Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1304 Généré par l'IA

Court convicts defendants of migrant trafficking and forgery, ordering confiscation of specific stolen items.

Numéro de cause TAL18_1304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of migrant trafficking, forgery, and criminal organization after hearing witnesses and the defendants' defenses. The court ordered the confiscation of specific items like fake Croatian IDs and phones proven to be used in the crimes, while returning other seized property due to insufficient evidence linking them to the offenses. This decision applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and determine the disposition of illicit goods.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 382-4, 382-5, 193, 196, 197, 199bis du Code pénal; Confiscation of objects used in or derived from criminal offenses is mandatory when proven, whereas restitution applies to items where the link to the crime remains uncertain.

Mots-clés

Généré par l'IA
migrant trafficking forged identity documents criminal organization confiscation of property restitution of seized items joint and several liability procedural code fraude au droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 382-4 and 382-5 of the Penal Code
L’article 382-4 du Code pénal incrimine le fait d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment
Articles 193, 196 and 197 of the Penal Code
Article 199bis of the Penal Code
197 (faux et usage de faux), à l’article 199bis (acquisition illicite de pièces d’identité et
Articles 324bis and 324ter of the Penal Code
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 60, 66 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
197 (faux et usage de faux), à l’article 199bis (acquisition illicite de pièces d’identité et
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 382-4 du Code pénal
L’article 382-4 du Code pénal incrimine le fait d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment
article 322 du Code pénal
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1304/2023

not. 3461/20/CD

ex.p. /s. (2x)

(confisc. / resttit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1)

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

2)

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 20 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 382-4 et 382-5 (trafic illicite de migrants), aux articles 193, 196 et

197 (faux et usage de faux), à l’article 199bis (acquisition illicite de pièces d’identité et

permis de conduire), ainsi qu’aux articles 324bis et 324ter (organisation criminelle) sinon

aux articles 322, 323 et 324 (association de malfaiteurs) du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience

Sead SADIKOVIC, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sydney SCHREINER, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 3461/20/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 893/22 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg rendue en date du 4 mai 2022 et renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

partiellement moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 382-4 et 382-5 (trafic illicite

de migrants) ainsi qu’aux articles 193, 196 et 197 (faux et usage de faux), à l’article 199bis

(acquisition illicite de pièces d’identité et permis de conduire), aux articles 324bis et 324ter

(organisation criminelle) sinon aux articles 322, 323 et 324 (association de malfaiteurs) du Code

pénal.

Vu la citation à prévenu du 20 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Quant aux faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

En date du 30 janvier 2021 vers 11.15 heures, une patrouille de police est dépêchée dans les

locaux du « SOCIETE1.) » de l’SOCIETE2.) SOCIETE2.), alors que deux personnes auraient

tenté de s’enregistrer au bureau de la population comme résidents SOCIETE2.) à l’aide de cartes

d’identité et de permis de conduire croates ainsi que de deux contrats de travail. L’employé

communal se serait immédiatement rendu compte que les cartes d’identité lui présentées seraient

des faux.

Arrivés sur les lieux, les agents de police trouvent trois personnes, à savoir les deux hommes

ayant essayé de s’enregistrer et identifiés comme étant PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et un

troisième individu en la personne du prévenu PERSONNE1.).

L’enquête est confiée au Service de Police Judiciaire qui procède à une exploitation sommaire

des téléphones portables saisis sur les trois hommes.

Sur le téléphone d’PERSONNE1.), les enquêteurs repèrent des échanges de message entre lui

et un individu établi en Serbie qui laissent présumer que le premier nommé a commandé les

fausses cartes d’identité et les faux permis de conduire auprès de ce dernier. Ils constatent

encore qu’un

certain

PERSONNE2.)

a envoyé à

PERSONNE1.)

l’adresse à laquelle

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont justement essayé de s’enregistrer.

Une exploitation plus approfondie du téléphone portable de PERSONNE2.) révèle qu’il a procédé

à la réservation des tickets de bus avec lequel PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont rejoint le

Luxembourg et qu’il les a guidés une fois arrivés sur le territoire luxembourgeois.

Suivant le résultat d’une expertise graphologique ordonnée par le Juge d’instruction,

PERSONNE2.) est l’auteur des inscriptions manuscrites figurant sur les faux contrats de travail.

