprès de la société SOCIETE4.) où il se trouverait actuellement.
A ce jour, le véhicule resterait toujours immobilisé et se trouverait actuellement au
garage SOCIETE4.). Suivant devis du 13 octobre 2021, le montant de la remise en
état s’élèverait à la somme de 16.014,77 EUR.
Motivation
I)
Quant à la prescription de la demande
En vertu de l’article 2277 du Code civil, « […] Les arrérages de rentes perpétuelles et
viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme
des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est
payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq
ans ».
Cet article subordonne la prescription quinquennale qu’il prévoit à la condition de
périodicité de la dette. Cette condition est d’ailleurs conforme au motif qui a fait
instituer la prescription quinquennale, à savoir le désir d’éviter l’accroissement
insensible et ruineux d’une obligation périodique, d’épargner au débiteur une
accumulation d’arrérages telle qu’elle aboutirait par la négligence du créancier, à
transformer un jour la charge des intérêts en celle d’un nouveau capital.
La jurisprudence a progressivement défini la notion de créance à caractère périodique
en précisant, qu’outre la périodicité des paiements, l’application de la prescription
édictée supposait, d’une part, le caractère déterminé des prestations périodiques,
d’autre part, et c’est la condition qui importe pour répondre au moyen, le caractère
indéterminé de l’ensemble des prestations périodiques. Le texte est en effet
inapplicable dès lors que l’ensemble des prestations périodiques prend l’aspect d’une
somme déterminée, que ce caractère déterminé existe dès la naissance de la créance
ou qu’il apparaisse ultérieurement, en raison de la survenance d’un événement
conduisant à procéder au calcul de l’ensemble des prestations périodiques.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) sollicite le paiement d’une facture qui n’a pas un
caractère périodique, de sorte que les dispositions de l’article 2277 du Code civil ne
trouvent pas application.
L’article 189 du Code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion
de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se
prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales
plus courtes ».
Il s’ensuit que la disposition de l’article 189 du Code de commerce est à interpréter
dans le sens qu’elle s’applique également à un acte mixte.
Il suffit en conséquence qu’une des parties, au moins, au rapport d’obligation soit
commerçante, quelle que soit sa position, débitrice ou créancière et que l’obligation
litigieuse soit née à l’occasion du commerce du cocontractant commerçant.
La société SOCIETE1.) est à considérer comme commerçante. Dans la mesure où le
rapport d’obligation litigieux est né à l’occasion du commerce de cette société, ce lien
est soumis aux dispositions de l’article 189 du Code de commerce et partant à la
prescription décennale y édictée.
Le point de départ de la prescription se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui
lui a donné naissance. En effet, c’est au jour de l’exigibilité de la dette que le créancier
peut agir utilement.
La date d’exigibilité étant la date d’émission de la facture litigieuse qui date du 27 juillet
2016.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’assignation du 30 juin 2021 n’est
pas tardive, et partant la société n’est SOCIETE1.) pas forclose à agir.
II)
Quant à la demande en condamnation de PERSONNE1.) au paiement
de la somme de 14.347,51 EUR TTC
L’article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel
l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix
convenu entre elles ».
Il est constant en cause que les parties en cause sont liées par un contrat de louage
d’ouvrage.
Les parties sont cependant en désaccord quant à l’objet du contrat.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de l’existence de
l’engagement contractuel allégué incombe à la société SOCIETE1.).
Au vu du montant du prix de la facture (14.347,51 EUR TTC) pour laquelle la société
SOCIETE1.) sollicite paiement, la preuve du contrat est en principe soumise aux
dispositions de l’article 1341 du Code civil.
L’article 1341 du Code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous
signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant
celle qui est fixée par règlement grand-ducal [2.500 EUR], même pour dépôts
volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux
actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore
qu’il s'agisse d’une somme ou valeur moindre.
Dans le cas d’espèce, la société SOCIETE1.) ne verse aucun contrat écrit qui se
rapporte à la facture litigieuse.
L'article 1347 du Code civil permet, par exception à l’article 1341 du Code civil,
d'établir par témoins ou présomptions un acte juridique portant sur une somme même
supérieure à 2.500 EUR, s’il existe un commencement de preuve par écrit, émanant
de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Pour valoir preuve complète à l’encontre de la partie contre laquelle il est invoqué, le
commencement de preuve par écrit doit être complété par d’autres éléments, tels des
présomptions, des indices ou des témoignages.
