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TAL18_1303 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking, imposes suspended prison sentence and orders confiscation of contraband and proceeds.

Numéro de cause TAL18_1303
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and imposed an 18-month prison sentence suspended for five years. Material facts show the defendant sold prohibited substances between October 2017 and April 2021, with the prosecution requesting confiscation of all seized items. The court upheld the conviction and ordered the confiscation of cash, electronics, and drugs, while granting the suspended sentence to avoid immediate incarceration.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; The court establishes that proven possession and sale of prohibited substances mandate a conviction, a suspended custodial sentence, and the mandatory confiscation of all contraband and illicit proceeds.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband illicit proceeds seizure Luxembourg penal code substance abuse law recidivism warning célation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8 paragraphe 1.
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 1303/2023

not. 3141/21/CD

ex.p./s. (1x)

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Melissa DIAS, Avocat, en remplacement de

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à ADRESSE3.),

prévenu

_________________________________________________________________________

Par citation du 20 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8 paragraphe 1. a), 8 paragraphe 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Sydney SCHREINER, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Melissa DIAS, Avocat, en remplacement de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

tous les deux demeurant à ADRESSE3.), exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3141/21/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1426/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 6 juillet 2022, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 20 avril 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu et de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins

depuis octobre 2017 jusqu’au 29 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à Esch-sur-Alzette, sur le parking du boulevard Prince Henri, sous le pont près de la

frontière française et à Mondercange,

1. de manière illicite, notamment importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis

en circulation une quantité indéterminée de marihuana à un nombre indéterminé de

personnes, mais au moins, au cours de l’année 2017, 100 grammes de marihuana par mois,

au cours des années 2018 et 2019, 200 grammes de marihuana par mois, et au cours de

l’année 2020, 500 grammes de marihuana par mois, pour le prix de 9 euros par gramme, et

notamment d’avoir vendu,

-

entre été 2019 et novembre 2020 à 25 à 40 reprises 5 grammes de cannabis et 1 fois 5

grammes de haschisch pour le prix de 50 euros à PERSONNE3.),

-

au cours de l’année 2020, à 6 reprises 20 grammes de cannabis pour le prix de 200 à

250 euros à PERSONNE4.),

-

une quantité indéterminée de cannabis à PERSONNE5.),

-

au cours de l’année 2020, à 6 reprises 25 grammes de cannabis pour le prix de

250 euros à PERSONNE6.),

-

au cours de l’année 2020, à 15 reprises, 40 à 60 sachets de cannabis d’un poids total

de

à

80 grammes pour un prix total entre 600 à 800 euros à PERSONNE7.),

-

entre 2019 et 2020, tous les 10 jours 5 grammes de cannabis à PERSONNE8.),

-

au cours de l’année 2020, pendant 6 mois, au moins 2 fois par mois, une quantité

indéterminée de cannabis pour le prix de 25 euros à PERSONNE9.),

-

entre août 2020 et octobre 2020, à 12 reprises 5 grammes de cannabis pour le prix de

50 euros à PERSONNE10.),

-

au cours de l’année 2020, à 2 reprises 10 grammes de cannabis pour le prix de

100 euros à PERSONNE11.),

-

entre 2019 et 2020, à 5 reprises au total 15 grammes de cannabis pour le prix de

150 euros à PERSONNE12.),

-

entre juillet 2019 et décembre 2020, 1à 2 fois par mois, au total 450 à 900 grammes de

cannabis pour un montant entre 4.050 et 9.100 euros à PERSONNE13.), entre 2018 et

2020, au moins à 20 reprises au total 500 grammes de cannabis pour le prix total de

4.500 euros à PERSONNE14.),

2. en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis à titre onéreux les quantités

indéterminées de cannabis et de haschisch libellées au point 1, mais au moins 2,5 à

3 kilogrammes de cannabis de PERSONNE15.),

3. acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, ainsi que d’avoir

détenu le 29 avril 2021, 1.450 euros et un portable de marque « Samsung », modèle

« Galaxy A41 », saisis lors de la perquisition domiciliaire, et 115 euros, saisis lors de la fouille

du véhicule de marque « Mercedes », modèle « CLC220 », immatriculé NUMERO1.) (L), et

au moins la somme de 14.200 euros à titre de bénéfice net résultant des ventes de

stupéfiants, ainsi que le prédit véhicule de marque « Mercedes », modèle « CLC220 »,

immatriculé NUMERO1.) (L), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet

argent et cet objet, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-

dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

À l’audience publique du 23 mai 2023, le prévenu a reconnu l’intégralité des infractions mises à

sa charge et a exprimé son repentir.

À l’instar des réquisitions de la représentante du Ministère Public, le Tribunal retient qu’à défaut

d’éléments de preuve, la période infractionnelle qui doit être retenue en l’espèce est celle

résultant des aveux de PERSONNE1.), à savoir de mi-2018 au 12 novembre 2020.

