Court orders expert appraisal to assess property damage caused by fuel tank overflow in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for an expert appraisal to assess property damage caused by a fuel tank overflow. The plaintiffs requested a detailed report on the extent of damages, causes, and repair costs to their recently renovated property. The court authorized the expert to determine the necessary remedial works and their financial impact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order a provisional expert appraisal to establish facts regarding property damage and determine repair costs when immediate clarification is necessary for the resolution of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
0RÉFÉRÉ N° 41/2023
N° TAD-2023-00434 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 6 juin 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice à
Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Portugal), et son
époux
2) PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Portugal), les deux
demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties demanderesses, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par la société anonyme ETUDE Edith REIFF, établie et ayant
son siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B102314, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
EN PRÉSENCE DE
la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie intervenant volontairement, comparant par la société anonyme ETUDE Edith REIFF,
établie et ayant son siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B102314, inscrite sur la liste V du tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 8 février 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation
à
la société anonyme
SOCIETE1.)
à comparaître devant la
Présidente
du
Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 21 février 2023, à quatorze heures quinze, aux fins
spécifiées ci-après :
Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, 30 mai 2023 à 14.15 heures.
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire
d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société anonyme
ETUDE Edith REIFF, mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) et de la société anonyme
d’assurances SOCIETE2.) S.A., a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 6 juin 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 8 février 2023, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.)
(désignés ci-après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société anonyme
SOCIETE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus
amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils demandent en outre que la partie
assignée soit condamnée à l’intégralité des frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
A l’audience du 30 mai 2023, la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., qui est
l’assureur de la société SOCIETE1.), demande acte qu’elle intervient volontairement à l’instance
introduite par les GROUPE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.)
L’intervention volontaire de la société SOCIETE2.) est à déclarer recevable, alors qu’en sa qualité
d’assureur de la société SOCIETE1.) elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans la présente
instance.
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) exposent que lors d’une livraison de mazout réalisée
en date du 14 avril 2022 par la société SOCIETE1.) à leur domicile sis à ADRESSE3.), une
quantité trop importante de mazout aurait été introduite dans la cuve à mazout de leur maison et
aurait débordé. Du mazout se serait ainsi répandu dans la chaufferie, ainsi que dans la pièce à
vie de leur maison fraîchement rénovée.
Bien que la société SOCIETE1.) ait enlevé le surplus de mazout qui avait débordé, une quantité
importante de mazout aurait pénétré dans la chape et les murs de leur maison. Les GROUPE1.)
renvoient à cet égard au constat établi par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 28 mai
2022 dans lequel les dommages causés par le débordement de mazout se trouvent plus
amplement décrits.
Les GROUPE1.) précisent que suite à cet incident, la société SOCIETE2.) S.A., qui est l’assureur
de la société SOCIETE1.), aurait mandaté la société de droit français SOCIETE3.) en vue de la
prise en charge des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux. La société SOCIETE3.)
aurait ensuite pris contact avec le bureau d’études français SOCIETE4.) S.A.S. afin que celui-ci
réalise des prélèvements et analyses de béton et des sols dans les zones présentant des indices
de pollution.
Après avoir procédé à une visite des lieux en date du 8 juillet 2022, une offre aurait été établie le
16 septembre 2022 par la société SOCIETE4.) S.A.S. qui aurait demandé aux GROUPE1.) de lui
signer une lettre de décharge de responsabilité avant de procéder aux travaux de carottage.
Au vu des nombreux risques liés à une telle intervention, les GROUPE1.) auraient refusé de signer
la lettre de décharge sollicitée. Ils ne souhaiteraient en outre plus que cette société intervienne
dans leur maison, alors qu’ils auraient perdu toute confiance en elle.
Les GROUPE1.) soulignent que leur maison demeure sinistrée depuis plus d’un an, de sorte qu’ils
seraient quotidiennement exposés aux odeurs et vapeurs d’hydrocarbures, ce qui aurait un impact
nocif pour leur santé.
Au regard de l’importance des dégâts occasionnés par la partie défenderesse et le risque évident
d’aggravation de ces dégâts, notamment pour la santé des parties demanderesses et de leurs
enfants, il serait urgent de faire établir par un expert un état des lieux contradictoire et de faire
déterminer les mesures à entreprendre pour remédier aux dégâts occasionnés et éviter une
aggravation des désordres.
A l’audience, les parties demanderesses proposent de désigner l’expert Romain FISCH.
La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) S.A. concluent principalement à l’irrecevabilité
de la demande en institution d’une expertise judiciaire.
