Legislator Jurisprudence & Législation
20230607 _TAL17_TAL-2021-05955 Généré par l'IA

Court dismisses car repair claim due to missing evidence and procedural issues regarding procedural costs.

Numéro de cause 20230607 _TAL17_TAL-2021-05955
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for unpaid vehicle repair costs and rejected the defendant's counterclaim for damages. The plaintiff failed to provide timely or verifiable evidence proving the car's condition or the company's fault, while the defendant's counterclaim was also rejected due to a lack of inequity in cost allocation. Consequently, both parties were ordered to share the litigation expenses equally.

Regeste Legislator

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Articles 1315 and 240 of the Civil Code; A party bears the burden of proof for their claims, and procedural costs are only awarded if one party's success renders the other's failure inequitable.

Mots-clés

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burden of proof litigation costs procedural inequity vehicle repair civil procedure frais de véhicule à moteur paiement de suppléments mise à la charge des émoluments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 of the Civil Code
Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de l’existence de
Article 240 of the New Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Articles 238 and 242 of the New Civil Procedure Code
article 2277 du Code civil
demande, alors qu’aux termes de l’article 2277 du Code civil les actions de paiement
article 1347 du Code civil
Les commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil et qui
article 189 du Code de commerce
L’article 189 du Code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel
article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de l’existence de
article 1341 du Code civil
dispositions de l’article 1341 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Cassation, 2 July 2015, No. 60/15
Court of Cassation, 27 February 1992, No. 7/92
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Texte complet

Jugement civil no. 2023TALCH17/00141

( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, sept juin deux mille vingt-trois.

Numéro TAL-2021-05955 du rôle

Composition:

Carole ERR, vice-président,

Julie MICHAELIS, premier juge,

Françoise FALTZ, juge,

Angela DE OLIVIERA MARTINS, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.)), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 30 juin 2021,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

__________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture sanction du 1er mars 2023.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA, par l’organe de Maître Sylvain L’HOTE,

avocat constitué.

Entendu PERSONNE1.), par l’organe de Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, en

remplacement de Maître Yamina NOURA, avocat constituée.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 19 avril 2023.

Faits constants

Au courant de l’année 2015, PERSONNE1.) a chargé la société anonyme

SOCIETE1.) SA (« la société SOCIETE1.) ») de travaux à effectuer sur son véhicule

de marque TOYOTA, modèle Supra.

Le litige a trait au non-paiement d’une facture de 14.347,51 EUR (TTC).

Procédure

Par exploit du 30 juin 2021, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE1.) à comparaître par ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal

d’arrondissement, siégeant en matière civile.

Moyens et prétentions

Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société SOCIETE1.) sollicite, sous

le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 14.347,51 EUR avec les intérêts au taux

légal à partir du 4 août 2016, date d’échéance de la facture, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.500 EUR et aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que les travaux sollicités

par PERSONNE1.) auraient notamment porté sur la mise aux normes C02 du véhicule

dont PERSONNE1.) aurait fait préalablement acquisition en Espagne.

Il aurait été convenu entre parties que la société SOCIETE1.) sous-traiterait ces

travaux à une entreprise spécialisée, dénoméée

SOCIETE2.), dirigée par

PERSONNE2.), et établie en Grande-Bretagne.

Dans un premier temps la société SOCIETE2.) aurait établi trois factures à l’attention

de la société SOCIETE1.) :

-

La facture n°NUMERO2.) du 11 août 2015 de 1.900 £,

-

La facture n°NUMERO3.) du 6 octobre 2015 de 2.000 £,

-

La facture n°NUMERO3.) du 12 novembre 2015 de 1.272,96 £.

Après s’être acquittée desdites factures, la société SOCIETE1.) aurait émis et adressé

à PERSONNE1.) une facture n° VEN NUMERO4.) du 31 décembre 2015 d’un montant

reprenant d’une part les montants des trois factures précitées en livres sterling

converties à leur valeur en euros, augmentée d’une commission de 3 % à titre de

rémunération de la requérante, et, d’autre part, de la fourniture de pièces et main

d’œuvres par ses propres soins, le tout augmenté de la TVA à 17 %, soit la somme

de 9.565,24 EUR (TTC).

Par virement bancaire du 24 avril 2016, PERSONNE1.) se serait acquitté de cette

facture.