À l’audience publique du 23 mai 2023, les prévenus ont formellement contesté avoir été

rémunérés pour leurs services. Ils ont expliqué connaître PERSONNE5.) et PERSONNE6.) du

village en Serbie dont ils sont originaires et avoir simplement voulu les aider à s’installer au

Luxembourg. PERSONNE1.) les aurait logés depuis leur arrivée. Ils ont reconnu avoir eu recours

à de faux documents en vue de procéder à leur enregistrement auprès de la commune

SOCIETE2.), à savoir d’une part de faux papiers d’identité qu’PERSONNE1.) a expliqué avoir

commandé en Serbie et de faux contrats de travail que PERSONNE2.) a remplis. Les prévenus

ont finalement contesté tout lien avec une quelconque organisation ou association qui aurait pour

objet d’opérer un trafic illicite de migrants.

Quant aux infractions

Infraction aux articles 382-4 et 382-5 du Code pénal

Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 30 janvier 2021 vers

11.15 heures à ADRESSE4.), au bureau de la population de l’SOCIETE2.), par aide directe ou

indirecte, sciemment tenté de faciliter, dans un but lucratif, le séjour irrégulier sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg de PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) ADRESSE1.) et

d’PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.), tous les deux ressortissants de

la ADRESSE1.), partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes,

sur le territoire luxembourgeois, notamment en leur achetant les tickets de bus pour le trajet vers

le Grand-Duché, en leur procurant une possibilité pour dormir, en déclarant auprès du bureau de

la population de l’SOCIETE2.) une fausse résidence de PERSONNE5.) et d’PERSONNE6.), et

en produisant des pièces falsifiées notamment en présentant deux fausses cartes d’identité

croates ainsi que deux fausses permis de conduire croates portant les noms de PERSONNE7.),

né le 1er DATE5.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.) et de PERSONNE8.), né le DATE6.) à

ADRESSE6.) ADRESSE6.), ainsi que des faux contrats de travail au profit de PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), tentative qui a été manifestée par les prédits actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de cette infraction, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison des

circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, à savoir le contrôle d’authenticité des

pièces d’identité émis aux noms de « PERSONNE9.) » et de « PERSONNE10.) » effectué par

l’employée PERSONNE3.) du bureau de la population de l’SOCIETE2.), avec les circonstances

que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle

se trouvaient PERSONNE5.) et PERSONNE6.), sans préjudice quant à d’autres personnes,

notamment en raison de leur situation administrative illégale, sinon de leur situation sociale et

financière précaire, n’ayant aucune source de revenus légale au Luxemburg, étant éloignés de

leurs pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg,

le tout dans le cadre d’une association de malfaiteurs formée entre les auteurs, sans préjudice

quant à d’autres personnes.

L’article 382-4 du Code pénal incrimine le fait d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment

facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif le séjour

irrégulier d’un ressortissant de pays tiers.

L’article 382-5 4° du Code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne et l’article 382-9 le fait d’avoir agi

dans le cadre d’une association.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus ont agi dans un

but de lucre. L’enquête diligentée n’a pas permis de dégager la moindre preuve tangible quant à

un quelconque avantage tiré par les prévenus en contrepartie de l’aide qu’ils ont reconnu avoir

fournie à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) afin de faciliter leur séjour sur le territoire

luxembourgeois. En effet, l’exploitation des téléphones portables saisis n’a révélé aucun élément

concluant à ce sujet et aucune déclaration en ce sens n’a été faite par les personnes entendues

dans le cadre de l’instruction. À cela s’ajoute qu’aucune analyse des comptes bancaires des

prévenus n’a été opérée.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de

simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. Il ne saurait

partant sur base d’une simple supposition consistant à déduire du risque pris par les prévenus

d’assister PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans leur tentative de s’enregistrer comme résidents

à la commune SOCIETE2.) en employant de faux documents que ces derniers étaient

nécessairement animés par un intérêt financier ou autre.

En vertu de ce qui précède l’infraction libellée sub 1) laisse d’être établie à l’exclusion de tout

doute à charge des prévenus, de sorte qu’ils sont à acquitter de cette prévention.