La société SOCIETE2.) S.A. souligne que suite à l’incident du 14 avril 2022, elle aurait
immédiatement mandaté l’expert Frédéric PONCE afin que celui-ci procède à une expertise extra-
judiciaire, ce afin que le sinistre puisse être réglé le plus rapidement possible. Une première visite
des lieux aurait eu lieu le 27 avril 2022 en présence des GROUPE1.). Plusieurs autres visites
auraient été organisées par la suite lors desquelles les parties demanderesses auraient toujours
été présentes ou représentées par leur fils. Dès le 29 avril 2022, la société SOCIETE3.) serait
intervenue afin de mettre en place les mesures conservatoires urgentes et procéder aux
premières mesures de décontamination. Ces mesures s’avérant insuffisantes, l’expert PONCE
aurait conclu à la nécessité de procéder à un sondage par carottages – mesure avec laquelle les
GROUPE1.) auraient initialement été d’accord.
La société SOCIETE4.) S.A.S. aurait été contactée à ces fins et aurait établi un devis pour chiffrer
les frais de cette mesure. La société SOCIETE4.) S.A.S. aurait demandé à obtenir les plans de la
maison des GROUPE1.) afin de pouvoir vérifier le tracé des différents réseaux privatifs enterrés.
Les GROUPE1.) ne disposant toutefois pas de plans de leur maison, la société SOCIETE4.)
S.A.S. aurait relevé qu’en cas de réalisation de carottage « à l’aveugle », il y aurait un grand risque
que des branchements souterrains soient abîmés. La société SOCIETE4.) S.A.S. aurait voulu se
prémunir contre une éventuelle action en responsabilité qui serait introduite à son encontre en
cas d’endommagement et aurait ainsi demandé aux GROUPE1.) de lui signer une lettre de
décharge de responsabilité, ce que les GROUPE1.) auraient toutefois refusé de faire. Les
GROUPE1.), qui jusqu’à ce moment auraient été d’accord avec les différentes mesures
entreprises et seraient même intervenus activement pour que les opérations d’expertise avancent
rapidement, auraient alors mis un terme à l’expertise extra-judiciaire et auraient agi devant le juge
des référés.
Si les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. reconnaissent que les dommages ne sont pas
encore entièrement réparés, elles relèvent cependant que les différentes mesures entreprises
jusqu’à présent, telles que la mise en place d’aérateurs, d’assécheurs, de déshumidificateurs et
d’extracteurs, auraient conduit à une nette amélioration de la situation.
Ce serait partant de manière injustifiée que les GROUPE1.) s’opposeraient à la poursuite de
l’expertise extra-judiciaire qui jusqu’alors aurait été menée de manière contradictoire.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. relèvent que la désignation d’un nouvel expert ne
permettrait pas de résoudre le problème auquel les parties sont confrontées et qui est lié au risque
engendré par la réalisation de carottages sans être en possession de plans de la maison. En cas
de désignation d’un nouvel expert, la problématique resterait exactement la même et il ne ferait
pas le moindre doute que toute autre société qui serait contactée pour réaliser les carottages
exigerait elle aussi qu’une décharge de responsabilité soit signée.
L’expertise sollicitée par les GROUPE1.) ne serait ainsi d’aucune utilité. Au vu de l’expertise
contradictoire qui aurait été entamée, il n’y aurait en outre aucun risque de dépérissement des
preuves, de sorte que la demande des GROUPE1.) serait à déclarer irrecevable.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. font valoir qu’au stade actuel des choses, c’est-à-
dire en présence d’une expertise entamée de manière contradictoire par les parties et interrompue
unilatéralement par les GROUPE1.), il appartiendrait à ces derniers de saisir les juges du fond qui
seraient seuls compétents pour se prononcer sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise.
A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande en institution d’une expertise, les
parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. demandent à voir modifier le libellé de la mission
d’expertise proposée par les parties demanderesses au motif que celle-ci comporterait certains
points qui relèveraient du fond de l’affaire et ne constitueraient dès lors pas des points d’ordre
technique pouvant être confiés à un expert.
Les parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. ne s’opposent pas à la nomination de l’expert
Romain FISCH.
La société SOCIETE1.) demande finalement acte qu’elle conteste sa responsabilité par rapport
au sinistre survenu. Elle renvoie à cet égard à ses conditions générales qui prévoiraient
expressément que ses clients sont personnellement responsables des dommages qui seraient
causés par un débordement de mazout dû à une indication erronée concernant la capacité de leur
cuve à mazout. Or, en l’espèce, la cuve des GROUPE1.) renseignerait une capacité de 1.500.-
litres ce qui ne correspondrait manifestement pas à la réalité puisqu’un débordement se serait
produit lors d’une livraison de 1.000.- litres seulement.