En date du 25 mai 2016, la société SOCIETE3.) aurait établi une dernière facture

n°NUMERO5.) d’un montant de 9.143,77 £ payée par la société SOCIETE1.) à son

montant converti en EUR de 11.545,66 en date du 16 juin 2016.

Le véhicule, mis en conformité aux normes C02, aurait alors été rapatrié de la Grande-

Bretagne au siège de la société SOCIETE1.), laquelle aurait alors procédé au passage

du véhicule auprès de la SOCIETE3.) (« la SOCIETE3.) ») pour compte de

PERSONNE1.) laquelle aurait émis le certificat de contrôle technique en date du 15

juillet 2016.

Comme en ce qui concerne les trois factures de la société SOCIETE2.) précitées, la

société SOCIETE1.) aurait à son tour émis et adressé à PERSONNE1.) une facture

n° VEN NUMERO6.) du 27 juillet 2016 d’un montant de 14.347,51 EUR au titre d’une

part d’un montant converti en EURO de la facture SOCIETE2.) de 9.143,77 £ soit

11.912,83 EUR HTVA et d’autre part du montant de 350 EUR HTVA relatif aux frais

de passage du véhicule auprès de la SOCIETE3.), le tout augmenté de la TVA de

17%, de pièces et main d’œuvre par ses propres soins, soit de la somme de 14.347,51

EUR (TTC).

Ladite facture resterait à ce jour impayée.

En droit, la société SOCIETE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE1.) sur

base des articles 1710, 1779, 3° et 1787 du Code civil relatifs au contrat d’entreprise,

sinon subsidiairement, sur base des dispositions contractuelles de droit commun.

Elle s’oppose au moyen de prescription soulevé par PERSONNE1.) alors que la

prescription relèverait du droit commun. Même à supposer que l’article 2277 du Code

civil serait applicable, encore est-il que le délai de prescription de 5 ans n’aurait pas

expiré au moment de l’introduction de l’assignation.

Elle conteste le moyen de la partie adverse selon laquelle la société SOCIETE1.)

aurait seulement été chargée pour la programmation du véhicule. Elle expose qu’un

contrat d’entreprise, comme c’est le cas en l’espèce, pourrait être conclu à l’oral, qu’il

est présumé conclu à titre onéreux et qu’aucun accord préalable entre parties sur le

prix du contrat n’est obligatoire.

La preuve du contenu du contrat litigieux et du bien-fondé de la demande devrait être

rapportée par application des règles de l’article 1341 et suivants du Code civil et

notamment par témoignage.

Les commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil et qui

permettraient l’admission de témoignages seraient multiples.

Ils consisteraient notamment dans le fait que PERSONNE1.) reconnaîtrait avoir

chargé la société SOCIETE1.) à exécuter des travaux sur son véhicule.

La preuve résiderait encore dans le fait que PERSONNE1.) aurait payé la facture de

31 décembre 2015 d’un montant de 9.565,24 EUR. Le paiement de ladite facture en

ce qu’il émanerait de PERSONNE1.) serait à qualifier de commencement de preuve

par écrit.

La facture du 31 décembre 2015 ne concernerait pas la programmation du véhicule

pour laquelle PERSONNE1.) expose avoir mandaté la partie demanderesse mais un

ensemble de travaux au sujet duquel la facture litigieuse demeurerait impayée.

La partie défenderesse ne saurait faire valoir avoir mandaté la partie demanderesse

pour la programmation du véhicule tout en formulant en même temps une demande

reconventionnelle portant sur une facture contenant pas moins de 25 postes différents.

En outre, la partie défenderesse ne contesterait pas l’exécution des travaux dont la

facture litigieuse ferait l’objet. Il ne saurait avoir pris possession du véhicule sans

protester s’il n’aurait pas sollicité leur exécution.

Ces points constitueraient des présomptions permettant l’admission de la preuve

testimoniale aux fins d’établir le bienfondé de la demande de la partie demanderesse.

Elle s’appuie encore sur les attestations testimoniales de

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et formule une offre de preuve afin de prouver le

bien-fondé de sa demande.

La partie demanderesse conclut au débouté de la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) en faisant valoir tout d’abord que la facture litigieuse serait rédigée

dans une langue non officielle du Luxembourg alors qu’elle est rédigée en portugais.