Infraction aux articles 196, 197 et 199 bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, au

courant du mois de janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une

intention frauduleuse, confectionné des faux contrats de travail de la société « SOCIETE3.) Sàrl »

au profit de PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

Le Ministère Public reproche sub 3) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, le

30 janvier 2021 vers 11.15 heures à ADRESSE4.), au bureau de la population de l’SOCIETE2.),

fait usage de faux contrats de travail prétendument émis aux noms de PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.), en les présentant à l’employée du bureau de la population de l’SOCIETE2.).

Le Ministère Public reproche encore sub 4) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

d’avoir, au courant du mois de janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

acquis notamment deux fausses cartes d’identité croates ainsi que deux faux permis de conduire

croates portant les noms PERSONNE7.), né le 1er DATE5.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.) et de

PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.), auprès d’PERSONNE11.), pour

une contrevaleur de 480 euros.

À l’audience publique du 23 mai 2023, les prévenus ont reconnu les faits mis à leur charge. Il

résulte encore des constatations des agents verbalisant ainsi que du résultat des saisies, du

résultat de l’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.) et du résultat de l’expertise

graphologique de PERSONNE12.) du 30 août 2021 que les infractions libellées à leur encontre

sont établies tant en fait qu’en droit.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens des

infractions libellées sub 2), 3) et 4) à leur encontre.

Organisation criminelle, sinon association de malfaiteurs

Le Ministère Public reproche sub 5) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, en

ordre principal, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 30 janvier

2021 vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE4.), au bureau de la population de l’SOCIETE2.), formé entre eux-mêmes, sans

préjudice quant aux noms et nombre de membres de cette organisation et quant à leurs rôles

exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon

concertée de trafic illicite de migrants, des faux et d’usage de faux, selon les différentes

qualifications prévues au chapitre VI-II du titre VII et au chapitre IV du titre III du livre II du Code

pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et

délits, et particulièrement d’avoir formé une association structurée entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de commettre de façon

concertée les infractions libellées ci-dessus pour obtenir, directement ou indirectement, des

avantages patrimoniaux, sinon d’avoir formé entre eux-mêmes, sans préjudice quant aux noms

et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association

organisée ayant pour but notamment la perpétration de trafic illicite de migrants, des faux et

d’usage de faux selon les différentes qualifications prévues au chapitre VI-II du titre VII et au

chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association

structurée entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sans préjudice quant à d’autres personnes,

en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées sub 1) à 4) de la citation à

prévenu.

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux

personnes ou aux propriétés la doctrine et la jurisprudence retiennent les critères suivants :

-

l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un groupement réel entre plusieurs personnes

(deux personnes suffisent pour constituer une association),

-

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et

-

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

L’association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une

criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.

En outre, il faut y ajouter la qualité d’auteur-membre à l’association de malfaiteurs, la participation

consciente et voulue à l’association (l’élément moral dans le chef de l’auteur) ainsi qu’un préjudice

pénal, c’est-à-dire une atteinte à l’ordre public ou même une menace d’atteinte à la sécurité

publique.

La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles

322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation

criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.

L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il

peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs,

l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.

En l’espèce, le Tribunal retient des déclarations de l’enquêteur PERSONNE4.) à l’audience qu’il

n’est pas établi que les prévenus aient un quelconque lien avec le crime organisé. De même, il

n’est pas prouvé qu’il y ait eu une concertation préalable pour la distribution des rôles. Il n’est pas

non plus prouvé que ces derniers aient participé de manière consciente et voulue à une telle

association.

Au vu des développements ci-avant, les prévenus ne sont à retenir ni dans les liens de l’infraction

de l’organisation criminelle ni celle de l’association de malfaiteurs.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 30 janvier 2021 vers

11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.),

au bureau de la population de l’SOCIETE2.),

en infraction aux articles 382-4 et 382-5 du Code pénal,

d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le

transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou

par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État

partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le territoire d’un État partie au

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à ADRESSE8.), le

12 décembre 2000,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulière

vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale

ou précaire ou de sa situation sociale précaire de manière telle qu’elle n’a en fait pas d’autre choix

véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus, et que l’infraction constitue un acte de

participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou

non la qualité de dirigeant,

en l’espèce, d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment tenté de faciliter, dans un but lucratif,

le séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de PERSONNE13.), né le

DATE3.) à ADRESSE5.) ADRESSE1.) et de PERSONNE14.), né le DATE4.) à ADRESSE1.)