Appréciation de la demande
La demande des GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande de mesure d’instruction basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne
doit répondre qu’aux conditions posées par ledit texte lesquelles se résument comme suit :
i) la demande doit intervenir avant tout procès au fond,
ii) du fait à établir doit dépendre la solution d’un litige,
iii) le motif pour établir le fait doit être légitime,
iv) la mesure doit être légalement admissible.
L’article 350 institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve. Il se dégage de
ces dispositions que leur application est notamment subordonnée à la condition que la mesure
d’instruction sollicitée ait pour objet, soit la preuve de faits qui se sont déjà produits, soit de
conserver la preuve de faits existants, dont il est établi qu’ils sont soumis à un risque de
dépérissement.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du
recours à une mesure d’instruction in futurum. Le juge qui apprécie la légitimité du motif invoqué
par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments développés par le
défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts légitimes de la défense ne
sont pas plus atteints que ceux du demandeur.
La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure
demandée. Les faits dont s’agit d’établir et de conserver la preuve doivent être à la fois utiles et
pertinents, ce qui signifie que la mesure d’instruction réclamée doit être susceptible d’améliorer la
situation du demandeur du point de vue de la preuve et implique l’existence d’un lien suffisant
entre l’objet de la mesure et un litige éventuel.
A la nécessité du motif légitime s’ajoute ainsi celle du caractère opérant, de la pertinence de la
mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure
sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur que
la requiert.
Il est en outre de jurisprudence que si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens
de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction
demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En d’autres termes, le demandeur
doit établir l’existence de son « intérêt probatoire ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’en date du 14 avril 2022, la société
SOCIETE1.) a procédé à une livraison de mazout au domicile des GROUPE1.) sis à
ADRESSE3.), lors de laquelle il y a eu un débordement de mazout qui s’est répandu dans la
chaufferie ainsi que dans la pièce à vie de la maison des GROUPE1.).
Suite à ce sinistre, la société SOCIETE2.) S.A. a chargé l’expert Frédéric PONCE, par courrier du
25 avril 2022, de « bien vouloir
1- contacter le sieur PERSONNE3.) pour fixer un r-v sur place,
2- faire un constat des dommages,
3- (se) prononcer sur les causes et les responsabilités probables,
4- voir si une décontamination des sols s’avère nécessaire,
5- chiffrer les frais de remise en état des lieux (et les frais de décontamination le cas
échéant). »
L’expert PONCE, qui a procédé à une première visite des lieux en date du 25 avril 2022, a contacté
la société SOCIETE3.) afin que celle-ci mette en place les mesures conservatoires nécessaires
afin de remédier aux désagréments occasionnés aux GROUPE1.), notamment en raison des
odeurs d’hydrocarbures qui se sont répandues dans les pièces à vivre de la maison des parties
demanderesses.
La société SOCIETE3.) est intervenue au domicile des GROUPE1.) une première fois en date du
29 avril 2022. Des mesures de décontamination ont été entreprises par la société SOCIETE5.)
dès le 2 mai 2022. Plusieurs visites ont été organisées par la suite afin de vérifier si les mesures
réalisées ont permis de remédier aux désordres occasionnés. Les parties ayant constaté lors de
ces visites que les désagréments persistent, il a été envisagé de « réaliser des percements
(destructifs) pour sondage dans les zones de fortes remontées capillaires (afin de connaître
l’étendue exacte de la pollution), puis des destructions partielles de dalle et de murs avec reprises
éventuelles en sous-œuvre, et enfin excavation et traitement avant réfection des biens démolis ».
La société SOCIETE4.) S.A.S. a été contactée en vue de la réalisation des sondages par
carottages. Après que la société SOCIETE4.) S.A. ait procédé à une inspection des lieux en date
du 8 juillet 2022, elle a adressé son devis aux parties et il était prévu que les carottages soient
réalisés le 27 septembre 2022. Ce rendez-vous a toutefois été annulé en raison du refus des
GROUPE1.) de signer le document de décharge de responsabilité qui leur avait été soumis par
la société SOCIETE4.) S.A.S. Les GROUPE1.) n’ayant pas été en mesure de fournir les plans de
localisation des réseaux enterrés de leur maison, la société SOCIETE4.) S.A.S. soumettait en
effet son intervention au domicile des GROUPE1.) à la condition que ces derniers signent une
décharge de responsabilité aux termes de laquelle elle était déchargée de toute responsabilité au
cas où des canalisations devaient se trouver sur la trajectoire des carottages, ce que les
GROUPE1.) ont toutefois refusé de faire au vu des risques liés à l’intervention envisagée.