Elle conteste le lien causal entre les travaux faisant l’objet de la facture litigieuse de la

société SOCIETE1.) et ceux au titre de réparation visé par la facture de

« SOCIETE4.) » invoquée à l’appui de la demande reconventionnelle.

Dans la mesure où le véhicule se trouverait au Portugal, il y aurait lieu de conclure

qu’il a pu circuler au moins 2.000 km. Elle conteste que le véhicule aurait été remorqué

au Portugal.

La facture de la société SOCIETE4.) daterait du 13 octobre 2021, soit 5 ans après

l’intervention du SOCIETE1.). Les prestations indiquées sur le devis dans une langue

non officielle du Luxembourg seraient sans aucun rapport avec une quelconque

prestation de programmation du véhicule.

Le véhicule aurait passé le contrôle technique le 15 juillet 2016, ce qui démontrerait

qu’il était en bon état.

Elle conteste encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la

partie défenderesse tant dans son principe que dans son quantum.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la partie demanderesse et sollicite par

reconvention la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de

16.014,77 EUR augmentée des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice

jusqu’à solde du chef d’un devis du 13 octobre 2021 du garage SOCIETE4.).

Il demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 EUR et la

condamnation de la partie demanderesse au paiement des frais et dépens de

l’instance.

A l’appui de sa défense, PERSONNE1.) invoque tout d’abord la prescription de la

demande, alors qu’aux termes de l’article 2277 du Code civil les actions de paiement

se prescrivent pas 5 ans. La facture du 27 juillet 2016 aurait été éditée sur base d’une

facture SOCIETE2.) du 25 mai 2016.

Ensuite, il conteste tant dans son principe que dans son quantum la facture litigieuse

n°VEN20162839 du 27 juillet 2016.

Il expose avoir contesté ladite facture par courrier recommandé du 4 août 2016 alors

qu’il fait valoir ne jamais avoir mandaté la société SOCIETE1.) pour procéder aux

travaux énumérés sur la facture litigieuse.

En outre, aucun devis et aucun prix ne lui auraient été présentés.

Il fait valoir avoir confié le véhicule à la société SOCIETE1.) uniquement afin de

procéder à la programmation du véhicule pour un montant de 2.500 EUR.

Il appartiendrait à la société SOCIETE1.), aux termes de l’article 1347 du Code civil,

de rapporter la preuve littérale de l’existence d’un contrat ou devis dûment accepté.

Aucune pièce ne serait à qualifier en l’espèce de commencement de preuve par écrit.

La demande reconventionnelle ne saurait servir de commencement de preuve par

écrit.

Il fait encore valoir que les attestations testimoniales seraient imprécises, non

pertinentes et non concluantes.

Il ne résulterait pas de la facture litigieuse que cette dernière portait sur son véhicule,

de sorte qu’il conteste l’existence desdits travaux.

Il expose avoir récupéré le véhicule après avoir réglé trois factures sans que la partie

demanderesse lui aurait opposé une nouvelle facture.

Il indique avoir réglé la première facture, sous la contrainte de ne pas pouvoir

récupérer sa voiture, alors qu’il n’aurait disposé d’aucune preuve d’avoir confié le

véhicule à la société SOCIETE1.).

Le véhicule aurait été entreposé devant le domicile de la partie défenderesse sans

que celui-ci n’ait jamais pu l’utiliser.

Une fois que le véhicule aurait été récupéré il n’aurait eu plus aucune puissance. Le

véhicule serait tombé immédiatement en panne alors que le moteur aurait été

totalement endommagé par l’essence qui aurait stagné dans le moteur. Le véhicule

aurait été endommagé par la corrosion lorsqu’il aurait été immobilisé en Angleterre

durant un an (au lieu d’un mois).

Le véhicule aurait été remorqué via l’entreprise SOCIETE5.) pour être expédié au

Portugal auprès de la société SOCIETE4.) où il se trouverait actuellement.

A ce jour, le véhicule resterait toujours immobilisé et se trouverait actuellement au

garage SOCIETE4.). Suivant devis du 13 octobre 2021, le montant de la remise en

état s’élèverait à la somme de 16.014,77 EUR.

Motivation

I)

Quant à la prescription de la demande

En vertu de l’article 2277 du Code civil, « […] Les arrérages de rentes perpétuelles et

viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme

des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est

payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq

ans ».