Le Tribunal retient encore, au vu des pièces versées par la défense qu’il ne résulte pas à l’abri

de tout doute que le véhicule de la marque « Mercedes », modèle « CLC220 », immatriculé

NUMERO1.) (L) ait été acquis moyennant des deniers issus du trafic de stupéfiants auquel se

livrait le prévenu de sorte que celui-ci est à exclure de l’infraction de blanchiment-détention.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience ainsi que ses aveux complets :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis mi-2018 jusqu’au 12 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à Esch-sur-Alzette, sur le parking du boulevard Prince Henri,

sous le pont près de la frontière française et à Mondercange,

1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en

circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon

mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana à un nombre indéterminé de

personnes, mais au moins, au cours de l’année 2017, 100 grammes de marihuana par mois,

au cours des années 2018 et 2019, 200 grammes de marihuana par mois, et au cours de

l’année

2020,

grammes

de

marihuana

par

mois,

pour

le

prix

de

9 euros par gramme, et notamment d’avoir vendu :

-

entre été 2019 et novembre 2020 à 25 à 40 reprises 5 grammes de cannabis et

1 fois 5 grammes de haschisch pour le prix de 50 euros à PERSONNE3.),

-

au cours de l’année 2020, à 6 reprises 20 grammes de cannabis pour le prix de 200 à

250 euros à PERSONNE4.),

-

une quantité indéterminée de cannabis à PERSONNE5.),

-

au cours de l’année 2020, à 6 reprises 25 grammes de cannabis pour le prix de 250

euros à PERSONNE6.),

-

au cours de l’année 2020, à 15 reprises, 40 à 60 sachets de cannabis d’un poids total

de 60 à 80 grammes pour un prix total entre 600 à 800 euros à PERSONNE7.),

-

entre 2019 et 2020, tous les 10 jours 5 grammes de cannabis à PERSONNE8.),

-

au cours de l’année 2020, pendant 6 mois, au moins 2 fois par mois, une quantité

indéterminée de cannabis pour le prix de 25 euros à PERSONNE9.),

-

entre août 2020 et octobre 2020, à 12 reprises 5 grammes de cannabis pour le prix de

50 euros à PERSONNE10.),

-

au cours de l’année 2020, à 2 reprises 10 grammes de cannabis pour le prix de 100

euros à PERSONNE11.),

-

entre 2019 et 2020, à 5 reprises au total 15 grammes de cannabis pour le prix de 150

euros à PERSONNE12.),

-

entre juillet 2019 et décembre 2020, 1à 2 fois par mois, au total 450 à 900 grammes

de cannabis pour un montant entre 4.050 et 9.100 euros à PERSONNE13.),

-

entre 2018 et 2020, au moins à 20 reprises au total 500 grammes de cannabis pour le

prix total de 4.500 euros à PERSONNE14.),

2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis à titre

onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis à titre

onéreux les quantités indéterminées de cannabis et de haschisch libellées au point 1, mais

au moins 2,5 à 3 kilogrammes de cannabis de PERSONNE15.),

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu ou utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à

l’article 8 paragraphe 1 paragraphe a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-

dessus, ainsi que d’avoir détenu le 29 avril 2021, 1.450 euros et un portable de marque

« Samsung », modèle « Galaxy A41 », saisis lors de la perquisition domiciliaire, et

115 euros, saisi lors de la fouille du véhicule de marque « Mercedes », modèle « CLC220 »,

immatriculé NUMERO1.) (L), et au moins la somme de 14.200 euros à titre de bénéfice net

résultant des ventes de stupéfiants, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, cet argent et cet objet, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux

points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ».

Quant à la peine

Les infractions consistant d’acquérir, détenir et transporter pour compte d’autrui et de vendre ou

mettre en circulation les stupéfiants, puis détenir l’objet et le produit de la vente constituent un

même fait poursuivant un même objectif. Il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre ou mettre en circulation des

stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre

ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par

autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte

contre la toxicomanie, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits

et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants, mais également

ses aveux circonstanciés ainsi que son repentir paraissant sincère.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

18 mois.

Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d'amende.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

‒

1.565 euros (5x 100.- euros, 21x 50.- euros, 1x 10.- euros et 1x 5.- euros),

‒

1 boîte de chips « Pringles » avec à l’intérieur un verre avec couvercle,

‒

un téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « Galaxy A41 » portant le

n° IMEI1 : NUMERO2.) et le n° IMEI2 : NUMERO3.),

‒

une tablette de la marque « Samsung », modèle « Galaxy Tab A », avec une housse verte

portant le n° de série : NUMERO4.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/2020/86382-27/ARJE du 29 avril 2021 dressé par

la police grand-ducale, Service de police judiciaire, SDPJ – Section Stupéfiants – Sud-Ouest.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 18,47 euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

‒

1.565 euros (5x 100.- euros, 21x 50.- euros, 1x 10.- euros et 1x 5.- euros),

‒

1 boîte de chips « Pringles » avec à l’intérieur un verre avec couvercle,

‒

un téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « Galaxy A41 » portant le

n° IMEI1 : NUMERO2.) et le n° IMEI2 : NUMERO3.),

‒

une tablette de la marque « Samsung », modèle « Galaxy Tab A », avec une housse verte

portant le n° de série : NUMERO4.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/2020/86382-27/ARJE du 29 avril 2021 dressé par

la police grand-ducale, Service de police judiciaire, SDPJ – Section Stupéfiants – Sud-Ouest.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 8, 8-1

et 18 de la loi du 19 février 1973 et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par Madame le Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé par Madame e Vice-Président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et de Filipe GOMES, Greffier Assumé, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.