Depuis lors, les démarches en vue d’une solution amiable du litige ont été suspendues,
respectivement arrêtées.
Il est constant en cause, pour résulter des pièces versées par les parties ainsi que des
déclarations faites par les parties à l’audience, que les dommages occasionnés à la propriété des
GROUPE1.) suite au débordement de mazout survenu le 14 avril 2022 n’ont pas encore été
intégralement réparés.
Les GROUPE1.) envisagent dès lors d’introduire une action en responsabilité à l’encontre de leur
livreur de mazout alors qu’ils estiment que la responsabilité de ce dernier est engagée sur base
des règles de la responsabilité contractuelle, sinon sur base des articles 1382 et suivants du Code
civil.
Contrairement à l’argumentaire des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A., il n’est pas établi
que les parties seraient déjà en possession d’un rapport d’expertise contenant tous les éléments
de preuve dont les GROUPE1.) ont besoin afin de pouvoir engager l’action envisagée.
S’il résulte certes des pièces versées en cause que plusieurs réunions et visites des lieux ont été
organisées par l’expert PONCE, qui a été mandaté unilatéralement par la société SOCIETE2.)
S.A., lors desquelles les GROUPE1.) étaient nécessairement présents étant donné qu’elles ont
eu lieu à leur domicile, et que différentes mesures ont été entreprises afin de remédier aux
désordres occasionnés par le débordement de mazout, ce en vue d’un règlement amiable du
litige, force est toutefois de relever que l’expert PONCE n’a établi aucun rapport d’expertise en
bonne et due forme.
Les parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. se limitent en effet à verser différents courriels qui
ont été échangés entre l’assureur, l’expert PONCE et les différentes sociétés chargées de réaliser
les mesures de décontamination. Ces courriels contiennent certes certains constats d’ordre
technique, mais ils ne sauraient en aucun cas être qualifiés de rapport d’expertise complet et
détaillé. Il convient de relever à cet égard que ces courriels ne permettent pas de fournir une
réponse claire et précise aux différents points de la mission qui avait été confiée à l’expert PONCE
par la société SOCIETE2.) S.A. suivant courrier du 25 avril 2022. Il n’est ainsi pas établi que les
GROUPE1.) disposeraient d’ores et déjà d’un rapport d’expertise contenant un descriptif détaillé
des désordres occasionnés, des causes et origines de ces désordres, ainsi que des mesures
nécessaires pour remédier aux dégâts occasionnés, respectivement une évaluation du coût de
celles-ci, de sorte qu’il ne saurait être valablement argué que les GROUPE1.) disposent d’ores et
déjà de tous les éléments de preuve nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité de la
société SOCIETE1.)
La tentative d’arrangement amiable du sinistre ayant échoué suite au refus des GROUPE1.) de
signer la décharge de responsabilité exigée par la société SOCIETE4.) S.A.S., les parties
demanderesses justifient d’un intérêt probatoire manifeste à faire établir par un homme de l’art
les différents dommages qu’ils ont subis en raison du débordement de mazout survenu le 14 avril
2022, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de leur livreur
de mazout afin d’obtenir réparation intégrale des préjudices subis. A cet égard, il convient
d’ailleurs de relever que le refus des GROUPE1.) de signer la lettre de décharge de responsabilité
et le fait de mettre ainsi un terme à la tentative d’arrangement amiable n’apparaissent pas comme
manifestement abusifs, alors que la question de savoir s’il appartient aux GROUPE1.) de
supporter les conséquences dommageables pouvant résulter des sondages par carottages, qui
ne s’avèrent nécessaires qu’en raison des dégâts causés par le débordement de mazout, est une
question qui peut légitiment être posée.
Les observations formulées par la société SOCIETE1.) pour contester sa responsabilité relèvent
du fond de l’affaire et échappent partant à la compétence du juge des référés, étant rappelé qu’une
expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait
lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la
responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise
puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du
défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue, ce qui est le cas en
l’espèce.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions prévues à l’article
350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de
faire droit à la demande des GROUPE1.) tendant à l’institution d’une expertise.
En l’absence de contestations par rapport à l’expert proposé par les parties demanderesses, le
tribunal décide de nommer l’expert Romain FISCH.