Trois conditions doivent donc être réunies pour l’application de l’article 1347 du Code
civil :
1) il faut un écrit : par écrit, le texte légal doit s’entendre dans un sens très large : «
acte par écrit » signifie tout document écrit quel qu’il soit (D. Mougenot, « La preuve
», 3ème éd., LARCIER 2002, p. 128, n° 62) ;
2) il doit émaner de celui à qui on l’oppose (ou de son représentant) : l’écrit peut aussi
émaner de quelqu’un qui, légalement ou conventionnellement, représente cette
personne, ainsi un mandataire agissant dans les limites de son mandat. Le document
peut même émaner d’un tiers, pourvu que celui à qui on l’oppose se le soit approprié
ou l’ait approuvé (D. Mougenot, op. cit., p. 129, n° 63) ;
3) il doit rendre vraisemblable le fait allégué : le tribunal rappelle que « vraisemblable
» signifie que le document présenté doit donner au fait allégué une apparence de
vérité (D. Mougenot, op. cit. p. 112, n° 41).
La société SOCIETE1.) fait valoir l’existence de commencements de preuve par écrit.
Elle invoque tout d’abord le paiement de la facture du 31 décembre 2015 par la partie
défenderesse ce qui prouverait que PERSONNE1.) aurait chargé la société
SOCIETE1.) de l’exécution des travaux.
Le tribunal considère que le paiement d’une facture à la société SOCIETE1.) ne
prouve pas que PERSONNE1.) aurait demandé les prestations pour lesquelles la
société SOCIETE1.) sollicite actuellement paiement, de sorte qu’il ne saurait valoir
commencement de preuve par écrit.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne fait état d’aucun autre écrit qui constitue
un commencement de preuve par écrit, il y a lieu de conclure qu’elle n’est pas en droit
d’invoquer des présomptions ou des témoignages afin de prouver le contenu du
contrat qu’elle a conclu avec PERSONNE1.).
Elle est dès lors également à débouter de sa demande d’entendre comme témoin
PERSONNE3.).
Par courrier du 4 août 2016, PERSONNE6.) a contesté la facture n°VEN20162839 du
27 juillet 2016 en faisant valoir ne jamais avoir mandaté la société SOCIETE1.) pour
les prestations dont elle réclame actuellement paiement.
Au vu des contestations de PERSONNE1.) et dans la mesure où la société
SOCIETE1.) reste en défaut de prouver que PERSONNE1.) l’aurait chargé à effectuer
les prestations au prix fixé par la facture, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa
demande.
III)
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) sollicite par reconvention la condamnation de la société SOCIETE1.)
au paiement du montant de 16.014,77 EUR augmenté des intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice jusqu’à solde du chef d’un devis du 13 octobre 2021
établi par le garage SOCIETE4.).
Il entend rendre la société SOCIETE1.) responsable des dommages survenus sur son
véhicule.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve à l’appui de sa demande.
Le tribunal constate que le devis versé en cause par PERSONNE1.), établi dans une
langue non officielle du pays, date du 13 octobre 2021 soit plus de 5 ans après
l’intervention de la société SOCIETE1.).
Le tribunal constate encore que les pièces n°10 (relatives au remorquage de la
voiture) et n°12 (échanges de correspondances et photographes) datent de 2018.
De même, l’avis de la société SOCIETE4.) n’est pas daté.
Mis à part le fait que les pièces versées en cause se situent à des époques lointaines
de la relation contractuelle des parties en litige et mettent ainsi en cause le lien de
causalité entre le prétendu dommage et l’intervention de la société SOCIETE1.) sur le
véhicule, encore est-il que les pièces versées en cause, rédigées dans une langue
non officielle du pays, ne permettent pas de prouver que la société SOCIETE1.) aurait
commis une quelconque faute dans la réalisation de ses prestations sur le véhicule
de PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande
reconventionnelle.
IV)
Demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N°
42, page 166).
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l’une
des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la
charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises
dans les dépens (Cour de cassation 27 février 1992, no 7/92).
En l’occurrence, les parties ayant succombé dans leurs prétentions respectives, ne
justifient pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, de sorte que leur demande est à rejeter.
-
Frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans
les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à
leur profit.
Eu à l’égard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) chacun pour moitié au paiement des frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Sylvain L’HOTE.
-
Exécution provisoire
Au vu de l’issue du litige, la demande en exécution provisoire est à déclarer sans objet.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
les déclare recevables mais non fondées,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
déclare la demande en exécution provisoire du jugement sans objet,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA chacun pour moitié
au frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Slyvain L’HOTE
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.