Cet article subordonne la prescription quinquennale qu’il prévoit à la condition de

périodicité de la dette. Cette condition est d’ailleurs conforme au motif qui a fait

instituer la prescription quinquennale, à savoir le désir d’éviter l’accroissement

insensible et ruineux d’une obligation périodique, d’épargner au débiteur une

accumulation d’arrérages telle qu’elle aboutirait par la négligence du créancier, à

transformer un jour la charge des intérêts en celle d’un nouveau capital.

La jurisprudence a progressivement défini la notion de créance à caractère périodique

en précisant, qu’outre la périodicité des paiements, l’application de la prescription

édictée supposait, d’une part, le caractère déterminé des prestations périodiques,

d’autre part, et c’est la condition qui importe pour répondre au moyen, le caractère

indéterminé de l’ensemble des prestations périodiques. Le texte est en effet

inapplicable dès lors que l’ensemble des prestations périodiques prend l’aspect d’une

somme déterminée, que ce caractère déterminé existe dès la naissance de la créance

ou qu’il apparaisse ultérieurement, en raison de la survenance d’un événement

conduisant à procéder au calcul de l’ensemble des prestations périodiques.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) sollicite le paiement d’une facture qui n’a pas un

caractère périodique, de sorte que les dispositions de l’article 2277 du Code civil ne

trouvent pas application.

L’article 189 du Code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion

de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se

prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales

plus courtes ».

Il s’ensuit que la disposition de l’article 189 du Code de commerce est à interpréter

dans le sens qu’elle s’applique également à un acte mixte.

Il suffit en conséquence qu’une des parties, au moins, au rapport d’obligation soit

commerçante, quelle que soit sa position, débitrice ou créancière et que l’obligation

litigieuse soit née à l’occasion du commerce du cocontractant commerçant.

La société SOCIETE1.) est à considérer comme commerçante. Dans la mesure où le

rapport d’obligation litigieux est né à l’occasion du commerce de cette société, ce lien

est soumis aux dispositions de l’article 189 du Code de commerce et partant à la

prescription décennale y édictée.

Le point de départ de la prescription se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui

lui a donné naissance. En effet, c’est au jour de l’exigibilité de la dette que le créancier

peut agir utilement.

La date d’exigibilité étant la date d’émission de la facture litigieuse qui date du 27 juillet

2016.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’assignation du 30 juin 2021 n’est

pas tardive, et partant la société n’est SOCIETE1.) pas forclose à agir.

II)

Quant à la demande en condamnation de PERSONNE1.) au paiement

de la somme de 14.347,51 EUR TTC

L’article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel

l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix

convenu entre elles ».

Il est constant en cause que les parties en cause sont liées par un contrat de louage

d’ouvrage.

Les parties sont cependant en désaccord quant à l’objet du contrat.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de l’existence de

l’engagement contractuel allégué incombe à la société SOCIETE1.).

Au vu du montant du prix de la facture (14.347,51 EUR TTC) pour laquelle la société

SOCIETE1.) sollicite paiement, la preuve du contrat est en principe soumise aux

dispositions de l’article 1341 du Code civil.

L’article 1341 du Code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous

signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant

celle qui est fixée par règlement grand-ducal [2.500 EUR], même pour dépôts

volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux

actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore

qu’il s'agisse d’une somme ou valeur moindre.

Dans le cas d’espèce, la société SOCIETE1.) ne verse aucun contrat écrit qui se

rapporte à la facture litigieuse.

L'article 1347 du Code civil permet, par exception à l’article 1341 du Code civil,

d'établir par témoins ou présomptions un acte juridique portant sur une somme même

supérieure à 2.500 EUR, s’il existe un commencement de preuve par écrit, émanant

de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Pour valoir preuve complète à l’encontre de la partie contre laquelle il est invoqué, le

commencement de preuve par écrit doit être complété par d’autres éléments, tels des

présomptions, des indices ou des témoignages.