Aux termes de leur assignation, les GROUPE1.) demandent à voir confier à l’expert la mission
suivante :
-
dresser un constat contradictoire de la propriété immobilière des parties demanderesses
sise à L-ADRESSE3.),
-
constater et décrire les dégâts causés à cette propriété immobilière récemment rénovée
en raison du débordement de la cuve à mazout suite à la livraison de mazout réalisée par
la partie défenderesse, dont notamment, mais pas exclusivement, l’endommagement des
bétons, sols et murs intérieurs au niveau du sol du rez-de-jardin (chaufferie, salon - cuisine
ouverte, entrée), ainsi que des gaines, au niveau des sols et de l’environnement extérieur,
au niveau des meubles meublants, de la santé des occupants de la propriété immobilière
des parties demanderesses, sans préjudice des autres désordres pouvant encore se
manifester dans le futur,
-
constater et décrire les conséquences de ces désordres au niveau de l’impossibilité
d’utilisation, sinon les troubles importants de jouissance occasionnés de la propriété
immobilière des parties demanderesses,
-
se prononcer sur les causes et origines des dégâts, des désordres et troubles constatés,
-
proposer au plus vite les travaux d’assainissement et de réparation à entreprendre pour
éviter une aggravation des dégâts, désordres et troubles constatés,
-
décrire la nature des travaux à effectuer pour réparer définitivement les dégâts et pour
remédier définitivement aux désordres et troubles constatés,
-
chiffrer le coût de la remise en état et pour remédier aux dégâts, aux désordres et troubles
constatés, sinon déterminer la moins-value affectant la propriété immobilière des parties
demanderesses.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. demandent à voir supprimer le point 3 de la mission
précitée au motif que ce point relèverait du fond du litige. Elles soulignent ensuite qu’il
n’appartiendrait pas à un expert technique de se prononcer sur les éventuels « dégâts » causés
à la santé des occupants de la maison des GROUPE1.). Ce point serait également à supprimer.
Il est de principe que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à
confier à l’expert. La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui
présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit
entre les parties.
C’est à juste titre que les parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. demandent à voir supprimer le
point 3 de la mission d’expertise proposée par les parties demanderesses, étant donné qu’il
n’appartient pas à un expert de procéder à l’évaluation du préjudice de jouissance éventuellement
subi par les parties demanderesses. L’évaluation des préjudices subis par les parties
demanderesses relève de la compétence exclusive des juges du fond qui y procéderont sur base
et en fonction des constats techniques fournis par l’expert.
Etant donné que les GROUPE1.) sollicitent uniquement la nomination d’un expert « en bâtiment »,
c’est également à juste titre que les parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.) S.A. demandent à voir
supprimer le volet relatif aux conséquences que le débordement de mazout a pu avoir sur la santé
des parties demanderesses, une telle appréciation n’entrant manifestement pas dans le champ
de compétence d’un expert technique.
Finalement, quant à l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler qu’il est de principe que
l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère
probatoire dans l’intérêt des parties demanderesses, de sorte qu’il appartient à ces dernières de
faire l’avance des frais d’expertise.
La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à introduire,
le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver la demande
des GROUPE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, les frais et dépens de l’instance de référé sont également à réserver en
l’état actuel de la procédure.
Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de
sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
donnons acte à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. qu’elle intervient
volontairement à l’instance et disons cette intervention volontaire recevable,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Romain FISCH, demeurant
professionnellement à L-6916 Roodt-Syre, 26, rue de Luxembourg, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 15 septembre 2023 au plus tard, de :
-
dresser un constat contradictoire de la propriété immobilière des parties demanderesses
sise à L-ADRESSE3.),
-
constater et décrire les dégâts causés à cette propriété immobilière récemment rénovée
en raison du débordement de la cuve à mazout suite à la livraison de mazout réalisée par
la société SOCIETE1.) en date du 14 avril 2022, dont notamment, mais pas exclusivement,
l’endommagement des bétons, sols et murs intérieurs au niveau du sol du rez-de-jardin
(chaufferie, salon - cuisine ouverte, entrée), ainsi que des gaines, au niveau des sols et
de l’environnement extérieur, au niveau des meubles meublants, sans préjudice des
autres désordres pouvant encore se manifester dans le futur,
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se prononcer sur les causes et origines des dégâts, des désordres et troubles constatés,
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proposer les travaux d’assainissement et de réparation à entreprendre pour éviter une
aggravation des dégâts, désordres et troubles constatés,
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décrire la nature des travaux à effectuer pour réparer définitivement les dégâts et pour
remédier définitivement aux désordres et troubles constatés,
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chiffrer le coût de la remise en état et pour remédier aux dégâts, aux désordres et troubles
constatés, sinon déterminer la moins-value affectant la propriété immobilière des parties
demanderesses.
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une
avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal
d’arrondissement ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.