ADRESSE1.), tous les deux ressortissants de la ADRESSE1.), partant ressortissants de pays

tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes, sur le territoire luxembourgeois,

notamment

en leur achetant les tickets de bus pour le trajet vers le Grand-Duché,

en leur procurant une possibilité pour dormir,

en déclarant auprès du bureau de la population de l’SOCIETE2.) une fausse résidence de

PERSONNE13.) et de PERSONNE14.),

et en produisant des pièces falsifiées notamment en présentant deux fausses cartes d’identité

croates ainsi que deux fausses permis de conduire croates portant les noms de PERSONNE9.),

né le 1er DATE5.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.) et de PERSONNE10.), né le DATE6.) à

ADRESSE6.) ADRESSE6.), ainsi que des faux contrats de travail au profit de PERSONNE9.) et

PERSONNE10.),

tentative qui a été manifestée par les prédits actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison des circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur, à savoir le contrôle d’authenticité des pièces d’identité

émis aux noms de « PERSONNE9.) » et de « PERSONNE10.) » effectué par l’employée

PERSONNE3.) du bureau de la population de l’SOCIETE2.),

avec les circonstances que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouvaient PERSONNE5.) et PERSONNE6.), sans préjudice quant à

d’autres personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale, sinon de leur

situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune source de revenus légale au Luxemburg,

étant éloignés de leurs pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché

de Luxembourg, le tout dans le cadre d’une association de malfaiteurs formée entre les auteurs,

sans préjudice quant à d’autres personnes.

5) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 30 janvier 2021 vers

11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.),

au bureau de la population de l’SOCIETE2.),

Principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du code pénal, d’avoir formé une

organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des

crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une

peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux-mêmes, sans préjudice quant aux noms et nombre de

membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une organisation criminelle, établie

dans le temps, en vue de commettre de façon concertée de trafic illicite de migrants, des faux et

d’usage de faux, selon les différentes qualifications prévues au chapitre VI-II du titre VII et au

chapitre IV du titre III du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association

structurée entre PERSONNE15.) et PERSONNE16.), sans préjudice quant à d’autres personnes,

en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus pour obtenir,

directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

Subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une

association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux-mêmes, sans préjudice quant aux noms et nombre des

membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour

but notamment la perpétration de trafic illicite de migrants, des faux et d’usage de faux selon les

différentes qualifications prévues au chapitre VI-II du titre VII et au chapitre IV du titre III du livre

II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des

crimes et délits, et particulièrement

d’avoir formé une association structurée entre

PERSONNE15.) et PERSONNE16.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de

commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus ».

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont cependant convaincus par les éléments

du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment leurs aveux partiels:

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

2) au courant du mois de janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées, par fausses

signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, confectionné des contrats de travail de la

société « SOCIETE3.) Sàrl » au profit de PERSONNE7.) et PERSONNE8.),

3) le 30 janvier 2021 vers 11.15 heures à ADRESSE4.), au bureau de la population de

l’SOCIETE2.),

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage de faux en écritures,

en l’espèce, d’avoir fait usage de faux contrats de travail prétendument émis aux noms de

PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), en les présentant à l’employée du bureau de la

population de l’SOCIETE2.),

4) au courant du mois de janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acquis des cartes d’identité et des permis de conduire relevant de la compétence

d’une autorité étrangère,

en l’espèce, d’avoir acquis notamment deux fausses cartes d’identité croates ainsi que

deux faux permis de conduire croates portant les noms PERSONNE7.), né le 1er DATE5.)

à

ADRESSE6.)

ADRESSE6.)

et de

PERSONNE8.), né le

DATE6.)

à

ADRESSE6.)

ADRESSE6.), auprès d’PERSONNE11.), pour une contrevaleur de 480 euros ».

Les peines

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que

la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un

seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui

procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle

suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,

en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation

délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean

CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que

le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de

l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués

étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

Les infractions de faux et d’usage de faux à charge des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) se trouvent par ailleurs en concours réel avec l’infraction d’acquisition illicite de

papiers d’identité et permis de conduire de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de

l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être

élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende

de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine

à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros

prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,

3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V;

CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte d’identité est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros

ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux.

PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement

excluant le bénéfice du sursis au moment de la commission des faits actuellement retenus à sa

charge. Il convient de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement

excluant le bénéfice du sursis au moment de la commission des faits actuellement retenus à sa

charge. Il convient de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

-

de la carte d’identité croate falsifiée portant le n° NUMERO1.), établie au nom de

PERSONNE7.), né le 1er DATE5.),

-

de la carte d’identité croate falsifiée, portant le n° NUMERO2.), établie au nom de

PERSONNE8.), né le DATE6.),

-

des deux faux contrats de travail prétendument émis aux noms de PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.),

-

un faux permis de conduire croate portant le n° NUMERO3.), établi au nom de

PERSONNE8.),

-

un faux permis de conduire croate portant le n° NUMERO4.), établi au nom de

PERSONNE7.), né le 1er DATE5.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.),

-

un téléphone portable de marque « Apple », modèle « IPhone 7+ », de couleur noire,

portant le n° IMEI NUMERO5.) avec le n° d’appel NUMERO6.),

saisis suivant les procès-verbaux n° 106/2020, 107/2020, 108/2020 et 109/2020 du 30 janvier

2020, dressés par la Police grand-ducale, Commissariat Ville Haute, en tant que produits et objets

des infractions, respectivement comme biens ayant servi à commettre une partie des infractions.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants :

-

un téléphone portable de marque « Apple », modèle « IPhone 7 », portant le n° IMEI

NUMERO7.) avec le n° d’appel +NUMERO8.),

-

un téléphone portable de marque « Samsung », modèle « A50 », de couleur bleue

portant le n° IMEI 1 : NUMERO9.), le n° IMEI 2 : NUMERO10.), le n° SN :

NUMERO11.), avec le n° d’appel +NUMERO12.), et

-

un véhicule de marque « Mercedes », modèle « GL350 », de couleur noire, portant les

plaques d’immatriculation NUMERO13.) (L),

saisis suivant les procès-verbaux n° 107/2020, 108/2020 et 130/2020 dressés en date des 30

janvier 2020 et 3 février 2020 par la Police grand-ducale, Ville Haute, dans la mesure où aucun

élément du dossier répressif ne permet de retenir avec certitude que ces objets ont servi à

commettre les infractions retenues à charge des prévenus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.757,86 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.751,71 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

de la carte d’identité croate falsifiée portant le n° NUMERO1.), établie au nom de

PERSONNE7.), né le 1er DATE5.),

-

de la carte d’identité croate falsifiée, portant le n° NUMERO2.), établie au nom de

PERSONNE8.), né le DATE6.),

-

des deux faux contrats de travail prétendument émis aux noms de PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.),

-

un faux permis de conduire croate portant le n° NUMERO3.), établi au nom de

PERSONNE8.),

-

un faux permis de conduire croate portant le n° NUMERO4.), établi au nom de

PERSONNE7.), né le 1er DATE5.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.),

-

un téléphone portable de marque « Apple », modèle « IPhone 7+ », de couleur noire,

portant le n° IMEI NUMERO5.) avec le n° d’appel NUMERO6.),

saisis suivant les procès-verbaux n° 106/2020, 107/2020, 108/2020 et 109/2020 du 30 janvier

2020, dressés par la Police grand-ducale, Commissariat Ville Haute, en tant que produits et objets

des infractions, respectivement comme biens ayant servi à commettre une partie des infractions,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

un téléphone portable de marque « Apple », modèle « IPhone 7 », portant le n° IMEI

NUMERO7.) avec le n° d’appel +NUMERO8.),

-

un téléphone portable de marque « Samsung », modèle « A50 », de couleur bleue

portant le n° IMEI 1 : NUMERO9.), le n° IMEI 2 : NUMERO10.), le n° SN :

NUMERO11.), avec le n° d’appel +NUMERO12.), et

-

un véhicule de marque « Mercedes », modèle « GL350 », de couleur noire, portant les

plaques d’immatriculation NUMERO13.) (L),

saisis suivant les procès-verbaux n° 107/2020, 108/2020 et 130/2020 dressés en date des 30

janvier 2020 et 3 février 2020 par la Police grand-ducale, Ville Haute, dans la mesure où aucun

élément du dossier répressif ne permet de retenir avec certitude que ces objets ont servi à

commettre les infractions retenues à charge des prévenus,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions

commises ensemble.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 60, 66, 193, 196,

197 et 199bis du Code pénal et des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé par Madame e Vice-Président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et de Filipe GOMES, Greffier Assumé, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.