Trois conditions doivent donc être réunies pour l’application de l’article 1347 du Code

civil :

1) il faut un écrit : par écrit, le texte légal doit s’entendre dans un sens très large : «

acte par écrit » signifie tout document écrit quel qu’il soit (D. Mougenot, « La preuve

», 3ème éd., LARCIER 2002, p. 128, n° 62) ;

2) il doit émaner de celui à qui on l’oppose (ou de son représentant) : l’écrit peut aussi

émaner de quelqu’un qui, légalement ou conventionnellement, représente cette

personne, ainsi un mandataire agissant dans les limites de son mandat. Le document

peut même émaner d’un tiers, pourvu que celui à qui on l’oppose se le soit approprié

ou l’ait approuvé (D. Mougenot, op. cit., p. 129, n° 63) ;

3) il doit rendre vraisemblable le fait allégué : le tribunal rappelle que « vraisemblable

» signifie que le document présenté doit donner au fait allégué une apparence de

vérité (D. Mougenot, op. cit. p. 112, n° 41).

La société SOCIETE1.) fait valoir l’existence de commencements de preuve par écrit.

Elle invoque tout d’abord le paiement de la facture du 31 décembre 2015 par la partie

défenderesse ce qui prouverait que PERSONNE1.) aurait chargé la société

SOCIETE1.) de l’exécution des travaux.

Le tribunal considère que le paiement d’une facture à la société SOCIETE1.) ne

prouve pas que PERSONNE1.) aurait demandé les prestations pour lesquelles la

société SOCIETE1.) sollicite actuellement paiement, de sorte qu’il ne saurait valoir

commencement de preuve par écrit.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne fait état d’aucun autre écrit qui constitue

un commencement de preuve par écrit, il y a lieu de conclure qu’elle n’est pas en droit

d’invoquer des présomptions ou des témoignages afin de prouver le contenu du

contrat qu’elle a conclu avec PERSONNE1.).

Elle est dès lors également à débouter de sa demande d’entendre comme témoin

PERSONNE3.).

Par courrier du 4 août 2016, PERSONNE6.) a contesté la facture n°VEN20162839 du

27 juillet 2016 en faisant valoir ne jamais avoir mandaté la société SOCIETE1.) pour

les prestations dont elle réclame actuellement paiement.

Au vu des contestations de PERSONNE1.) et dans la mesure où la société

SOCIETE1.) reste en défaut de prouver que PERSONNE1.) l’aurait chargé à effectuer

les prestations au prix fixé par la facture, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa

demande.

III)

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) sollicite par reconvention la condamnation de la société SOCIETE1.)

au paiement du montant de 16.014,77 EUR augmenté des intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice jusqu’à solde du chef d’un devis du 13 octobre 2021

établi par le garage SOCIETE4.).

Il entend rendre la société SOCIETE1.) responsable des dommages survenus sur son

véhicule.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve à l’appui de sa demande.

Le tribunal constate que le devis versé en cause par PERSONNE1.), établi dans une

langue non officielle du pays, date du 13 octobre 2021 soit plus de 5 ans après

l’intervention de la société SOCIETE1.).

Le tribunal constate encore que les pièces n°10 (relatives au remorquage de la

voiture) et n°12 (échanges de correspondances et photographes) datent de 2018.

De même, l’avis de la société SOCIETE4.) n’est pas daté.

Mis à part le fait que les pièces versées en cause se situent à des époques lointaines

de la relation contractuelle des parties en litige et mettent ainsi en cause le lien de

causalité entre le prétendu dommage et l’intervention de la société SOCIETE1.) sur le

véhicule, encore est-il que les pièces versées en cause, rédigées dans une langue

non officielle du pays, ne permettent pas de prouver que la société SOCIETE1.) aurait

commis une quelconque faute dans la réalisation de ses prestations sur le véhicule

de PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande

reconventionnelle.

IV)

Demandes accessoires

-

Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N°

42, page 166).

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l’une

des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la

charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises

dans les dépens (Cour de cassation 27 février 1992, no 7/92).

En l’occurrence, les parties ayant succombé dans leurs prétentions respectives, ne

justifient pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, de sorte que leur demande est à rejeter.

-

Frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans

les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à

leur profit.

Eu à l’égard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) chacun pour moitié au paiement des frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Sylvain L’HOTE.

-

Exécution provisoire

Au vu de l’issue du litige, la demande en exécution provisoire est à déclarer sans objet.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

les déclare recevables mais non fondées,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) de leur demande en

allocation d’une indemnité de procédure,

déclare la demande en exécution provisoire du jugement sans objet,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA chacun pour moitié

au frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Slyvain L’HOTE

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.